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Arrêté Royal du 26 novembre 2006
publié le 30 novembre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution des articles 9, 10, 2°, 4° et 6°, et de l'article 11, § 3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011531
pub.
30/11/2006
prom.
26/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/26/2006011531/moniteur
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26 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution des articles 9, 10, 2°, 4° et 6°, et de l'article 11, § 3, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances a modifié la législation belge relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances afin d'assurer sa conformité avec la directive européenne 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance.

La directive crée un passeport européen pour les intermédiaires d'assurances et de réassurances et prévoit des dispositions visant à assurer la protection des droits des preneurs d'assurance.

Compte tenu de cette directive et des modifications apportées à la législation belge, il s'est avéré nécessaire de modifier l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution des articles 9, 10, 2°, 4° et 6°, et de l'article 11, § 3, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances (ci-après : l'arrêté royal). La loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer (ci-après : la loi), telle que modifiée par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer, habilite le Roi à préciser des aspects techniques du statut des intermédiaires d'assurances et de réassurances. Le présent projet d'arrêté royal (ci-après : le projet d'arrêté royal) vise à mettre en oeuvre diverses dispositions d'habilitation contenues dans cette loi.

Les articles 1er, 2 et 3 du projet d'arrêté royal n'appellent pas de commentaire particulier. Ils modifient l'arrêté royal pour adapter ses dispositions au nouveau champ d'application de la loi.

L'article 4 du projet d'arrêté royal, qui modifie l'article 2 de l'arrêté royal, prévoit la faculté d'introduire dorénavant les demandes d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances également par voie électronique.

Les articles 5, 6 et 7 du projet d'arrêté royal modifient respectivement les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal, afin d'adapter leurs dispositions en fonction des nouvelles conditions d'inscription auxquelles les intermédiaires d'assurances et de réassurances doivent satisfaire en vertu de l'article 10 modifié et du nouvel article 10bis de la loi.

L'article 8 du projet d'arrêté royal insère un nouvel article 5bis.

Cet article dispose notamment que certains documents qui ont déjà été transmis à la CBFA lors d'une demande d'inscription précédente, ne doivent pas être produits une nouvelle fois. Il prévoit également que les intermédiaires inscrits doivent démontrer tous les trois ans qu'ils répondent toujours à un certain nombre de conditions d'inscription. Cette dernière disposition transpose la disposition de l'article 3, (3), deuxième alinéa, de la directive.

Les articles 9 à 13 du projet d'arrêté royal abrogent les dispositions existantes relatives à la demande de maintien de l'autorisation provisoire comme intermédiaire d'assurances, régie par les articles 6 à 9. Ces dispositions sont devenues sans objet en raison des modifications apportées à l'article 17 de la loi. Les articles modificatifs introduisent par ailleurs des dispositions transitoires concernant la demande d'inscription comme intermédiaire de réassurances. Les nouvelles dispositions exécutent les dispositions de l'article 17, § 1er, de la loi.

Les articles 15 et 16 du projet d'arrêté royal modifient les articles 10 et 11 de l'arrêté royal, en vue notamment d'assurer leur conformité avec les dispositions modifiées de l'article 12 de la loi.

Les articles 17 à 19 du projet d'arrêté royal abrogent les dispositions transitoires actuellement prévues par les articles 12 et 13 de l'arrêté royal en ce qui concerne les responsables de la distribution dans les entreprises d'assurances et les personnes qui sont en contact avec le public en vue d'offrir des produits d'assurance. Ces dispositions transitoires sont devenues sans objet compte tenu des modifications apportées à l'article 17 de la loi. Les articles modificatifs introduisent par ailleurs des dispositions transitoires concernant les responsables de la distribution et les personnes qui sont en contact avec le public dans les entreprises de réassurances.

Les articles 20 à 23 du projet d'arrêté royal modifient les articles 14 à 17 de l'arrêté royal relatifs à la capacité financière suffisante. Les dispositions modificatives exécutent l'article 10, alinéa 1er, 2°, de la loi et complètent la transposition en droit belge de l'article 4(4) de la directive.

