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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 31 mai 2007

Arrêté royal visant à transposer la Directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers

source
service public federal finances
numac
2007003240
pub.
31/05/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/27/2007003240/moniteur
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27 AVRIL 2007. - Arrêté royal visant à transposer la Directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers


RAPPORT AU ROI Sire, La Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil (ci-après « la MiFID » ou « la Directive 2004/39 ») doit être transposée en droit belge. Il en va de même pour la Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite Directive (ci-après « la Directive d'exécution »).

Il convient en outre de procéder aux adaptations requises en vertu du règlement n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite Directive (ci-après « le règlement »).

Ces textes européens visent à poursuivre l'intégration du marché européen des services financiers et à assurer une meilleure protection des investisseurs. Ils constituent l'un des fondements du Plan d'action pour les services financiers de la Commission et s'inscrivent dans le cadre de la stratégie dite de Lisbonne. De nombreuses études économiques ont démontré que l'intégration plus poussée des marchés européens de capitaux est tout bénéfice pour la croissance économique au sein de l'Union européenne. Les règles de la MiFID en font partie intégrante.

La MiFID suit le schéma des autres Directives applicables au secteur financier qui ont été adoptées selon les recommandations du rapport Lamfalussy (voir à ce sujet : Chambre, Doc. parl. 2001-2002, 1842/001, p. 10-11).La MiFID constitue ainsi une Directive cadre, dont les règles détaillées sont déterminées par la Commission via la procédure de comitologie. Cette façon de procéder permet de réagir efficacement aux nouvelles évolutions constatées sur les marchés financiers.

L'adoption des textes européens précités a été précédée de larges consultations publiques des participants du marché, ainsi que d'avis émis par le CESR (Committee of European Securities Regulators), le réseau européen des autorités de contrôle des marchés de valeurs mobilières (dont fait partie la Commission bancaire, financière et des assurances). Les avis précités (et les documents y afférents, tels que les « feedback statements »), peuvent être consultés sur le site web du CESR. Ils constituent souvent une source d'informations utile pour mieux comprendre la nouvelle réglementation.

Les règles énoncées dans la MiFID concernent notamment les conditions d'exercice de l'activité, parmi lesquelles figurent les règles de conduite à respecter par les intermédiaires financiers qui proposent des services portant sur des instruments financiers, l'organisation des marchés financiers et les tâches incombant aux autorités de marché compétentes en la matière.

La MiFID se substitue à la Directive 93/22/CEE concernant les services d'investissement, laquelle a été transposée en droit belge par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (et ses arrêtés d'exécution). Son entrée en vigueur est prévue pour le 1er novembre 2007.

L'innovation majeure de la MiFID réside sans doute, du moins en ce qui concerne l'intermédiation dans le domaine des valeurs mobilières, dans les dispositions visant à garantir la protection des investisseurs, à savoir les règles de conduite.

Ces règles couvrent de nombreux aspects, que l'on peut regrouper comme suit : (a) l'information à fournir aux clients (potentiels) ;(b) les conventions à conclure avec les clients et les rapports à leur adresser ;(c) le devoir de diligence (« connaissez votre client »), une distinction étant opérée selon que les services fournis concernent par exemple la gestion de portefeuille et le conseil en investissement, ou portent uniquement sur l'exécution/la transmission d'ordres (execution-only) ;(d) les règles organisationnelles à respecter pour assurer le traitement des ordres et leur exécution aux conditions les plus favorables (best execution) ;(e) le traitement des conflits d'intérêts. Les investisseurs sont également censés tirer profit de la transparence et de la concurrence accrues visées par la MiFID, lesquelles devraient en effet permettre d'accroître la qualité de la prestation de services et d'en réduire le coût.

Dans le domaine de la régulation des marchés, la Directive vise à mettre en place une réglementation globale pour l'exécution des transactions portant sur des instruments financiers, quelles que soient les méthodes de négociation utilisées pour exécuter ces transactions, l'objectif étant de garantir que l'exécution des transactions d'investisseurs réponde aux normes les plus élevées et que l'intégrité et l'efficacité générale du système financier soient préservées.

L'arrêté soumis à Votre signature vise à opérer les adaptations et modifications nécessaires sur le plan législatif.

Il trouve son fondement légal dans différentes dispositions habilitant le Roi à transposer les normes de droit européen et à modifier, compléter, remplacer, abroger ou coordonner dans ce cadre les dispositions légales en vigueur, ainsi qu'à déterminer les mesures et les sanctions administratives et pénales applicables en cas de non-respect des règles. Il y a lieu de citer à cet égard : -l'article 51 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition ; - l'article 146 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ; - l'article 230, § 2, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

Il convient de souligner que le présent arrêté fait usage de l'habilitation accordée au Roi pour coordonner les dispositions légales existantes avec les dispositions nouvelles prises en exécution de la Directive MiFID (voir Doc. parl. 2006-2007, n° 2834/001, p. 37).

L'habilitation accordée au Roi est assortie de garanties importantes.

En effet, le présent arrêté sera soumis au Parlement pour ratification. Ces garanties sont conformes aux avis rendus par la section de législation du Conseil d'Etat (voir notamment l'avis 33.182/2 sur l'avant-projet devenu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer et l'avis 37.871/2 sur l'amendement n° 1 du projet de loi modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, qui est devenu la loi du 14 février 2005). Ce type d'habilitation est d'ailleurs pratiqué, pour des raisons comparables, dans d'autres Etats membres, tels que la France.

