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Arrêté Royal du 26 septembre 2010
publié le 08 octobre 2010

Arrêté royal relatif au secrétariat de la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité

source
service public federal justice et ministere de la defense
numac
2010009806
pub.
08/10/2010
prom.
26/09/2010
ELI
eli/arrete/2010/09/26/2010009806/moniteur
moniteur
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26 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif au secrétariat de la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité a créé une commission administrative chargée de surveiller le recours, par ces services (à savoir la Sûreté de l'Etat et le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées ou SGRS), à des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données. A cet effet, elle a introduit un article 43/1 dans la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité.

Cette commission, qui sera composée de 3 magistrats, doit être soutenue par un secrétariat composé de membres du personnel détachés par les deux services de renseignement et de sécurité cités plus haut.

La loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, parue au Moniteur belge le 10 mars, 2010 est entrée en vigueur le 1er septembre 2010.

Il est donc urgent que la commission de surveillance soit effectivement en place. A cet effet, il convient : - que les membres de la commission soient effectivement désignés (l'appel aux candidats a été publié au Moniteur belge du 23 avril 2010); - qu'ils soient titulaires d'une habilitation de sécurité du niveau « très secret »; - et qu'ils puissent disposer d'un secrétariat qui soit opérationnel.

A défaut, la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer ne pourra être mise en oeuvre entièrement.

Certaines méthodes telles que les observations et filatures, qui, outre le recueil de données purement administratives, font partie, à l'heure actuelle, des moyens essentiels de recueil des données par les services de renseignement ne pourront plus être exécutées, dans des affaires en cours, sans la notification préalable à la commission. Ce qui entrainera une perte importante de la capacité opérationnelles d'investigation des services de renseignement et de sécurité, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, y compris le radicalisme.

Le législateur a dès lors habilité le Roi à fixer les modalités du détachement de ces membres du personnel et à déterminer leur statut.

Telle est la portée du projet d'arrêté royal.

Exposé projet d'arrêté royal La portée des dispositions au projet est donnée ci-après.

Article 1er Cet article procède à une définition, afin de faciliter la lecture du projet, à savoir que le terme « commission » utilisé dans les dispositifs vise la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité.

Article 2 Cet article prévoit que le secrétariat de la commission se composera de deux membres du personnel nommés à titre définitif issus des deux services de renseignement et de sécurité, à raison d'un membre par service. Les membres du personnel seront de rôle linguistique différent.

Il est prévu que la commission, pour faire face à un surcroît de travail ou à des absences des membres de son secrétariat, puisse introduire, auprès des ministres compétents pour lesdits services de renseignement et de sécurité (le Ministre de la Justice pour la Sûreté de l'Etat et le Ministre des la Défense pour le Service général du renseignement de et la sécurité des Forces armées ou SGRS), une proposition motivée d'augmenter le nombre de membres de personnel détachés dans son secrétariat. Cette possibilité d'augmenter le nombre des membres de son secrétariat serait toute fois limitée à un membre par service de renseignement. La parité linguistique serait également assurée.

Article 3 Cet article décrit la procédure de désignation des membres du personnel de la Sûreté de l'Etat et du SGRS appelés à composer le secrétariat de la commission.

Un appel à candidature serait lancé au sein de chaque service de renseignement sur la base d'une description de fonction et d'un profil de compétences.

Après avoir recueilli l'avis du président de la commission, le dirigeant de chaque service de renseignement soumettrait des propositions de désignation au ministre compétent.

Comme tout acte administratif, ces propositions sont motivées.

Article 4 Cet article détermine la position administrative des membres du personnel désignés pendant leur détachement au secrétariat de la commission, à savoir l'activité de service.

L'article 43/1 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer déjà citée, lorsqu'il évoque le statut des membres du secrétariat, précise que, celui-ci ne peut porter atteinte à leur statut administratif et pécuniaire d'origine.

L'article 4 a pour objet de préciser cette garantie donnée par le législateur.

Il dispose que les intéressés conservent, dans leur service d'origine, leurs droits à la promotion, au traitement et à l'avancement dans leur échelle de traitement.

Il prévoit également qu'ils conservent la mention qui leur aurait été attribuée au terme d'une évaluation ou d'un régime similaire et que si pendant leur détachement, ils sont candidats à une promotion, il incombe à leur service d'origine de recueillir, auprès du président de la commission, toutes les informations nécessaires à l'attribution d'une nouvelle mention.

