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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 24 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, transférant le siège du "Fonds Maribel social"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203677
pub.
24/11/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, transférant le siège du "Fonds Maribel social" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, transférant le siège du "Fonds Maribel social".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 11 mai 2015 Transfert du siège du "Fonds Maribel social" (Convention enregistrée le 9 juin 2015 sous le numéro 127307/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.Par décision unanime du comité de gestion du "Fonds Maribel social", le siège social et administratif du "Fonds Maribel social", tel que fixé à l'article 5 de la convention collective de travail du 8 octobre 2007 portant création d'un fonds de sécurité d'existence "Maribel social" et fixation de ses statuts (numéro d'enregistrement 85877/CO/330), est transféré au Square Sainctelette 13-15, à 1000 Bruxelles, à compter du 15 décembre 2014.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 décembre 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant au délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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