Il y a lieu de préciser que les textes européens visent, dans la mesure du possible, à établir des règles uniformes, dans le but de renforcer le fonctionnement efficace du marché européen intégré et, en particulier, de faciliter la prestation transfrontalière des services financiers. En témoigne le recours fait à un règlement comme instrument de droit pour instaurer l'une des mesures d'exécution. La Directive cadre et la Directive d'exécution ne laissent pas davantage une grande latitude. La Directive d'exécution vise en effet à mettre en place un cadre harmonisé d'exigences organisationnelles et de conditions d'exercice de l'activité, de sorte que les Etats membres et les autorités compétentes doivent se garder d'ajouter des règles contraignantes supplémentaires lors de la transposition et de la mise en oeuvre des règles prévues par cette Directive d'exécution, sauf disposition expresse prévue à cet effet par la Directive elle-même.

Les Etats membres ne peuvent que dans des circonstances exceptionnelles imposer aux prestataires de services d'investissement des obligations supplémentaires par rapport à celles prévues par les mesures d'exécution. De telles interventions doivent en outre rester rigoureusement proportionnées et se limiter aux cas dans lesquels la protection des investisseurs ou l'intégrité du marché sont menacées par des risques spécifiques - y compris ceux qui visent la stabilité du système financier - qui ne sont pas pleinement couverts par la législation communautaire.

Il y a lieu de relever que la MiFID procède d'une approche fondée sur des principes généraux (principles based approach). Comme la Commission européenne l'a expliqué dans sa note explicative (background note) sur le projet de Directive d'exécution, cela signifie que cette Directive énonce bien plus des principes généraux prévoyant des normes et objectifs clairs pour les entreprises d'investissement que des règles détaillées.

La taille des entreprises d'investissement est très variable, de même que leurs structures et la nature de leur activité. Le dispositif les encadrant doit donc être adapté à cette diversité tout en assurant le respect d'un certain nombre d'exigences fondamentales pertinentes pour toutes les entreprises. Les entités réglementées doivent se conformer à ces exigences fondamentales et doivent élaborer et adopter les mesures les plus appropriées à la nature de leur activité et à leur situation. C'est ce que l'on appelle le principe de proportionnalité.

Il convient de souligner que ce principe fonctionne dans les deux sens. La possibilité d'ajuster les règles, prévue par la MiFID sur de nombreux points, peut signifier, pour les petites entreprises, que celles-ci pourront se contenter de systèmes et procédures moins élaborés, voire qu'elles ne seront parfois pas soumises à certaines obligations, et, pour les entreprises proposant un large éventail de services ou exerçant une activité complexe, que les exigences prévues devront être appliquées plus strictement lors de l'évaluation de leur organisation.

Toutefois, un dispositif réglementaire qui induirait trop d'incertitudes pour les entreprises d'investissement risquerait de perdre en efficience et en prévisibilité. Les autorités compétentes doivent dès lors veiller à publier des recommandations d'interprétation sur les dispositions de la Directive d'exécution de la MiFID, en vue notamment de clarifier les modalités concrètes d'application des exigences de cette Directive à certains types d'entreprises ou de situations. Des recommandations non contraignantes de ce genre pourraient notamment préciser la façon dont les dispositions de la MiFID doivent s'appliquer, à la lumière des évolutions du marché.

Le CESR vise lui aussi à instaurer une application uniforme des règles par les différentes autorités de contrôle des marchés de valeurs mobilières faisant partie du réseau. Il est susceptible, dans ce cadre, d'édicter des lignes directrices non contraignantes afin d'assurer une application convergente de la MiFID par les autorités compétentes.

Le secteur financier lui-même peut par ailleurs contribuer à la bonne application des règles par les intermédiaires, en prévoyant des codes et des interprétations communs ou en prenant des initiatives visant à convenir des saines pratiques à respecter.

Les principales législations adaptées par le présent projet sont la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Les nouvelles dispositions légales introduites par le présent arrêté prévoient également les habilitations au Roi nécessaires pour préciser les règles d'exécution à adopter aux fins de la transposition de la Directive (voir également au sujet de ce procédé : Chambre, Doc. parl. 2006-2007, 2834/001, p. 39). Ce régime d'habilitations dans une matière aussi complexe et évolutive que le droit financier permet en fait de traduire l'approche Lamfalussy dans cette branche de la législation belge. Cette façon de procéder permet en outre de transposer les Directives européennes aussi rapidement que possible dans des domaines de grande technicité pour lesquels les règles européennes ne laissent que peu de latitude (voir également : Chambre, Doc. parl. 2001-2002, 1842/001, p. 43). Il y a lieu de noter à cet égard qu'il est envisagé de regrouper autant que possible les règles d'exécution techniques de la MiFID dans un seul arrêté royal portant exécution des diverses habilitations au Roi prévues dans les lois, que celles-ci soient introduites, voire adaptées, ou non en vertu du présent arrêté.

Les modifications apportées aux lois précitées sont commentées ci-après article par article.

