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Arrêté Royal du 26 mars 2009
publié le 03 septembre 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'amélioration des conditions de travail (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009201361
pub.
03/09/2009
prom.
26/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'amélioration des conditions de travail (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à l'amélioration des conditions de travail (Communauté flamande).

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 25 novembre 2008 Amélioration des conditions de travail (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 12 janvier 2009 sous le numéro 90179/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté flamande, ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, à l'exclusion des ouvriers occupés dans le transport scolaire pour les élèves de l'enseignement spécial tel que défini par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de transport scolaire. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à améliorer les conditions de travail, dénommé ci-après volet emploi, des ouvriers visés à l'article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 4.7.2.2. de l'accord sectoriel de programmation pour les années 2005-2009, applicable au secteur "Enseignement" de la Communauté flamande, conclu entre le Gouvernement flamand et les organisations syndicales représentatives CGSP, FSCSP et SLFP. La présente convention collective de travail a pour objet de rendre possibles les contrats pour une année scolaire complète ou à durée indéterminée et/ou des engagements nets supplémentaires. CHAPITRE III. - Mesures pour l'emploi

Art. 3.Afin de réaliser l'objectif prévu à l'article 2, l'établissement peut avoir recours à la/aux mesure(s) suivante(s) : 1. transformation de contrats précaires en contrats à durée déterminée couvrant une durée minimale d'une année scolaire (1er septembre - 30 juin);2. transformation de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée;3. création d'emplois supplémentaires. L'ordre de préférence des différentes mesures doit être respecté scrupuleusement au sein de l'établissement. CHAPITRE IV. - Fonds pour l'emploi

Art. 4.Au sein du "Fonds social pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre" (Communauté flamande), il est institué un fonds sectoriel pour l'emploi disposant des moyens de fonctionnement tels que prévus à l'article 4.7.2.2 de la convention collective de travail VIII. Ce fonds sectoriel pour l'emploi fixe les modalités d'octroi aux établissements individuels de l'intervention financière et, sur cette base, élabore éventuellement des mesures transitoires. CHAPITRE V. - Intervention financière

Art. 5.Les établissements qui, en application de la présente convention, souhaitent mettre en oeuvre une ou plusieurs mesure(s) de promotion de l'emploi, peuvent introduire une demande auprès du fonds sectoriel pour l'emploi. Le fonds sectoriel pour l'emploi évalue les demandes en fonction des objectifs prévus à l'article 2 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Concertation sociale

Art. 6.La concertation portant sur les mesures de promotion de l'emploi visées à l'article 3, à prendre au niveau de l'établissement, doit faire l'objet d'une concertation sociale entre le(s) délégué(s) des ouvriers et la direction de l'établissement. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au jour de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie peut dénoncer la présente convention moyennant un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation s'effectue par le biais d'un courrier recommandé à la poste adressé au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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