Les articles 24 à 27 du projet d'arrêté royal modifient les articles 18 à 21 de l'arrêté royal relatifs à l'assurance de responsabilité professionnelle. Les dispositions modificatives exécutent l'article 10, alinéa 1er, 4°, de la loi et complètent la transposition en droit belge de l'article 4(3) de la directive.

Les articles 28 à 30 du projet d'arrêté royal modifient les articles 25 à 27 relatifs aux connaissances professionnelles requises. Par diplôme, on entend également les certificats et attestations faisant état des connaissances suffisantes. Le nombre de crédits requis visé aux articles 25 et 26 de l'arrêté royal est déterminé en tenant compte du fait qu'en vertu des décrets actuels, un crédit compte au moins 24 heures d'activités d'apprentissage. Les dispositions modificatives exécutent l'article 11 de la loi et complètent la transposition en droit belge de l'article 4(1) de la directive.

Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

Avis 41.265/1/V de la section de législation du Conseil d'Etat Le Consiel d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de l'Economie, le 5 septembre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution des articles 9, 10, 2°, 4° et 6°, et de l'article 11, § 3, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances", a donné le 7 septembre 2006 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, § 1er alinéa le, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, l'urgence est motivée « door het feit dat de Europese richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende de verzekeringsbemiddeling omgezet werd in het Belgisch recht bij de wet van 22 februari 2006 tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen (Belgisch Staatsblad, 15 maart 2006).

Deze richtlijn diende omgezet te worden in nationaal recht tegen uiterlijk 15 januari 2005. Vervolgens bepaalt artikel 17, § 1, van de wet van 27 maart 1995, zoals gewijzigd door de wet van 22 februari 2006, dat de herverzekeringstussenpersonen binnen de zes maanden na de inwerkingtreding van de wijzigingswet een aanvraag tot inschrijving moeten indienen bij de CBFA (1). Zonder die inschrijving zullen zij niet meer toegelaten zijn om hun werkzaamheden uit te oefenen. Welnu de wijzigingswet is in werking getreden op het ogenblik van haar bekendmaking in hetBelgisch Staatsblad, d.i. 15 maart 2006 (art. 34 wet van 22 februari 2006). De termijn om zich in te schrijven en een dossier hiertoe bij de CBFA in te dienen verstrijkt dus op 15 september 2006. Welnu de stukken die gevoegd moeten worden bij de aanvraag tot inschrijving worden nader bepaald in het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit dat bij deze aan het advies van uw Hoog Rechtscollege wordt voorgelegd".

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter â l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites.

Cet examen donne lieu aux observations suivantes.

FONDEMENT JURIDIQUE 1. Le projet d'arrêté royal trouve plus précisément son fondement juridique dans les articles 9, § 1er, alinéas 1er, et 4, 10, alinéa 1er, 2° et 4°, et 11, § 3, alinéa 1er, 1 ° et 2°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances (2).Il est recommandé de faire précisément référence à ces dispositions dans le premier alinéa du préambule. 2. L'article 25, § 3, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 25 mars 1996 dont la modification est envisagée (article 28 du projet) dispose que "la CBFA peut, par voie de règlement, préciser les règles auxquelles l'examen portant sur le cours visé à l'article 11, § 3, 2°, de la loi doit satisfaire". En aucun cas, cette délégation de pouvoir à la CBFA ne peut être admise dès lors, notamment, que l'article 11, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer attribue formellement au Roi le pouvoir de préciser les règles auxquelles doivent répondre les examens liés au cours d'assurance visé en l'occurrence, la CBFA se voyant uniquement attribuer un droit de proposition. 3. Les dispositions légales précitées ne procurent pas non plus de fondement juridique aux dispositions concernant le perfectionnement des connaissances visées à l'article 11 de la loi ni à la délégation de pouvoir qui est faite à la CBFA en la matière.En effet, l'article 11 de 1a loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer ne contient aucune disposition concernant le perfectionnement, ni de délégation au Roi à ce sujet, a fortiori à la CBFA. Dès lors, on omettra du projet le texte qu'il est prévu d'ajouter à l'article 11, alinéa 1 e, de l'arrêté royal du 25 mars 1996 commençant par les mots "Les connaissances et la formation de base visées au présent alinéa... » (article 16, l', du projet) ainsi que l'article 25, § 3, alinéa 3, en projet, du même arrêté (article 28 du projet).

