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Arrêté Royal du 26 mai 2011
publié le 22 juin 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, en transposant la Directive 2011/3/UE

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2011024147
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22/06/2011
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26/05/2011
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26 MAI 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, en transposant la Directive 2011/3/UE


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 4, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires;

Vu l'avis 49.439/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2011/3/UE de la Commission du 17 janvier 2011 modifiant la Directive 2008/128/CE établissant de critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires.

Art. 2.L'annexe de l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, modifiée par les arrêtés royaux des 1er décembre 1998, 15 février 1999, 25 janvier 2000, 23 janvier 2001, 28 septembre 2001, 20 mars 2002, 7 septembre 2003, 5 juin 2004, 27 décembre 2004, 21 janvier 2005, 22 avril 2005, 2 février 2007, 19 novembre 2007, 1er octobre 2008, 20 janvier 2010, 4 octobre 2010 et 13 mars 2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, en transposant la Directive 2011/3/UE A l'annexe de l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, la rubrique relative à E 160d est remplacée par la rubrique suivante : E 160d Lycopène

i Lycopène synthétique

Synonymes

Lycopène obtenu par synthèse chimique

Définition

Le lycopène synthétique, mélange d'isomères géométriques de lycopènes, est obtenu par la condensation de Wittig d'intermédiaires de synthèse couramment utilisés dans la production d'autres caroténoïdes employés dans les denrées alimentaires. Le lycopène synthétique se compose essentiellement de lycopène tout-trans et contient aussi du lycopène cis-5 et de faibles quantités d'autres isomères. Les préparations commerciales de lycopène destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires se présentent sous la forme de suspensions dans des huiles comestibles ou de poudre hydrodispersable ou hydrosoluble.

Numéro d'index

75125

Einecs

207-949-1

Dénomination chimique

psi,psi-carotène, lycopène tout-trans, lycopène (tout-E), (tout-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octaméthyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridécane

Formule chimique

C40H56

Poids moléculaire

536,85

Composition

Pas moins de 96 % de lycopènes, tous lycopènes confondus (pas moins de 70 % de lycopène tout-trans) E1 cm1 % à 465 à 475 nm dans l'hexane (pour 100 % de lycopène tout-trans pur) de 3450

Description

Poudre cristalline rouge

Identification


Spectrophotométrie

Une solution dans l'hexane révèle une absorption maximale à environ 470 nm.

Test de dépistage de caroténoïdes

La couleur de la solution de l'échantillon dans l'acétone disparaît après ajouts successifs d'une solution de 5 % de nitrite de sodium et d'acide sulfurique 1N. Solubilité

Insoluble dans l'eau, facilement soluble dans le chloroforme

Propriétés d'une solution de 1 % dans le chloroforme

Clair et couleur rouge-orange intense

Pureté


Perte par déshydratation

Pas plus de 0,5 % (40 °C, 4 h à 20 mm Hg)

Apo-12'-lycopénal

Pas plus de 0,15 %

Oxyde de triphénylphosphine

Pas plus de 0,01 %

Résidus de solvants

Méthanol : pas plus de 200 mg/kg Hexane, propane-2-ol : pas plus de 10 mg/kg chacun Dichlorométhane : pas plus de 10 mg/kg (en préparations commerciales uniquement)

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg


ii Lycopène de tomates rouges

Synonymes

Jaune naturel 27

Définition

Le lycopène est obtenu par extraction par solvant de tomates rouges (Lycopersicon esculentum L.), puis élimination du solvant. Seuls les solvants suivants peuvent être utilisés : dioxyde de carbone, acétate d'éthyle, acétone, propane-2-ol, méthanol, éthanol et hexane. Le principe colorant majeur des tomates est le lycopène; de faibles quantités d'autres pigments caroténoïdes peuvent être présentes. Outre les autres pigments colorés, le produit peut contenir des huiles, des graisses, des cires et des aromatisants naturellement présents dans les tomates.

Numéro d'index

75125

Einecs

207-949-1

Dénomination chimique

psi,psi-carotène, lycopène tout-trans, lycopène (tout-E), (tout-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octaméthyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridécane

Formule chimique

C40H56

Poids moléculaire

536,85

Composition

E1 cm1 % à 465 à 475 nm dans l'hexane (pour 100 % de lycopène tout-trans pur) de 3450 Pas moins de 5 % de matières colorantes, toutes matières confondues

Description

Liquide visqueux rouge foncé

Identification


Spectrophotométrie

Absorption maximale dans l'hexane à environ 472 nm

Pureté


Résidus de solvants

Propane-2-ol Hexane Acétone Ethanol Méthanol Acétate d'éthyle Pas plus de 50 mg/kg, seuls ou en association

Cendres sulfatées

Pas plus de 1 %

Mercure

Pas plus de 1 mg/kg

Cadmium

Pas plus de 1 mg/kg

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg

Plomb

Pas plus de 2 mg/kg


iii Lycopène issu de Blakeslea trispora

Synonymes

Jaune naturel 27

Définition

Le lycopène issu de Blakeslea trispora est extrait de la biomasse fongique et purifié par cristallisation et filtration. Il se compose essentiellement de lycopène tout-trans. Il contient également de faibles quantités d'autres caroténoïdes. L'isopropanol et l'acétate d'isobutyle sont les seuls solvants utilisés pour l'élaborer. Les préparations commerciales de lycopène destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires se présentent sous la forme de suspensions dans des huiles comestibles ou de poudre hydrodispersable ou hydrosoluble.

Numéro d'index

75125

Einecs

207-949-1

Dénomination chimique

psi,psi-carotène, lycopène tout-trans, lycopène (tout-E), (tout-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-octaméthyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriacontatridécane

Formule chimique

C40H56

Poids moléculaire

536,85

Composition

Pas moins de 95 % de lycopènes, tous lycopènes confondus, et pas moins de 90 % de lycopène tout-trans de toutes les matières colorantes E1 cm1 % à 465 à 475 nm dans l'hexane (pour 100 % de lycopène tout-trans pur) de 3450

Description

Poudre cristalline rouge

Identification


Spectrophotométrie

Une solution dans l'hexane révèle une absorption maximale à environ 470 nm.

Test de dépistage de caroténoïdes

La couleur de la solution de l'échantillon dans l'acétone disparaît après ajouts successifs d'une solution de 5 % de nitrite de sodium et d'acide sulfurique 1N. Solubilité

Insoluble dans l'eau, facilement soluble dans le chloroforme

Propriétés d'une solution de 1 % dans le chloroforme

Clair et couleur rouge-orange intense

Pureté


Perte par déshydratation

Pas plus de 0,5 % (40° C, 4 h à 20 mm Hg)

Autres caroténoïdes

Pas plus de 5 %

Résidus de solvants

Propane-2-ol : pas plus de 0,1 % Acétate d'isobutyle : pas plus de 1,0 % Dichlorométhane : pas plus de 10 mg/kg (en préparations commerciales uniquement)

Cendres sulfatées

Pas plus de 0,3 %

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg


Vu pour être annexé à notre arrêté du 26 mai 2011 modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires, en transposant la Directive 2011/3/UE. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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