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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 01 décembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203936
pub.
01/12/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 novembre 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125621/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la sous-commission paritaire pour le déménagement. § 2. La sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à aucun moment propriétaires des biens concernés.

Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nature.

La sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. § 3. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.Une indemnité pour le régime de chômage avec complément d'entreprise à charge de l'employeur est octroyée sous les conditions cumulatives suivantes : - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des travailleurs ayant atteint l'âge et l'ancienneté requise le jour où ils sont licenciés (fin de contrat de travail); - les travailleurs licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage du régime de chômage avec complément d'entreprise; - ils pourront bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours.

Tenant compte de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnelle, modifiée par la loi du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 30 mars 2011) portant des dispositions diverses (I) et tenant compte de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, visant à augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés et de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, et tenant compte finalement des mesures relatives au régime de chômage avec complément d'entreprise telles que prévues dans l'accord du Gouvernement du 9 octobre 2014 et des mesures de transition conclues après cette date, les travailleurs doivent en plus satisfaire au moment du licenciement, aux conditions relatives à leur âge et leur ancienneté et aux procédures à suivre, telles que reprises ci-après (sous réserve des modifications au niveau interprofessionnel qui sont déjà clarifiées ou mises en place - ou qui pourront encore l'être - après la date de l'accord du Gouvernement susmentionné).

Les travailleurs ayant atteint l'âge de 58 ans ont droit au chômage avec complément d'entreprise s'ils satisfont aux conditions suivantes : - Avoir été au service d'employeurs pendant au moins 33 ans pour les ouvriers et les ouvrières qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et ce au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 (Moniteur belge du 4 octobre 2012) modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

Pendant ces 33 ans au service d'employeurs, ils doivent en plus avoir été occupés au moins 5 années au service d'employeurs pendant les 10 dernières années ou pendant 7 années durant les 15 dernières années; - Pour les travailleurs hommes : avoir été au service d'employeurs pendant au moins 40 ans et avant le 1er janvier 2015 : - avoir reçu leur préavis; - avoir atteint l'âge de 58 ans; - avoir leurs droits fixés selon le système du cliquet par le biais du formulaire ONEM C17 passé professionnel; - Pour les travailleurs femmes : avoir été au service d'employeurs pendant au moins 38 ans (du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015), et avant le 1er janvier 2015 : - avoir reçu leur préavis; - avoir atteint l'âge de 58 ans; - avoir leurs droits fixés selon le système du cliquet par le biais du formulaire ONEM C17 passé professionnel.

Les travailleurs ayant atteint l'âge de 60 ans ont droit au chômage avec complément d'entreprise aux conditions suivantes : - Pour les travailleurs (hommes) avoir été au service de d'employeurs pendant 40 ans à condition que : - la notification du licenciement ait lieu pendant la période de validité de cette convention collective de travail; - et qu'ils aient atteint 60 ans au moment du licenciement (fin du contrat); - Les travailleurs (femmes) doivent satisfaire aux mêmes conditions, mais la carrière professionnelle requise est 31 ans.

Art. 3.§ 1er. L'employeur peut obtenir, par l'intermédiaire du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", le remboursement : 1° de l'indemnité complémentaire;2° des différentes cotisations solidaires mensuelles qui sont dues en raison du régime de chômage avec complément d'entreprise. L'employeur peut également obtenir par l'intermédiaire de ce fonds le remboursement du complément d'entreprise pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise pour lesquels une convention collective de travail au niveau sectoriel ou d'entreprise n'est pas requise. § 2. Pour assurer le remboursement des montants visés au § 1er de cet article, le "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" dispose de 0,07 p.c. de la cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 7 de ses statuts.

Art. 4.Les modalités d'application pratique pour l'exécution de la présente convention collective de travail seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social du secteur. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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