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Arrêté Royal du 27 avril 1999
publié le 11 juin 1999

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le Conseil technique médical institué auprès du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022464
pub.
11/06/1999
prom.
27/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/27/1999022464/moniteur
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27 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le Conseil technique médical institué auprès du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 85, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment le titre III, chapitre Ier;

Vu l'avis du Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 20 mai 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une section IV rédigée comme suit, est insérée dans le chapitre Ier du titre III de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : "Section IV Du Conseil technique médical.

Art. 198bis.Le Conseil technique médical institué en vertu de l'article 85 de la loi coordonnée, auprès du Service des indemnités est composé : 1° de sept membres effectifs et de sept membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les facultés de médecine d'une université créée, subventionnée ou agréée par la communauté compétente, en nombre double de celui des mandats à conférer;chaque université a droit à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant; 2° de huit membres effectifs et de huit membres suppléants, médecins, choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs;en nombre double de celui des mandats à conférer, pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant; 3° de quatre membres, fonctionnaires au Service des indemnités, dont la moitié au moins sont des médecins;4° de deux membres, médecins, fonctionnaires au Service du contrôle médical;5° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des employeurs en nombre double de celui des mandats à conférer;6° de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, choisis parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des travailleurs salariés en nombre double de celui des mandats à conférer. Les membres représentant les organisations représentatives des employeurs et les membres représentant les organisations représentatives des travailleurs ont voix consultative.

Le président est nommé par le Roi, parmi les membres du conseil.

Assiste de droit aux séances du conseil, le Fonctionnaire dirigeant du service des indemnités.

Le secrétariat du conseil est assumé par un agent du Service des indemnités désigné par le Fonctionnaire dirigeant dudit Service.

Art. 198ter.Les membres du conseil sont nommés pour un terme de six ans.

Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Il est pourvu dans les trois mois au renouvellement de tout membre qui a cessé de faire partie du Conseil technique médical avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre ainsi nommé achève le mandat du membre qu'il remplace.

Art. 198quater.Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif.

En cas d'empêchement du président, il est remplacé par un vice-président nommé par le Roi parmi les membres du conseil.

Art. 198quinquies.Le conseil se réunit sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la requête du Comité de gestion du Service des indemnités, soit à la requête du Conseil médical de l'invalidité, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion; dans tous les cas, la convocation mentionne l'objet de la réunion.

Le siège du conseil est valablement constitué si la moitié au moins des membres visés à l'article 198bis, alinéa 1er, 1° à 4° sont présents.

Art. 198sexies.Les avis émis par le Conseil technique médical dans le cadre des missions qui lui sont attribuées par l'article 85, alinéa 1er, 1° et 3° de la loi coordonnée sont communiqués par son président au Comité de gestion du Service des indemnités et au Conseil médical de l'invalidité.

Les avis émis par le Conseil technique médical dans le cadre des missions qui lui sont attribuées par l'article 85, alinéa 1er, 2° de la loi coordonnée, sont communiqués au Conseil médical de l'invalidité.

Art. 198septies.Le conseil établit son règlement d'ordre intérieur.".

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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