Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 octobre 2015
publié le 18 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015204519
pub.
18/11/2015
prom.
26/10/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 23 juin 2015 Régimes de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 6 juillet 2015 sous le numéro 127830/CO/211) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "employés" on entend ci-après : les employés de sexe masculin et de sexe féminin.

Article 1erbis.Pour l'application de cette convention est considéré comme un "métier lourd" : 1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes;2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; 3° le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er (prestations situées entre 20 heures et 6 heures) de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.Convention-cadre sectorielle concernant le chômage avec complément d'entreprise - général Dans le secteur pétrolier, un régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise est octroyé aux employés dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Cette convention-cadre sera concrétisée par la conclusion de conventions particulières similaires sur le plan des entreprises.

Entreront en ligne de compte pour le régime de chômage avec complément d'entreprise les employés à partir de l'âge de 62 ans, à la condition qu'ils remplissent les conditions légales d'ancienneté.

Art. 3.Métiers lourds et travail de nuit - exécution des conventions collectives de travail n° 111 et 112 du Conseil national du travail Pour les travailleurs ayant 33 années de service, dont 20 ans en équipe comportant du travail de nuit, il y a possibilité de régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans.

Cette possibilité est également valable pour les travailleurs qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd : 1° ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;2° ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail. Cette mesure requiert l'accord des deux parties (employeur et travailleur individuel).

Art. 4.Métiers lourds et travail de nuit - exécution de la convention collective de travail n° 113 du Conseil national du travail Selon les possibilités légales, introduction du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 35 ans de service pour travaux lourds.

Cette possibilité est valable pour les travailleurs qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd : 1° ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;2° ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Art. 5.Travailleurs moins valides Selon les possibilités légales, introduction du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves après 35 ans de service (convention collective de travail n° 114 du Conseil national du travail).

Art. 6.Longue carrière § 1er. Exécution du régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans après 40 ans de service (article 4 de la convention collective de travail n° 115 du Conseil national du travail), selon les possibilités légales. § 2. Exécution du régime de chômage avec complément d'entreprise selon les conventions collectives de travail n° 115 et 116 du Conseil national du travail, avec entre autres 58 ans après 40 ans de service selon les possibilités légales.

Art. 7.Selon les possibilités légales, prolongation du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans en application de la convention collective n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 8.Le régime de chômage avec complément d'entreprise pourra être accordé, aussi bien lorsque l'initiative émane de l'employé que de l'employeur. Le cas échéant, l'intéressé sera toutefois licencié officiellement par son employeur, afin de respecter la réglementation en vigueur.

Art. 9.Toute initiative relative à l'application du régime de chômage avec complément d'entreprise de quiconque elle émane, sera soumise au conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, fera l'objet d'une consultation avec la délégation syndicale.

Art. 10.Liquidation par des tiers : en application de l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 en matière de chômage avec complément d'entreprise, les entreprises ont la possibilité de transférer à un fonds de sécurité d'existence ou une autre instance les charges obligatoires relatives au paiement du complément d'entreprise du dernier employeur.

Art. 11.§ 1er. En cas de passage d'un régime de crédit-temps/emplois de fin de carrière à la prépension à temps plein, une seule exception est faite à l'application généralement valable au prorata en cas de travail à temps partiel, à savoir : le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur sera fait sur une base fictive à temps plein, ainsi que l'ONEm l'applique aussi lors de son calcul des indemnités de chômage et ainsi qu'antérieurement recommandé par le Conseil national du travail. § 2. L'employé sera assuré de 70 p.c. de la différence entre le salaire net théorique de référence (plafonné) et l'intervention chômage garantie sur une base supplétive pour les entreprises qui n'ont pas d'accords d'entreprise.

Art. 12.Les entreprises qui ont des accords d'entreprise ou des pratiques démontrables concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise, sont invitées à évaluer, dans le cadre des négociations d'entreprise sur la prolongation de ces accords sur le régime de chômage avec complément d'entreprise, le montant du complément à charge de l'employeur dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 13.La méthode de calcul actuelle du complément d'entreprise à charge de l'employeur reste inchangée aussi longtemps qu'il n'y a pas de clarification quant aux modifications de la loi et des arrêtés d'exécution sur l'impossibilité de percevoir le capital assurance groupe avant l'âge de 65 ans. Dès que cette clarification quant aux modifications de la loi et des arrêtés d'exécution sur l'impossibilité de percevoir le capital assurance groupe avant l'âge de 65 ans sera établie, le montant du complément d'entreprise à charge de l'employeur restera inchangé à partir du calcul original jusqu'à la fin du statut de chômeur avec complément d'entreprise.

Art. 14.Concernant l'obligation de remplacement en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise, les parties signataires et les négociateurs recommandent que le remplacement d'un chômeur avec complément d'entreprise soit de préférence effectué dans l'unité technique de l'entreprise qui ressortit à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole ou la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 15.Dès adaptation de la règlementation permettant une durée jusqu'au 30 juin 2017, les partenaires sociaux convoqueront une réunion de la commission paritaire pour étendre les conventions collectives de travail sur le RCC endéans le cadre règlementaire jusqu'au 30 juin 2017, sans que cette prolongation n'entraîne de nouvelle concertation entre les parties signataires.

Art. 16.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2017, à l'exception : - des articles 3, 4, 5 et 6, § 2 qui se terminent le 31 décembre 2016; - de l'article 6, § 1er qui se termine le 31 décembre 2015; - de l'article 7 qui se termine le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 octobre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^