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Arrêté Royal du 26 septembre 2005
publié le 11 octobre 2005

Arrêté royal relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation

source
service public federal finances
numac
2005003725
pub.
11/10/2005
prom.
26/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/26/2005003725/moniteur
moniteur
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26 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation


RAPPORT AU ROI Sire, 1. L'article 23 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers règle le statut des organismes qui offrent des services de liquidation à des marchés réglementés d'instruments financiers.Par liquidation (« settlement »), on entend le règlement, le cas échéant après compensation, des transactions sur instruments financiers, par le transfert de ces instruments et, selon le cas, d'espèces, d'un compte à un autre compte (voir à cet égard la définition d'organisme de liquidation qui figure à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer).

A la lumière des mouvements de restructuration et de consolidation engagés dans le secteur des services de traitement des transactions, la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, a complété ces règles. Cette loi prévoit notamment que le contrôle prudentiel exercé par la Commission bancaire, financière et des Assurances (CBFA) sur les organismes de liquidation, ainsi que l'oversight exercé par la Banque Nationale de Belgique (BNB) sur les systèmes de liquidation gérés par de tels organismes, couvrent désormais les organismes dont l'activité consiste à assurer la gestion opérationnelle de services fournis par des organismes de liquidation.

Sont visés les organismes qui effectuent, pour des organismes de liquidation, des tâches matérielles et intellectuelles d'une importance substantielle et critique pour assurer la fourniture de services de liquidation de manière continue et satisfaisante. Ces organismes, qui seront désignés nommément par Vos soins, en application du § 7 de l'article 23 précité, sont soumis mutatis mutandis au régime prévu pour les organismes de liquidation. Ils sont désignés ci-après par le vocable « organismes assimilés à des organismes de liquidation ». La désignation individuelle susvisée des organismes concernés, telle que prescrite par la loi, rencontre le souci formulé par la Banque Centrale Européenne (BCE) dans son avis sur le présent arrêté, à savoir que seuls soient visés les organismes qui effectuent des tâches d'une importance substantielle et critique pour des organismes de liquidation. 2. En exécution de l'article 23 précité, tel que modifié par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer susvisée, l'arrêté soumis à Votre approbation vise à préciser les règles relatives au contrôle prudentiel exercé par la CBFA sur les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation. L'arrêté tient compte des avis formulés par la BCE et le Conseil d'Etat. Il donne suite, en particulier, à l'observation de ce dernier selon laquelle il est indiqué d'énoncer dans le texte de l'arrêté même et non par renvoi à une autre législation, les règles applicables aux organismes de liquidation et organismes y assimilés. 3. Les organismes de liquidation visés par les dispositions de l'arrêté relèvent des deux catégories suivantes : - les organismes agréés en qualité de dépositaire central en vertu de l'arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments; - les organismes désignés par le Roi en vue d'assurer la liquidation des transactions sur valeurs mobilières dématérialisées en vertu de l'article 468 du Code des sociétés.

Ne tombent par contre pas dans le champ d'application de l'arrêté les établissements de crédit établis en Belgique, même s'ils sont agréés en qualité de dépositaire central et exercent donc l'activité d'organisme de liquidation.

L'arrêté ne régit pas davantage les organismes de compensation, visés à l'article 22 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, qui assurent la compensation (« clearing ») des transactions sur instruments financiers.

Il convient ici de noter que l'arrêté ne porte pas préjudice aux compétences de la BNB en matière d'oversight des systèmes de liquidation.

L'on rappellera également qu'il n'existe pas encore, à l'heure actuelle, de directives communautaires prévoyant des règles harmonisées pour les services de liquidation. A cet égard, l'on relèvera que, dans son avis sur le présent arrêté, la BCE se dit favorable à l'adoption d'une réglementation nationale portant sur le contrôle des organismes de liquidation non bancaires, en attendant que soient prises des initiatives au niveau communautaire. 4. L'arrêté règle en premier lieu les conditions et la procédure d'agrément des organismes assimilés à des organismes de liquidation. En effet, l'article 23, § 7, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer dispose que les organismes qui assurent des activités de gestion opérationnelle pour des organismes de liquidation, doivent au préalable se faire agréer par la CBFA. La loi ne prévoit pas de telle obligation d'agrément pour les organismes de liquidation. L'absence d'une obligation d'agrément pour les organismes de liquidation tient au fait qu'ils disposeront déjà d'un agrément en qualité de dépositaire central, agrément délivré par arrêté royal. Les organismes de liquidation sont, en revanche, soumis au contrôle prudentiel permanent de la CBFA en ce qui concerne les conditions légales et réglementaires d'exercice de l'activité qui leur sont applicables. 5. Les conditions d'agrément des organismes assimilés à des organismes de liquidation s'inspirent largement des règles applicables aux établissements de crédit soumis au contrôle prudentiel de la CBFA. Dans son avis sur le présent arrêté, la BCE s'exprime clairement en faveur de l'approche suivie. L'arrêté s'inspire ainsi des dispositions pertinentes de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Les conditions d'agrément prévoient notamment un contrôle des qualités nécessaires des dirigeants et des actionnaires importants. L'on se reportera, à cet égard, aux travaux préparatoires de la loi du 22 mars 1993 précitée (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, 616-1).

