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Arrêté Royal du 26 octobre 2011
publié le 25 novembre 2011

Arrêté royal modifiant les articles 11, §§ 1er, 4 et 5, 13, § 1er, 14, b), e), et j), 15, § 8, 20, § 1er, et 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2011022404
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25/11/2011
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26/10/2011
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26 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant les articles 11, §§ 1er, 4 et 5, 13, § 1er, 14, b), e), et j), 15, § 8, 20, § 1er, et 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 14 septembre 2010;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 14 septembre 2010;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 29 novembre 2010 et 7 février 2011;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 16 mars 2011;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 21 mars 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 juin 2011;

Vu l'avis n° 49.957/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2011;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 11 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 octobre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, a) les prestations suivantes sont insérées après la règle d'application qui suit la prestation 354292-354303 : "354351-354362 Implantation d'un système porte veineux totalement sous-cutané (type port-à-cath) .. . . . K 60 La prestation 354351-354362 n'est pas cumulable avec la prestation 354056-354060. 354373-354384 Implantation, enlèvement ou remplacement, via une intervention chirurgicale, d'un implant actif avec le fil conducteur ou le câble d'extension éventuels mais sans les électrodes ou autres accessoires . . . . . K 60"; b) le libellé de la prestation 354056-354060 est remplacé comme suit : "Implantation d'un réservoir de médicaments sous-cutané lié à un cathéter pour l'administration continue de médicaments via un système de pompe"; c) la règle d'application suivante est insérée après la prestation 354056-354060 : "L'installation et le démarrage fonctionnel de la pompe programmable font partie de la prestation 354056-354060."; 2° dans le paragraphe 4, la prestation 355913-355924 et les deux règles d'application qui la suivent sont abrogées;3° le paragraphe 5 est complété comme suit : "355913-355924 Supplément aux prestations n° s 355353-355364, 355375-355386, 355434-355445, 355456-355460, 355552-355563, 355596-355600, 355611-355622, 355633-355644, 355670-355681, 355714-355725, 355751-355762, 475930-475941, 475952-475963, 475974-475985, 475996-476000, lorsque celles-ci sont effectuées sous contrôle échographique ou radiologique .. . . . K 20 La prestation n° 355913-355924 n'est pas cumulable avec l'examen radiologique ou échographique correspondant.

Lorsque les prestations nos 355736-355740 et 355891-355902 sont effectuées au moyen d'imagerie tomographique par ordinateur, l'examen correspondant au moyen d'imagerie sans moyen de contraste n° 458813-458824 peut également être porté en compte.".

Art. 2.A l'article 13, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 novembre 2008, le libellé de la prestation 212111-212122 est remplacé comme suit : "Défibrillation électrique du coeur en cas d'arrêt circulatoire et/ou électrostimulation du coeur par pacemaker externe, y compris le contrôle électrocardiographique, en dehors des interventions à thorax ouvert et des prestations 229110-229121, 475930-475941, 475952-475963, 475974-475985, 475996-476000".

Art. 3.A l'article 14, b), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 juin 2007, 14, e), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juin 2011, et 14 j), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 février 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au b), a) les prestations 232470-232481, 232816-232820, 232831-232842, 232853-232864, 232875-232886 et 232890-232901 sont abrogées;b) les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées avant la prestation 232492-232503 : "232330-232341 Implantation stéréotaxique d'une électrode définitive pour la stimulation cérébrale profonde - unilatérale .. . . . K 700 232352-232363 Implantation stéréotaxique d'une électrode définitive pour la stimulation cérébrale profonde - bilatérale . . . . . K 1050 Si les prestations 232330-232341 et 232352-232363 sont effectuées dans le même temps opératoire que la prestation 354373-354384, chaque prestation est honorée à 100 %.

Le contrôle neurophysiologique par macro-stimulation, la programmation et le contrôle du fonctionnement sont compris dans les prestations 232330-232341 et 232352-232363. 232374-232385 Supplément pour le micro-enregistrement de l'activité neuronale à l'aide d'une ou plusieurs électrode(s) d'essai . . . . . K 250 La prestation 232374-232385 peut être attestée uniquement en combinaison avec la prestation 232330-232341 ou la prestation 232352-232363. 232396-232400 Tests invasifs (par exposition chirurgicale) d'un système de stimulation cérébrale profonde . . . . . K 180"; c) les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 232492-232503 : "232411-232422 Enlèvement d'une ou plusieurs électrode(s) multipolaire(s) après l'échec d'une thérapie d'essai ou pour une raison médicale .. . . . K 90 232433-232444 Programmation d'une pile interne ou externe d'un neurostimulateur, y compris la mesure des différents paramètres et le protocole . . . . .

K 15 Les prestations 232411-232422, 232433-232444 et 232492-232503 sont aussi remboursées si elles sont effectuées par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation.

La prestation 232433-232444 ne peut pas être cumulée avec la prestation 232492-232503.