Dans le même souci, l'article 4 du projet, en son § 3, garantit aux membres du personnel détachés au secrétariat de pouvoir participer aux formations certifiées et à toute mesure équivalente, inhérentes à leurs fonctions au sein de leur service d'origine et ce, afin de pouvoir y continuer leur parcours professionnel; ces formations ou mesures équivalentes seraient bien entendu à la charge du service d'origine.

Par contre, des formations que le président de la commission estimerait utiles qu'un membre de son secrétariat suive, seraient à charge de la commission.

Article 5 Cet article définit la rémunération des membres du secrétariat qui, en vertu de l'article 43/1, § 5, de la loi du 30 novembre 19998, doit leur être garantie, étant donné qu'aucune disposition ne peut porter atteinte à leur statut pécuniaire d'origine.

La rémunération couvre non seulement le traitement mais également les allocations, primes et indemnités auxquelles ils peuvent prétendre en application de leur statut, pour autant toutefois que leurs conditions d'octroi restent réunies.

La rémunération ainsi définie serait à charge du service d'origine.

Article 6 L'article 43/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer dispose que chaque année, le Sénat fixe le budget de la commission, qui s'inscrit au budget des dotations, et ce, afin que la commission puisse disposer des moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement.

L'article 6 du projet prévoit par conséquent que la rémunération, telle que définie par l'article 5 et restée à charge du service d'origine pour des raisons de gestion plus facile, sera remboursée par la commission au service d'origine sur la base d'un relevé trimestriel.

Article 7 Cet article prévoit que les dossiers administratif, pécuniaire et médical des membres du personnel détachés au secrétariat de la commission continuent à être gérés par le service origine, la commission veillant à communiquer tous les documents utiles à cet effet.

Article 8 Cet article du projet place les membres du personnel détachés des services de renseignement et de sécurité sous l'autorité fonctionnelle du président de la commission et précise qu'ils exercent leurs fonctions, au sein du secrétariat, de manière indépendante par rapport à leur service d'origine.

Article 9 Cet article prévoit un régime d'évaluation qui s'appliquera aux membres du secrétariat pendant leur détachement.

En effet, il est prévu, à l'article 4, que, si les intéressés sont candidats à une promotion dans leur service d'origine, celui-ci doit recueillir auprès du président de la commission, toutes les informations nécessaires à l'attribution d'une évaluation ou d'une autre mesure équivalente.

Il paraît, par ailleurs, opportun que leur fonctionnement au sein du secrétariat puisse être jugé afin de permettre au président de la commission de mettre fin au détachement en cas de nécessité.

Une première évaluation serait attribuée un an après la désignation; ensuite, les périodes d'évaluation seraient de deux ans.

Il s'agit d'une évaluation descriptive basée sur des entretiens de planification pour fixer des objectifs de prestations et des entretiens de fonctionnement, ces derniers étant l'occasion de discuter du fonctionnement du membre du secrétariat et de problèmes relatifs au fonctionnement et à l'organisation de la commission mais susceptibles d'entraver la réalisation, par un membre du secrétariat, de ses objectifs de prestation.

A l'issue de la période d'évaluation, aurait lieu un entretien d'évaluation au cours duquel serait établi un bilan du fonctionnement du membre du personnel détaché au secrétariat et la mesure dans laquelle ses objectifs ont été atteints.

Le rapport d'évaluation se conclurait par la mention « bon » ou la mention « insuffisant ».

Le membre du personnel détaché au secrétariat pourrait faire valoir ses observations au moment de la rédaction du rapport d'évaluation et aurait droit à un second entretien d'évaluation si l'issue du premier devait aboutir à la mention « insuffisant ».

Si cette mention « insuffisant » est attribuée, il est mis fin au détachement de l'intéressé (article 10, § 2, du projet).

L'article 9 du projet prévoit, en son § 8, une disposition particulière pour le militaire qui serait détaché au secrétariat de la commission afin d'assurer la concordance avec le statut particulier des militaires.