Le montant du capital initial minimum correspond à l'exigence de capital initial imposée aux entreprises d'investissement qui agissent comme dépositaire de certains investisseurs institutionnels. Le montant est déterminé en tenant compte de la nature et de la portée différentes des services qui peuvent être fournis à des organismes de liquidation. La disposition relative au capital initial minimum n'ôte rien à la possibilité, pour la CBFA, de vérifier s'il existe un rapport raisonnable entre le montant du capital initial et les risques liés aux activités envisagées. Si tel n'est pas le cas, la CBFA peut refuser l'agrément, eu égard à la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'organisme concerné. L'on rappellera également que la disposition en matière de capital initial doit être lue conjointement avec l'article 13, qui définit les obligations en fonds propres devant être respectées de manière continue. 6. Les conditions d'agrément énoncées à l'article 10 s'inspirent en outre des dispositions les plus récentes du droit européen concernant le contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.Elles comprennent des exigences concernant les obligations de « compliance » encombant aux organismes (article 10, § 2). Des normes sont également fixées en ce qui concerne l'externalisation (« outsourcing ») de fonctions opérationnelles (article 10, § 5) et les bonnes pratiques de gestion en matière de continuité des activités (« business continuity ») (article 10, § 4), à l'instar des dispositions de la directive européenne 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers.

L'article 10, § 6, est tout directement inspiré des propositions récemment formulées par la Commission européenne pour une directive sur l'adéquation des fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Ces dispositions visent à assurer que les organismes soumis aux dispositions de l'arrêté disposent de mécanismes d'identification, de maîtrise, de contrôle et de reporting des risques (potentiels) qu'ils encourent. Vu la nature de leur activité, ils devront en particulier mettre en place des mesures et des procédures permettant de maîtriser le risque opérationnel, c.-à-d. le risque de pertes résultant d'une inadéquation ou d'une défaillance attribuable à des procédures, personnes ou systèmes ou à des événements extérieurs, en ce compris le risque juridique (« legal risk »). L'article 10, § 7, énonce pour sa part un certain nombre de principes de base en matière de bonne « corporate governance ». 7. Les principes d'organisation prévus par l'arrêté peuvent être précisés par voie de règlement pris par la CBFA, lequel règlement sera soumis à Votre approbation en application de l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer.L'avantage de cette façon de procéder est qu'elle permet de réagir souplement aux évolutions du marché et à l'adoption de nouveaux standards de contrôle au niveau international. 8. L'arrêté définit ensuite une série de conditions spécifiques en matière d'exercice de l'activité, lesquelles s'appliquent tant aux organismes de liquidation qu'aux organismes assimilés à des organismes de liquidation, constitués selon le droit belge. Les deux types d'organismes doivent, en premier lieu, satisfaire en permanence aux conditions d'agrément fixées par l'arrêté.

L'arrêté contient également des règles concernant les fonds propres dont doivent disposer les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation. En attendant un règlement de la CBFA traitant spécifiquement de leur cas, les deux types d'organismes sont tenus - en vertu de l'article 37 de l'arrêté - de respecter le règlement de la CBFA du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des établissements de crédit. Ce régime transitoire concernant les obligations en matière de solvabilité s'applique à l'organisme concerné tant sur base sociale que sur base consolidée.

En attendant un régime définitif, les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent en outre disposer, sur base non consolidée, de liquidités disponibles ou mobilisables à court terme suffisantes ou de sûretés suffisantes pour garantir la continuité de leurs activités pendant une période de six mois au moins, à moins que l'organisme concerné démontre et motive le fait que la nature et le niveau des risques (potentiels) qu'il encourt justifient une période inférieure. La CBFA jugera si une période plus courte permet d'assurer une gestion saine ainsi que la maîtrise des risques.

Vu la nature spécifique de la norme de liquidité, la CBFA n'autorisera des dérogations à cette norme qu'après avoir consulté la BNB. Ces dispositions réglementaires ne portent pas préjudice aux régimes contractuels éventuels qui, à l'instar des protocoles dans le secteur bancaire (voir à ce sujet Doc. parl., Sénat, 1992-1993, 616-1, p. 8-12), peuvent porter sur des engagements particuliers des actionnaires importants des organismes concernés.

Les ratios financiers qui peuvent être fixés par voie de règlement, peuvent porter sur des aspects comparables à ceux traités par les arrêtés en matière de fonds propres que la CBFA peut prendre à l'égard des établissements de crédit.