Faisant suite à une suggestion du Conseil d'Etat, un tableau mettant en correspondance les dispositions du présent projet et les dispositions communautaires qu'elles transposent, a été joint au présent rapport au Roi. Un deuxième tableau reproduisant la transposition de l'ensemble des dispositions de la MiFID en droit belge sera joint au rapport au Roi précédant l'arrêté qui détermine les règles et modalités d'exécution de la MiFID. Il a été tenu compte, dans une très large mesure, de l'avis du Conseil d'Etat. Outre les précisions fournies à cet égard dans le commentaire des articles, l'on peut mentionner les éléments repris ci-dessous.

Il a en premier lieu été tenu compte de l'observation du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'exercice des options offertes par les règles européennes. Ont ainsi été omises du projet les options suivantes : - l'habilitation au Roi prévoyant la faculté d'imposer la mention de l'identité des clients dans les déclarations de transactions adressées à la CBFA (article 13, paragraphe 4, du règlement) ; - l'habilitation au Roi prévoyant la faculté d'imposer l'enregistrement des conversations téléphoniques passées avec des clients au sujet d'ordres de bourse (article 51, paragraphe 4, de la Directive d'exécution).

D'autres dispositions de l'avant-projet soumis au Conseil d'Etat ont été omises parce qu'elles allaient au-delà des dispositions obligatoires de la Directive. Il s'agit en particulier des dispositions relatives aux dirigeants non exécutifs d'entreprises de marché et d'entreprises d'investissement (articles 17 et 17bis, en projet, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer et article 60, en projet, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) et de celles relatives au champ d'application ratione personae des règles de conduite et du système d'indemnisation des investisseurs (article 26, en projet, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer et article 65, en projet, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer). CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer Le chapitre II du présent arrêté vise à opérer dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer les modifications nécessaires pour assurer sa mise en conformité avec la MiFID. Dans la mesure où cette loi a été élaborée en anticipant dans une large mesure la transposition de la MiFID (voir à ce sujet : Chambre, Doc. parl. 2001-2002, 1842/001, p. 38, 51, 54 et 63), les modifications apportées visent principalement à affiner ou à compléter la loi sur des points pour lesquels les projets de texte européens disponibles à l'époque laissaient encore place à un ajustement.

Le présent arrêté tient par ailleurs compte, lorsque cela s'avère nécessaire, des mesures d'exécution qui n'ont été adoptées qu'en 200 6.

Il convient toutefois de noter que la plupart des dispositions contenues dans ces mesures d'exécution seront transposées par des arrêtés d'exécution (soit des arrêtés royaux pris en exécution de diverses dispositions légales, soit des règlements de la CBFA).

Art. 2 à 4. Ces dispositions adaptent les définitions figurant dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer (dénommée ci-après, dans le commentaire du chapitre II du projet, « la loi ») à la lumière des définitions énoncées dans la MiFID. L'on relèvera surtout la nouvelle définition d' « instruments financiers ». La liste de ces instruments inclut désormais certains contrats dérivés sur matières premières. Il s'agit uniquement des contrats dérivés sur matières premières dont la négociation appelle une approche de contrôle comparable à celle applicable aux instruments financiers classiques. La définition de ces instruments est reprise de manière plus détaillée dans le règlement (voir les articles 38 et 39).

Les dérogations prévues par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en ce qui concerne la négociation pour compte propre ou la négociation et la fourniture d'autres services d'investissement relatifs aux instruments dérivés sur matières premières auront pour effet d'exclure un grand nombre de producteurs et de consommateurs commerciaux d'énergie et d'autres matières premières, y compris les fournisseurs d'énergie, les négociants en matières premières et leurs filiales, du champ d'application de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et, partant, de les soustraire à l'obligation d'évaluer, en appliquant les critères prévus par le règlement précité, si les contrats qu'ils négocient sont des instruments financiers.

La définition de « matières premières » qui figure dans la loi et le règlement n'affecte pas les autres définitions données de ce terme dans la législation nationale et dans le reste de la législation communautaire. Les critères servant à déterminer si un contrat doit être considéré comme possédant les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés et comme n'étant pas destiné à des fins commerciales, n'ont vocation à être utilisés que pour l'application de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer ou de la législation qui y fait référence, comme la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Un contrat dérivé doit être considéré comme se rapportant à une matière première ou à un autre facteur de production lorsqu'il existe un lien direct entre ce contrat et la matière première ou le facteur de production sous-jacent. Un contrat dérivé sur le prix d'une matière première doit par conséquent être considéré comme portant sur ladite matière première, tandis qu'un contrat dérivé sur les coûts de transport d'une matière première ne peut pas être considéré comme portant sur cette matière première. Un instrument dérivé relatif à un instrument dérivé sur matières premières, comme une option sur un contrat à terme sur matières premières (dérivé de dérivé), constitue un investissement indirect dans les matières premières en question et doit donc toujours être considéré comme un instrument dérivé sur matières premières au sens de la loi.

La notion de « matières premières » n'englobe pas les services ou autres éléments qui ne sont pas des biens, tels que les monnaies ou les droits immobiliers, ou qui sont totalement incorporels.

