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Arrêté Royal du 26 novembre 2013
publié le 06 décembre 2013

Arrêté royal relatif à la désignation des administrateurs des caisses communes d'assurance agréées

source
service public federal securite sociale
numac
2013022594
pub.
06/12/2013
prom.
26/11/2013
ELI
eli/arrete/2013/11/26/2013022594/moniteur
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26 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif à la désignation des administrateurs des caisses communes d'assurance agréées


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 18 juin 1930 portant révision de la loi du 10 mars 1925 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, l'article 28;

Vu la loi du 12 juillet 1957Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1957 pub. 20/10/2009 numac 2009000692 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des employés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des employés, l'article 22, § 2, remplacé par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer;

Vu l'arrêté royal du 14 avril 1971 relatif à la désignation des administrateurs des caisses communes d'assurance agréées;

Vu la dispense de l'examen préalable quant à la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable en vertu de l'article 2, 9° de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;

Vu l'avis 54.154/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 22, § 2 de la loi du 12 juillet 1957Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1957 pub. 20/10/2009 numac 2009000692 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des employés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension de retraite et de survie des employés, tel que modifié par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés a étendu à tous les travailleurs salariés la faculté de se constituer des avantages extra-légaux par des versements volontaires auprès, notamment, des organismes d'assurance agréés en vertu de la loi du 18 juin 1930, alors que précédemment cette faculté était réservée aux employés et anciens employés;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'administration des caisses communes d'assurance agréées est confiée à un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs salariés visés à l'article 7, 2°, du présent arrêté.

Par travailleur salarié, l'on entend la personne occupée en exécution d'un contrat de travail.

Art. 2.Le conseil d'administration est composé d'au moins quatre administrateurs lorsque l'organisme comprend moins de 20 000 membres.

Ce nombre est ensuite augmenté de deux unités par tranche de 10 000 membres.

Par membre visé à l'alinéa précédent, l'on entend ceux qui répondent aux conditions visées à l'article 7, 2° du présent arrêté.

Sans préjudice des dispositions de l'article 8, le nombre total d'administrateurs ne peut pas excéder 12.

Art. 3.Les administrateurs doivent être majeurs et posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer leur fonction.

Art. 4.Les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs salariés désignent chacun, parmi eux, un président. Ces présidents exercent alternativement leur fonction pendant une année.

La désignation de celui qui entrera le premier en charge est faite par tirage au sort.

Art. 5.Le mandat des administrateurs a une durée de six ans; il est renouvelable. Si, en cours de mandat, un membre est démissionnaire ou cesse de faire partie de la caisse commune d'assurance agréée, un nouvel administrateur est désigné, conformément aux statuts, pour le remplacer et achever le mandat.

Art. 6.L'assemblée générale des caisses communes d'assurance agréées désigne les représentants des employeurs dans le conseil d'administration.