Le pouvoir de dérogation, dans des cas spéciaux, accordé à la CBFA vise à éviter qu'une application stricte ou immédiate de certaines règles empêche en réalité d'atteindre les objectifs globaux de la réglementation, en ce compris une approche basée sur la maîtrise des risques, ou de faire face à des difficultés transitoires.

L'application des règles comptables bancaires, telle que prescrite par l'arrêté, signifie en particulier que les normes internationales édictées par l'International Accounting Standards Board pour l'établissement des comptes consolidés seront appliquées, dès que ces normes auront été rendues applicables aux établissements de crédit pour l'établissement des comptes consolidés.

De plus, les organismes visés par l'arrêté ne peuvent développer qu'avec l'approbation de la CBFA des activités autres que des services de liquidation et des activités se situant dans le prolongement de ces services. 9. Les chapitres IV et V traitent du contrôle exercé par la CBFA sur les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation, constitués selon le droit belge.Sans porter atteinte aux compétences de la CBFA déterminées par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, l'arrêté précise les instruments de contrôle dont la CBFA dispose, ainsi que les mesures exceptionnelles et les sanctions qu'elle peut prendre. Celles-ci peuvent aller, pour les organismes assimilés à des organismes de liquidation, jusqu'à la révocation de l'agrément.

Le contrôle exercé par la CBFA sur les organismes visés par l'arrêté le sera tant sur base sociale que sur base consolidée. Les règles relatives au contrôle sur base consolidée sont inspirées des règles prévues par la loi du 22 mars 1993. Les modalités du contrôle exercé au niveau du groupe, telles que définies en exécution de la loi bancaire, sont déclarées applicables, étant entendu qu'il conviendra de lire « établissements de crédit » comme étant « organismes de liquidation/organismes assimilés à des organismes de liquidation » (voir l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit). Cela signifie que lorsqu'un organisme de liquidation (ou un organisme assimilé à un organisme de liquidation) est une entreprise mère, il sera soumis au contrôle sur base consolidée pour l'ensemble qu'il constitue avec ses filiales belges ou étrangères. Le contrôle consolidé couvre la situation financière consolidée, y compris la conformité de la solvabilité du groupe avec les normes bancaires, la gestion, l'organisation et les procédures de contrôle interne pour l'ensemble consolidé, ainsi que l'influence exercée par les entreprises comprises dans la situation consolidée sur des entreprises tierces. Si le groupe concerné comprend un établissement de crédit, les règles prévues par le présent arrêté doivent être combinées avec celles applicables aux établissements de crédit.

Pour rappel, le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans le contrôle consolidé qui ne sont pas soumises à un statut prudentiel.

Dans un certain nombre de cas (comme pour le contrôle des succursales à l'étranger), l'arrêté prévoit que la CBFA collabore avec les autorités étrangères chargées du contrôle des organismes de liquidation ou des organismes assimilés à de tels organismes. Il s'agit toutefois uniquement d'une faculté car, comme la BCE le fait observer à juste titre dans son avis, ces catégories d'organismes ne sont pas soumises à un contrôle dans tous les Etats membres de l'EEE. 10. Enfin, le chapitre VI de l'arrêté règle le cas des organismes assimilés à des organismes de liquidation qui opèrent sous forme de succursales établies en Belgique d'organismes étrangers.Il s'agit de succursales, désignées nommément par Vos soins, qui ne sont pas des succursales d'établissements de crédit. Elles sont soumises à des dispositions similaires à celles prévues par les chapitres II à V pour les organismes belges exerçant les mêmes activités.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

26 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 23, modifié par la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, et l'article 41, 2°;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 22 février 2005;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 7 mars 2005;

Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne, donné le 15 avril 2005;

Vu l'avis 38.137/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi du 22 mars 1993 : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;2° la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;3° CBFA : la Commission bancaire, financière et des Assurances, visée au chapitre III de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;4° organismes de liquidation : les organismes de liquidation visés à l'article 23, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, autres que des établissements de crédit établis en Belgique;5° organismes assimilés à des organismes de liquidation : les organismes assimilés à des organismes de liquidation, qui ont été désignés par le Roi en application de l'article 23, § 7, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. CHAPITRE II. - Agrément des organismes de droit belge assimilés à des organismes de liquidation Section Ire. - Accès à l'activité des organismes assimilés

à des organismes de liquidation

Art. 2.Les organismes de droit belge qui sont assimilés à des organismes de liquidation et qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer auprès de la CBFA, quels que soient les autres lieux d'exercice de leurs activités.

Art. 3.La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la CBFA et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'organisme et ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs transmettent également à la CBFA un planning financier pour les trois prochaines années. Ils doivent fournir à la CBFA tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.

Art. 4.La CBFA accorde l'agrément sollicité aux organismes qui répondent aux conditions fixées à la section II. Elle statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.

Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

La CBFA peut, en vue d'une gestion saine et prudente de l'organisme, assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.

Art. 5.La CBFA établit tous les ans une liste des organismes agréés en vertu du présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge. Section II. - Conditions d'agrément des organismes de droit belge

assimilés à des organismes de liquidation

Art. 6.Les organismes de droit belge assimilés à des organismes de liquidation doivent être constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.

Art. 7.L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital entièrement libéré à concurrence de 2.500.000 EUR au moins.

Art. 8.L'agrément est subordonné à la communication à la CBFA de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, détiennent dans le capital de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation une participation, conférant ou non le droit de vote, de 5 p.c. au moins. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes. En cas de détention de concert ou conjointe de la participation par plusieurs personnes, sont applicables les articles 2, §§ 2 et 3, deuxième phrase, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, ainsi que les dispositions d'application de ces articles prises en exécution de ladite loi. L'article 2, § 1er, de la même loi est applicable.

L'agrément est refusé si la CBFA a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'organisme.

Art. 9.La direction effective des organismes assimilés à des organismes de liquidation doit être confiée à deux personnes physiques au moins. Celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis, d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions.

Les fonctions énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées : 1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;2° par les personnes qui ont été condamnées pour infraction : a) aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993;b) à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer relative aux offres publiques de titres;c) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;d) aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;e) aux articles 100 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;f) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;g) aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;h) aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;i) aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;j) aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;k) à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;l) à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;m) à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;n) aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;o) aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;p) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;q) aux articles 38 à 42 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer.3° par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour des infractions similaires à celles prévues aux 1° et 2°;l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas.

La CBFA peut autoriser, en faveur des personnes visées au 2° et, pour les condamnations prévues par ce 2°, au 3° du troisième alinéa de cet article, des dérogations aux interdictions visées à ce même troisième alinéa.

Art. 10.§ 1er. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent satisfaire aux exigences organisationnelles énoncées aux §§ 2 à 9. § 2. Ils mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant de garantir qu'eux-mêmes ainsi que leurs dirigeants et salariés respectent les obligations fixées par le présent arrêté. § 3. Ils maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que des conflits d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts des bénéficiaires de leurs services. § 4. Ils prennent des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture de leurs services. A cette fin, ils utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

Ils prévoient des mesures structurelles et des plans d'urgence appropriés afin de pouvoir faire face à toute perturbation de leur fonctionnement ou à toute défaillance significative dans le chef des participants au système de liquidation. § 5. Ils prennent, lorsqu'ils confient à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles qui présentent une importance critique en vue de fournir un service continu et satisfaisant aux bénéficiaires de leurs services et de prester leurs services de manière continue et satisfaisante, des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel.

L'externalisation de tâches opérationnelles importantes ne peut nuire sensiblement à la qualité du contrôle interne des organismes, ni empêcher la CBFA de contrôler que ceux-ci respectent bien toutes leurs obligations légales et réglementaires. § 6. Ils disposent d'une organisation administrative et comptable appropriée à leurs activités, de mécanismes efficaces d'identification, de maîtrise, de contrôle et de reporting des risques encourus ou susceptibles d'être encourus, de procédures de contrôle interne adéquates, ainsi que de dispositifs efficaces de contrôle et de sécurité de leurs systèmes informatiques. § 7. Ils disposent d'une structure de gestion claire, transparente et adaptée à leurs activités, incluant une organisation adéquate de l'administration et de la gestion de la société ainsi que des lignes de responsabilités clairement établies, transparentes et cohérentes. § 8. Ils veillent à ce que les données relatives à l'ensemble des services fournis et transactions effectuées par leurs soins soient conservées d'une manière qui permette à la CBFA de vérifier si les exigences prévues par le présent arrêté sont respectées et, en particulier, s'ils ont respecté toutes les obligations qui leur incombent à l'égard des bénéficiaires de leurs services. § 9. S'il existe entre eux et d'autres personnes physiques ou morales des liens étroits au sens de l'article 3, § 1er, 1°bis, de la loi du 22 mars 1993, ces liens ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée. § 10. Pour la définition des règles d'application des obligations visées au présent article, les règlements pris par la CBFA conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, le sont sur avis de la Banque Nationale de Belgique.

Art. 11.L'administration centrale d'un organisme assimilé à un organisme de liquidation doit être fixée en Belgique. CHAPITRE III. - Conditions d'exercice de l'activité des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, constitués selon le droit belge

Art. 12.Les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent satisfaire en permanence aux conditions fixées à l'article 6 et aux articles 9 à 11.

Les conditions fixées à l'article 6 et aux articles 9 à 11 sont applicables aux organismes de liquidation à titre de conditions d'exercice de l'activité.

La CBFA établit tous les ans une liste des organismes de liquidation soumis au présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge.