L'on rappellera qu'en Belgique, une bourse d'électricité a entamé en 2006 des activités axées sur la négociation de contrats d'électricité au comptant. Dans pareil cas, l'électricité est négociée simplement en tant que commodity. Si une bourse de ce type venait à étendre ses activités à des instruments financiers visés par la loi, elle tomberait dans le champ d'application de la législation financière (voir également le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l'organisation d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie).

La loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer prévoit, dans sa version actuelle, une habilitation au Roi Lui permettant d'étendre la liste des instruments financiers, prévue par la loi même, à d'autres catégories de valeurs (voir l'article 2, 1°, k)). Cette dernière disposition n'est pas remplacée par le présent arrêté, et reste donc inchangée.

L'observation formulée par le Conseil d'Etat à ce sujet est dès lors devenue sans objet. L'on relèvera que cette habilitation peut être utile pour soumettre certaines matières (comme, par exemple, les règles de conduite sur le marché primaire) à un champ d'application plus large que celui des instruments financiers visés par la MiFID. La définition de « système multilatéral de négociation » (multilateral trading facility, ci-après « MTF ») est également nouvelle. La MiFID tient en effet compte de l'émergence, parallèlement aux marchés réglementés,d'une nouvelle génération de systèmes de négociation organisée, qui doivent être soumis à certaines obligations tendant à préserver le fonctionnement efficace et ordonné des marchés financiers.

La MiFID définit l'exploitation d'un MTF comme un service d'investissement, de sorte qu'il est nécessaire, pour exercer cette activité, de disposer du statut d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit. Aux termes de la Directive, les Etats membres peuvent également autoriser les opérateurs d'un marché réglementé à exploiter un MTF, à condition de vérifier qu'ils satisfont bien aux exigences prévues par la Directive (voir également le commentaire de l'article 34).

Les définitions de « marché réglementé » et de « MTF » sont étroitement alignées l'une sur l'autre afin de montrer clairement qu'elles recouvrent les mêmes fonctions de négociation organisée.

Elles n'incluent pas les systèmes bilatéraux dans le cadre desquels une entreprise d'investissement effectue des opérations pour compte propre et n'intervient pas en tant qu'intermédiaire, sans assumer de risque, entre l'acheteur et le vendeur. Comme exposé dans le considérant 6 de la MiFID, le terme « systèmes » englobe tous les marchés qui se composent d'un ensemble de règles et d'une plateforme de négociation, ainsi que ceux dont le fonctionnement repose uniquement sur un ensemble de règles. Les marchés réglementés et les MTF ne sont pas tenus de gérer un système « technique » pour la confrontation des ordres. Un marché qui se compose uniquement d'un ensemble de règles régissant les aspects liés à l'admission des membres, à l'admission des instruments aux négociations, aux négociations entre les membres, à la notification des transactions et, le cas échéant, aux obligations de transparence, est un marché réglementé ou un MTF au sens de la Directive et les transactions conclues sous l'empire de ces règles sont réputées conclues en vertu d'un système de marché réglementé ou d'un MTF. Cette précision est importante pour le marché secondaire hors bourse belge des titres de la dette publique, qui est actuellement reconnu comme marché réglementé.

L'expression « intérêts acheteurs et vendeurs » doit s'entendre au sens large, comme incluant les ordres, prix et indications d'intérêt.

La condition selon laquelle les intérêts sont mis en présence dans le système selon des règles non discrétionnaires établies par l'opérateur du système implique que cette rencontre s'effectue dans le cadre des règles du système ou de ses protocoles ou procédures opérationnelles internes (y compris les procédures informatiques). Par « règles non discrétionnaires », il faut entendre que ces règles ne laissent à l'entreprise d'investissement qui exploite le système aucune marge d'intervention discrétionnaire sur l'interaction des intérêts exprimés. Les définitions exigent que ces intérêts soient mis en présence de telle sorte que leur rencontre aboutisse à un contrat, dont l'exécution a lieu conformément aux règles du système ou à ses protocoles ou procédures opérationnelles internes.

En vertu de la MiFID, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit sont également autorisés à « internaliser » des ordres de clients, c'est-à-dire à les exécuter en interne, sans passer par un marché réglementé ou un MTF. Pour ceux de ces intermédiaires qui internalisent, en tant que contreparties, des ordres de clients portant sur des actions liquides, la Directive prévoit des obligations de transparence. C'est la raison pour laquelle il est important de définir avec précision la notion d' « internalisateur systématique » (voir l'article 2, alinéa 1er, 8°). Les critères servant à déterminer si une entreprise d'investissement se profile comme internalisateur, sont précisés à l'article 21 du règlement. Selon l'un des critères définis dans le règlement, l'activité doit jouer un rôle commercial important pour l'entreprise d'investissement. Une activité doit être considérée comme jouant un rôle commercial important pour une entreprise d'investissement lorsqu'elle constitue une source significative de revenus ou de coûts.

L'appréciation de cette importance à cet égard doit, en tout cas, tenir compte de la mesure dans laquelle l'activité est exercée ou organisée séparément, de sa valeur monétaire et de son importance relative tant par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise que par rapport à son activité totale sur le marché de l'action considérée où elle opère. Une activité peut constituer une source significative de revenus pour une entreprise même dans les cas où un ou deux seulement des critères précités s'appliquent.