FORMALITES 1. Plusieurs dispositions procurant un fondement juridique au projet prévoient une proposition de la CBFA préalable à l'intervention du Roi.Bien que le fonctionnaire délégué confirme que le présent projet a effectivement fait l'objet d'une telle proposition de la CBFA, on ne retrouve néanmoins aucune trace de cette proposition dans le dossier transmis au Conseil d'Etat. En tout état de cause, il faudra mentionner cette formalité prescrite en droit dans le préambule du projet. 2. Conformément à l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer, le présent projet doit être soumis à l'avis de la Commission des assurances instituée par l'article 41 de la loi de contrôle des assurances du 9 juillet 1975.On ne peut partager le point de vue du fonctionnaire délégué selon lequel il s'agirait d'un avis facultatif dès lors qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 14 précité qu'il s'agit bel et bien d'un avis qui doit être obligatoirement recueilli.

En conséquence, il faudra encore accomplir cette formalité.

La chambre était composée de MM. G. VAN HAEGENDOREN, conseiller d'Etat, président, B. SEUTIN, W. VAN VAERENDERGH, conseillers d'Etat, A. SPRUYT, assesseur de la section de législation, Mme A. BECKERS, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. DEPUYDT, premier auditeur chef de section ff.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. VAN VAERENBERGH. Le greffier, A. BECKERS Le président, G. VAN HAEGENDOREN _______ Notes (1) Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.(2) Intitulé modifié par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer. 26 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution des articles 9, 10, 2°, 4° et 6°, et de l'article 11, § 3, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, modifiée par les lois des 11 avril 1999, 26 juin 2002, 2 août 2002, 20 juin 2005 et 22 février 2006, ainsi que par l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 9, § 1er, alinéas 1er et 4, l'article 10, alinéa 1er, 2° et 4°, et l'article 11, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°;

Vu l'extrême urgence motivée par le fait que la directive européenne 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance a été transposée en droit belge par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances (Moniteur belge , 15 mars 2006). Il convient en premier lieu de relever que cette directive devait être transposée en droit national pour le 15 janvier 2005 au plus tard. Ensuite, l'article 17, § 1er, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer, modifié par la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer, dispose que les intermédiaires de réassurances doivent introduire auprès de la CBFA, dans les six mois de l'entrée en vigueur de la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer, une demande d'inscription. Sans cette inscription, ils ne seront pas autorisés à poursuivre l'exercice de leurs activités. La loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer, qui a modifié la loi du 25 mars 1995, est entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 15 mars 2006 (article 34 de la loi du 22 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances fermer). Le délai pour introduire un dossier et une demande d'inscription auprès de la CBFA échoit donc le 15 septembre 2006. Or les pièces qui doivent être jointes à la demande d'inscription, sont énoncées dans le présent arrêté royal, pour lequel un avis en extrême urgence a dès lors été demandé au Conseil d'Etat;

Vu la proposition de la Commission bancaire, financière et des Assurances, datée du 29 juin 2006;

Vu l'avis de la Commission des Assurances, donné le 9 novembre 2006;

Vu l'avis n° 41.265/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution des articles 9, 10, 2°, 4° et 6°, et de l'article 11, § 3, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, les mots « intermédiation en assurances » sont remplacés par les mots « intermédiation en assurances et en réassurances » et les mots « des articles 9, 10, 2°, 4° et 6°, et de l'article 11, § 3, » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « intermédiation en assurances » sont remplacés par les mots « intermédiation en assurances et en réassurances »;2° le point 3° est abrogé;3° au point 4°, qui devient le point 3°, les mots « intermédiaire d'assurances » et « intermédiation en assurances » sont remplacés respectivement par les mots « intermédiaire d'assurances ou de réassurances » et « intermédiation en assurances ou en réassurances ».

Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots « immatriculation » et « intermédiaire d'assurances » sont remplacés respectivement par les mots « inscription » et « intermédiaire d'assurances ou de réassurances ».

Art. 4.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Toute demande d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, telle que visée à l'article 9, § 1er, de la loi, doit être adressée à la CBFA, dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.

