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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 15 décembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, fixant les cotisations au fonds social et de garantie flamand pour les employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203686
pub.
15/12/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, fixant les cotisations au fonds social et de garantie flamand pour les employés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, fixant les cotisations au fonds social et de garantie flamand pour les employés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 5 février 2015 Fixation des cotisations au fonds social et de garantie flamand pour les employés (Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro 126234/CO/225) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en exécution de l'article 18 des statuts du fonds social et de garantie flamand des employés, s'applique aux employeurs et aux employés de l'enseignement libre subventionné dont le siège social se situe en Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits à l'Office national de Sécurité sociale sous le rôle néerlandophone.

Fixation et perception de la cotisation

Art. 2.La cotisation des employeurs est fixée sur la base des salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er sont redevables d'un taux de 0,15 p.c. envers le fonds social et de garantie flamand. Ce taux est affecté comme suit : 1. 0,10 p.c. sont perçus en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque; 2. 0,05 p.c. sont perçus en faveur du fonctionnement du fonds et des avantages sociaux complémentaires que le fonds octroie.

Art. 4.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence.

Disposition transitoire

Art. 5.Les montants visés à l'article 3 sont perçus à partir du deuxième trimestre 2015.

La perception en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque pour le premier trimestre 2015 est perçue ensemble avec les cotisations pour les deuxième et troisième trimestres 2015.

De ce fait, la cotisation du deuxième et du troisième trimestre 2015 est majorée de 0,05 p.c. à 0,20 p.c.

Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et remplace la convention collective de travail du 27 août 2013, portant le numéro d'enregistrement 116953.

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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