Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 avril 2004
publié le 08 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201115
pub.
08/06/2004
prom.
27/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/27/2004201115/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française,de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 3 décembre 2002 Octroi de la prépension conventionnelle à mi-temps (Convention enregistrée le 8 décembre 2003 sous le numéro 68866/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire autonome francophone des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone, ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée à la Région wallonne. CHAPITRE II. - Principe

Art. 4.La présente convention collective de travail a pour but d'instaurer un régime de prépension conventionnelle à mi-temps avec embauche compensatoire, tel que visé dans la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993), pour les travailleurs âgés visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer à partir de l'âge de 56 ans.

Art. 5.Les travailleurs concernés doivent avoir travaillé dans un régime de travail à temps plein, comme visé à l'article 2 de la convention collective de travail précitée, au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la réduction des prestations.

Par "régime de travail à temps plein" il y a lieu d'entendre : le régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971).

Art. 6.Ils doivent en outre bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage.

Art. 7.Le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail à temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal, par cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un régime de travail normal à temps plein dans le service. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée n° 55 du 13 juillet 1993.En cas de passage du régime "crédit-temps mi-temps" au "régime prépension mi-temps" l'indemnité complémentaire sera calculée sur la même base que l'allocation de chômage.

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de l'être le 1er janvier 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^