La demande est introduite accompagnée d'un dossier, conformément aux dispositions prévues aux articles 3, 4 et 5. La CBFA peut prévoir la faculté d'introduire la demande d'inscription et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique.

Dans sa demande, le candidat précise dans quelle catégorie du registre il souhaite être inscrit et dans quel(s) groupe(s) de branches il entend exercer ces activités. La demande est signée par la personne qui demande l'inscription au registre, par l'organe d'administration compétent dans le cas d'une personne morale, ou par une ou plusieurs personnes qui ont reçu un mandat spécifique à cet effet et qui en fournissent la preuve lors de la demande d'inscription. ».

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « Pour les personnes physiques, le dossier d'immatriculation comporte les renseignements et documents suivants : » est remplacé par le membre de phrase « Pour introduire valablement une demande d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, le candidat, s'il s'agit d'une personne physique, doit joindre à cette demande les documents suivants : »;2° au point 2°, les mots « en assurances » et « article 11, § 2, alinéa 1er » sont remplacés respectivement par les mots « en assurances ou en réassurances » et « article 11, § 2, 1° à 3° », les mots « aux articles 2, § 1er, c, 8 et 18, § 1er, de la loi » et « à l'article 2, § 1er, c » sont remplacés par les mots « à l'article 1er, 8°, de la loi », et les points c) et d) sont abrogés;3° au point 3°, les mots « en assurance » et « aux articles 2, § 1er, c, 8 et 18, § 1er, deuxième tiret, a, » sont remplacés respectivement par les mots « en assurance ou en réassurance » et « à l'article 1er, 8°, », et les points b) et c) sont abrogés;4° au point 4°, b), les mots « intermédiaire d'assurances », « intermédiaires d'assurances » et « l'entreprise d'assurances ou l'intermédiaire d'assurances » sont remplacés respectivement par les mots « intermédiaire d'assurances ou de réassurances », « intermédiaires d'assurances et de réassurances » et « l'entreprise d'assurances, l'entreprise de réassurances, l'intermédiaire d'assurances ou l'intermédiaire de réassurances »;5° au point 5°, b), les mots « intermédiaire d'assurances », « intermédiaires d'assurances » et « des entreprises d'assurances ou des autres intermédiaires d'assurances » sont remplacés respectivement par les mots « intermédiaire d'assurances ou de réassurances », « intermédiaires d'assurances et de réassurances » et « des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances ou des autres intermédiaires d'assurances ou de réassurances »;6° le point 6° est abrogé;7° le point 7°, qui devient le point 6°, est remplacé par le texte suivant : « 6° une déclaration sur l'honneur établie, conformément à l'article 5bis, alinéa 1er, de la loi, par l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances qui souhaite être inscrit dans la catégorie « courtiers d'assurances »;»; 8° au point 8°, qui devient le point 7°, les mots « , tels que visés à l'article 1er, 5°, de la loi, et des personnes qui sont en contact avec le public, telles que visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi » sont insérés entre les mots « des responsables désignés pour la distribution » et le signe de ponctuation « ;», et la phrase « A la fin de chaque année civile, les modifications intervenues dans cette liste doivent être communiquées à la CBFA » est supprimée; 9° au point 9°, qui devient le point 8°, les mots « une déclaration », « conditions de connaissance visées à l'article 10, 1° » et « ont reçu » sont remplacés respectivement par les mots « la preuve », « conditions visées à l'article 10, alinéa 1er, 1°, 2°bis et 3°, » et « ont suivi avec fruit », et le signe de ponctuation « .» est remplacé par le signe de ponctuation « ; »; 10° après le point 9°, qui est devenu le point 8°, il est ajouté un nouveau point, rédigé comme suit : « 9° le cas échéant, la liste des Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels le demandeur entend exercer l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances en vertu de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, avec mention, le cas échéant, de l'adresse du lieu d'établissement dans ces Etats membres et des nom et prénom du responsable de cet établissement;»; 11° après le nouveau point 9°, il est ajouté un nouveau point, rédigé comme suit : « 10° la preuve de l'adhésion au système extrajudiciaire de traitement des plaintes, telle que visée à l'article 10, 6bis, de la loi.».

