Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 25 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 15 février 2011 relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203680
pub.
25/11/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 15 février 2011 relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 15 février 2011 relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 24 mars 2015 Modification de la convention collective de travail du 15 février 2011 relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel (Convention enregistrée le 9 juin 2015 sous le numéro 127318/CO/327.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande (327.01).

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 15 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103901/CO/327.01) est remplacé par la disposition suivante : "L'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel est le "Fonds social 327.01 de financement du second pilier de pension", dont le siège social est établi Square Sainctelette 13-15, à 1000 Bruxelles.".

Art. 3.La présente convention collective de travail prend cours à compter du 15 décembre 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^