Art. 13.Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent satisfaire en permanence, en vue du contrôle de leur solvabilité et de leur liquidité, sur base consolidée et sur base non consolidée, aux ratios financiers que la CBFA peut, sur avis de la Banque Nationale de Belgique, fixer par règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer.

Les fonds propres des organismes assimilés à des organismes de liquidation ne peuvent, en outre, devenir inférieurs au montant du capital initial fixé conformément à l'article 7.

Les fonds propres des organismes de liquidation s'élèvent, en outre, à 2.500.000 EUR au moins.

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de l'article 8 du présent arrêté et de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non le droit de vote, d'un organisme de liquidation ou d'un organisme assimilé à un organisme de liquidation en sorte qu'elle détiendrait, directement ou indirectement, 5 p.c. au moins du capital ou des droits de vote doit, au préalable, informer la CBFA de son projet d'acquisition ainsi que de la quotité du capital et de celle des droits de vote correspondant à sa participation. La même information doit être donnée à la CBFA si une personne physique ou morale envisage d'accroître la participation qu'elle détient en sorte que la quotité du capital ou des droits de vote qu'elle détiendrait devrait atteindre ou dépasser les seuils de 10 p.c., 15 p.c., 20 p.c. et ainsi de suite par tranche de cinq points.

Les articles 1er, § 3, § 4, alinéa 2, et 2 de la loi du 2 mars 1989 précitée et leurs arrêtés d'exécution sont d'application. § 2. La CBFA peut, dans un délai de trois mois à dater de la réception de l'information prescrite par le § 1er, alinéa 1er, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne physique ou morale qui l'a informée ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'organisme. A défaut d'opposition, elle peut prescrire le délai dans lequel l'acquisition doit avoir lieu. § 3. Toute personne physique ou morale qui détient dans un organisme de liquidation ou un organisme assimilé à un organisme de liquidation des droits d'associés d'une quotité égale ou supérieure à 5 p.c. du capital ou conférant 5 p.c. au moins des droits de vote et qui envisage d'aliéner, directement ou indirectement, tout ou partie de ces droits en sorte que sa participation franchisse les seuils visés au § 1er, alinéa 1er doit, un mois au moins avant cette aliénation, communiquer à la CBFA la quotité du capital ainsi que celle des droits de vote sur lesquelles porte l'aliénation ainsi que celles qu'elle possédera après cette dernière; elle informe la CBFA de l'identité du ou des acquéreurs lorsqu'elle la connaît. § 4. Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation communiquent à la CBFA, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au § 1er, alinéa 1er.

Dans les mêmes conditions, ils communiquent à la CBFA, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, des droits d'associés représentant 5 p.c. au moins du capital ou conférant 5 p.c. au moins des droits de vote ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenues. Ils communiquent de même à la CBFA la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 5 de la loi du 2 mars 1989 précitée dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la CBFA.

Art. 15.§ 1er. Sans préjudice de l'article 10, les administrateurs, gérants ou directeurs d'un organisme de liquidation ou d'un organisme assimilé à un organisme de liquidation et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'organisme peuvent, en représentation ou non de l'organisme, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article. § 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que l'organisme doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants : 1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'organisme ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;2° prévenir dans le chef de l'organisme la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions. § 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'organisme doivent être des personnes qui participent à la direction effective de l'organisme ou des personnes qu'il désigne.

Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de l'organisme ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'organisme détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société. Cette interdiction n'est cependant pas applicable, pour une durée limitée à 6 ans, aux administrateurs nommés à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités de la société dans laquelle ces mêmes personnes participent à la direction effective.

Les personnes qui participent à la direction effective de l'organisme ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 20, § 2, avec laquelle l'organisme a des liens étroits, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale. § 4. Les organismes notifient sans délai à la CBFA les fonctions exercées en dehors de l'organisme par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.

Art. 16.Sont soumises à l'autorisation de la CBFA les fusions entre organismes de liquidation, les fusions entre organismes assimilés à des organismes de liquidation, les fusions entre des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation et les fusions entre de tels organismes et d'autres institutions financières.

Sont, pour l'application du présent article, assimilées à des fusions, les cessions de l'activité et les cessions de l'ensemble ou d'une partie du réseau.

La CBFA ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de l'organisme ou des organismes concernés. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.

Art. 17.Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation qui projettent d'ouvrir une succursale à l'étranger, notifient leur intention à la CBFA. Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les catégories d'opérations envisagées, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance à l'étranger et le nom des dirigeants de la succursale.

La CBFA peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'organisme.

La décision de la CBFA doit être notifiée à l'organisme par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si la CBFA n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'organisme.

L'organisme qui a ouvert une succursale à l'étranger informe la CBFA, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'alinéa 2. Les alinéas 3 et 4 sont applicables.

Art. 18.L'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit s'appliquent par analogie aux organismes de liquidation et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation.

