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Arrêté Royal du 27 avril 2004
publié le 07 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, visant à organiser la répartition des fonctions compte tenu du projet collectif

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201142
pub.
07/07/2004
prom.
27/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/27/2004201142/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, visant à organiser la répartition des fonctions compte tenu du projet collectif (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, visant à organiser la répartition des fonctions compte tenu du projet collectif.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 16 avril 2002 Organisation de la répartition des fonctions compte tenu du projet collectif (Convention enregistrée le 17 juillet 2002 sous le numéro 63390/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles- Capitale et dépendant du service bruxellois francophone des personnes handicapées.

Par "travailleurs" on entend : les employés et employées et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les employeurs et les organisations syndicales reconnaissent le bien-fondé d'une répartition adéquate des normes et qualifications du personnel en fonction du projet pédagogique collectif mis en place dans l'institution ou le service.

Art. 3.Au sein d'un même agrément, la répartition globale (c'est-à-dire en termes de proportions) des fonctions entre les membres de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale se fera en négociation avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale compte tenu du projet collectif.

En cas de désaccord la partie la plus diligente soumettra la question au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets dès la signature par le collège de la "cocof (Commission communautaire française)" de l'arrêté 99/262/E du collège de la "cocof" relatif à l'agrément et aux subventions aux centres de jour et aux centres d'hébergement pour personnes handicapées et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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