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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 27 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203729
pub.
27/11/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119870/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers qui ont réduit leurs prestations d'1/5e dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis ou n° 103, qui ont une ancienneté d'au moins douze mois et qui ont atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps, ont droit à une indemnité complémentaire de 82 EUR par mois à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103. § 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de travail initial à temps plein, sauf accord de l'employeur.

Art. 3.§ 1er. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le formulaire, établi par le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" à cette fin, pour l'application de cette convention collective de travail.

L'ouvrier envoie le formulaire de demande dûment complété au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" avant le début de la période de la réduction de carrière à mi-temps. § 2. Le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" verse mensuellement l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. § 3. La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et l'ouvrier en utilisant le même type de document. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er décembre 2013.

Elle remplace la convention collective de travail du 20 juillet 2011 concernant l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5e à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries (arrêté royal du 5 décembre 2012, Moniteur belge du 12 mars 2013, numéro d'enregistrement 106103). Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Commentaire paritaire : L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 82 EUR qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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