La CBFA peut, pour certaines catégories d'organismes ou dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés visés à l'alinéa 1er.

Les dérogations consenties à des catégories d'organismes sont soumises à l'avis de la Banque Nationale de Belgique.

Art. 19.Lorsque le non-respect par les participants d'un organisme de liquidation des règles dudit organisme est susceptible d'avoir un impact négatif sur la situation de ce dernier, l'organisme de liquidation en informe sans délai la CBFA. La CBFA en avise la Banque Nationale de Belgique et lui communique de manière adéquate les informations utiles pour l'exercice de sa mission visée à l'article 23, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer.

Art. 20.§ 1er. Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation ne peuvent, sauf autorisation de la CBFA, exercer d'autres activités que la prestation des services qu'ils fournissent en qualité d'organisme de liquidation ou d'organisme assimilé à un organisme de liquidation, ainsi que les activités qui se situent dans le cadre ou le prolongement direct de ces services, ou qui en constituent l'accessoire ou le complément. En vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise adéquate des risques, la CBFA peut soumettre à des conditions la fourniture de services autres que ceux qu'ils prestent en qualité d'organisme de liquidation ou d'organisme assimilé à un organisme de liquidation. § 2. Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation ne peuvent, sauf autorisation de la CBFA, détenir des participations dans des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale.

Cette interdiction ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie les activités visées au § 1er, ni aux participations dans des établissements de crédit, dans des entreprises d'investissement ou dans des sociétés dont l'objet consiste à titre principal en la détention de participations dans de telles sociétés.

En vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise adéquate des risques, la CBFA peut soumettre la prise de participations à des conditions. CHAPITRE IV. - Contrôle des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, constitués selon le droit belge

Art. 21.Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation sont, y compris en ce qui concerne leurs succursales et leur prestation de services à l'étranger, soumis au contrôle prudentiel de la CBFA. Sans préjudice de la section 8 du chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, la CBFA peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation.

Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'organisme en vue 1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'organisme;2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'organisme;3° de s'assurer que la gestion de l'organisme est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.

Art. 22.La CBFA ne connaît des relations entre l'organisme de liquidation et un client déterminé ou entre l'organisme assimilé à un organisme de liquidation et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'organisme.

Art. 23.La CBFA peut procéder auprès des succursales des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation de droit belge établies à l'étranger, moyennant l'information préalable des autorités de l'Etat en question chargées du contrôle des organismes concernés, aux inspections visées à l'article 21, alinéa 3, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'organisme, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne.

Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'organisme.

Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.

Art. 24.Les organismes assimilés à des organismes de liquidation communiquent sans délai à la CBFA les informations nécessaires à la tenue à jour permanente de leur dossier d'agrément. La CBFA peut requérir des organismes de liquidation qu'ils lui transmettent un dossier comparable, en permanence mis à jour.

Sur avis de la Banque Nationale de Belgique, la CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, prescrire la transmission périodique, par les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation, d'informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent arrêté et des règlements pris pour leur exécution, tant sur base consolidée que sur base non-consolidé.

La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions du présent article et du règlement pris pour son exécution.

Art. 25.§ 1er. Les groupes d'organismes de liquidation et d'organismes assimilés à des organismes de liquidation sont soumis à un contrôle sur base consolidée conformément aux dispositions du présent article.

Le contrôle prévu par le présent article s'applique sans préjudice de la surveillance exercée sur les groupes d'entreprises comportant un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement conformément à la loi du 22 mars 1993 ou à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. § 2. Pour l'application du présent article, 1° les notions de « contrôle exclusif ou conjoint » et de « consortium » s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés, visée à l'article 18;2° il faut entendre par « compagnie financière » un établissement financier au sens de la loi du 22 mars 1993 dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement, organismes de liquidation, organismes assimilés à des organismes de liquidation ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, un organisme de liquidation ou un organisme assimilé à un organisme de liquidation, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ou de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. § 3. Lorsqu'un organisme de liquidation ou un organisme assimilé à un organisme de liquidation est une entreprise mère, il est soumis au contrôle de la CBFA sur la base consolidée de l'ensemble qu'il constitue avec ses filiales belges et étrangères.

Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur les conditions prévues à l'article 20, sur la gestion, l'organisation et les procédures de contrôle interne de l'ensemble consolidé et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises.

Les proportions et limites prévues par et en vertu de l'article 13 peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation et de ses filiales.

Aux fins du contrôle sur base consolidée, les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation communiquent périodiquement à la CBFA et à la Banque Nationale de Belgique une situation financière consolidée. La CBFA détermine, sur avis de la Banque Nationale de Belgique, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence de communication de ces situations.

Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la CBFA peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles l'organisme de liquidation ou l'organisme assimilé à un organisme de liquidation détient une participation ou avec lesquelles il a un autre lien en capital.

