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Arrêté Royal du 26 mars 1999
publié le 01 avril 1999

Arrêté royal relatif aux chèques-services, en exécution du chapitre II, section VIII de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012203
pub.
01/04/1999
prom.
26/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/26/1999012203/moniteur
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26 MARS 1999. - Arrêté royal relatif aux chèques-services, en exécution du chapitre II, section VIII de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment les articles 50 à 54;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 février 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mars 1999;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'annonce de la mesure du chèque-service suite aux discussions parlementaires a pour conséquence que les activités dans le secteur concerné diminuent étant donné que des clients attendent de pouvoir bénéficier de cette nouvelle mesure avant de faire effectuer les travaux de peinture intérieure ou de tapissage ; que cette situation risque de devenir gravement préjudiciable pour la continuité des entreprises concernées ; que le Gouvernement a décidé en conséquence que la mesure du chèque-service doit entrer en vigueur le plus rapidement possible c'est-à-dire le 1er avril 1999 et que les utilisateurs, les entreprises et les administrations concernés doivent sans délai être mis au courant des modalités d'exécution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, chapitre II, section VIII relative aux chèques-services;2° l'ONEM : l'Office national de l'Emploi visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;3° l'ALE : l'agence locale pour l'emploi visée à l'article 8 de l'arrêté-loi précité du 28 décembre 1944;4° l'éditeur : l'éditeur de chèques-services choisi par l'ONEM;5° l'utilisateur : la personne physique qui souhaite bénéficier d'une intervention financière;6° l'entreprise : l'entreprise enregistrée visée à l'article 50, 2° de la loi;il doit être satisfait à la condition d'enregistrement, tant à la date de l'inscription de l'entreprise conformément à l'article 3 qu'au moment de la conclusion du contrat d'entreprise; 7° l'intervention : l'intervention financière visée à l'article 51 de la loi;8° les travaux : les travaux visés à l'article 51 de la loi, soit les travaux intérieurs de peinture et de tapissage, effectués au domicile principal de l'utilisateur, à l'exclusion des locaux à usage professionnel. CHAPITRE II. - Principes de base et inscription

Art. 2.Le total de l'intervention financière maximale s'élève dans le chef des habitants d'un domicile principal à 40 000 francs par année calendrier.

Cette intervention est attribuée sous la surveillance de l'ONEM, sous la forme d'un chèque-service, qui est acquis par l'utilisateur auprès de l'éditeur. L'intervention qui est payée sur base d'un chèque-service concerne l'année calendrier au cours de laquelle l'éditeur a reçu le paiement de l'utilisateur pour le chèque-service concerné.

L'intervention n'est accordée que si les travaux ne sont pas fait en sous-traitance.

Art. 3.L'entreprise qui souhaite effectuer les travaux et faire usage, pour le paiement, du régime des chèques-services doit s'inscrire auprès de l'éditeur en payant un droit d'inscription de 1 000 francs, TVA non comprise. L'éditeur transmet une facture pour le paiement précité à l'entreprise, mentionnant le numéro d'inscription.

L'inscription est valable pour le mois au cours duquel elle a lieu et pour les 12 mois calendrier suivants.

Le montant précité est destiné au paiement des prestations qui sont fournies par l'éditeur, notamment pour l 'enregistrement des données, l'impression, l'envoi et le paiement des chèques-services, la rédaction et la remise de statistiques et de données comptables à l'ONEM et la mise à la disposition des ALE des données relatives aux entreprises inscrites. Le solde éventuel restant après le calcul du prix pour les prestations précitées est destiné à l'ONEM. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut modifier le montant du droit d'inscription.

Art. 4.L'utilisateur doit se faire inscrire auprès de l'ALE comme candidat-utilisateur d'un chèque-service.

L'inscription est valable, si les conditions reprises ci-après sont remplies : 1° l'utilisateur a son domicile principal dans la commune;2° l'utilisateur s'engage à permettre aux membres du personnel et aux fonctionnaires visés à l'article 8, § 1er à procéder au contrôle concernant le respect de la présente réglementation;3° aucun autre utilisateur habitant au même domicile principal n'est inscrit. L'ALE peut réclamer un droit d'inscription de 300 francs maximum.

L'inscription est valable pour le mois au cours duquel elle a lieu et pour les 12 mois calendrier suivants et est établie par l'attribution d'un numéro d'inscription, qui est valable pour l'achat de chèques-services.

L'ALE donne à l'utilisateur une attestation, mentionnant le numéro d'inscription et transmet immédiatement à l'éditeur les données relatives aux utilisateurs qui ont obtenu un numéro d'inscription de candidat utilisateur d'un chèque-service. CHAPITRE III. - Acquisition et utilisation du chèque-service

Art. 5.La facture visée à l'article 50, 1° de la loi est rédigée au minimum en 3 exemplaires, dont un est destiné à l'utilisateur, un est destiné à l'entreprise et un est destiné à l'éditeur. La facture doit contenir en plus des mentions légales, les données ci-dessous : 1° le numéro d'inscription de l'entreprise chez l'éditeur;2° l'adresse de l'habitation dans laquelle les travaux ont été effectués;3° le prix coûtant séparé des heures de travail prestées hors TVA;4° le montant que l'utilisateur va payer au moyen du chèque-service et le montant que l'utilisateur va directement verser ou virer au n° de compte de l'entreprise;5° la mention suivante "Le prix coûtant des travaux mentionné sur cette facture concerne les travaux intérieurs de peinture et de tapissage, effectués au domicile principal de l'utilisateur, à l'exception des locaux à usage professionnel.Les travaux n'ont pas été effectués en sous-traitance. ».

