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Arrêté Royal du 26 mars 2003
publié le 28 avril 2003

Arrêté royal portant exécution de l'article 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne la contribution relative à la prime syndicale

source
service public federal securite sociale
numac
2003022388
pub.
28/04/2003
prom.
26/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/26/2003022388/moniteur
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26 MARS 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 59ter de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne la contribution relative à la prime syndicale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment les articles 59bis et 59ter , insérés par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, émis le 9 décembre 2002;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales, émis le 25 novembre 2002 et le 16 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 novembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales et l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre sont tenus par des délais pour le versement des cotisations comme visé dans l'article 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et qu'une partie de cette cotisation est supportée par l'intervention prévue dans le présent arrêté. L'intervention qui se rapporte à l'année de référence 2002 doit être payée au plus tard le 31 janvier 2003;

Vu l'avis 34.907/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° ONSS-APL : l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales visé à l'article 1er de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales;3° établissements : les établissements qui dispensent les soins visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° en ce qui concerne les maisons de repos et de soins, et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;4° la contribution à la prime syndicale : la contribution visée à l'article 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public;5° INIG : l'Institut national visé dans la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;6° année de référence : l'année civile précédant l'année au cours de laquelle le droit au paiement de la prime syndicale est ouvert.

Art. 2.§ 1er. L'INAMI verse chaque année une intervention dans les frais de la contribution à la prime syndicale à l'ONSS-APL. Cette intervention doit être utilisée lors de la perception des contributions à la prime syndicale dues pour les travailleurs occupés dans les établissements visés à l'article 1er, 3°, affiliés auprès de l'ONSS-APL. § 2. L'INAMI verse chaque année une intervention dans les frais des primes syndicales au Fonds Syndical Non-Marchand qui se compose des organisations représentatives des travailleurs salariés et qui a la forme juridique d'une ASBL. Cette intervention doit être utilisée pour le paiement d'une prime syndicale. § 3. L'INAMI verse chaque année une intervention dans les frais des primes syndicales à l'INIG. Cette intervention doit être utilisée lors du versement des contributions à la prime syndicale pour les travailleurs occupés dans les établissements visés à l'article 1er, 3° qui dépendent de l'INIG.

Art. 3.§ 1er. L'intervention visée à l'article 2, § 1er, s'élève à 701.603 euros. § 2. L'intervention visée à l'article 2, § 2, s'élève à 1.296.444 euros. § 3. L'intervention visée à l'article 2, § 3, s'élève à 3.194 euros.

Art. 4.L'intervention visée à l'article 3, § 1er, est versée par l'INAMI à l'ONSS-APL, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence en mentionnant l'année de référence.

L'intervention visée à l'article 3, § 2, est versée par l'INAMI au « Fonds syndical non-marchand A.S.B.L. », au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence en mentionnant l'année de référence.

L'intervention visée à l'article 3, § 3, est versée par l'INAMI à l'INIG, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année de référence en mentionnant l'année de référence.

Par dérogation avec les dispositions qui précèdent, l'intervention relative à l'année de référence 2002 est versée par l'INAMI le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la publication du présent arrêté.

Art. 5.Pour les établissements affiliés auprès de l'ONSS-APL, la contribution à la prime syndicale est couverte en partie par l'intervention visée à l'article 3, § 1er. Cette intervention est calculée par l'INAMI par affilié comme suit : CA = (T/PB)*PA Où : CA = calcul de l'intervention pour l'affilié A T = l'intervention visée à l'article 3, § 1er.

PB = nombre total de lits agréés dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins affiliées auprès de l'ONSS-APL, au 30 juin de l'année de référence.

PA = nombre de lits dans les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins de l'affilié, au 30 juin de l'année de référence.

L'établissement affilié auprès de l'ONSS-APL ne doit plus payer à l'ONSS-APL que le solde résultant de la différence entre la contribution à la prime syndicale et le calcul de l'intervention (CA).

Art. 6.Le coût des interventions visées à l'article 2 est mis à charge du budget global des moyens financiers de l'INAMI. La répartition de ce coût entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants s'effectue proportionnellement à la répartition entre les deux régimes des dépenses de base du secteur auquel elles ont trait.

Art. 7.Les montants prévus à l'article 3 sont liés à l'indice pivot 109.45 (base 1996 = 100) et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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