La CBFA peut prescrire ou requérir que les organismes de liquidation ou organismes assimilés à des organismes de liquidation concernés, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La CBFA peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des organismes concernés, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie à l'étranger qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de l'Etat en question et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède.

Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans la consolidation.

Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des organismes de liquidation ou organismes assimilés à des organismes de liquidation inclus dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des organismes de liquidation ou organismes assimilés à des organismes de liquidation ou du contrôle sur base sous-consolidée d'un tel organisme qui est filiale d'un autre organisme de liquidation ou organisme assimilé à un organisme de liquidation. § 4. Lorsqu'un organisme de liquidation ou un organisme assimilé à un organisme de liquidation forme un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, il est soumis au contrôle sur base consolidée englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales.

Les dispositions du § 3 sont applicables. § 5. Tout organisme de liquidation ou organisme assimilé à un organisme de liquidation dont l'entreprise mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, est soumis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière.

Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 3. § 6. Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, un organisme de liquidation ou un organisme assimilé à un organisme de liquidation, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 49bis de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée ou de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, de communiquer à la CBFA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation que ces entreprises contrôlent.

Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'un organisme de liquidation ou organisme assimilé à un organisme de liquidation ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est un organisme de liquidation ou un organisme assimilé à un organisme de liquidation, la CBFA ou l'autorité étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale. § 7. L'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit s'applique par analogie aux organismes de liquidation et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation. § 8. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations à l'application du présent article ou des arrêtés et règlements mentionnés dans le présent article.

Art. 26.Les fonctions de réviseur prévues par le Code des sociétés ne peuvent être confiées, dans les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la CBFA conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993.

L'article 141, 2°, du Code des sociétés n'est pas applicable aux organismes de liquidation ni aux organismes assimilés à des organismes de liquidation.

Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation peuvent désigner des réviseurs suppléants qui exercent les fonctions de réviseur en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 27 sont applicables à ces suppléants.

Les réviseurs agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation.

Art. 27.Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de réviseur prévues à l'article 26 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à l'article 33, § 2, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer. Les dispositions du présent arrêté et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des réviseurs ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent.

Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.

Art. 28.L'Institut des réviseurs d'entreprises informe la CBFA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un organisme de liquidation ou d'un organisme assimilé à un organisme de liquidation ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée et de ses motifs.

Art. 29.La désignation des réviseurs agréés et des réviseurs agréés suppléants auprès des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.

Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.

Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du réviseur est faite par le président du tribunal de commerce ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la CBFA.

Art. 30.La CBFA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu du présent arrêté, l'accord donné, conformément à l'article 29, à un réviseur agréé, un réviseur agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de réviseur.

En cas de démission d'un réviseur agréé, la CBFA et l'organisme de liquidation ou l'organisme assimilé à un organisme de liquidation en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission.

Le règlement d'agrément visé à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993 règle la procédure.

En l'absence d'un réviseur agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'organisme de liquidation ou organisme assimilé à un organisme de liquidation ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 29, au remplacement dans les deux mois.

La proposition de révocation des mandats de réviseur agréé dans les organismes de liquidation ou les organismes assimilés à des organismes de liquidation, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.

Art. 31.Les réviseurs agréés collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. A cette fin : 1° ils s'assurent que les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation ont adopté les mesures adéquates d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation;2° ils confirment, à l'égard de la CBFA, que les états périodiques qui lui sont transmis par les organismes à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent;3° ils font à la CBFA des rapports périodiques ou, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation;4° dans le cadre de leurs missions auprès de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation ou dans le cadre d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'organisme, ils font d'initiative rapport à la CBFA dès qu'ils constatent : a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'organisme sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;b) des décisions ou des faits qui sont susceptibles de constituer des violations du Code des sociétés, des statuts ou des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation;c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner un refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.

Les réviseurs agréés communiquent aux dirigeants de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation les rapports qu'ils adressent à la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 74 de loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.

Les réviseurs agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'organisme qu'ils contrôlent.

Ils peuvent être chargés par la CBFA, à la demande de la Banque Nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, de confirmer que les informations que les organismes sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent. CHAPITRE V. - Mesures exceptionnelles et sanctions à l'égard des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, constitués selon le droit belge

Art. 32.La CBFA radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des organismes assimilés à des organismes de liquidation qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.

Art. 33.§ 1er. Lorsque la CBFA constate qu'un organisme de liquidation ou un organisme assimilé à un organisme de liquidation ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut : 1° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'organisme ou interdire cet exercice. Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'organisme ou les tiers.

Si la CBFA a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.

La CBFA peut, de même, enjoindre à un organisme de liquidation de céder des droits d'associés qu'il détient conformément à l'article 20, § 2. 2° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'organisme dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'organisme un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.La CBFA publie sa décision au Moniteur belge.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la CBFA et supportée par l'organisme.

