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Arrêté Royal du 26 septembre 2013
publié le 07 octobre 2013

Arrêté royal relatif au contrat de prestation de services entre le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et l'Autorité belge de la concurrence

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011505
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07/10/2013
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26/09/2013
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26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif au contrat de prestation de services entre le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et l'Autorité belge de la concurrence


RAPPORT AU ROI Art. IV.16, § 4, CDE stipule qu'un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres fixera les moyens mis à la disposition de l'Autorité belge de la concurrence (ABC) par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (SPF Economie) et qu'à cette fin un contrat de prestation de services devra être conclu entre eux.

Cet arrêté établit les moyens mis à la disposition par le SPF Economie et nécessaires à l'ABC pour recevoir un soutien équivalent à celui des directions générales du SPF Economie afin de pouvoir continuer à bénéficier, pour la durée du contrat, du soutien spécifique qui a été accordé à la Direction générale de Concurrence et au Conseil de Concurrence avant la création de l'ABC. L'arrêté établit à cet effet un modèle de convention. Cet arrangement prendra la forme d'un contrat de prestation de services quand le contrat aura été signé par les deux parties après la création de l'ABC. L'arrêté règle également les délégations financières nécessaires au bon fonctionnement de l'ABC pour la période qui court de sa création à la date à laquelle elle remplira toutes les conditions pour recevoir et gérer sa dotation. Au cours de cette période intermédiaire, l'ABC fonctionnera en tant que centre budgétaire individualisé au sein du SPF Economie.

26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif au contrat de prestation de services entre le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et l'Autorité belge de la concurrence PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, le livre IV, l'article IV.16, § 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 16 juillet 2013;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (ci-après SPF Economie) met à la disposition de l'Autorité belge de la concurrence (ci-après ABC) les moyens nécessaires décrits dans le projet de contrat de prestation de services qui est repris en annexe du présent arrêté.

Art. 2.A partir de la date de la création de l'ABC jusqu'à la date déterminée par le président de l'ABC, après consultation du président du SPF Economie, la dotation octroyée en faveur de l'ABC sera versée au SPF Economie et mise à la disposition par le SPF Economie à l'ABC à titre de centre de coûts individualisés et groupe d'achat. Pour l'usage de ces fonds, les délégations financières définies dans le présent arrêté sont d'application.

Art. 3.Le président de l'ABC est compétent pour approuver l'objet de chaque marché et l'imputer sur le budget de l'ABC. Le directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion reçoit délégation pour choisir les moyens d'attribution, établir le cahier de charges et lancer la procédure après approbation de l'objet du marché.

Art. 4.Le directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion reçoit délégation pour la sélection des candidats pour un marché en vertu de l'article 3, 6° de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés d'adjudication de travaux, de fournitures et de services.

Art. 5.Le président de l'ABC est compétent pour l'attribution des marchés.

Le directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion reçoit délégation pour l'attribution d'un marché dans le cas où le montant estimé ne dépasse pas le montant visé à l'article 105, § 1er, 4° de l' arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

Art. 6.Le président de l'ABC est compétent pour, sur proposition du directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion, l'approbation des comptes et des documents comptables qui doivent être soumis à la Cour des Comptes.

Art. 7.Le directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion reçoit délégation pour désigner les comptables et les liquidateurs qui sont responsables en charge du traitement des opérations budgétaires et comptables sur le centre budgétaire du centre de coûts de l'ABC.

Art. 8.Un comité de pilotage suit semestriellement l'exécution de la convention et procède aux ajustements nécessaires.

Ce comité de pilotage est composé du président du SPF Economie et du président de l'ABC, de deux autres membres, désignés respectivement par les présidents, et d'un représentant du Ministre de l'Economie qui préside le comité.

En cas de désaccord sur les services offerts par le SPF Economie ou le comportement de l'ABC à ce sujet, le représentant du Ministre décide.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la création de l'ABC.

Art. 10.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE

Annexe Contrat de prestation de services Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent contrat, on entend par : 1° Direction générale de la Concurrence : la Direction générale telle que décrite dans l'article 34 de la Loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée du 15 septembre 2006;2° ABC : l'Autorité belge de la concurrence créée par les dispositions du livre IV du Code de droit économique; 3° SPF Economie : Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; 4° l'arrêté royal : l'arrêté royal pris par application de l'article IV.16, § 4 du Code de droit économique du 26 septembre 2013 relatif au contrat de prestation de services entre le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et l'Autorité belge de la concurrence auquel est annexé ce contrat; 5° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses compétences. Parties

Article 2.Le présent contrat est conclu entre le SPF Economie et l'ABC. But et objet du contrat

Article 3.Le but du présent contrat est de s'assurer que l'ABC reçoive un soutien équivalent à celui qui est accordé par le SPF Economie à ses directions générales et au soutien spécifique qui avait été convenu entre la Direction générale de la Concurrence et les services du SPF Economie.

Durée du contrat

Article 4.Le présent contrat prend effet à la date de création de l'ABC. Sa durée de validité est de deux ans et renouvelable.

Six mois, au minimum, avant la fin de la durée de validité du contrat, le président de l'ABC fait part au président du Comité de Direction du SPF Economie si l'ABC souhaite renouveler le contrat, en partie ou en totalité, pour un nouveau terme de deux ans.

Dans l'hypothèse où l'ABC ne souhaite pas renouveler le contrat, en partie ou en totalité, ou qu'aucun accord n'a été obtenu quant aux modifications à apporter, et à moins que l'ABC indique vouloir renoncer à ces services, le SPF Economie continue à fournir les services pour lesquels aucun nouvel accord n'est survenu à la fin de la période de validité du présent contrat et ce, jusqu'au début de la première année budgétaire pour laquelle le budget a été établi après la fin de la période de validité du contrat mentionné dans le présent article.

Financement des prestations de services

Article 5.Le coût des services visés à l'article 3 du présent contrat est pris en charge par le SPF Economie.

Commission d'encadrement et arbitrage des contentieux

Article 6.L'exécution du présent contrat sera encadré et les différends éventuels seront arbitrés conformément à l'article 8 de l'arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'article royal du 26 septembre 2013 relatif au contrat de prestation de services entre le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et l'Autorité belge de la concurrence.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE

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