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Arrêté Royal du 26 mai 2002
publié le 06 juin 2002

Arrêté royal portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat

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service public federal personnel et organisation
numac
2002002070
pub.
06/06/2002
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26/05/2002
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26 MAI 2002. - Arrêté royal portant diverses modifications à la réglementation relative au personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat;

Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 novembre 2001;

Vu le protocole n° 125/1 du 21 juin 2001 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le protocole n° 110/1 du 29 avril 2002 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat pose problème quant à son application pour certains des grades appartenant au niveau 2+;

Considérant en outre que l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat pose également problème quant à son application pour certains des grades appartenant au niveau 2+;

Considérant que certains des personnels appartenant au niveau 2+, auxquels cette réglementation est applicable, sont régionalisés au 1er janvier 2002;

Considérant par conséquent que dans un souci d'équité de traitement, tous les agents auxquels cette réglementation s'applique, doivent voir leur situation pécuniaire correctement établie;

Considérant que dès lors, il y a lieu de rectifier au plus tôt les anomalies pécuniaires constatées afin que les personnels régionalisés, puissent en bénéficier;

Considérant qu'il y a lieu de préciser la notion de « bureau du temps » étant donné que cette division n'existe pas dans la structure organique ni dans l'organigramme de l'Institut royal météorologique de Belgique;

Considérant qu'en l'absence de nouveau cadre organique, il y a lieu de prévoir une mesure transitoire pour le (la) lauréat(e) du concours de recrutement pour un emploi au grade de calculateur à l'Institut royal météorologique de Belgique;

Considérant que les emplois de calculateur ou de constructeur d'instruments scientifiques sont repris en pool avec les emplois de calculateur principal ou de constructeur principal d'instruments scientifiques;

Considérant que le dernier examen d'avancement de grade au grade de calculateur (rang 22) pour l'Institut royal météorologique de Belgique a été clôturé en octobre 1994;

Considérant que la réforme des carrières de la fonction publique administrative fédérale des niveaux 4 à 2+ inclut un des aspects de l'accord intersectoriel 2001-2002, et qu'il s'impose de garantir l'augmentation linéaire de un pourcent à tous les agents en ce compris les bénéficiaires des présentes dispositions pécuniaires corrigeant les anomalies précitées;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat

Article 1er.A l'article 16 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat un § 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3. Le calculateur, le constructeur d'instruments scientifiques, le cartographe ou le prévisionniste qui a réussi l'examen d'avancement barémique et qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade depuis le premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal dudit examen, peut obtenir dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 26 O. »

Art. 2.L'article 32 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, § 2, l'agent qui est au 1er juillet 1995 titulaire du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), qui a été revêtu auparavant du grade de chef technicien de la recherche (rang 23), de premier technicien de la recherche (rang 22) ou de premier correspondant de la recherche (rang 22), obtient l'échelle de traitement 26 N à partir de la date de nomination dans le grade anciennement classé au rang 22. § 2. Par dérogation à l'article 8, § 2, l'agent nommé au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), qui était lauréat de l'examen d'avancement de grade au grade de premier technicien de la recherche (rang 22) ou au grade de premier correspondant de la recherche (rang 22) clôturé ou en cours d'organisation avant le 1er janvier 1997, obtient l'échelle de traitement 26 N. § 3. L'agent qui bénéficie du § 2 obtient, à partir du 1er jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de l'examen d'avancement de grade au grade anciennement classé au rang 22, l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 17.013,24 - 25.480,87 31 x 264,66 22 x 352,81 22 x 705,58 92 x 617,43 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A) »

Art. 3.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, § 2, l'agent qui est nommé au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, obtient l'échelle de traitement 26 N. § 2. L'agent qui bénéficie du § 1er obtient, à partir du 1er jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de l'examen d'avancement barémique visé à l'article 36 précité, l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 17.013,24 - 25.480,87 31 x 264,66 22 x 352,81 22 x 705,58 92 x 617,43 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A) »

