Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 novembre 1997
publié le 11 décembre 1997

Arrêté royal remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères

source
ministere de la fonction publique
numac
1997002127
pub.
11/12/1997
prom.
26/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/26/1997002127/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

26 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 57;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères;

Vu le protocole n° 94/4 du 19 juin 1997 du Comité commun à tous les services publics;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juillet 1997;

Vu le protocole n° 279 du 16 octobre 1997 du Comité des services publics fédéraux communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les montants-limites augmentés pour l'octroi de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence sont d'application à partir du 1er décembre 1997 et par conséquent que cette mesure doit être communiquée sans délai aux différents services de paiement des membres de personnel visés à l'article 1er;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont soumis au présent arrêté, les membres du personnel des services publics suivants : 1° les ministères et les autres services des ministères;2° les organismes publics suivants soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat : - l'Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires; - la Régie des bâtiments; - la Régie des transports maritimes; - l'Institut d'expertise vétérinaire; - l'Office régulateur de la navigation intérieure; - l'Institut national de recherche sur les conditions de travail; - l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; - le Bureau fédéral du plan; - l'Office belge du commerce extérieur; - le Bureau d'intervention et de restitution belge; - l'Institut belge de normalisation; - l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire; - l'Institut géographique national; - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre; - l'Orchestre national de Belgique; - le Théâtre royal de la Monnaie; - le Palais des Beaux-Arts; - l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales; - l'Office de contrôle des assurances; - l'Agence fédérale de contrôle nucléaire; - la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire; - l'Office de sécurité sociale d'outre-mer; - le Fonds des accidents du travail; - le Fonds des maladies professionnelles; - la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; - la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage; - la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; - le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs; - le Pool des marins de la marine marchande; - l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés; - l'Office national de sécurité sociale; - l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales; - l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; - l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; - l'Office national des vacances annuelles; - l'Office national de l'emploi; - l'Office national des pensions; - la Banque-Carrefour de la sécurité sociale; 3° les autres services publics suivants : - le secrétariat du Conseil national du Travail; - le secrétariat du Conseil central de l'Economie; - le secrétariat du Conseil supérieur des classes moyennes.

Art. 2.§ 1er. Une allocation de foyer est attribuée : 1° aux agents mariés, non séparés de corps, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur conjoint;2° aux autres agents des deux sexes ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants pour lesquels des allocations familiales leur sont attribuées et payées, sauf s'ils cohabitent avec un agent de l'autre sexe qui bénéficie d'une allocation de foyer. § 2. Au cas où les deux conjoints sont membres du personnel d'un service public visé à l'article 1er, l'allocation de foyer est attribuée à celui des deux qui bénéficie du traitement le moins élevé.

Pour déterminer ce dernier, il faut faire une comparaison entre les montants annuels (100 %), situés dans les échelles de traitement développées, telles qu'elles sont fixées pour des prestations complètes.

Toutefois si un des conjoints ou les deux bénéficient de la rétribution garantie, sans prendre en considération 1'allocation de foyer à attribuer éventuellement, l'allocation de foyer est attribuée à celui qui bénéficie du traitement le plus élevé si ce dernier y a droit conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

A montants annuels égaux, les conjoints peuvent, de commun accord, désigner celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation de foyer.

La liquidation de l'allocation de foyer est, dans les deux cas, subordonnée à une déclaration sur l'honneur rédigée par l'agent selon le modèle annexé au présent arrêté et transmise en trois exemplaires au service chargé de la gestion du personnel.

Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux agents qui cohabitent et qui remplissent les conditions visées à l'article 2, § 1er, 2°, du présent arrété. § 3. Une allocation de résidence est attribuée aux agents qui n'obtiennent pas l'allocation de foyer. § 4. Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence.

Art. 3.Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit : 1° Traitements n'excédant pas 643 035 francs : Allocation de foyer : 29 040 francs Allocation de résidence : 14 520 francs 2° Traitements excédant 643 035 francs sans toutefois dépasser 732 080 francs : Allocation de foyer : 14 520 francs Allocation de résidence : 7 260 francs La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse 643 035 francs ne peut étre inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant.S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.

La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse 732 080 francs ne peut étre inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.

Par rétribution, il faut entendre le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue destinée au financement de la pension légale.

Art. 4.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à l'allocation de foyer, à l'allocation de résidence et aux traitements-limites fixés pour leur attribution.

Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

Art. 5.L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux agents assumant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations.

Elle n'est pas attribuée du chef de fonctions accessoires.

Art. 6.L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.

Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence tel qu'il est défini à l'article 2 du présent arrêté, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1997.

Art. 8.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Déclare sur l'honneur : 19. que les conjoints ou les agents qui cohabitent (3*) au cas où ils bénéficient d'un traitement égal, ont décidé de commun accord que le membre du personnel visé à la rubrique 1 sera le/la bénéficiaire de l'allocation de foyer (4*);20. que les renseignements précités sont sincères et exacts;21. qu'il/elle communiquera immédiatement toute modification aux rubriques 12, 13, 15, 18 et 19 de même que tout changement à l'état civil au moyen d'une nouvelle déclaration établie selon le même modèle. Fait à........................................, le...........................................

Signature du membre du personnel introduisant la demande. (1*) La déclaration rédigée en trois exemplaires est envoyée au service du personnel du ministère ou service mentionné à la rubrique 4. (2*) Par traitement on entend le montant annuel octroyé (100 %) qui se situe dans l'échelle de traitement développée telle qu'elle est fixée pour des prestations complètes, donc sans tenir compte des allocations et indemnités, ni de la liaison à l'index (voir fiche de traitement). (3*) Agents qui cohabitent et qui remplissent les conditions visées à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrête royal du 26 novembre 1997 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères. (4*) Biffer dans le cas où le traitement est différent.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

^