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Arrêté Royal du 26 mars 2009
publié le 02 septembre 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à la formation professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009201359
pub.
02/09/2009
prom.
26/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à la formation professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à la formation professionnelle.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 10 décembre 2007 Formation professionnelle (Convention enregistrée le 31 janvier 2008 sous le numéro 86635/CO/307) Portée de la convention Dans la ligne de la déclaration sur la compétitivité du 27 mars 2006 et des conclusions de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 février 2007, les parties signataires de la présente convention collective de travail insistent sur l'importance qu'ils attachent à une politique de formation créative et efficace qui permette à la fois de valoriser l'expérience professionnelle acquise par les travailleurs du secteur et offre par ailleurs la possibilité à d'autres personnes d'y être intégrées.

Les partenaires sociaux s'engagent également à sensibiliser les collaborateurs du secteur du courtage en assurances sur les enjeux de la formation.

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Art. 2.Cette convention a pour objectif d'accroître au minimum de 5 p.c. au niveau sectoriel le taux de participation en matière de formation et de financer ces objectifs par un prélèvement de 0,05 p.c. de la masse salariale. Ce prélèvement doit être versé à l'ONSS pour le CEPOM.

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à ce que chaque travailleur du secteur puisse bénéficier d'une formation professionnelle permanente durant le temps de travail qui lui permette, dans le cadre de son plan de carrière et/ou d'un changement de fonction de tirer parti des possibilités d'évolution qui s'offrent à lui dans l'exercice de sa fonction actuelle ou dans la perspective d'une évolution possible de sa carrière.

Ces formations peuvent consister en une formation organisée à l'extérieur de l'entreprise ou du bureau de courtage, en une formation interne ou sur le lieu de travail ou encore une formation utilisant les nouvelles technologies de l'information.

Art. 4.Un droit à la formation est garanti par entreprise. Celui-ci correspond à un nombre de jours égal au nombre de travailleurs converti en équivalents temps plein de l'entreprise, multiplié par 2.

Art. 5.Chaque travailleur a le droit de formuler vis-à-vis de l'employeur ses besoins en matière de formation soit en s'adressant directement à celui-ci soit, là ou elles existent, en s'adressant à la délégation syndicale. Dans le cas ou dans l'entreprise il n'y a pas de délégation syndicale, le travailleur peut directement s'adresser soit à la fédération patronale concernée soit à son organisation syndicale si celui-ci est affilié ou encore directement par écrit auprès du président de la commission paritaire.

Si un travailleur, malgré le fait qu'il l'ait demandé, n'a pu suivre une formation adaptée dans les 12 mois de sa demande, il a le droit sur simple demande de formuler lors d'un entretien ses besoins en matière de formation. Employeur et travailleur conviendront par écrit de commun accord, d'un plan de développement adapté. Chaque refus de formation devra être motivé par écrit par l'employeur.

Le travailleur qui exerce à l'égard de son employeur ce droit individuel en matière de formation ne peut en subir de préjudice professionnel.

Art. 6.La où il existe, le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au travail ou la délégation syndicale sera au moins une fois par an informé sur tous les aspects de la formation (type de formation, public-cible, demandes, autorisations, refus,...) et ce nonobstant les prérogatives légales de ce dernier en matière de formation. Pour les entreprises où il n'existe pas de conseil d'entreprise, les fédérations patronales concernées remettront pour leurs membres, au moins une fois par an un rapport écrit à la commission paritaire, qui examinera celui-ci. Ce rapport contiendra le même type d'information que les rapports remis au conseil d'entreprise.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 pour se terminer le 31 décembre 2008.

Les parties signataires procéderont à une évaluation des efforts de formation mis en oeuvre dans la perspective de la poursuite éventuelle de ceux-ci dans la période 2009-2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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