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Arrêté Royal du 27 avril 2004
publié le 08 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2003 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201116
pub.
08/06/2004
prom.
27/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/27/2004201116/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2003 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2003 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 décembre 2003 Octroi d'une prime de fin d'année pour 2003 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69877/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du transport. CHAPITRE II. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement

Art. 4.En 2003 une prime de fin d'année de 2.105,80 EUR est accordée aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.) et qui sont occupés dans un régime de travail comprenant une durée du travail maximale hebdomadaire de 37 h.

Ce montant de 2.105,80 EUR est obtenu en ajoutant un montant de 123,95 EUR au montant de 1.981,85 EUR, où : 1.981,85 EUR est le montant de la prime de fin d'année 2003, obtenu en application de la formule de calcul de la prime de fin d'année pour le personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui roulent pour la V.V.M. 123,95 EUR est le résultat d'application du mécanisme de correction convenu au sein de la Souscommission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.

Art. 5.En 2003 une prime de fin d'année de 1.953,13 EUR est accordée aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la "Société régionale wallonne du Transport" (S.R.W.T.).

Art. 6.Le fonds social du secteur paye un acompte de 74,37 EUR brut aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin d'année.

Art. 7.Les employeurs paient le montant mentionné sous l'article 2 ou 3, diminué de l'acompte déterminé à l'article 4.

Art. 8.Cette prime payable avant le 31 décembre 2003, est accordée suivant les conditions fixées ci-dessous : les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année 2003, reçoivent le montant total de la prime; les membres du personnel qui, au cours de l'année 2003 : - ont été mis à la retraite ou à la prépension, - sont entrés en service, - ont été malades; - ont été victimes d'un accident du travail; - ont été licenciés, pour d'autres raisons que motifs graves; reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de travail. Une prestation effective de travail de dix jours au moins compte pour un mois entier de mise au travail et les jours de vacances sont assimilés à des jours de prestations de travail.

Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2003, ont remis leur préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2003 ou qui ont été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime. CHAPITRE III. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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