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Arrêté Royal du 26 mai 2002
publié le 15 juin 2002

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022453
pub.
15/06/2002
prom.
26/05/2002
ELI
eli/arrete/2002/05/26/2002022453/moniteur
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26 MAI 2002. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 30 et l'article 32, alinéa 3, remplacé par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation, modifié par les arrêtés royaux des 28 mai 1969, 10 juillet 1973, 26 juin 1979, 26 novembre 1982, 7 mars 1988, 13 septembre 1989, 12 juillet 1991, 22 mars 1999 et 9 juillet 2001;

Vu les propositions du Conseil technique institué au sein du Fonds des maladies professionnelles, donnés les 15 octobre 1998, 10 décembre 1998, 6 mai 1999 et 17 juin 1999;

Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donnés les 13 janvier 1999, 10 février 1999, 8 septembre 1999, 13 octobre 1999 et 12 septembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant par un mois;

Vu l'avis 32.999/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles. »

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 28 mai 1969, 10 juillet 1973, 26 juin 1979, 26 novembre 1982, 7 mars 1988, 13 septembre 1989, 12 juillet 1991, 22 mars 1999 et 9 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le numéro de code suivant est ajouté entre les numéros de code 9.308 et 1.4 : « 9.310 cancer du larynx provoqué par l'amiante » 2° le numéro de code suivant est ajouté à la suite du numéro de code 1.701 : « 1.711 syndrome psycho-organique provoqué par des solvants organiques ».

Art. 3.Un article 1erbis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : « Article 1erbis . Pour les maladies professionnelles énumérées dans l'annexe au présent arrêté, l'exposition au risque professionnel de la maladie doit répondre aux critères définis dans ladite annexe. »

Art. 4.Les dispositions figurant à l'annexe au présent arrêté forment l'annexe de l'arrêté royal du 28 mars 1969 précité.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Annexe. - Critères d'exposition concernant certaines maladies professionnelles Numéro de code 9.310. - Cancer du larynx provoqué par l'amiante : 1. Pour qu'une exposition au risque professionnel de la maladie 9.310 soit reconnue, il faut que l'exposition professionnelle à l'amiante ait débuté au moins 20 ans avant l'apparition de la maladie et que l'intéressé ait eu une exposition professionnelle à l'amiante égale au total de 25 fibres/cm3 x années au moins. 2. Une fibre/cm3 x année est égale à l'exposition totale subie au cours d'une année par une personne dans un milieu professionnel où la concentration atmosphérique en fibres d'amiante est égale à une fibre par centimètre cube.La formule est donc la suivante : Une fibre d'amiante est une particule d'amiante de longueur supérieure à 5 micromètres, de diamètre inférieur à 3 micromètres et d'un rapport longueur/diamètre d'au moins trois à un.

L'exposition subie pendant une activité professionnelle déterminée se calcule sur la base de la concentration atmosphérique moyenne en fibres d'amiante au poste de travail et en fonction de la durée effective de l'exposition.

La concentration atmosphérique moyenne en fibres d'amiante est déterminée pour un poste de travail déterminé sur la base des résultats des mesures disponibles relatives à des postes de travail analogues et effectuées pendant la même période.

Si seules certaines activités ou certains procédés exposaient à l'amiante, on ne prend en considération que le temps consacré à ces activités ou procédés.

L'exposition totale est calculée par addition des expositions isolées (C1 T1, C2 T2, ... Cn Tn) selon la formule : Ou : Ci = nombre de fibres d'amiante par cm3 d'air Ti = durée d'exposition en années Pour le calcul de la durée d'exposition, on considère que : 1 année = 1 920 heures de travail Si la durée réelle de l'exposition ne peut être établie, une journée de travail est assimilée à huit heures de travail, une semaine à cinq jours de travail, un mois à vingt journées de travail ou quatre semaines et une année à douze mois. 3. Une exposition professionnelle de 25 fibres/cm3 x années est prouvée si l'intéressé présente une des maladies suivantes : a) une asbestose reconnue comme maladie professionnelle sous le numéro 1.301.21 ou répondant aux conditions légales pour être reconnue comme maladie professionnelle; b) des épaississements diffus bilatéraux des plèvres viscérales reconnus comme maladie professionnelle sous le n° de code 9.301.20 ou répondant aux conditions légales pour être reconnus comme maladie professionnelle.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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