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Arrêté Royal du 27 avril 2000
publié le 05 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012353
pub.
05/09/2000
prom.
27/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/27/2000012353/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 29 octobre 1991.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 30 avril 1999 Conditions de salaires et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51313/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises qui ont comme activité principale l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins et la culture de champignons, et au personnel occasionnel occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 1999, les salaires horaires minimums sont d'application au personnel occasionnel visé à l'article 1er : - fleurs et plantes ornementales : 276,70 F; - culture maraîchère, de semences horticoles, de truffes, de raisins : 252,35 F; - pépinières : 309,85 F; - pépinières d'arbres forestiers : 307,20 F; - fructiculture : 252,35 F. § 2. Les salaires minimums mentionnés au § 1er et les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation comme prévu par la convention collective de travail du 6 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et publiée au Moniteur belge du 7 mars 1996. CHAPITRE III. - Prime de fin d'année

Art. 3.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er, qui a au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l'année, au moins 50 jours déclarés sur la carte cueillette dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fin d'année de 5 000 F à partir du 1er janvier 2000 à charge du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles.

Les modalités de paiement de la prime de fin d'année sont fixées par le conseil d'administration du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles. CHAPITRE IV. - Prime syndicale

Art. 4.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles a droit à une prime syndicale de 500 F à partir du 1er janvier 2000 à charge du Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles à condition qu'il ait droit à la prime de fin d'année visée à l'article 3 de cette convention collective de travail. CHAPITRE V. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de minimum trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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