Article 10 L'article 10 du projet, en son § 1er, prévoit qu'en cas de manquement aux droits et devoirs applicables aux membres du secrétariat en vertu de leur statut d'origine ainsi que tout manquement aux missions confiées au secrétariat de la commission et tout acte ou comportement de nature à mettre en péril la dignité de leur fonction, il peut être mis fin au détachement par le président de la commission.

Le membre du secrétariat devrait toutefois être entendu au préalable et se faire assister, à cette occasion, par une personne de son choix.

Le deuxième paragraphe de l'article 10 prévoit d'autres situations pouvant entraîner la fin du détachement : la demande du membre du secrétariat, le retrait de l'habilitation de sécurité, une proposition motivée du président de la commission, l'attribution de la mention d'évaluation « insuffisant ».

Le troisième paragraphe dispose que, lorsque le détachement prend fin, le membre du personnel détaché est remis à la disposition de son service d'origine et que, s'il refuse ou néglige de s'y présenter dans les 10 jours, il perd sa qualité de membre du personnel de son service d'origine.

Article 11 Cet article garantit au service d'origine des membres du secrétariat de pouvoir, dès que le détachement atteint la durée d'un an, déclarer l'emploi vacant et d'y pourvoir par le recrutement.

Article 12 Cet article maintient aux militaires, qui seraient détachés au secrétariat de la commission, l'application des dispositions légales et réglementaires qui sont applicables aux militaires du cadre actif.

Article 13 Dans son avis 48.511/2/V du 3 août 2010, le Conseil d'Etat fait notamment remarquer que l'arrêté royal ne comporte pas de disposition particulière concernant son entrée en vigueur et ne sera donc obligatoire que le dixième jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge conformément à la règle de droit commun de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires.

Le Conseil d'Etat ajoute qu'il conviendra d'éviter que ce dixième jour précède le 1er septembre 2010 étant donné que le Roi ne fera pas usage de la faculté d'anticiper l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer de sorte que l'article 43/1, § 5, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer entrera en vigueur le 1er septembre 2010.

Il importe que la Commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité soit mise en place le plus rapidement possible pour donner effet à la loi. Il importe donc également que le secrétariat, qui doit l'assister dans sa tâche, soit installé le plus vite possible. C'est la raison pour laquelle le nouvel article 13 prévoit que le présent arrêté entrera en vigueur dès le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe Cette annexe détermine la description de fonction et le profil de compétences qui serviront à l'appel aux candidatures en vue de la constitution du secrétariat de la commission.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, S. DECLERCK Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

AVIS 48.511/2/V DU 3 AOUT 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Justice, le 8 juillet 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif au secrétariat de la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité », a donné l'avis suivant : Compte tenu, du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Fondement juridique Suivant l'alinéa 1er de son préambule, le projet tend à assurer l'exécution de l'article 43/1 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignements et de sécurité, y inséré par l'article 17 de la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité.

Le fondement juridique précis du projet - et cette précision doit être ajoutée dans l'alinéa 1er de son préambule - est le paragraphe 5 de l'article 43/1, selon lequel la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité « est soutenue par un secrétariat composé de membres du personnel détachés par les services de renseignement et de sécurité suivant les modalités à définir par le Roi. Le Roi détermine également le statut de ces membres, sans porter atteinte à leur statut administratif et pécuniaire d'origine. » Ainsi que le rappelle le rapport au Roi joint au projet, l'article 40 de la loi précitée du 4 février 2010 règle de la manière suivante son entrée en vigueur : « A l'exception de l'article 1er et du présent article, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de celle-ci au Monteur belge, sauf l'article 2, 3°, qui entre en vigueur le premier jour du soixantième mois qui suit celui de cette publication ».

Ce même rapport au Roi indique aussi que la date ultime d'entrée en vigueur prévue par cette disposition légale est le 1er septembre 2010 et laisse entendre que le Roi ne fera pas usage de la faculté qu'elle Lui accorde d'anticiper l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer, de sorte que l'article 43/1, § 5, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer entrera en vigueur le 1er septembre 2010.

L'entrée en vigueur de l'arrêté royal en projet ne peut précéder celle de l'habilitation légale sur laquelle il se fonde (1). Ne comportant pas de disposition particulière concernant son entrée en vigueur, il sera donc obligatoire le dixième jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge, conformément à la, règle de droit commun de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à remploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires.

Il conviendra par conséquent d'éviter que ce dixième jour précède le 1er septembre 2010.

