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Arrêté Royal du 26 mai 2005
publié le 20 juin 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant la modification de l'article 18 de la convention collective de travail du 21 novembre 1997, modifiant et coordonnant les statuts du fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201508
pub.
20/06/2005
prom.
26/05/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MAI 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant la modification de l'article 18 de la convention collective de travail du 21 novembre 1997, modifiant et coordonnant les statuts du fonds de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant la modification de l'article 18 de la convention collective de travail du 21 novembre 1997, modifiant et coordonnant les statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 22 mars 2002 Modification de l'article 18 de la convention collective de travail du 21 novembre 1997, modifiant et coordonnant les statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63327/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

Art. 2.L'article 18 de la convention collective de travail, modifiant et coordonnant les statuts du fonds de sécurité d'existence pour les travailleurs ouvriers, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde le 21 novembre 1997, est remplacé par le texte ci-après : "

Art. 18.Le montant total des cotisations sociales patronales dues au fonds par les employeurs visés à l'article 5, est fixé comme suit : - 13,2 p.c. du montant de la masse salariale totale, à 100 p.c., des travailleurs(euses) ouvriers(ères) à partir du 1er avril 2001; - 7,43 p.c. du montant de la masse salariale totale, à 100 p.c., des travailleurs(euses) ouvriers(ères) du 1er novembre 2001 au 31 mars 2002; - 12,1 p.c. du montant de la masse salariale totale, à 100 p.c., des travailleurs(euses) ouvriers(ères) à partir du 1er avril 2002. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2001. Elle a la même durée de validité que celle qu'elle modifie Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mai 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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