Art. 7.Les représentants des travailleurs salariés au sein du conseil d'administration des caisses communes d'assurance agréées sont désignés conformément aux règles suivantes : 1° nonante jours au plus tard avant l'expiration des mandats, le président en fonction de la caisse commune d'assurance agréée fixe la date des élections et désigne cinq membres qui doivent faire partie du bureau chargé d'organiser les élections et de contrôler les opérations de vote.Ils élisent le président du bureau parmi eux; 2° sont seuls électeurs et éligibles, les travailleurs salariés et anciens travailleurs salariés affiliés à la caisse commune d'assurance agréée dont les réserves acquises ou, à défaut de réserves acquises, les réserves mathématiques s'élèvent au minimum à 1.000 euros; 3° sont également éligibles les candidats qui, tout en ne remplissant pas les conditions de l'article 7, 2°, sont présentés par un organisateur visé à l'article 3, § 1er, 5°, a) de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale qui a confié à la caisse commune d'assurance agréée l'exécution du régime de pension qu'il a instauré.Leur nombre total au sein du conseil d'administration de la caisse commune d'assurance agréée ne peut pas excéder le sixième du nombre total des administrateurs prévu à l'article 2. 4° le président en fonction de la caisse commune d'assurance agréée envoie au président du bureau la liste des électeurs de manière électronique ou par la poste en double exemplaire;5° les élections sont annoncées par les soins du président du bureau soixante jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par la voie du Moniteur belge;6° les candidatures sont présentées au président du bureau trente jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin.Les candidatures doivent être signées par cent électeurs au moins; 7° les nom, prénoms et fonctions des candidats sont portés à la connaissance des électeurs par les soins du président du bureau, par la voie du Moniteur belge;8° si le nombre de candidats est égal au nombre de mandats à conférer, les candidats sont déclarés élus sans autre formalité;9° l'élection s'effectue à scrutin secret;10° les électeurs émettent leur suffrage au moyen d'un bulletin adressé au président du bureau, au siège social de la caisse commune d'assurance agréée, sous double enveloppe que le président tient à leur disposition.Leur vote doit parvenir au président au plus tard le jour du scrutin à midi; 11° le contrôle des électeurs est effectué par le bureau sur la base de la liste visée au 4° ;12° les bulletins de vote ne peuvent, pour être valables, porter qu'un seul suffrage;ils sont déposés dans une urne scellée; 13° dès la clôture des opérations de vote, le bureau procède au dépouillement du scrutin.Sont déclarés élus les candidats qui ont réuni le plus grand nombre de voix. En cas de parité, le candidat ayant les réserves acquises les plus élevées est déclaré élu; 14° il est établi un procès-verbal des opérations de vote.Ce procès-verbal indique : a) la dénomination de la Caisse commune d'assurance agréée;b) le jour du scrutin;c) les nom et prénoms des candidats;d) le nombre d'électeurs;e) le nombre de vote émis;f) le nombre de voix obtenues par chaque candidat;g) les nom et prénoms des candidats élus. Les deux listes d'électeurs sont annexées au procès-verbal. Ce procès-verbal est certifié sincère et exact par les membres du bureau, remis au président en fonction de la caisse commune d'assurance agréée et conservé dans les archives de celle-ci. Une copie de ce procès-verbal, certifiée conforme par le président de la caisse commune d'assurance agréée est envoyée, dans les quinze jours de l'élection, au Ministre des Pensions; 15° le résultat des élections est, par les soins du président du bureau, publié au Moniteur belge, dans les trente jours suivant la date des élections;16° les réclamations contre les élections doivent être adressées au Ministre des Pensions, dans les quinze jours de la publication des résultats.Celui-ci peut, après l'enquête qu'il juge utile, confirmer ou annuler l'élection pour tous les élus ou seulement une partie d'entre eux. Si une nouvelle élection est organisée, le Ministre peut désigner un commissaire chargé de la surveiller.

Art. 8.1° Après les élections visées à l'article 7, le conseil d'administration peut décider d'augmenter, de manière égale, le nombre de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs salariés au-delà du nombre total des administrateurs prévu à l'article 2. 2° Dans cette hypothèse, le conseil d'administration, sur présentation de chaque groupe représentant les employeurs et les travailleurs salariés, procède à la cooptation des administrateurs complémentaires en respectant les critères qu'il s'est fixés pour les qualifications de ceux-ci. Cette cooptation se fait à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas de parité des voix, celle du président de la réunion est prépondérante. 3° Le nombre d'administrateurs complémentaires ne peut pas excéder 6.

Art. 9.Chaque caisse commune d'assurance agréée soumet à l'approbation du Ministre des Pensions, les règles particulières éventuelles d'application du présent arrêté.

Art. 10.Le mandat des administrateurs prend cours à la date fixée par le conseil d'administration.

Art. 11.Les mandats en cours au moment de la publication du présent arrêté restent régis par les règles en vigueur à l'occasion de leur désignation.

Art. 12.L'arrêté royal du 14 avril 1971 relatif à la désignation des administrateurs des caisses communes d'assurance agréées est abrogé.

Art. 13.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, A DE CROO

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