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Arrêté Royal du 27 avril 1998
publié le 19 juin 1998

Arrêté royal rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « soins urgents spécialisés »

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022352
pub.
19/06/1998
prom.
27/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/27/1998022352/moniteur
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27 AVRIL 1998. - Arrêté royal rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « soins urgents spécialisés »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 76bis, inséré par la loi du 30 décembre 1988;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Programmation et Agrément, du 10 octobre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les soins urgents spécialisés sont considérés comme une fonction d'hôpital visée à l'article 76bis inséré par la loi du 30 décembre 1988 dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.

Art. 2.La fonction « soins urgents spécialisés » doit être en mesure de préserver, de stabiliser et de restaurer les fonctions vitales et est chargée de la prise en charge de toute personne qui s'y présente ou y est transportée et dont l'état de santé requiert ou est susceptible de requérir des soins immédiats.

La prise en charge comprend : 1° l'accueil;2° les premiers soins et, le cas échéant, la préservation, la stabilisation et la restauration des fonctions vitales;3° l'orientation diagnostique et thérapeutique;4° le cas échéant, la première période d'observation nécessaire à l'orientation diagnostique et thérapeutique qui ne peut être supérieure à 24 heures;5° toutes les démarches nécessaires à la continuité des soins pour les patients hospitalisés ou non hospitalisés.

Art. 3.Les articles 68, 71 à l'exception de la disposition imposant comme condition d'agrément l'intégration dans le programme visé à l'article 23, 72, 73, 74, 75 et 76 de la loi précitée sont applicables à la fonction visée à l'article 1er.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme DE GALAN

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