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Arrêté Royal du 27 avril 2004
publié le 29 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 28 février 2001 conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector" relative à l'allocation de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201134
pub.
29/06/2004
prom.
27/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/27/2004201134/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 28 février 2001 conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector" relative à l'allocation de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 28 février 2001 conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector" relative à l'allocation de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 10 décembre 2001 Modification de la convention collective de travail du 28 février 2001 conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector" relative à l'allocation de fin d'année (Convention enregistrée le 28 octobre 2002 sous le numéro 64314/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs dans les centres de jour pour enfants, les services pour familles d'accueil, les services de problèmes de développement, les services de télé-accueil, le travail social général non autonome, les services de placement familial privés, les projets reconnus et subventionnés par "Kind en Gezin" et les centres de confiance pour maltraitance des enfants pour autant qu'ils sont reconnus et subventionnés par la Communauté flamande et ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.L'article 16, § 1er, de la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé relative à l'allocation de fin d'année en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord van de social profit-sector" (arrêté royal du 5 novembre 2002, Moniteur belge du 6 janvier 2003), est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2000 pour autant que le gouvernement flamand en assure la prise en charge des coûts et elle s'applique à ces membres du personnel qui sont couverts par cette subvention."

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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