La CBFA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires. 3° dans le cas d'un organisme assimilé à un organisme de liquidation : révoquer l'agrément. § 2. Les décisions de la CBFA visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'organisme à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du § 1er. § 3. Le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, et le § 2 sont applicables au cas où la CBFA a connaissance du fait qu'un organisme a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers. § 4. Le § 1er, alinéa 1er, et le § 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'un organisme assimilé à un organisme de liquidation qui a été déclaré en faillite. § 5. Le présent article ne porte pas préjudice aux compétences de la CBFA définies par la section 8 du chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer.

Art. 34.Les organismes assimilés à des organismes de liquidation dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu du présent arrêté restent soumis au présent arrêté jusqu'à la liquidation de leurs engagements à l'égard des bénéficiaires de leurs services, à moins que la CBFA ne les en dispense pour certaines dispositions.

Le présent article n'est pas applicable en cas de radiation de l'agrément d'un organisme assimilé à un organisme de liquidation qui a été déclaré en faillite.

Art. 35.Sans préjudice des sections 8 et 9 du chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, sont, en application de l'article 41, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les déclarations prévues à l'article 14, §§ 1er, 3 et 4, ou qui passent outre à l'opposition visée à l'article 14, § 2;2° les administrateurs, les gérants ou les directeurs et les autres personnes visées à l'article 15 qui contreviennent aux dispositions de cet article;3° les organismes de liquidation, les organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui contreviennent aux articles 16, 20, § 2, 25, § 2, alinéa 4, première phrase, et alinéa 6, et § 6, alinéas 1er et 2, et 26, alinéa 1er;4° les organismes de liquidation, les organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui ouvrent une succursale à l'étranger sans avoir procédé aux notifications prévues par l'article 17 ou qui ne se conforment pas à l'article 17;5° les organismes de liquidation, les organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 13, 18, 24, alinéa 2, 25, § 3, alinéa 4, deuxième phrase, et § 7, et 29;6° les organismes de liquidation, les organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui ne se conforment pas aux articles 19, 24 et 38;7° ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 33, § 1er, alinéa 2, 1°;8° ceux qui, en qualité de réviseur, de réviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels ou des comptes consolidés d'organismes de liquidation ou d'organismes assimilés à des organismes de liquidation, ou des états périodiques ou tous autres renseignements, alors que les dispositions des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;9° ceux qui contreviennent à l'article 9, alinéas 2 et 3;10° les organismes de liquidation, les organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui ne respectent pas les dispositions de l'article 37 ou de l'arrêté visé à l'article 37. CHAPITRE VI. - Organismes assimilés à des organismes de liquidation, opérant sous forme de succursales d'organismes étrangers

Art. 36.Les chapitres II à V sont applicables aux organismes assimilés à des organismes de liquidation qui opèrent en Belgique sous forme de succursales d'organismes étrangers.

Les organismes visés à l'alinéa 1er doivent en outre démontrer que les conditions suivantes sont réunies : 1° ils sont soumis dans leur Etat d'origine à un régime de contrôle jugé adéquat par la CBFA;2° les possibilités d'échange d'informations entre la CBFA et les autorités compétentes ou autres instances pertinentes de l'Etat du droit duquel ils relèvent, n'entravent pas l'exercice d'un contrôle adéquat au sens du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 37.Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions arrêtées en application de l'article 13 du présent arrêté, les règles prévues par l'arrêté d'exécution de l'article 43 de la loi du 22 mars 1993 sont applicables aux organismes de liquidation et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation, tant sur base consolidée que sur base non consolidée.

En outre, les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation disposent, sur base non consolidée, de liquidités disponibles ou mobilisables à court terme suffisantes ou de sûretés suffisantes pour garantir la continuité de leurs activités pendant une période de six mois au moins, à moins que l'organisme concerné démontre qu'une période inférieure se justifie au vu des risques encourus.

La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions du présent article. Les dérogations à l'alinéa 2 ne sont autorisées qu'après consultation de la Banque Nationale de Belgique.

Art. 38.Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions arrêtées en application des articles 24 et 25, § 3, du présent arrêté, les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation communiquent chaque mois à la CBFA, sous la forme et dans le délai qu'elle détermine, une situation comptable tant sur base consolidée que sur base non consolidée. Ils communiquent chaque trimestre à la CBFA, sous la forme et dans le délai qu'elle détermine, un aperçu détaillé des services fournis, incluant des informations chiffrées et descriptives. Ils transmettent à la CBFA les rapports de gestion pertinents pour le contrôle prudentiel et, le cas échéant, les rapports du comité d'audit pertinents pour le contrôle.

La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions du présent article.

Art. 39.Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation existants qui sont soumis au présent arrêté doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté dans un délai de 6 mois.

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 41.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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