Art. 6.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « Pour les personnes morales, le dossier d'immatriculation comporte les renseignements et documents suivants : » est remplacé par le membre de phrase « Pour introduire valablement une demande d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, le candidat, s'il s'agit d'une personne morale, doit joindre à cette demande les documents suivants : »;2° au point 1°, les mots « demande d'immatriculation » sont remplacés par les mots « demande d'inscription »;3° au point 2°, le mot « zeggenschap » est remplacé, dans la version néerlandaise, par le mot « controle »;4° le point 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° le nom, les prénoms, le domicile et la résidence, ainsi que la date de naissance des personnes chargées de la direction effective, telles que visées à l'article 10bis de la loi; pour chacune de ces personnes, le certificat et une copie des diplômes de fin d'études obtenus, tels que visés à l'article 3, 1° et 2°, ainsi qu'une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la CBFA, que ces personnes possèdent l'expérience adéquate; »; 5° le point 4° est remplacé par le texte suivant : « une attestation telle que visée à l'article 3, 4°;»; 6° le point 5° est remplacé par le texte suivant : « une attestation telle que visée à l'article 3, 5°;»; 7° le point 6° est abrogé;8° le point 7°, qui devient le point 6°, est remplacé par le texte suivant : « 6° une déclaration telle que visée à l'article 3, 6°;»; 9° le point 8°, qui devient le point 7°, est remplacé par le texte suivant : « 7° la liste visée à l'article 3, 7°;»; 10° le point 9°, qui devient le point 8°, est remplacé par le texte suivant : « 8° la preuve visée à l'article 3, 8°;»; 11° après le point 9°, qui est devenu le point 8°, il est ajouté un nouveau point, rédigé comme suit : « 9° la liste visée à l'article 3, 9°;»; 12° après le nouveau point 9°, il est ajouté un nouveau point, rédigé comme suit : « 10° la preuve visée à l'article 3, 10°;».

Art. 7.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Pour introduire valablement une demande collective d'inscription telle que visée à l'article 9, § 1er, alinéa 4, de la loi, l'organisme central doit, pour chaque candidat, mettre à la disposition de la CBFA, selon les modalités que celle-ci détermine, les documents suivants : 1° si le candidat est une personne physique, les documents visés à l'article 3, 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°;2° si le candidat est une personne morale, les documents visés à l'article 4, 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°. L'organisme central met également à la disposition de la CBFA un document attestant soit qu'il répond des obligations du candidat en matière de capacité financière et de responsabilité professionnelle, telles que visées aux articles 17 et 21, soit qu'il a conclu pour le candidat un engagement de garantie ou de cautionnement et une assurance de responsabilité au sens des articles 14 et 18, soit encore que le candidat a lui-même conclu un engagement de garantie ou de cautionnement et une assurance de responsabilité au sens des articles 14 et 18.

Lorsque l'organisme central est une entreprise soumise à la surveillance complémentaire d'une entreprise d'assurances mais n'est pas une entreprise d'assurances, la CBFA peut, eu égard à la situation en termes de solvabilité de cet organisme, s'opposer à ce que celui-ci assume les obligations visées à l'alinéa 2. Les obligations peuvent dans ce cas être assumées par une entreprise d'assurances du groupe dont fait partie l'organisme central.

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'obligation incombant à l'organisme central de vérifier le respect par les candidats des obligations prévues à l'article 10 de la loi.

L'organisme central répond du paiement à la CBFA du droit d'inscription annuel visé à l'article 10, alinéa 1er, 7°, de la loi.

Il peut également répondre de l'adhésion au système de règlement des différends et de la perception de la contribution au financement dudit système, telles que visées à l'article 10, alinéa 1er, 6bis, de la loi. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré après l'article 5 un nouvel article, rédigé comme suit : «

