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Arrêté Royal du 26 septembre 1997
publié le 14 octobre 1997

Arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 21 février 1992 remplaçant l'arrêté royal du 22 septembre 1986 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur

source
ministere des affaires economiques
numac
1997011113
pub.
14/10/1997
prom.
26/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/26/1997011113/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 21 février 1992 remplaçant l'arrêté royal du 22 septembre 1986 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er, 1°;

Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 14;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 20 mars 1985 (85/210/C.E.E.) concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la teneur en plomb de l'essence, modifiée par la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 juillet 1987 (87/416/C.E.E.);

Vu l'avis du comité consultatif d'adaptation au progrès technique des essences pour véhicules à moteur;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 9 mars 1995;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, donné le 31 mars 1995;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique donné le 2 mai 1995;

Vu l'avis de la Conférence interministérielle de l'Environnement donné le 19 mars 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er et l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la directive du Conseil des Communautés européennes du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains coàmbustibles liquides (93/12/C.E.E.), stipule qu'à partir du 1er octobre, il est interdit de mettre sur le marché du gasoil-diesel ayant une teneur en soufre de plus de 0,05 % (m/m);

Considérant qu'en ce qui concerne les arrêtés fixant les spécifications des essences, du LPG et du pétrole lampant, il est souhaitable que ceux-ci soient promulgués en même temps que l'arrêté relatif au gasoil-diesel puisque ce sont des arrêtés similaires;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de Notre Ministre des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par essence pour véhicules à moteur toute huile minérale volatile destinée au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules.

L'essence est constituée d'au moins 80 % (v/v) d'hydrocarbures, y compris les additifs conventionnels (maximum 3 % (v/v) tels que : anti-givre, anti-corrosion, détergents, colorants, anti-oxydants, antirouille et peut contenir au maximum 20 % (v/v) de carburants de substitution (composés oxygénés), comme défini par l'arrêté ministériel du 3 avril 1991 relatif à l'utilisation des composants de carburants de substitution dans l'essence.

Art. 2.Les essences pour véhicules à moteur qui sont mises sur le marché sont classées en deux types : 1. Les essences sans plomb : toute essence dont le degré de contamination par les composés de plomb, calculé en plomb, n'excède pas 0,013 g Pb/l, avec les dénominations suivantes : - essence sans plomb 90 RON; - essence sans plomb 95 RON; - essence sans plomb 98 RON. 2. L'essence avec plomb : toute essence autre que « l'essence sans plomb » avec la dénomination suivante : - essence super.

Art. 3.Il est interdit : 1. de mettre sur le marché des essences pour véhicules à moteur sous une dénomination autre que celles définies par l'article 2.2. de mettre sur le marché, sous les dénominations définies par l'article 2, des produits ne présentant pas les caractéristiques visées à l'article 4.

Art. 4.§ 1er. L'essence avec plomb pour véhicules à moteur visée à l'article 2 doit être conforme à la norme NBN T 52-705 - Produits pétroliers - Essence avec plomb pour véhicules à moteur - Spécifications. Dernière édition. § 2. Les essences sans plomb pour véhicules à moteur visées à l'article 2 doivent être conformes à la norme NBN - EN 228 - Carburant pour automobiles - Essences sans plomb - Exigences et méthodes d'essai. Dernière édition.

Art. 5.A l'exception de la teneur en plomb et de la teneur en benzène, des dérogations aux caractéristiques visées à l'article 4 peuvent être accordées par le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions par une décision motivée qu'il notifie aux intéressés pour une période de trois ans maximum aux conditions et dans les limites qu'il détermine. Elles sont révocables pendant cette période mais peuvent aussi être renouvelées.

Art. 6.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions fixent les modalités d'adjonction de carburants de substitution (composés oxygénés), notamment les types de carburants de substitution pouvant être utilisés, leurs limites et leurs caractéristiques éventuelles.

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané de marques ou de toute autre appelation commerciale, les dénominations des essences pour véhicules à moteur, définies dans l'article 2, doivent être indiquées sur les documents relatifs à la vente et à la livraison. § 2. Chaque pompe à essence destinée à la vente d'essence pour véhicules à moteur porte de manière visible et bien lisible la marque prévue respectivement dans la norme NBN T 52 - 705 et la norme NBN EN - 228.

Art. 8.§ 1er. Les agents de l'Administration de l'Inspection économique, de l'Administration de l'Energie et du Laboratoire Central, sont chacun dans leur domaine, chargés des contrôles quant au respect du présent arrêté. § 2. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé d'élaborer toutes les modalités pratiques pour le contrôle systématique et statistiquement justifié du respect des spécifications des essences. Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus seront chargés de ce contrôle.

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Art. 10.L'arrêté royal du 21 février 1992 remplaçant l'arrêté royal du 22 septembre 1986 relatif aux dénominations, aux caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour les véhicules à moteur est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Premier Ministre, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Notre Ministre des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, J. PEETERS

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