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Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 09 décembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'application du titre III de la loi du 25 juin 1992 à l'assurance sectorielle hospitalisation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204216
pub.
09/12/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'application du titre III de la loi du 25 juin 1992 à l'assurance sectorielle hospitalisation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'application du titre III de la loi du 25 juin 1992 à l'assurance sectorielle hospitalisation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 18 mars 2015 Application du titre III de la loi du 25 juin 1992 à l'assurance sectorielle hospitalisation (Convention enregistrée le 27 mai 2015 sous le numéro 127090/CO/215) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 3.La présente convention collective de travail se réfère à la loi du 20 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007011379 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fermer modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

La présente convention collective de travail a pour but de répondre aux obligations d'information, visées à la section III de la loi précitée du 20 juillet 2007, à l'égard des assurés dans le cadre de la police collective "assurance hospitalisation", conclue par le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" et où les assurés sont les employés visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Information importante pour les employés assurés

Art. 4.Poursuite individuelle de l'assurance hospitalisation à l'issue de la fin du contrat de travail Les assurés, visés à l'article 3, sont informés qu'ils perdent le bénéfice de l'assurance collective d'hospitalisation, visée à l'article 3, lorsqu'ils ne sont plus en service d'un employeur ou dans une fonction, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

En cas de perte du bénéfice de cette assurance collective d'hospitalisation, les travailleurs ont la possibilité de poursuivre ce contrat individuellement.

La date à partir de laquelle les assurés ne sont plus couverts par la police d'assurance collective d'hospitalisation est fixée au 1er juillet qui suit la fin du contrat de travail plus récent en tant qu'employé ressortissant de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Les employés qui, au 30 juin d'une année déterminée, ne travailleraient plus pour le compte d'un employeur, ressortissant de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et qui souhaitent poursuivre leur assurance hospitalisation, doivent donc avertir immédiatement l'assureur par écrit ou par voie électronique.

Le délai endéans lequel l'assureur doit être mis au courant de la demande des employés pour poursuivre individuellement l'assurance hospitalisation expire cent cinq jours après la perte du bénéfice de l'assurance collective.

La communication par écrit ou par voie électronique à l'assureur doit s'effectuer endéans les quinze semaines qui suivent la date visée au troisième alinéa de cet article.

Pour cette communication écrite à l'assureur, il peut être fait usage d'un document que le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" met à la disposition des intéressés et des employeurs.

Art. 5.Paiements anticipés des primes futures en cas de poursuite individuelle Les assurés, visés à l'article 3, sont également informés de la possibilité prévue à l'article 3 de la loi visée de préfinancer la prime pour la continuation individuelle de l'assurance collective d'hospitalisation par le paiement d'une prime individuelle complémentaire.

La future prime en cas de continuation individuelle de l'assurance hospitalisation comme prévu à l'article 4 tiendra compte de l'âge de l'assuré au moment de la continuation individuelle.

En payant une prime complémentaire individuelle, l'assuré bénéficie, en cas de poursuite ultérieure de l'assurance hospitalisation, d'un tarif prenant en considération l'âge auquel l'assuré a commencé à payer la prime complémentaire individuelle. CHAPITRE III. - Information du fonds de sécurité d'existence

Art. 6.Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" met à la disposition des employeurs les documents adéquats pour l'application du chapitre II de la présente convention collective de travail et rappelle chaque année aux employeurs le contenu de la loi visée à l'article 3 et de la présente convention collective de travail.

Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" informe chaque année les employés, visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, au sujet des droits, visés aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, suite à l'application de l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.Les parties signataires déclarent que la présente convention collective de travail exécute au mieux les dispositions de la loi visée à l'article 3. Elles conviennent d'adapter la police d'assurance existante de telle sorte que les assurés, après qu'ils ne ressortissent plus en tant que travailleur à la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, ne perdent le bénéfice de la police d'assurance sectorielle hospitalisation qu'à une date fixée par année calendrier.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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