Les transactions conclues par des membres ou des participants du marché réglementé ou du MTF ne doivent pas toutes être considérées comme ayant été effectuées dans le cadre des systèmes d'un marché réglementé ou d'un MTF. Les transactions que des membres ou des participants concluent bilatéralement et qui ne répondent pas à toutes les obligations fixées pour un marché réglementé ou un MTF au titre de la Directive doivent être considérées comme des transactions conclues en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF en vue de la définition d' « internalisateur ». En pareil cas, les obligations de transparence prévues pour les internalisateurs sont applicables.

Une entreprise d'investissement qui se propose de pratiquer l'internalisation systématique doit disposer d'un agrément couvrant à la fois l'exécution des ordres et la négociation pour compte propre.

La Directive prévoit un niveau de protection différent selon qu'il s'agit de clients professionnels ou de clients de détail. Les contreparties professionnelles (counterparties) bénéficieront d'une protection moindre, eu égard à leurs connaissances et à leur expérience en matière d'investissement. La définition de ces catégories sera opérée par un arrêté d'exécution. Cet arrêté établira également la procédure de classification à suivre et précisera les informations à communiquer aux investisseurs. Puisqu'il n'existait pas jusqu'ici en Belgique de réglementation comparable à celle prévue par la Directive en ce qui concerne la classification des clients, l'on ne pourra pas se prévaloir d'un régime transitoire (grandfathering). Les dispositions transitoires énoncées dans la MiFID (à l'article 71, paragraphe 6, et à l'annexe II, point II.2, troisième alinéa) ne sont donc pas pertinentes en Belgique.

Art. 6 à 8. L'encadrement des marchés réglementés, déjà prévu par la loi, est complété à la lumière des dispositions de la MiFID. L'agrément relatif à l'exploitation d'un marché réglementé couvre toute activité ayant directement trait à l'affichage, au traitement, à l'exécution, à la confirmation et à la notification des ordres, à partir du moment où ils sont reçus par le marché réglementé et jusqu'au moment où ils sont transmis pour dénouement subséquent, ainsi que toute activité afférente à l'admission d'instruments financiers à la négociation. Il couvre également les transactions conclues par l'intermédiaire de teneurs de marché auxquels le marché réglementé fait appel, lorsque ces transactions s'effectuent dans le cadre des systèmes de ce marché et conformément aux règles qui les régissent.

Art. 9.Cette disposition reformule les règles de la loi qui concernent le Rule Book des marchés réglementés.

Le § 3 de l'article 6 nouveau de la loi précise dorénavant les conditions auxquelles les membres du marché doivent satisfaire.

Conformément à la Directive, le § 8 impose à l'entreprise de marché organisant des marchés réglementés l'obligation de signaler à la CBFA toute pratique détectée par l'entreprise de marché qui pourrait constituer un abus de marché. Cette obligation de déclaration s'inscrit dans le prolongement du monitoring que les marchés réglementés effectuent sur les transactions et ne porte pas atteinte aux missions légales de contrôle de la CBFA.

Art. 10.L'article 6bis nouveau de la loi transpose les dispositions de la Directive qui concernent les conditions auxquelles les instruments financiers doivent satisfaire pour être admis à la négociation sur un marché réglementé. Il convient également de tenir compte des règles plus détaillées qu'énoncent à cet égard les articles 35 à 37 du règlement. Ces articles précisent les conditions d'admission applicables aux valeurs mobilières (en particulier aux warrants), aux parts d'organismes de placement collectif et aux instruments dérivés. Le marché réglementé a la faculté de prévoir des exigences plus strictes que celles imposées par la loi pour les émetteurs de valeurs mobilières ou d'instruments qu'il envisage d'admettre à la négociation.

Pour l'application des dispositions du règlement qui concernent l'admission de warrants à la négociation sur un marché réglementé, l'on peut, dans le cas d'une valeur mobilière au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE, considérer que suffisamment d'informations ont été rendues publiques pour permettre d'évaluer l'instrument financier concerné.

L'admission à la négociation sur un marché réglementé de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peut permettre de contourner les dispositions pertinentes de la Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et notamment ses articles 44 à 48.

En vertu de la réglementation belge, l'admission d'une part d'organisme de placement collectif à la négociation sur un marché réglementé constitue une offre publique, de sorte que les règles prévues en la matière concernant les produits offerts sont applicables. Il n'est donc pas prévu de soustraire les organismes de placement collectif aux exigences d'agrément comme condition préalable à l'admission à la négociation sur un marché réglementé, comme l'article 36, paragraphe 2, du règlement en laisse la possibilité aux Etats membres.

Les dispositions de la MiFID relatives à l'admission d'instruments à la négociation conformément aux règles appliquées par un marché réglementé sont sans préjudice de l'application de la Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs. Les dispositions en question sont maintenues dans la loi, et plus particulièrement à l'article 7.

Conformément à l'article 40 de la MiFID, le § 3 dispose que les marchés réglementés doivent mettre en place des dispositions efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs cotés respectent les obligations en matière d'information financière qui leur incombent en vertu du droit communautaire. Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la relation contractuelle entre le marché et l'émetteur et ne porte évidemment pas préjudice aux missions de la CBFA visant à contrôler le respect des règles en matière de prospectus ou d'information financière continue.

