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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 18 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" à 60 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203779
pub.
18/11/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" à 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" à 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 16 février 2015 Régime de chômage avec complément du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" à 60 ans (Convention enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126624/CO/327.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par "FSE", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française".

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe d'un régime de chômage avec complément d'entreprise du type convention collective de travail n° 17 et ses modifications est admis dans le présent secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge d'au moins 60 ans entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 40 ans pour les hommes et de 31 ans (en 2015) et de 32 ans (en 2016) et de 33 ans (en 2017) pour les femmes, en tant que travailleur salarié, dont 5 années dans le secteur.

Art. 3.L'indemnité complémentaire du FSE accordée au chômeur avec complément à 60 ans est individuellement au moins égale à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Art. 4.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux chômeurs avec complément du FSE concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale.

Le montant de l'indemnité complémentaire du FSE est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).

En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires. Sans préjudice du prescrit de la convention collective de travail n° 17, notamment ses articles 4bis à 4quater, l'indemnité complémentaire ne sera plus payée par le FSE dès le moment où le chômeur avec complément du FSE concerné aura perdu son droit aux allocations de chômage.

Le chômeur avec complément du FSE informe le FSE dans les plus brefs délais de tous éléments susceptibles d'avoir une influence sur le paiement de l'indemnité complémentaire. Sont notamment visées, la perte du droit aux allocations de chômage ou la reprise d'une activité professionnelle.

Art. 5.Afin de répartir les charges des régimes de chômage avec complément du FSE susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du FSE, la responsabilité d'examiner les dossiers de régime de chômage avec complément du FSE en fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire. Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par le FSE. Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du comité de gestion du FSE.

Art. 6.Le chômeur avec complément du FSE sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 7.Le régime de chômage avec complément du FSE est facultatif.

L'employeur s'engage à informer en temps utile le travailleur de la possibilité de choisir le régime de chômage avec complément du FSE. En particulier, il informe le travailleur de cette possibilité avant toute décision de licenciement. Ce dernier a liberté de choix.

Art. 8.Le départ en régime de chômage avec complément du FSE dans les conditions définies ci-dessus à l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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