La prestation 232433-232444 est remboursable 2 fois par an au maximum.

Cette restriction ne s'applique pas dans les trois mois qui suivent l'implantation ni dans un cas d'urgence exceptionnelle documenté dans le dossier médical. 232455-232466 Mise en place percutanée d'une électrode définitive pour la stimulation du nerf vague chez des patients épileptiques . . . . . K 80 Si les prestations 232470-232481, 232816-232820, 232492-232503 ou 232455-232466 sont effectuées dans le même temps opératoire que la prestation 354373-354384, chaque prestation est honorée à 100 %."; d) le libellé et la valeur relative de la prestation 232492-232503 sont remplacés comme suit : "(Re) mise en place percutanée ou chirurgicale, dans l'espace épidural, d'une ou de deux électrode(s) multipolaire(s) pour la stimulation de la moelle épinière .. . . . K 186"; 2° au e), a) les prestations 229132-229143 et 229176-229180 sont abrogées;b) le libellé et la valeur relative de la prestation 229110-229121 sont remplacés comme suit : "Mise en place d'électrodes dans le myocarde ou dans l'épicarde via thoracotomie ou thoracoscopie .. . . . N 457; c) les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 229110-229121 : "La prestation 229110-229121 ne peut pas être cumulée avec les prestations 475856-475860, 475871-475882, 475893-475904 et 589433-589444. Si la prestation 229110-229121 est effectuée dans le même temps opératoire que la prestation 354373-354384, chaque prestation est honorée à 100 %."; d) la règle d'application suivante est insérée après la règle d'application qui suit la prestation 229655-229666 : "La prestation 229655-229666 ne peut pas être cumulée avec la prestation 354373-354384."; 3° au j), les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 262150-262161 : "262474-262485 Mise en place d'une électrode épidurale définitive pour la stimulation du nerf sacré, y compris le contrôle du fonctionnement .. . . . K 75 262496-262500 Mise en place d'une électrode épidurale temporaire reliée à un stimulateur externe, à titre de thérapie d'essai en vue de la stimulation du nerf sacré, y compris le contrôle du fonctionnement . . . . . K 75 La mise en place n'est remboursée qu'une seule fois par patient, soit dans le cadre d'une thérapie d'essai, à condition que l'électrode reste in situ après l'essai réussi (prestation 262474-262485), soit après la réussite d'une thérapie d'essai effectuée avec une électrode temporaire (prestation 262496-262500). 262511-262522 Enlèvement de l'extension temporaire utilisée pour la thérapie d'essai en vue de la stimulation du nerf sacré . . . . . K 40 262533-262544 Remplacement d'une électrode définitive pour la stimulation du nerf sacré . . . . . K 70 262555-262566 Contrôle du fonctionnement du neurostimulateur pour la stimulation du nerf sacré . . . . . K 23 Si la prestation 262474-262485 ou 262533-262544 est effectuée dans le même temps opératoire que la prestation 354373-354384, chaque prestation est honorée à 100 %."

Art. 4.A l'article 15, § 8, de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 9 décembre 2003 et complété par l'arrêté royal du 7 juin 2007, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 5.A l'article 20, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au c), au premier alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 473911-473922, les numéros d'ordre "244333-244344" sont supprimés;2° au e), a) les prestations et règle d'application suivantes sont insérées avant la prestation 475930-475941 : "475974-475985 Mise en place percutanée d'une ou plusieurs électrode(s) intracavitaire(s) permanente(s) par voie transveineuse .. . . . K 188 475996-476000 Remplacement d'une ou plusieurs électrode(s) intracavitaire(s) permanente(s) par voie transveineuse . . . . . K 99 La prestation 475996-476000 ne peut pas être cumulée avec la prestation 589433-589444."; b) la règle d'application suivante est insérée avant les règles d'application qui suivent la prestation 475893-475904 : "Les prestations 475856-475860, 475871-475882 et 475893-475904 ne peuvent pas être cumulées avec les prestations 475930-475941, 475952-475963, 475974-475985 et 475996-476000."; c) la valeur relative de la prestation 475930-475941 est remplacée par "K 108";d) la valeur relative de la prestation 475952-475963 est remplacée par "K 248";e) les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 475952-475963 : "Les prestations 475930-475941, 475952-475963, 475974-475985 et 475986-476000 ne peuvent pas être cumulées avec la prestation 469114-469125. Si les prestations 475930-475941, 475952-475963, 475974-475985 et 475996-476000 sont effectuées dans le même temps opératoire que la prestation 354373-354384, chaque prestation est honorée à 100 %.

Les prestations 475930-475941, 475952-475963, 475974-475985 et 475996-476000 sont aussi remboursées si elles sont effectuées par un médecin spécialiste en chirurgie.".

Art. 6.A l'article 25, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2011, au deuxième alinéa des règles d'application qui suivent la prestation 597800, le numéro d'ordre "229176" est supprimé de la liste limitative.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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