Art. 11.Cette disposition complète l'article 7 de la loi, à la lumière de l'article 40, paragraphe 5, et de l'article 41, paragraphe 1, de la MiFID. L'on a veillé à conserver les dispositions transposant la Directive 2001/34/CE précitée en ce qui concerne l'admission à la cote officielle.

Art. 12.Cette disposition complète la base légale nécessaire pour déterminer par arrêté royal les règles relatives à la déclaration à la CBFA des transactions portant sur des instruments financiers et celles relatives à la transparence des marchés vis-à-vis du public. Ces deux matières sont également régies, dans une large mesure, par le règlement. Elles constituent également la base de la transposition de l'obligation de publication des ordres à cours limité(article 22, paragraphe 2, de la MiFID).

Art. 13.Cette disposition supprime la faculté que la loi laissait au Roi d'imposer aux intermédiaires l'obligation d'exécuter leurs transactions portant sur des instruments financiers cotés en recourant à un marché réglementé. Cette obligation de centralisation est contraire aux dispositions de la MiFID. C'est la raison pour laquelle l'article 37 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est lui aussi abrogé (voir l'article 33 du présent projet).

Art. 15 et 16. Ces modifications sont nécessaires pour assurer l'encadrement des MTF dans l'optique de garantir le bon fonctionnement des marchés.

Elles seront particulièrement utiles pour procéder à la transposition des articles 14, 26, 31, 32 et 62, paragraphe 3, de la MiFID, qui concernent les MTF. En vertu de l'habilitation au Roi prévue par l'article 51 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer précitée, les nouvelles règles sont coordonnées, par le présent arrêté, avec les règles existantes (voir également, dans ce sens, les travaux préparatoires de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer : Doc. parl. 2006-2007, n° 2834/001, p. 37).

Art. 17 à 19. Ces dispositions complètent le statut des entreprises de marché afin de tenir compte des dispositions de la MiFID. Il a été tenu compte des observations formulées à cet égard par le Conseil d'Etat.

Art. 20.Cette disposition insère dans la loi un article 23bis qui regroupe les dispositions de la MiFID relatives à la compensation et à la liquidation.

Art. 21.Cet article procède au remplacement de l'article 26 de la loi. Ce dernier précise désormais le champ d'application des règles de conduite qui sont définies, en exécution de la MiFID, dans les articles 27, 28 et 28bis de la loi. Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit de droit belge, les activités exercées par ces derniers dans le cadre de la libre prestation de services sont, conformément à la MiFID, également visées. Le pays d'implantation des succursales ouvertes par ces établissements dans d'autres Etats membres règle toutefois, dans ce domaine, conformément à l'article 32, paragraphe 7, de la MiFID, les services fournis par ces succursales sur son territoire.

Faisant suite à l'observation formulée par le Conseil d'Etat, l'habilitation accordée au Roi en vue d'élargir le champ d'application ratione personae a été supprimée. En revanche, contrairement à ce que le Conseil d'Etat affime dans son avis, l'article 14, paragraphe 3, de la MiFID procure un fondement aux règles énoncées à l'article 26, alinéa 4, en projet, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, qui soustrait du champ d'application des règles de conduite les transactions conclues sur des MTF entre des membres de MTF.

Art. 22.Cette disposition transpose fidèlement les articles 19, 20 et 22 de la MiFID. Les règles de conduite qui y sont énoncées pourront, en vertu du § 11, être encore affinées afin de transposer les dispositions plus détaillées contenues dans la Directive d'exécution.

Ces dispositions opéreront une distinction adéquate selon que l'investisseur est un investisseur professionnel ou non.

Ces règles concernent les conditions d'exercice de l'activité qui visent à garantir la protection des investisseurs. Elles couvrent les aspects suivants : - la publicité et l'information à fournir aux clients (potentiels) ; - les conventions à conclure avec les clients et les rapports à leur adresser ; - le traitement des ordres ; - le devoir de diligence (« connaissez votre client »), une distinction étant opérée selon que les services fournis concernent par exemple la gestion de portefeuille et le conseil en investissement, ou portent uniquement sur l'exécution/la transmission d'ordres (execution-only). Pour plus de précisions sur la notion de « conseil en investissement », l'on se reportera au commentaire de l'article 37.

Le § 7 transpose l'article 41 de la Directive d'exécution, qui concerne la convention à conclure avec le client. Compte tenu de la latitude laissée par la Directive quant à la détermination du contenu de la convention (voir le considérant 41 de la Directive d'exécution), cette disposition habilite le Roi à arrêter des règles plus précises en ce qui concerne le contenu des conventions à conclure avec les clients. L'intention est notamment de préciser le contenu de la convention pour les services de gestion de portefeuille s'adressant à des clients de détail, dans le prolongement des règles actuelles prévues par l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements.

Le contrôle du respect des règles précitées relève des compétences de la CBFA. Celle-ci peut, à cet effet, faire usage des instruments de contrôle et des dispositifs de sanction prévus par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, ainsi que des mesures de redressement prévues par la réglementation prudentielle (voir à cet égard le commentaire de l'article 71).

Art. 23.Cette disposition assure la transposition de l'article 21 de la MiFID. Elle précise les règles organisationnelles à respecter pour assurer l'exécution des ordres aux conditions les plus favorables pour le client (best execution).

