Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 novembre 2012
publié le 13 décembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire - secteur des boulangeries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206200
pub.
13/12/2012
prom.
26/11/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire - secteur des boulangeries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la sécurité d'existence en cas de chômage temporaire - secteur des boulangeries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 juillet 2011 Sécurité d'existence en cas de chômage temporaire - secteur des boulangeries (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106097/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Sécurité d'existence

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail, il est recommandé d'éviter les licenciements, mais de recourir en cas de nécessité à des roulements de chômage, et pour autant que l'organisation du travail le permet. § 2. Les ouvriers qui sont mis au chômage partiel ou accidentel ont droit à une indemnité journalière de sécurité d'existence fixée comme suit : - 6,60 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique ou technique par année civile; - 9,40 EUR à partir du sixième jour de chômage économique ou technique. § 3. A partir du 1er janvier 2012, l'indemnité journalière de sécurité d'existence s'élève à : - 6,96 EUR pendant les cinq premiers jours de chômage économique ou technique par année civile; - 9,92 EUR à partir du sixième jour de chômage économique ou technique. § 4. L'indemnité de sécurité d'existence n'est payable que pour les journées ouvrables du 1er au 45e jour inclus de chômage partiel ou accidentel, au cours de chaque année civile. § 5. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette indemnité complémentaire.

Art. 3.Cette indemnité journalière est à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés".

L'indemnité complémentaire à charge du fonds social n'est pas soumise à la sécurité sociale, mais uniquement au précompte professionnel. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.L'ouvrier doit introduire une demande de paiement de l'indemnité complémentaire, soit directement, soit via l'organisation syndicale, auprès du fonds social au moyen du formulaire établi par celui-ci.

Il envoie le formulaire de demande dûment complété au fonds social après la période de chômage partiel ou accidentel.

Le fonds social verse alors l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace celle du 28 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant la sécurité d'existence chômage temporaire dans le secteur des boulangeries (arrêté royal du 28 avril 2010, Moniteur belge du 2 juillet 2010).

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^