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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 27 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti; b) la convention collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative au revenu mensuel minimum moyen garanti

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012219
pub.
27/11/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti; b) la convention collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative au revenu mensuel minimum moyen garanti (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 18 décembre 2014, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti;b) la convention collective de travail du 11 février 2015, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative au revenu mensuel minimum moyen garanti.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 18 décembre 2014 Revenu mensuel minimum moyen garanti (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125195/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation. § 2. Par "prestations normales de travail à temps plein", on entend : le travail effectivement fourni à concurrence de la durée du travail hebdomadaire, telle que prévue par l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, publiée au Moniteur belge du 30 mars 1971. § 3. On entend par "employés" : les employés et les employées.

Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas : 1° aux employés qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois civil;2° aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur. CHAPITRE II. - Principes

Art. 3.Le 1er janvier 2015, le revenu minimum mensuel moyen suivant est applicable :

Leeftijd/Age

- 6 maanden anc./ - 6 mois d'anc.

+ 6 maanden anc./ + 6 mois d'anc.

+ 12 maanden anc./ + 12 mois d'anc.

20

1 501,82

1 541,67

1 559,38

19

1 501,82

1 541,67

1 541,67

18

1 501,82

1 501,82

1 501,82

17

1 184,11

1 215,02

1 249,98

?16

1 090,63

1 119,10

1 151,30


Art. 4.Pour le personnel employé occupé à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen garanti prévu à l'article 3 est calculé proportionnellement à la durée de la prestation de travail mensuelle.

Art. 5.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "revenu minimum mensuel moyen" : 1° la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations fixés par la commission paritaire, les conventions d'entreprise ou les contrats de travail individuels d'employés.Dans la rémunération mensuelle doivent être comprises aussi bien la partie fixe que la partie variable; 2° l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu de conventions collectives de travail, de conventions d'entreprise, de contrats de travail individuels d'employés ou des usages.

Art. 6.Sont toutefois exclus de la détermination du revenu minimum mensuel moyen : 1° les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, § 1er de loi sur le travail du 16 mars 1971;2° les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs;3° les primes ou les indemnités octroyées en raison des frais réellement exposés par les employés;4° les prestations sociales complémentaires et légales dues à l'occasion de périodes de suspension du contrat de louage de travail, telles que les indemnités de maladie, les allocations de chômage partiel et les simples et doubles pécules de vacances. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 7.§ 1er. Au moment du paiement de la prime prévue au chapitre V de la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, fixant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée sous le numéro 64133), le décompte des rémunérations mensuelles payées, ainsi que des autres avantages accordés dont question à l'article 8 de la présente convention collective de travail, pendant les douze mois précédents ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie, est établi. § 2. Lorsque le décompte dont question au § 1er est inférieur au total des montants mensuels du revenu minimum mensuel moyen garanti par la présente convention collective de travail, pour la période pour laquelle le décompte mentionné prévu au § 1er a été établi, la différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de la prime dont question au chapitre V de la convention collective de travail du 4 juillet 2002 mentionnée au § 1er. § 3. En cas de cessation de l'exécution du contrat de travail avant la date prévue par le présent article, le réajustement éventuel s'effectue au moment de la cessation.

Art. 8.§ 1er. Pour les employés dont les rémunérations sont complètement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze derniers mois ou de la partie de ces douze mois réellement accomplie. § 2. Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets. CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 9.§ 1er. Le montant du revenu mensuel minimum moyen fixé à l'article 3 correspond à l'indice de référence 100,01, pivot de la tranche de stabilisation 98,05 - 100,01- 102,02. § 2. Moyennant le respect des dispositions contenues dans l'arrêté royal n° 156 modifiant la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants et l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération des rémunérations, le revenu minimum mensuel moyen est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du 4 juillet 2002, mentionnée à l'article 7, § 1er. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 10.La convention collective de travail du 18 mai 2004 (enregistrée sous le numéro 71744), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative au revenu mensuel minimum moyen garanti est abrogée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.Cette convention collective remplace la convention collective de travail du 18 mai 2004 précitée relative au revenu mensuel minimum moyen garanti.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 12.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires de la présente convention.

Art. 13.Ce préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui dans lequel le préavis a été notifié.

Art. 14.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la convention doit en indiquer les raisons et doit en même temps soumettre des propositions constructives qui seront examinées par les autres organisations représentées en sous-commission paritaire dans le mois qui suit leur réception.

Art. 15.En cas de non-conclusion d'un accord à l'expiration du délai de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présente convention collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les employeurs et les employés visés à l'article 1er, jusqu'au moment où intervient une nouvelle convention collective de travail d'une durée maximale de douze mois, prenant cours dès l'expiration du délai de préavis.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 11 février 2015 Modification de la convention collective de travail du 18 décembre 2014 relative au revenu mensuel minimum moyen garanti (Convention enregistrée le 29 avril 2015 sous le numéro 126754/CO/202.01)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées.

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 18 décembre 2014, enregistrée sous le numéro 125195/CO/202.01 est remplacé par la disposition suivante : "Le 1er janvier 2015, le revenu minimum mensuel moyen suivant est applicable : 1. Travailleurs avec un contrat fixe

Leeftijd/ Age

- 6 maanden/mois anc. + 6 maanden/mois anc.

+ 12 maanden/mois anc.

22

1 644,73

21

1 558,08

1 598,75

1 644,73

20

1 501,82

1 541,67

1 559,38

19

1 501,82

1 541,67

1 541,67

18

1 501,82

1 501,82

1 501,82

17

1 184,14

1 215,04

1 249,99

<16

1 090,66

1 119,12

1 151,31


2. Etudiants

Leeftijd/ Age

- 6 maanden/mois anc. + 6 maanden/mois anc.

+ 12 maanden/mois anc.

22

1 644,71

21

1 558,04

1 598,75

1 644,71

20

1 464,56

1 502,79

1 546,03

19

1 371,08

1 406,86

1 447,34

18

1 277,59

1 310,94

1 348,66

17

1 184,11

1 215,02

1 249,98

<16

1 090,63

1 119,10

1 151,30".


Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 4.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires de la présente convention.

Art. 5.Ce préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui dans lequel le préavis a été notifié.

Art. 6.L'organisation qui prend l'initiative de dénoncer la convention doit en indiquer les raisons et doit en même temps soumettre des propositions constructives qui seront examinées par les autres organisations représentées en sous-commission paritaire dans le mois qui suit leur réception.

Art. 7.En cas de non-conclusion d'un accord à l'expiration du délai de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présente convention collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les employeurs et les employés visés à l'article 1er, jusqu'au moment où intervient une nouvelle convention collective de travail d'une durée maximale de douze mois, prenant cours dès l'expiration du délai de préavis.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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