Il y a lieu de noter que la portée de ces règles fait actuellement l'objet de travaux au niveau du CESR (voy. le document de consultation CESR/07-050b).

Art. 24.Cette disposition assure la transposition de l'article 25, paragraphe 1, de la MiFID. Elle reprend, pour le surplus, l'article 38, alinéa 4, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 25.Cette disposition se borne à adapter des références internes dans la loi même.

Art. 26.L'on se reportera au commentaire des articles 56 à 58.

Art. 27.Cette disposition désigne la CBFA comme l'autorité compétente chargée de veiller à l'application du règlement, de sorte qu'elle peut faire usage à cet effet des pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par la loi.

Art. 28 à 31. Les articles 28 à 31 assurent la transposition des articles 56 à 59 de la Directive 2004/39/CE en matière de coopération entre autorités compétentes.

Conformément à la logique consistant à regrouper les dispositions relatives à la coopération internationale, l'article 28 abroge l'article 43bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer pour reprendre les éléments de cette disposition au sein de la section 6 du Chapitre III de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer.

L'article 29 en projet modifie l'article 77 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer sur deux points. La première modification consiste à compléter le paragraphe 2 actuel par un alinéa habilitant la CBFA, dans le cadre des accords qu'elle a conclus avec d'autres autorités compétentes, à dispenser, aux conditions qu'elle détermine, du respect de dispositions légales ou réglementaires dans les matières régies par les Directives 2004/39/CE et 2006/48/CE. Cette disposition est nécessaire pour pouvoir conférer un effet utile au devoir de coopération entre autorités compétentes, visé à l'article 56 de la MiFID. Elle s'inscrit dans le cadre de l'exercice efficace, visé tant par les institutions européennes que par le CESR, par les autorités compétentes de leurs pouvoirs de contrôle à l'égard des entreprises d'investissement à vocation internationale. Dans cette optique, la Commission européenne a, au sein de l' « European Securities Commission », recommandé aux Etats membres de prévoir les habilitations légales nécessaires pour favoriser les délégations entre autorités de contrôle par la conclusion, notamment, d'accords adéquats concernant le droit applicable.

La deuxième modification consiste dans l'ajout d'un paragraphe 4 destiné à transposer l'article 56, paragraphe 2, de la Directive 2004/39/CE. Pour l'interprétation de la disposition, on sera attentif au fait que la notion d'« importance considérable » est précisée par l'article 16 du Règlement 1287/2006. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, une référence à cette disposition du règlement a été insérée dans le texte du paragraphe 4.

Le point 3° du même paragraphe assure la transposition de l'article 58, paragraphe 1er, alinéa 2 et paragraphe 2 de la Directive 2004/39/CE. Le point 4° du même paragraphe assure la transposition de l'article 56, paragraphe 4 de la Directive 2004/39/CE tout en reprenant des éléments contenus de l'ancien article 43bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer relatif à la matière des abus de marché. Le § 2 assure la transposition de l'article 59 de la Directive 2004/39/CE tout en reprenant également des éléments contenus de l'ancien article 43bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer relatif à la matière des abus de marché.

Le § 4 assure quant à lui la transposition des articles 58, paragraphe 2 de la Directive 2004/39/CE et 45 de la Directive 2006/48/CE. L'article 31 introduit dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer un article 77ter assurant la transposition de l'article 56, paragraphe 1er, alinéa 3 de la Directive 2004/39/CE. CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements

Art. 32.Cet article adapte le titre de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Puisque le présent projet abroge le statut des sociétés de conseil en placements, le titre est simplifié et limité au statut des entreprises d'investissement.

Art. 33.Les règles de conduite étant désormais déterminées par et en vertu des articles 26 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, les articles 36 à 39 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont abrogés.

Art. 34.Cet article modifie l'article 44 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur certains points. Dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de Cassation quant au régime légal actuel (Cass., 4 mars 2003), cette disposition confirme tout d'abord que l'exercice d'une activité d'entreprise d'investissement comprend non seulement la fourniture mais également l'offre de services d'investissement.

Ensuite, conformément à la Directive MiFID, une distinction est établie entre d'une part les services d'investissement fournis à des tiers (tant professionnels que non professionnels) et d'autre part les activités d'investissement (telles qu'en principe la négociation pour compte propre) n'impliquant pas de services à des tiers. La loi requiert en principe, à l'instar de la Directive, un agrément en qualité d'entreprise d'investissement tant pour le premier que pour le second type d'activités.

Le texte poursuit en précisant le régime applicable aux systèmes multilatéraux de négociation (MTF) exploités par un opérateur de marché d'un marché réglementé. Aux termes de la Directive, l'exploitation d'un MTF constitue un service d'investissement. Par dérogation à la règle selon laquelle seules les entreprises d'investissement sont autorisées à fournir des services d'investissement, la Directive prévoit explicitement qu'un MTF peut être exploité tant par une entreprise d'investissement que par une entreprise de marché d'un marché réglementé. L'opérateur de marché n'est toutefois pas tenu à une deuxième procédure complète d'agrément.

Il dispose en effet déjà d'un agrément en qualité d'entreprise de marché de marchés réglementés (voir le chapitre Ier, section 1re, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer). La CBFA sera toutefois tenue, en pareil cas, de vérifier si l'entreprise de marché répond aux conditions légales d'agrément applicables aux entreprises d'investissement. La CBFA pourra imposer des mesures de redressement lorsque l'opérateur de marché méconnaît les règles qui lui sont applicables quant aux MTF qu'il exploite.