La chambre était composée de : MM. : M. HANOTIAU, président de chambre;

Ph. QUERTAINMONT, conseillers d'Etat;

Mmes : S. GÜFFENS, VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, premier auditeur. ...

Le greffier, A.-C. VAN GEERSDAELE. Le président, M. HANOTIAU. _______ Note (1) Voir les arrêts du Conseil d'Etat 42,727 et 42.728 du 3 mai 1993, ASBL Vereniging van de Nederlandstalige Keurders ». 26 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif au secrétariat de la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, l'article 43/1, § 5, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de la Justice, donné le 17 mai 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de la Défense, donné le 25 mai 2010;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 juin 2010;

Vu le protocole de négociation n° 652 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, conclu le 23 juin 2010;

Vu le protocole de négociation n° 11 du Comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, conclu le 5 juillet 2010;

Vu le protocole de négociation n° N-311 du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, conclu le 29 juin 2010;

Vu l'avis n° 48.511/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « commission » la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité, créée par l'article 43/1 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité.

Art. 2.Le secrétariat de la commission se compose de : 1° un membre du personnel nommé à titre définitif détaché de la Sûreté de l'Etat, désigné par le Ministre de la Justice;2° un membre du personnel nommé à titre définitif détaché du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, désigné par le Ministre de la Défense. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont de rôle linguistique différent.

Sur proposition motivée de la commission, le nombre de membres du personnel détachés peut être augmenté à titre temporaire ou à titre définitif par le Ministre de la Justice, pour ce qui concerne la Sûreté de l'Etat, et par le Ministre de la Défense, pour ce qui concerne le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées à raison, par service de renseignement et de sécurité, d'un membre du personnel maximum de rôle linguistique différent.

Art. 3.Chaque service de renseignement et de sécurité procède en son sein à un appel aux candidatures qui, outre la description de fonction et le profil de compétences annexés au présent arrêté, précise les conditions auxquelles les candidats doivent satisfaire, le délai et les modalités d'introduction des candidatures.

Après avoir recueilli l'avis du président de la commission sur les dossiers de candidature, le dirigeant de chaque service soumet des propositions de détachement au ministre compétent dans les deux mois qui suivent l'appel aux candidatures.

Art. 4.§ 1er. La période de détachement est assimilée à une période d'activité de service.

Les membres du personnel détachés au secrétariat de la commission demeurent soumis au statut administratif et au statut pécuniaire qui leur était applicables avant le détachement et conservent, dans leur service d'origine, leurs droits à la promotion, au traitement et à l'avancement dans leur échelle de traitement. § 2. Le membre du personnel détaché au secrétariat de la commission auquel, à la date de son détachement, un régime de signalement, d'évaluation ou de rapport équivalent est applicable, maintient, s'il échet, la dernière mention qui lui a été attribuée au sein de son service d'origine.

Si, pendant la période de détachement, il est candidat à une promotion, une nouvelle mention lui est le cas échéant attribuée; en ce cas, le service d'origine demande toutes les informations nécessaires à cette fin au président de la commission. § 3. Le membre du personnel détaché au secrétariat de la commission participe aux formations certifiées, aux mesures de valorisation ou à toute autre mesure équivalente prévue par son statut, inhérentes à ses fonctions au sein de son service d'origine.

Le service d'origine informe le membre du personnel et le président de la commission de l'organisation des formations ou mesures visées à l'alinéa 1er; celles-ci restent à charge du service d'origine.

Toute formation que le président de la commission estimerait utile que le membre du personnel détaché suive pour l'exercice des tâches au sein du secrétariat, est à charge de la commission.

Art. 5.Les membres du personnel détachés au secrétariat de la commission continuent à percevoir, à charge de leur service d'origine, leur traitement brut, l'allocation de foyer ou de résidence, le pécule de vacances et, selon le cas, la prime Copernic ou la prime de restructuration, l'allocation de fin d'année, les allocations familiales ainsi que les allocations, les indemnités et les primes, pour autant que les conditions d'octroi de celles-ci restent réunies.

Ils continuent, s'il échet, à bénéficier, à charge de leur service d'origine, de l'intervention financière de l'employeur dans les frais d'abonnement pour utilisation d'un moyen de transport en commun pour déplacement de leur résidence à leur lieu de travail.