L'entreprise remet un exemplaire de la facture à l'utilisateur, dès la fin des travaux ou dès la fin d'une partie des travaux.

L'entreprise, qui est inscrite conformément à l'article 3, peut se procurer des factures modèles auprès de l'ALE de la commune dans laquelle elle a son siège social.

Art. 6.§ 1. L'utilisateur qui veut acquérir un chèque-service, transmet par virement ou par versement, un montant de 500 francs, TVA comprise, à l'éditeur, mentionnant son numéro d'inscription. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut modifier le montant de l'indemnité.

L'indemnité précitée est destinée au paiement des prestations fournies par l'éditeur. Le solde éventuel restant après le calcul du prix pour ces prestations est destiné à l'ONEM. Le virement ou le versement visé à l'alinéa 1er doit se faire au plus tard dans le mois qui suit la fin des travaux visés à l'article 1er, 8°.

Dans les 5 jours ouvrables qui suivent la réception du montant visé au § 1er, l'éditeur envoie un chèque-service à l'utilisateur. Il informe l'ALE, dans laquelle l'utilisateur est inscrit, de la remise du chèque-service et met ces données à la disposition de l'ONEM. § 2. Le chèque-service mentionne comme valeur nominale maximale le montant visé à l'article 2, diminué de la valeur des chèques-services que l'utilisateur a déjà acquis dans l'année calendrier concernée. Si un chèque-service acquis précédemment n'a pas encore été encaissé, ce chèque-service est présumé avoir une valeur égale à sa valeur nominale maximale, sauf si la durée de validité de ce chèque-service, visée au 2ième alinéa de l'article 11 de cet arrêté, a expiré. § 3. L'utilisateur paie par virement ou par versement le montant de la facture, après déduction du montant qui a été payé moyennant le chèque-service.

Il mentionne sur le chèque-service sa valeur nominale réelle. Cette valeur est égale à la moitié du prix des heures de travail prestées, hors TVA, limité au montant nominal maximum.

L'utilisateur transmet à l'entreprise le chèque-service complété pendant la durée de validité, valable dans le chef de l'utilisateur.

Tout chèque-service dont la durée de validité, valable dans le chef de l'utilisateur a expiré, est sans valeur. Le prix d'achat de ce chèque-service n'est pas remboursé. § 4. Pour autant que, compte tenu du § 2, il reste encore un solde de l'intervention maximale, l'utilisateur peut demander à nouveau le bénéfice d'un chèque-service.

Art. 7.L'entreprise transmet le chèque-service dans les trois mois de sa réception à l'éditeur pour encaissement, soit après paiement du solde de la facture par l'utilisateur, soit après mise en demeure de ce dernier par lettre recommandée. L'entreprise y joint un exemplaire de la facture et une copie d'un extrait de compte en banque faisant foi du paiement du solde de la facture ou, le cas échéant, une copie de la lettre recommandée de sommation de paiement et la preuve de l'envoi recommandé.

Tout chèque-service dont la durée de validité, valable dans le chef de l'entreprise a expiré, est sans valeur. Le prix d'achat de ce chèque-service n'est pas remboursé. L'absence d'intervention est endossée par l'entreprise, si l'utilisateur a procuré le chèque-service à l'entreprise dans la durée de validité valable dans le chef de l'utilisateur.

Lorsqu'il ressort des pièces précitées que les conditions prévues dans le présent arrêté sont respectées, l'éditeur verse dans les 15 jours ouvrables de la réception de ces pièces, et sauf opposition conformément à l'article 8, § 2, la valeur nominale du chèque-service au compte en banque de l'entreprise. Si le montant du chèque-service indiqué par l'utilisateur dépasse le montant de la valeur nominale maximale, l'éditeur ne verse que ce dernier montant et envoie une lettre à l'entreprise qui mentionne les raisons de l'encaissement limité.

L'éditeur de chèques-services adresse à l'ONEM une demande pour le remboursement d'un montant égal aux montants versés, conformément à l'alinéa précédent. L'ONEM lui rembourse les montants d'intervention pour lesquels il n'y a pas eu opposition de l'ONEM. Préalablement à cette opération, l'ONEM fournit à l'éditeur de chèques-services une avance de trésorerie périodiquement réévaluée. Les soldes éventuels restants après le règlement visé à l'article 3, alinéa 2 et l'article 6, § 1er, alinéa 2 sont payés mensuellement à l'ONEM par l'éditeur de chèques-services. CHAPITRE IV. - Contrôle du système et conséquences en cas de non-respect de la réglementation

Art. 8.§ 1er. Les membres du personnel détachés par l'ONEM auprès de l'ALE, et les fonctionnaires qui sont désignés par le Roi conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont autorisés à effectuer le contrôle du respect du présent arrêté.

