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Arrêté Royal du 27 avril 2000
publié le 05 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de la culture maraîchère, la culture de champignons et des raisins

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012280
pub.
05/09/2000
prom.
27/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/27/2000012280/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de la culture maraîchère, la culture de champignons et des raisins (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de la culture maraîchère, la culture de champignons et des raisins.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 avril 1999 Conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de la culture maraîchère, la culture de champignons et des raisins (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51379/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs, des entreprises de la culture maraîchère, la culture de champignons et des raisins, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers. CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.A partir du 1er janvier 1999, le salaire horaire minimum est fixé à 257,00 F.

Art. 3.Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés sont majorés de 2 F à partir du 1er juillet 2000.

Cette augmentation salariale conventionnelle est calculée avant l'indexation.

Art. 4.Au 1er janvier 2000, les salaires sont adaptés à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Par conséquent, les salaires minimums et les salaires réellement payés sont majorés de 2,56 p.c. à cette date.

Art. 5.Pour les jeunes travailleurs les pourcentages suivants sont appliqués au salaire horaire minimum prévu à l'article 2 : à partir de : 21 ans : 100 p.c. 20 ans : 100 p.c. 19 ans : 95 p.c. 18 ans : 85 p.c. 17 ans : 70 p.c. 16 ans : 60 p.c. 15 ans : 50 p.c. du salaire des travailleurs majeurs.

Art. 6.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 6 mars 1995 conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1995, publié au Moniteur belge du 7 mars 1996. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 7 septembre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les salaires et conditions de travail dans certaines entreprises horticoles, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994 et publié au Moniteur belge du 19 août 1994.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois moisn, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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