Les cotisations patronales de sécurité sociale sont, durant la période de détachement, à charge du service d'origine.

Art. 6.La rémunération, telle que définie à l'article 5, est remboursée par la commission au service d'origine du membre du personnel détaché sur la base d'un relevé trimestriel établi par le service d'origine. La demande de remboursement est faite au début de chaque trimestre pour le trimestre précédent.

Art. 7.La gestion du dossier personnel des membres du personnel détachés (dossier administratif, dossier pécuniaire, dossier médical) est assurée par le service d'origine. La commission veille à communiquer tous les documents utiles à cet effet.

Art. 8.Le membre du personnel détaché est soumis à l'autorité fonctionnelle du président de la commission et exerce sa mission de manière indépendante par rapport à son service d'origine.

Art. 9.§ 1er. L'évaluation est obligatoire pour les membres du personnel détachés auprès du secrétariat de la commission et est attribuée pour la première fois un an après la désignation. Après la première évaluation, la période d'évaluation est de deux ans.

Pour l'application du présent article, l'on entend par : 1° évaluation : l'appréciation descriptive du fonctionnement, des compétences et des aptitudes professionnelles du membre du personnel détaché;2° description de fonction : la description, entre autres, de l'objectif de la fonction, les exigences de la fonction et le contexte de la fonction dans lequel fonctionne le membre du personnel détaché;3° objectifs de l'organisation : les objectifs formulés au niveau du président de la commission. § 2. Un entretien de planification a lieu avec le président de la commission dans le mois qui suit la désignation et au cours duquel peuvent être fixés des objectifs de prestation. Des objectifs de développement personnel peuvent également être fixés au membre du personnel détaché. § 3. Chaque fois que c'est nécessaire pendant la période d'évaluation, un entretien de fonctionnement a lieu entre le président de la commission ou son délégué et le membre du personnel détaché; cet entretien a lieu à la demande du membre de personnel détaché ou à la demande du président ou d'un autre membre de la commission.

Durant l'entretien de fonctionnement, peuvent notamment être exposés : 1° les problèmes relatifs au fonctionnement du membre du personnel détaché et les solutions à y apporter;2° les problèmes qui entravent la réalisation des objectifs et qui concernent l'organisation et le fonctionnement de la commission;3° les perspectives et les aspirations de carrière du membre du personnel détaché et le développement des compétences qui sont souhaitables à cette fin. A l'occasion d'un entretien de fonctionnement, des adaptations peuvent être apportées aux objectifs de prestations convenus. § 4. L'entretien d'évaluation se réalise sur la base des éléments suivants : 1° la description de fonction;2° le fonctionnement du membre du personnel détaché;3° les compétences professionnelles;4° les prestations;5° le cas échéant, la réalisation des objectifs de prestation et/ou de développement de ses compétences. En préparation à l'entretien d'évaluation, le membre du personnel détaché fait un rapport d'activités. § 5. A la fin de chaque période d'évaluation, un entretien d'évaluation a lieu entre le membre du personnel détaché et le président de la commission ou son délégué, au cours duquel est établi un bilan de fonctionnement du membre du personnel détaché et de la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints. Ce bilan se traduit par un rapport d'évaluation descriptive qui est transmis, dans les quinze jours qui suivent l'entretien d'évaluation, au membre du personnel détaché; celui-ci peut, dans les quinze jours qui suivent la réception du rapport, y ajouter ses remarques éventuelles et remet le rapport dûment visé. § 6. Le rapport d'évaluation descriptive se conclut par la mention « bon » ou par la mention « insuffisant ».

La mention « bon » est attribuée lorsqu'il ressort de l'entretien d'évaluation que les objectifs fixés ont été atteints de manière correcte, que le membre du personnel détaché possède les compétences requises à l'exercice de ses fonctions et a consenti les efforts nécessaires en termes de développement de ses compétences.

