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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 01 décembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la maintenance de la classification des fonctions sectorielles et la procédure d'appel pour le personnel roulant appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203676
pub.
01/12/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la maintenance de la classification des fonctions sectorielles et la procédure d'appel pour le personnel roulant appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la maintenance de la classification des fonctions sectorielles et la procédure d'appel pour le personnel roulant appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 novembre 2014 Maintenance de la classification des fonctions sectorielles et la procédure d'appel pour le personnel roulant appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125620/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant aux sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activités connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières du personnel roulant relevant de la catégorie ONSS 083 des entreprises susmentionnées. CHAPITRE II. - Commission sectorielle pour la classification des fonctions

Art. 2.Les parties conviennent de constituer une commission sectorielle de classification des fonctions qui sera chargée : - des procédures à suivre lors de l'introduction de la classification des fonctions dans l'entreprise; - de l'évaluation et l'actualisation du système de la classification des fonctions et du manuel; - de la diffusion de l'information concernant l'introduction de la classification des fonctions; - des procédures à suivre au cas où l'ouvrier considère que l'employeur a erronément estimé sa fonction.

Art. 3.Un groupe de travail paritaire institué au sein de la commission paritaire remplit les missions conférées à la commission sectorielle de classification des fonctions.

Si nécessaire, la commission peut être complétée par : a) au maximum, 2 experts ad hoc désignés par le banc patronal et 2 experts ad hoc désignés par le banc syndical;b) les délégués du propriétaire du système (HAY GROUP). CHAPITRE III. - Procédures

Art. 4.Classification des fonctions concrètes Le classement des fonctions concrètes par les employeurs se fait sur la base de la méthode de travail définie aux articles 2, 3, 4 et 5 de la convention collective de travail du 19 juin 2014 relative à la classification des fonctions du personnel roulant dans le sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 5.Responsabilité Il relève de la responsabilité de l'employeur d'informer et d'introduire la division en classes de fonctions sur la base de leur contenu réel dans l'entreprise.

L'employeur qui, après le 1er janvier 2015, ressortit au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers, est responsable de l'application de la classification des fonctions dans l'entreprise.

Dans ce contexte, l'employeur est tenu de communiquer par écrit à chaque ouvrier/ouvrière concerné(e) dans quelle classe leur nouvelle fonction et/ou fonction modifiée a été classée sur la base de la pondération des fonctions concernées comme mentionné dans l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Actualisation de la classification sectorielle L'employeur est tenu de communiquer chaque actualisation de la classification des fonctions sectorielles aux ouvriers concerné(e)s de façon appropriée et ce, soit via le conseil d'entreprise soit, à défaut de conseil d'entreprise, via la délégation syndicale, soit, à défaut de délégation syndicale, via le comité de prévention et de protection au travail, soit à défaut du comité de prévention et de protection au travail, par voie d'affichage dans tous les sièges d'exploitation d'un avis indiquant le lieu où les nouvelles fonctions et/ou les fonctions modifiées peuvent être consultées.

Art. 7.Procédure d'appel Chaque ouvrier qui considère que l'employeur n'a pas classé sa fonction dans la catégorie appropriée, peut se pourvoir en appel.

Il suivra la procédure d'appel décrite ci-après : Phase A L'ouvrier fait connaître par écrit, dans un délai raisonnable, ses objections auprès de la voie hiérarchique, du responsable du personnel ou de la direction, suivant les us et coutumes de l'entreprise. La date de la prise de connaissance de cette communication est réputée être le troisième jour à compter de l'envoi, par recommandé, de la communication des objections en question.

L'appel n'est recevable auprès de la commission d'appel que lorsqu'il est suffisamment argumenté/motivé.

L'employeur est tenu de discuter des objections valablement introduites, dans un délai de 30 jours à compter du dépôt de plainte.

L'ouvrier peut être assisté, à sa demande, par un membre de la délégation syndicale et/ou un représentant de l'organisation reconnue et représentative des travailleurs dans la CP 140.03. L'employeur peut être assisté, à sa demande, par un membre de son organisation professionnelle reconnue et représentative dans la CP 140.03.

Tant dans le cas d'un accord qu'en cas de non-accord, l'employeur le communiquera par écrit à l'auteur de la plainte, dans les 7 jours civils suivant la discussion.

En cas d'accord entre l'employeur et l'ouvrier, la procédure d'appel est arrêtée.

Phase B A défaut d'accord en phase A, l'ouvrier/ouvrière peut solliciter une nouvelle discussion.

Cette discussion doit avoir lieu dans les 30 jours après le délai prévu dans la phase 1 sur la base du dossier motivé susmentionné.

Tant l'ouvrier que l'employeur peuvent se faire assister lors de cet entretien par un délégué syndical et/ou un représentant de l'organisation représentative reconnue de travailleurs ou d'employeurs à laquelle il est affilié.

Tant dans le cas d'un accord, qu'en cas de non-accord, l'employeur le communiquera par écrit à l'auteur de la plainte, dans les 7 jours civils suivant la discussion.

En cas d'accord entre l'employeur et l'ouvrier, la procédure d'appel est arrêtée.

Phase C A défaut d'un accord en phase A et/ou phase B au niveau de l'entreprise, l'ouvrier a la possibilité, via son employeur, de recourir en appel à la commission sectorielle d'appel.

Dans ce cas, l'ouvrier fait connaître son appel - par écrit - à l'employeur dans les 7 jours calendrier suivant la discussion sans résultat.

L'employeur dispose alors d'un délai de 7 jours calendrier à compter de la réception de l'appel pour en aviser la commission sectorielle d'appel.

Lorsque l'employeur omet d'informer la commission dans le délai imparti, l'ouvrier lui-même peut faire appel à ladite commission ou le faire via un représentant de son organisation syndicale et ce, au plus tard dans les 14 jours après l'appel par écrit auprès de son employeur ou après qu'il ait pris connaissance du désistement de l'employeur de notifier cet appel à la commission sectorielle d'appel.

La commission sectorielle d'appel examine la plainte sur la base du dossier. Elle peut à cet effet effectuer toutes les démarches qu'elle estime nécessaires.

Dans les 3 mois après réception de l'appel, la commission sectorielle d'appel prononce dans un avis qui lie toutes les parties concernées.

Le président de la commission sectorielle d'appel en avisera par écrit l'employeur et l'ouvrier concernés dans les 7 jours calendrier.

Si, dans le délai fixé de 3 mois, aucune décision impérative n'est prise par la commission d'appel sectorielle, la partie lésée pourra saisir le tribunal du travail.

Lorsque la fonction est classée dans une autre catégorie, ce nouveau classement doit être appliqué à partir du premier jour du mois qui suit l'introduction écrite de la plainte initiale, comme prévu dans la phase A. CHAPITRE IV. - Protection de l'ouvrier

Art. 8.L'employeur qui emploie un ouvrier qui, soit au niveau de l'entreprise qui l'emploie, conformément aux accords en vigueur concernant la procédure d'appel, soit au niveau du secteur, selon la procédure d'appel en vigueur, introduit une plainte dûment motivée regardant la classification de fonctions ou qui saisit le tribunal du travail en rapport avec la classification des fonctions, ne peut terminer la relation de travail, ni modifier unilatéralement les conditions de travail, sauf pour des raisons étrangères à la plainte ou à l'action en justice. Les règles légales en matière de licenciement injustifié restent d'application. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date de l'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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