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Arrêté Royal du 26 octobre 2006
publié le 29 novembre 2006

Arrêté royal octroyant une subvention à l'ASBL « Aide aux Personnes déplacées » pour l'année 2005

source
service public federal justice
numac
2006009931
pub.
29/11/2006
prom.
26/10/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal octroyant une subvention à l'ASBL « Aide aux Personnes déplacées » pour l'année 2005


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55, 56, 57 et 58;

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment le Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés »;

Vu la loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2005 pub. 23/03/2006 numac 2006003185 source service public federal budget et controle de la gestion Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003829 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006, notamment la section 12 - SPF Justice;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment les articles 7bis et 13, § 3;

Vu le protocole d'accord entre le service des Tutelles du Service public fédéral Justice et l'ASBL « Aide aux Personnes déplacées »;

Considérant qu'un crédit de cent nonante-huit mille euros (198.000 euros) est inscrit à la division organique 40, programme d'activité 23, allocation de base 33.03 du budget administratif du Service public fédéral Justice pour l'année budgétaire 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 18 septembre 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Il est alloué pour l'année 2005 une subvention de trois mille cinq cents euros (3.500 euros) par an et par employé-tuteur équivalent temps plein qui prend en charge simultanément au moins vingt-cinq tutelles à l'ASBL « Aide aux Personnes déplacées ». La subvention sera calculée proportionnellement conformément aux dispositions visées à l'article 3. § 2. Une subvention de 25,20 euros par tutelle et par mois est allouée pour l'année 2005 à l'ASBL « Aide aux Personnes déplacées » pour les frais administratifs et les frais de déplacement.

Art. 2.Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, sont à charge du programme d'activité 23, allocation de base 3303, de la division organique 40 du budget administratif du Service public fédéral Justice pour l'année 2006.

Art. 3.§ 1er. Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, seront allouées à partir de l'agrément de l'employé en qualité de tuteur. Si l'employé-tuteur était déjà agréé en qualité de tuteur avant son entrée en fonction au sein de l'ASBL « Aide aux Personnes déplacées », les subventions seront allouées à partir de l'entrée en fonction de l'employé-tuteur. § 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, la mesure transitoire suivante est appliquée lorsque l'employé-tuteur est entré en fonction avant la signature du protocole d'accord entre le service des Tutelles et l'ASBL « Aide aux Personnes déplacées ». Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, seront allouées à partir du 1er jour du mois qui suit le mois de l'agrément de l'employé en qualité de tuteur.

Si l'employé-tuteur était déjà agréé en qualité de tuteur avant son entrée en fonction au sein de l'ASBL « Aide aux Personnes déplacées », les subventions seront allouées à partir du 1er jour du mois qui suit le mois de l'entrée en fonction de l'employé-tuteur.

Art. 4.§ 1er. Les subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, seront payées en deux tranches : - la première tranche de quatre vingt pour cent sera liquidée après la signature du présent arrêté; - le solde de vingt pour cent sera liquidé sur présentation des pièces justificatives relatives à la période à laquelle la subvention se rapporte, à savoir une liste par mois par employé-tuteur. Cette liste mensuelle doit contenir la date de l'agrément ou la date de l'entrée en service de l'employé-tuteur, ainsi que le nom et le numéro de dossier des mineurs étrangers non accompagnés qu'il a en charge. Les pièces justificatives doivent être transmises au Service public fédéral Justice le 30 novembre 2006 au plus tard.

Art. 5.§ 1er. La condition de simultanéité de vingt-cinq tutelles visée à l'article 1er, § 1er, devra être remplie à partir du 1er jour du 4e mois suivant le mois de l'agrément du tuteur. Si l'employé-tuteur était déjà agréé en qualité de tuteur avant son entrée en fonction au sein de l'ASBL « Aide aux Personnes déplacées », cette condition s'applique à partir du 1er jour du 4e mois qui suit le mois de l'entrée en fonction de l'employé-tuteur. § 2. Lorsque la condition de simultanéité de vingt-cinq tutelles n'est pas remplie le 1er jour du 4e mois, comme indiqué au § 1er, la subvention est diminuée proportionnellement de 1/12e du montant prévu annuellement, ce pour chaque mois où la condition de simultanéité de 25 tutelles n'est pas encore remplie. § 3. Si le service des Tutelles est dans l'impossibilité d'attribuer suffisamment de tutelles, la condition de simultanéité ne s'applique pas.

Art. 6.En cas de retrait d'agrément ou de fin de contrat de travail, la subvention sera allouée pour la période qui court jusqu'au dernier jour du mois pendant lequel l'intéressé a été employé comme employé-tuteur.

Art. 7.S'il apparaît que la Ministre de la Justice a alloué trop de subventions pour l'année précédente, une décision de récupération sera notifiée par lettre recommandée.

Après un délai de trente jours la décision visée à l'alinéa premier devient définitive, sauf si l'association a communiqué des observations. Dans ce cas, la Ministre notifie sa décision définitive à l'association au plus tard un mois après réception des observations.

L'association rembourse le montant dû au plus tard trois mois après la décision définitive de récupération.

Art. 8.Les subventions seront versées sur le compte j n° 000-0075670-10 de l'ASBL « Aide aux Personnes déplacées ».

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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