La mention « insuffisant » est attribuée lorsqu'il ressort de l'entretien d'évaluation que les objectifs fixés n'ont pas été atteints, que le fonctionnement du membre du personnel détaché est inférieur au niveau attendu ou que la manière d'atteindre les objectifs n'a pas été optimale ou que le membre du personnel détaché n'a pas consenti suffisamment d'efforts au développement de ses compétences. Si le rapport d'évaluation arrive à la conclusion qu'une mention « insuffisant » s'impose, un nouvel entretien d'évaluation a toutefois lieu entre le membre du personnel détaché et le président de la commission ou son délégué avant l'attribution formelle de la mention « insuffisant ». § 7. Le dossier d'évaluation du membre du personnel détaché contient : 1° une fiche d'identification avec les données individuelles et l'arrêté de désignation;2° la description de fonction;3° les objectifs de prestation;4° les rapports éventuels des entretiens de fonctionnement et les adaptations apportées aux objectifs de prestation;5° les rapports d'activité;6° les rapports d'évaluation descriptive. Le membre du personnel détaché peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation qui est, à tout moment, à sa disposition ou à celle du président de la commission ou de son délégué. § 8. Le militaire détaché est considéré comme mis à la disposition d'un autre département au sens de l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve.

Art. 10.§ 1er. Tout manquement aux droits et devoirs applicables aux membres du personnel détachés en vertu de leur statut dans leur service d'origine, tout manquement aux missions confiées au secrétariat de la commission par la loi ou tout acte ou comportement, même en-dehors de l'exercice de la fonction, qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à mettre en péril la dignité de la fonction, dûment établi par la commission, justifie qu'il soit mis fin au détachement.

Le membre du personnel détaché est entendu au préalable; il peut se faire assister par la personne de son choix, titulaire d'une habilitation de sécurité. Lorsque la personne qui assiste le membre du personnel détaché, a la qualité d'avocat, il lui est donné connaissance des articles 36 et 37 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité relatifs au respect du secret professionnel.

Le présent paragraphe est également applicable au membre du personnel qui fait l'objet d'une information judiciaire, d'une poursuite pénale ou d'une procédure disciplinaire dans son service d'origine. § 2. Le détachement prend fin également : 1° à la demande du membre du personnel détaché, moyennant un préavis de trois mois;ce délai peut être réduit de commun accord avec le président de la commission et en concertation avec le service d'origine; 2° sur proposition motivée du président de la commission, moyennant un préavis de trois mois;3° en cas de retrait de l'habilitation de sécurité;4° le premier jour du mois qui suit celui de la notification au membre du personnel détaché de la mention d'évaluation « insuffisant ». § 3. A la fin du détachement, le membre du personnel est remis à la disposition de son service d'origine.

Si, sans motif valable, l'intéressé refuse ou néglige de se présenter à son service d'origine, il perd, après 10 jours d'absence, d'office et sans préavis sa qualité de membre du personnel nommé à titre définitif dans son service d'origine.

Art. 11.L'emploi du membre du personnel détaché peut être déclaré vacant dans le service d'origine dès que l'intéressé est absent depuis un an. Le membre du personnel est, en ce cas, remplacé par un membre du personnel nommé à titre définitif; en cas de retour dans son service d'origine, il retrouve son emploi, le cas échéant, en surnombre.

Art. 12.Pendant la durée du détachement, le(s) militaire(s) désigné(s) reste(nt) soumis aux dispositions légales et réglementaires qui sont applicables aux militaires du cadre actif, selon la catégorie de personnel à laquelle il(s) appartien(nen)t.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions et le Ministre qui a la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

Annexe à Notre arrêté du 26 septembre 2010 relatif au secrétariat de la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignements et de sécurité.

Description de fonction et profil de compétences afférents aux emplois du secrétariat.

A. Description de fonction 1. exécuter des tâches administratives, notamment : - rédiger et dactylographier des courriers, notes, comptes-rendus - établir des lettres types et des lettres personnalisées pour la commission - traiter la correspondance - gérer l'agenda - tenir des échéanciers - organiser, préparer et assurer le suivi des réunions - pouvoir préparer des dossiers - pouvoir assister la commission 2.veiller au suivi correct des dossiers et du classement, notamment : - encoder des données - gérer le classement et l'archivage (support papier et support électronique) 3. informer les personnes concernées et, notamment : - répondre personnellement par téléphone, par courrier à certaines demandes de renseignements B.Profil de compétences - pouvoir travailler d'une manière autonome - avoir le sens de l'ordre et de l'initiative - avoir le sens de l'organisation - avoir une bonne connaissance de l'usage des applications informatiques les plus courantes.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 septembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

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