Art. 5bis.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, le demandeur d'une inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances est dispensé de produire les documents visés à l'article 3, 1° et 2°, et à l'article 4, 1°, 2° et 3°, s'il a déjà introduit ces documents lors d'une demande d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement. A la date de la demande d'inscription au registre premier cité, le certificat de bonnes conduite, vie et moeurs déjà introduit ne peut remonter à plus de trois mois. § 2. Sans préjudice de l'obligation de communication immédiate de toute modification apportée aux informations transmises, telle que visée à l'article 9, § 1er, alinéa 5, de la loi, l'intermédiaire d'assurances et de réassurances est tenu de remettre à la CBFA, selon les modalités que celle-ci détermine, au plus tard trois ans après la date de son inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, et avant toute nouvelle période de trois ans, les documents visés à l'article 3, 1°, 4°, 5° et 10°, et à l'article 4, 3°, pour ce qui est du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, 4°, 5° et 10°. Dans le cas d'une demande collective d'inscription telle que visée à l'article 5, l'organisme central assume la responsabilité de mettre les documents précités à la disposition de la CBFA. § 3. Un intermédiaire d'assurances ou de réassurances qui est inscrit en application des dispositions de l'article 5, doit, le cas échéant, introduire une nouvelle demande d'inscription s'il ne relève plus de la responsabilité de l'organisme central. Les dispositions des §§ 1er et 2 s'appliquent par analogie. Il continue, le cas échéant, à bénéficier des droits qu'il a acquis en tant qu'intermédiaire de réassurances conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 17 de la loi. Les intermédiaires d'assurances qui ont été inscrits une première fois au registre avant le 1er février 1998 et qui ont été radiés d'office conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 4, in fine, de la loi, peuvent demander une nouvelle inscription sur simple production, en ce qui concerne les connaissances théoriques et selon la catégorie dans laquelle ils souhaitent être inscrits au registre, de la preuve qu'ils ont suivi une formation de base ou une formation spécialisée en assurances ».

Art. 9.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions transitoires concernant la demande d'inscription comme intermédiaire de réassurances ».

Art. 10.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Toute demande d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances ou de réassurances, telle que visée à l'article 17, § 1er, alinéa 2, de la loi, doit être adressée à la CBFA, dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.

La demande est introduite accompagnée d'un dossier, conformément aux dispositions de l'article 7. La CBFA peut prévoir la faculté d'introduire la demande d'inscription et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique.

Dans sa demande, le candidat précise dans quelle catégorie du registre il souhaite être inscrit. La demande est signée par la personne qui demande l'inscription au registre, par l'organe d'administration compétent dans le cas d'une personne morale, ou par une ou plusieurs personnes qui ont reçu un mandat spécifique à cet effet et qui en fournissent la preuve lors de la demande d'inscription. ».

Art. 11.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « article 3, 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du présent arrêté » sont remplacés par les mots « article 3, 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10°, ainsi que la preuve qu'elles exercent l'activité d'intermédiation en réassurances depuis au moins cinq ans, conformément à l'article 17, § 1er, de la loi »;2° au § 2, les mots « article 4, 1° à 8° du présent arrêté » sont remplacés par les mots « article 4, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10°, ainsi que la preuve qu'elles exercent l'activité d'intermédiation en réassurances depuis au moins cinq ans, conformément à l'article 17, § 1er, de la loi ».

Art. 12.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er, alinéa 4, de la loi, un organisme central peut introduire, sous sa responsabilité, une demande collective d'inscription pour plusieurs candidats. L'organisme central garantit les obligations des candidats et, lors de la demande, met, pour chaque candidat, à la disposition de la CBFA, selon les modalités que celle-ci détermine, les documents suivants : 1° si le candidat est une personne physique, les documents visés à l'article 3, 1°, 6°, 7°, 9° et 10°, ainsi que la preuve qu'il exerce l'activité d'intermédiation en réassurances depuis au moins cinq ans, conformément à l'article 17, § 1er, de la loi;2° si le candidat est une personne morale, les documents visés à l'article 4, 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 9° et 10°, ainsi que la preuve qu'il exerce l'activité d'intermédiation en réassurances depuis au moins cinq ans, conformément à l'article 17, § 1er, de la loi.»; 2° après l'alinéa 3, il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Les dispositions de l'article 5, dernier alinéa, s'appliquent par analogie.».

Art. 13.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est abrogé.

Art. 14.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Responsables de la distribution et personnes en contact avec le public dans les entreprises d'assurances et de réassurances ».

Art. 15.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.En vue de la vérification du respect des dispositions de l'article 11bis de la loi, les entreprises d'assurances et de réassurances communiquent à la CBFA, selon les modalités que celle-ci détermine, les données suivantes : 1° le nombre de succursales où une activité de distribution est exercée;2° pour le siège central et par succursale, une liste nominative des responsables de la distribution;si ces personnes limitent leurs activités à certaines branches d'assurances, l'indication de celles-ci. ».

