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Arrêté Royal du 26 mars 2009
publié le 02 septembre 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'attribution de frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009201353
pub.
02/09/2009
prom.
26/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'attribution de frais de transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'attribution de frais de transport.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 10 décembre 2007 Attribution de frais de transport (Convention enregistrée le 31 janvier 2008 sous le numéro 86634/CO/307) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtages et agences d'assurances. CHAPITRE II. - Attribution de frais de transport

Art. 2.En fonction des conditions d'octroi prévues au chapitre III ci-après, il est prévu le paiement de frais de transport.

Les travailleurs qui font usage d'un abonnement de transport en commun reçoivent une intervention calculée sur base de 60 p.c. du prix de l'abonnement du transport en commun (train 2ème classe, bus, métro ou tram).

Les travailleurs qui n'utilisent pas d'abonnement de transport en commun reçoivent une intervention calculée sur base de 60 p.c. du tarif publié de l'abonnement de train 2ème classe.

Ces frais de transport seront alloués pour les salariés ne bénéficiant pas encore de ce système. Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux réglementations plus favorables qui existeraient déjà au niveau des entreprises. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Le paiement des frais de transport est alloué aux salariés qui : a) ne bénéficient pas d'une voiture de société;b) ont une distance égale ou de plus de 5 km entre leur lieu de résidence habituel et le lieu de travail;c) remplissent une déclaration sur l'honneur indiquant le kilométrage exact entre leur lieu de résidence habituel et le lieu de travail, avec copie de l'abonnement de transport en commun pour ceux qui ont un tel abonnement. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 5.Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de six mois pouvant prendre effet au plus tôt le 1er janvier 2009.

Le préavis est adressé, par lettre recommandée, au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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