Art. 4.L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 34.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, § 1er, l'agent qui est nommé au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) conformément aux articles 43 et 46, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et qui compte une ancienneté de grade de moins de six ans, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 15.747,52 - 24.215,15 31 x 264,66 22 x 352,81 22 x 705,58 92 x 617,43 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A) § 2. Par dérogation à l'article 8, § 1er, l'agent nommé au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) conformément aux articles 43 et 46, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et qui compte une ancienneté de grade de six ans, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 16.513,63 - 24.981,26 31 x 264,66 22 x 352,81 22 x 705,58 92 x 617,43 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A) § 3. Par dérogation à l'article 8, § 2, l'agent nommé au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) conformément aux articles 43 et 46, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et qui compte une ancienneté de grade de neuf ans, obtient l'échelle de traitement 26 N. »

Art. 5.Un article 35bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 35bis . Par dérogation à l'article 9, § 1er, l'agent titulaire du grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28) et qui a été revêtu auparavant du grade d'adjoint technique principal (rang 24), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 20.663,27 - 29.748,33 31 x 264,66 22 x 352,81 22 x 705,58 102 x 617,43 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A) »

Art. 6.L'échelle de traitement mentionnée à l'article 36 du même arrêté est remplacée par l'échelle de traitement suivante : 17.552,58 - 26.637,64 31 x 264,66 22 x 352,81 22 x 705,58 102 x 617,43 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A)

Art. 7.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 37.§ 1er. Par dérogation à l'article 14, § 2, l'agent qui est nommé d'office au grade de technicien de maintenance (rang 26) conformément à l'article 35, §§ 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, obtient l'échelle de traitement 26 N. § 2. L'agent qui bénéficie du § 1er obtient, selon le cas : - à partir de la date de nomination au grade anciennement classé au rang 22; - à partir du 1er jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de l'examen d'avancement de grade au grade anciennement classé au rang 22; - à partir du 1er jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de l'examen d'avancement barémique lié au grade du niveau 2; l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 17.013,24 - 25.480,87 31 x 264,66 22 x 352,81 22 x 705,58 92 x 617,43 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A) »

Art. 8.L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.§ 1er. Par dérogation à l'article 14, § 1er, l'agent qui est nommé au grade de technicien de maintenance (rang 26) conformément aux articles 44 et 46, § 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et qui compte une ancienneté de grade de moins de six ans, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 15.747,52 - 24.215,15 31 x 264,66 22 x 352,81 22 x 705,58 92 x 617,43 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A) § 2. Par dérogation à l'article 14, § 1er, l'agent qui est nommé au grade de technicien de maintenance (rang 26) conformément aux articles 44 et 46, § 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et qui compte une ancienneté de grade de six ans, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 16.513,63 - 24.981,26 31 x 264,66 22 x 352,81 22 x 705,58 92 x 617,43 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A) § 3. Par dérogation à l'article 14, § 2, l'agent qui est nommé au grade de technicien de maintenance (rang 26) conformément aux articles 44 et 46, § 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et qui compte une ancienneté de grade de neuf ans, obtient l'échelle de traitement 26 N. »

Art. 9.L'article 41 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 41.§ 1er. Par dérogation à l'article 18, § 2, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, titulaire du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) qui était revêtu auparavant du grade de chef technicien de la recherche (rang 23) ou de premier technicien de la recherche (rang 22) conserve l'échelle de traitement 26 N. § 2. Par dérogation à l'article 18, § 2, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, titulaire du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) qui était lauréat de l'examen d'avancement de grade au grade de premier technicien de la recherche (rang 22) clôturé ou en cours avant le 1er janvier 1997 conserve l'échelle de traitement 26 N. » § 3. Par dérogation à l'article 18, § 3, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et qui compte une ancienneté de grade de neuf ans, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 26 O. § 4. Par dérogation à l'article 18, § 3, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 40, § 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, titulaire du grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28) obtient l'échelle de traitement 26 O. »

Art. 10.Un article 41bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 41bis . § 1er. Par dérogation à l'article 18, § 2, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26), conformément à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, titulaire auparavant du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) conserve l'échelle de traitement 26 N. § 2. Par dérogation à l'article 18, § 2, l'agent, qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26), conformément à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, titulaire auparavant du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) recruté dans l'échelle de traitement 26 M, obtient l'échelle de traitement 26 N lorsqu'il a réussi l'examen d'avancement barémique lié au grade de niveau 2+. § 3. Par dérogation à l'article 18, § 3, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26), conformément à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, titulaire auparavant du grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) et qui compte une ancienneté de grade de neuf ans, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 26 O. »