Art. 16.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte de l'article devient l'alinéa 1er, et les mots « entreprises d'assurances », « aux conditions de connaissance visées à l'article 10, 1° », « , qui sont en rapport avec le public en vue d'offrir en vente ou de vendre des produits d'assurance » et « ont reçu » sont remplacés respectivement par les mots « entreprises d'assurances et de réassurances », « aux conditions de connaissance, d'aptitude et d'honorabilité visées à l'article 10, alinéa 1er, 1°, 2°bis et 3°, » « qui sont en contact avec le public, telles que visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi » et « ont suivi avec fruit »;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Elles tiennent à la disposition de la CBFA les pièces justificatives étayant la déclaration visée à l'alinéa 1er.».

Art. 17.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions transitoires concernant les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public dans les entreprises de réassurances ».

Art. 18.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « En vue de la vérification du respect des dispositions de l'article 17, § 2, de la loi, les entreprises de réassurances communiquent à la CBFA, selon les modalités que celle-ci détermine, les données suivantes : 1° les données visées à l'article 10;2° une déclaration de l'entreprise de réassurances attestant que les responsables de la distribution satisfont aux dispositions de l'article 10, alinéa 1er, 3°, de la loi, et que les autres personnes qui sont en contact avec le public, telles que visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi, ont suivi avec fruit la formation de base visée à l'article 11, § 4, de la loi;3° la preuve d'une expérience de cinq ans comme responsable de la distribution, telle que visée à l'article 17, § 2, de la loi.».

Art. 19.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est abrogé.

Art. 20.A l'article 14 du même arrêté, les mots « article 10, 2° » sont remplacés par les mots « article 10, alinéa 1er, 2° » et les mots « conformément à la réglementation de l'Etat membre d'origine de l'intermédiaire d'assurances » sont supprimés.

Art. 21.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « contrats d'assurance » et « entreprise d'assurances » sont remplacés respectivement par les mots « contrats d'assurance ou de réassurance » et « entreprise d'assurances ou de réassurances »;2° le point 2° est remplacé par le texte suivant : « Le cautionnement ou la garantie bancaire doit s'élever au moins à 15 000 euros, à 30 000 euros si le chiffre d'affaires est supérieur à 125 000 euros et inférieur à 1 250 000 euros, et à 150 000 euros si le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 1 250 000 euros. Chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 10 % par rapport à l'indice de base du mois de décembre 2006 (base 2004 = 100), ces montants sont majorés de 10 % à l'échéance annuelle suivante. »; 3° aux points 1°, 3° et 5°, les mots « intermédiaire d'assurances » sont remplacés par les mots « intermédiaire d'assurances ou de réassurances ».

Art. 22.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « intermédiaire d'assurances » sont remplacés par les mots « intermédiaire d'assurances ou de réassurances ».

Art. 23.A l'article 17 du même arrêté, les mots « intermédiaire d'assurances », « intermédiaires d'assurances », « entreprise d'assurances » et « qui sont soumis à un contrôle financier de la part des autorités » sont remplacés respectivement par les mots « intermédiaire d'assurances ou de réassurances », « intermédiaires d'assurances et de réassurances », « entreprise d'assurances ou de réassurances » et « ayant le statut d'entreprise d'assurances, d'entreprise de réassurances ou d'établissement de crédit, ».

Art. 24.A l'article 18 du même arrêté, les mots « tout intermédiaire d'assurances », « article 10, 4° » et « , qui peut effectuer de telles opérations d'assurance conformément à la réglementation de l'Etat membre d'origine de l'intermédiaire d'assurances » sont remplacés respectivement par les mots « tout intermédiaire d'assurances et de réassurances », « article 10, alinéa 1er, 4°, » et « agréée à cet effet ».