L'ALE communique à l'ONEM les irrégularités constatées. § 2. Le directeur du Bureau du chômage de l'ONEM, tel que prévu aux articles 1er, 5° et 142, 3° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, dans le ressort duquel l'utilisateur a son domicile principal, peut s'opposer à l'encaissement du chèque-service ou peut décider que seul un chèque-service avec une valeur nominale inférieure peut être encaissé, s'il est certain que la réglementation n'a pas été respectée, particulièrement si: 1° des travaux n'ont pas été effectués;2° les travaux ne correspondent pas aux travaux autorisés;3° les travaux n'ont pas été effectués au domicile principal de l'utilisateur, à l'exclusion des locaux à usage professionnel;4° l'utilisateur ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 4, alinéa 2, 2° ou étant donné que le montant de l'intervention pour l'année calendrier concernée dans le chef de l'utilisateur ou des personnes avec lesquelles il habite est dépassé;5° l'utilisateur n'autorise pas le contrôle visé au § 1er, 1er alinéa;6° l'entreprise a sur base de fausses déclarations ou faux documents, été considérée à tort comme enregistrée ou si les travaux ont été effectués en sous-traitance. En attendant la décision visée à l'alinéa précédent, le directeur précité peut ordonner la suspension de l'encaissement.

Le défaut d'intervention est pris en charge : 1° par l'utilisateur dans les cas visés au 1er alinéa, 3°, 4° et 5° et dans les autres cas où il est responsable;2° par l'entreprise dans les cas visés au 1er alinéa, 6° et dans les autres cas où elle est responsable;3° à parts égales par l'utilisateur et l'entreprise dans le cas visé au 1er alinéa, 2° et dans les autres cas où les 2 parties sont responsables. L'ONEM informe l'entreprise et l'utilisateur par lettre recommandée à la poste, mentionnant la motivation et les parties qui doivent prendre en charge le défaut d'une intervention. § 3. Le directeur visé au § 2 peut, s'il constate que la réglementation n'a pas été respectée et que le chèque-service a déjà été encaissé, récupérer l'intervention indûment payée auprès de l'utilisateur, de l'entreprise ou des deux parties à parts égales, selon la responsabilité au sens du § 2. Il applique ici le § 2, alinéa 4. § 4. En cas de fraude dans le chef de l'entreprise, le directeur peut retirer la reconnaissance visée à l'article 3 pour une période de 12 mois, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la décision motivée est portée à la connaissance de l'entreprise. L'entreprise ne peut introduire de chèques-services auprès de l'éditeur pour encaissement pendant cette période.

Si plusieurs cas de fraude sont constatés dans le chef de l'entreprise, le directeur peut décider d'exclure également l'entreprise du régime pendant la période précédant la période de 12 mois indiquée au premier alinéa. Cette décision a pour conséquence que le montant total des chèques-services encaissés est récupéré.

En cas de fraude dans le chef de l'utilisateur, le directeur peut décider qu'il y a déchéance du droit à l'intervention pour l'année dans laquelle la décision a été portée à la connaissance de l'utilisateur. § 5. L'ONEM transmet les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'administration de l'enregistrement et des domaines, en vue de récupération. Les poursuites introduites par l'administration de l'enregistrement et des domaines se déroulent de la même façon que pour la récupération des droits d'enregistrement.

Les montants recouvrés par l'administration précitée sont, déduction faite des coûts éventuels, transmis à l'Administration centrale de l'ONEM. Le comité de gestion de l'ONEM est autorisé à renoncer à tout ou partie des montants encore à restituer, conformément à la procédure et aux dispositions des articles 171 à 174 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991. CHAPITRE V. - Evaluation

Art. 9.L'éditeur communique chaque mois un rapport sur l'utilisation des chèques-services au Ministre de l'Emploi et du Travail et au Ministre du Budget.

Art. 10.Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre du Budget établissent tous les six mois un rapport d'évaluation des effets de la mesure qui est soumis au Conseil des Ministres. CHAPITRE VI. - Exécution complémentaire du système et entrée en vigueur

Art. 11.Le Ministre de l'Emploi et du Travail fixe le modèle et le contenu des chèques-services. Il peut définir les modalités plus précises d'acquisition, d'établissement, de transmission, de validité et de paiement du chèque-service, ainsi que de la procédure à suivre en cas de vol ou de perte d'un chèque-service.

La durée de validité du chèque-service est de 3 mois dans le chef de l'utilisateur et de 3 mois dans le chef de l'entreprise.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999 et ne s'applique qu'aux travaux effectués à partir de cette date. Il cessera d'être en vigueur le 31 mars 2001.

L'alinéa précédent ne porte aucun préjudice à la possibilité d'utiliser, après cette date, le chèque-service précédemment acquis.

Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 26 mars 1999 Moniteur belge du 1er avril 1999.

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