Art. 11.L'article 42 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 42 § 1er. Par dérogation à l'article 18, § 1er, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 41, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 15.747,52 - 24.215,15 31 x 264,66 22 x 352,81 22 x 705,58 92 x 617,43 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A) § 2. Par dérogation à l'article 18, § 1er, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 41, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat et qui compte six ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 16.513,63 - 24.981,26 31 x 264,66 22 x 352,81 22 x 705,58 92 x 617,43 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A) § 3. Par dérogation à l'article 18, § 1er, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 41, § 3, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 16.513,63 - 24.981,26 31 x 264,66 22 x 352,81 22 x 705,58 92 x 617,43 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A) § 4. Par dérogation à l'article 18, § 2, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 41, §§ 1er à 3, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et qui compte 9 ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 N.

Art. 12.L'article 43 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 43.§ 1er. Par dérogation à l'article 18, § 3, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 41, § 4, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, obtient l'échelle de traitement 26 O. § 2. Par dérogation à l'article 18, § 3, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 41, §§ 1er, 2, et 3, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et qui compte une ancienneté de grade de neuf ans, peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 26 O. § 3. Par dérogation à l'article 18, § 3, l'agent qui est nommé d'office au grade de comptable agricole (rang 26) conformément à l'article 41, § 4, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, et qui est rémunéré dans l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conserve l'avantage de cette dernière : 18.681,29 - 27.766,35 31 x 264,66 22 x 352,81 22 x 705,58 102 x 617,43 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A) » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat

Art. 13.A l'article 24 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Seuls les agents titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 20, peuvent être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est classé au rang 22 : 1° technicien de la recherche chef technicien de la recherche Ne peuvent être promus que les agents qui ont réussi l'examen d'avancement barémique dans le rang 20 et qui comptent au moins neuf ans d'ancienneté de grade depuis la date de clôture du procès-verbal dudit examen.2° premier ouvrier qualifié chef d'atelier Ne peuvent être promus que les agents qui ont réussi l'examen d'avancement barémique dans le rang 20 et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté de grade depuis la date de clôture du procès-verbal dudit examen.»

Art. 14.A l'article 26 du même arrêté, les mots « technicien de la recherche » sont ajoutés dans la colonne de gauche et les mots « chef technicien spécialisé de la recherche » sont ajoutés dans la colonne de droite.

Art. 15.Aux articles 35, § 3 et 36, § 1er, du même arrêté, les mots « 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2001 ».

Art. 16.A l'article 38, §§ 1er et 2, du même arrêté, les mots « du département des services opérationnels et aux usagers » sont insérés entre les mots « bureau du temps » et « de l'Institut royal météorologique ».

Art. 17.A l'article 41, § 1er, du même arrêté, les mots « 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2001 ».

Art. 18.A l'article 47, § 3, du même arrêté, les mots « dans la limite des emplois vacants » sont supprimés.

Art. 19.A l'article 48, § 2, du même arrêté, les mots « avant le 1er janvier 1994 » sont remplacés par les mots « avant le 1er juillet 1995 ».

Art. 20.A l'article 52 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sauf dispositions contraires, les agents qui ont satisfait à une épreuve d'avancement de grade clôturée entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 1997, pour l'accès à un grade classé, avant le 1er janvier 1994, au rang 22, sont considérés comme lauréats de l'examen d'avancement barémique visé à l'article 17, § 1er. » 2°) le § 2 est supprimé. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 21.Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat tel que modifié par le présent arrêté, pour la période s'étalant depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté au 31 décembre 2001, les échelles de traitement exprimées en euro sont remplacées par les échelles de traitement exprimées en franc ci-après.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 22.Les échelles de traitement figurant dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat tel que modifié par le présent arrêté, sont remplacées, au 1er octobre 2002, par les échelles de traitement suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 23.En application de l'article 38, § 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, les agents, recrutés à l'Institut royal météorologique après le 1er janvier 2001 au grade de calculateur, sont considérés comme recrutés au grade de prévisionniste à partir de la date visée à l'article 58 du même arrêté.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal fixant le cadre organique de chaque établissement scientifique, à l'exception des articles 2, 3, 7 et 11 qui produisent leurs effets à la date y indiquée et au plus tôt le 1er janvier 1994 et de l'article 22 qui entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 25.Nos Ministres et Nos secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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