Art. 25.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux points 1° et 3°, les mots « intermédiation en assurances » et « intermédiaire d'assurances » sont remplacés respectivement par les mots « intermédiation en assurances ou en réassurances » et « intermédiaire d'assurances ou de réassurances »;2° au point 2°, les mots « F 30 000 000 », « F 100 000 000 », « 1995 » et « (base 1988 = 100) » sont remplacés respectivement par les mots [« 1 000 000 euros », « 3 000 000 euros », « 2006 » et « (base 2004 = 100) »];3° au point 3°, les mots « F 30 000 000 », « F 25 000 », « 1995 » et « (base 1988 = 100) » sont remplacés respectivement par les mots [« 750 000 euros », « 625 euros », « 2006 » et « (base 2004 = 100) »], et, dans la dernière phrase, le signe de ponctuation « .» est remplacé par le signe de ponctuation « ; »; 4° après le point 3°, il est ajouté un nouveau point, rédigé comme suit : « 4° L'assurance de responsabilité professionnelle doit couvrir l'ensemble du territoire de l'Espace économique européen.».

Art. 26.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « intermédiaire d'assurances » sont remplacés par les mots « intermédiaire d'assurances ou de réassurances ».

Art. 27.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots « intermédiaire d'assurances », « intermédiaires d'assurances », « entreprises d'assurances » et « article 10, 4°, alinéa 2 » sont remplacés respectivement par les mots « intermédiaire d'assurances ou de réassurances », « intermédiaires d'assurances ou de réassurances », « entreprises d'assurances ou de réassurances » et « article 10, alinéa 1er, 4°, alinéa 2 ».

Art. 28.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les intermédiaires d'assurances sont censés posséder les connaissances professionnelles requises visées à l'article 11, § 3, 1°, de la loi s'ils sont titulaires de l'un des certificats suivants : 1° un diplôme de master délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française ou de la Communauté flamande, ou un diplôme équivalent délivré avant l'année académique 2004-2005;2° un diplôme de baccalauréat académique délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française ou de la Communauté flamande, un diplôme de baccalauréat professionnel délivré par un établissement d'enseignement supérieur, ou un diplôme équivalent délivré avant l'année scolaire 2004-2005, diplôme dont le programme de cours compte au moins 11 crédits se rapportant aux connaissances techniques en matière d'assurances et 3 crédits se rapportant aux connaissances de gestion d'entreprises, ou un pourcentage équivalent de la charge d'études. § 2. Les intermédiaires de réassurances sont censés posséder les connaissances professionnelles requises visées à l'article 11, § 3, 1°, de la loi s'ils sont titulaires d'un diplôme de master en droit, en économie ou en sciences commerciales délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française ou de la Communauté flamande, ou d'un diplôme équivalent délivré avant l'année académique 2004-2005, et s'ils ont suivi avec fruit un cours spécialisé en réassurances agréé par la CBFA. § 3. Pour l'application des dispositions de l'article 11, § 3, 2°, de la loi, il y a lieu d'entendre par « certificat de l'enseignement secondaire supérieur » un certificat de l'enseignement secondaire supérieur délivré conformément à un décret de la Communauté française ou de la Communauté flamande et donnant accès à l'enseignement supérieur.

Art. 29.A l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « , pour les intermédiaires d'assurances, » sont insérés entre les mots « fixée » et « à deux ans »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à la disposition du § 1er, la durée de l'expérience pratique est ramenée à un an : 1° pour les titulaires d'un diplôme visé à l'article 25, § 1er, 1°, si le programme des cours compte au moins 5 crédits se rapportant aux connaissances techniques en matière d'assurances et 1 crédit se rapportant aux connaissances de gestion d'entreprises, ou une charge équivalente d'étude;2° pour les titulaires d'un diplôme visé à l'article 25, § 1er, 2°;3° pour les personnes qui ont suivi avec fruit un cours d'assurances agréé par la CBFA.».

Art. 30.L'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 27.Sont également censés posséder les connaissances professionnelles requises visées à l'article 11, § 3, de la loi, les intermédiaires d'assurances et de réassurances qui sont titulaires d'un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent aux diplômes visés à l'article 25, et qui justifient d'une expérience pratique en assurances et en réassurances conformément aux dispositions de l'article 26. ».

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les intermédiaires d'assurances qui sont inscrits au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent se conformer aux dispositions des articles 15, 2°, et 19, 2° et 3°, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Donné à Naples, le 26 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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