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Arrêté Royal du 26 novembre 2006
publié le 15 décembre 2006

Arrêté royal portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant l'intervention personnelle des bénéficiaires qui consultent un médecin spécialiste après avoir été envoyés par un médecin de médecine générale

source
service public federal securite sociale
numac
2006023282
pub.
15/12/2006
prom.
26/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/26/2006023282/moniteur
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26 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant l'intervention personnelle des bénéficiaires qui consultent un médecin spécialiste après avoir été envoyés par un médecin de médecine générale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donné le 24 avril 2006;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 10 mai 2006;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 22 mai 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 septembre 2006;

Vu l'avis 41.398/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La réduction de l'intervention personnelle s'applique aux prestations suivantes, figurant à l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 fixant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le médecin de médecine générale qui envoie un bénéficiaire qui a droit à une réduction de l'intervention personnelle en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations ou en application de l'article 37bis, § 1er, Bbis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à un médecin spécialiste comme mentionné dans le document annexé au présent arrêté (ci-après : document d'envoi), et qui peut porter en compte une des prestations mentionnées à l'article 1er, utilise à cet effet le document d'envoi.

Le médecin de médecine générale communique au bénéficiaire le type de spécialité concernée.

Le médecin spécialiste est tenu de transmettre le document d'envoi au bénéficiaire.

Art. 3.L'intervention personnelle réduite est due à condition que l'attestation de soins donnés rédigée par le médecin spécialiste en question est présentée pour remboursement à l'organisme assureur accompagné du document d'envoi visé à l'article 2.

La diminution de l'intervention personnelle n'est pas due s'il est fait application de l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, alinéa 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 4.Le présent arrêté ne peut s'appliquer qu'une seule fois par année civile par spécialité par bénéficiaire. Si pour le même bénéficiaire, au cours de la même année civile, plusieurs consultations pour la même spécialité sont attestées, l'intervention personnelle réduite est due pour les honoraires de la première consultation qui répond aux conditions du présent arrêté qui est présentée pour être remboursée.

Art. 5.La réduction de l'intervention personnelle : 1° S'élève à 2 euros sur le montant découlant de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 précité;2° S'élève à 5 euros sur le montant découlant de l'application de l'article 37bis, § 1er, C, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° Est égale au montant total de l'intervention personnelle comme il découle de l'application de l'article 4bis de l'arrêté royal du 23 mars 1982 précité, sauf pour la prestation avec le numéro de code 102152, pour laquelle la réduction est égale à 2 euros.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Il s'applique aux consultations qui suivent les envois faits à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou après celle-ci.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Naples, le 26 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 novembre 2006 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant l'intervention personnelle des bénéficiaires qui consultent un médecin spécialiste après avoir été envoyés par un médecin de médecine générale.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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