Pour éviter un double emploi en raison de l'application cumulative aux entreprises de marché des règles applicables aux entreprises de marché et de celles applicables aux entreprises d'investissement, pour ce qui concerne les MTF qu'elles exploitent, il sera tenu compte, le cas échéant, du contrôle existant exercé sur l'entreprise de marché en vertu de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, de sorte qu'en principe, l'agrément en qualité d'entreprise de marché suffira pour exploiter un MTF Le régime prévu par cette disposition doit être lu conjointement avec les dispositions applicables à l'ensemble des MTF en vertu de l'article 15 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer.

Art. 35.Cet article remplace l'article 45 de la loi. Il étend, conformément à la Directive, le nombre de cas dans lesquels la loi n'est pas applicable. La réglementation en matière de services d'investissement s'adresse aux entreprises dont l'activité habituelle consiste à fournir des services et/ou activités d'investissement à titre professionnel. Dès lors, les personnes qui ont une autre activité professionnelle doivent en principe être exclues du champ d'application de la loi.

Par comparaison avec les cas d'exclusion prévus par la Directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 (Directive « ISD »), la Directive MiFID 2004/39/CE définit ou précise certaines situations supplémentaires dans lesquelles le statut d'entreprise d'investissement ne doit pas trouver à s'appliquer. Ces cas sont repris dans le nouveau projet d'article 45. Il s'agit des personnes qui effectuent exclusivement des transactions pour compte propre, sauf s'il s'agit de teneurs de marché ou d'internalisateurs systématiques.

Il y a par ailleurs quelques cas d'exclusion spécifiques dans le secteur des intermédiaires en dérivés sur matières premières.

Comme il est expliqué plus bas, le conseil en investissement en instruments financiers est qualifié dorénavant de service d'investissement requérant le statut d'entreprise d'investissement. Le projet introduit à cet égard deux exceptions importantes. Tout d'abord, il reprend l'exception imposée par la Directive en ce qui concerne les personnes qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles normales tombent en dehors du champ d'application de cette loi, fournissent des conseils en investissement, pour autant que ces personnes ne soient pas spécifiquement rémunérées pour ces services.

Une deuxième exception concerne les services de conseil en investissement que peuvent fournir les courtiers en services bancaires et en services d'investissement. Le projet fait à cette fin usage de la possibilité d'exemption optionnelle qu'offre l'article 3 de la Directive (voir également le commentaire de l'article 120 du projet).

En application de cette disposition de la Directive, les courtiers en services bancaires et en services d'investissement soumis à la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer sont d'ailleurs exclus du champ d'application du statut d'entreprise d'investissement pour l'ensemble des services d'investissement qui leur sont autorisés en vertu de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer.

Pour pouvoir bénéficier de ces exemptions, les personnes concernées doivent en permanence respecter les conditions qui y sont liées. En particulier, celles qui fournissent des services ou activités d'investissement et entrent en ligne de compte pour une exemption de l'application de cette Directive au motif que ces services ou activités, considérés sur la base du groupe, constituent une activité auxiliaire de leur activité principale, ne relèveront plus de l'exemption relative aux activités auxiliaires lorsque la fourniture de ces services ou activités ne constitue plus une activité auxiliaire de leur activité principale.

Les établissements de crédit auxquels est octroyé un agrément conformément à la loi du 22 mars 1993 n'ont pas besoin d'autre agrément pour fournir des services ou activités d'investissement.

Lorsqu'un établissement de crédit décide de fournir des services ou activités d'investissement, la CBFA doit veiller, avant que l'établissement n'entame ses activités, à ce qu'il satisfasse aux dispositions organisationnelles pertinentes de la loi bancaire et de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ainsi qu'aux règles de conduite en matière de services d'investissement prévues aux articles 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer.

Art. 36.Cet article adapte la référence à l'article 45bis de la loi.

Cette disposition demeure la base légale pour le statut des spécialistes en dérivés. Leur activité porte désormais aussi sur les marchés au comptant dans la mesure nécessaire à la couverture de leurs positions sur les marchés de dérivés.

Art. 37.Cet article adapte l'article 46 de la loi, lequel contient l'ensemble des définitions.

Il faut y noter les définitions des nouveaux services et activités d'investissement d'une part et les nouveaux services auxiliaires d'autre part.

Les nouveaux services d'investissement sont : - le conseil en investissement (alors que, sous la Directive ISD, les conseils en investissement ne constituaient qu'un service auxiliaire, la Directive MiFID requiert dorénavant dans l'ensemble de l'Union européenne un agrément pour l'exercice de cette activité, en raison de la dépendance croissante des investisseurs par rapport aux recommandations personnelles) ; - l'exploitation d'un MTF. Les nouveaux services auxiliaires sont : - la recherche en investissements (« research ») et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers ; - les services et activités d'investissement et services auxiliaires qui concernent la valeur sous-jacente de certains dérivés sur matières premières (uniquement dans la mesure où leur fourniture est liée à ces dérivés, en particulier pour assurer le règlement des transactions sur ces dérivés).

Dorénavant, le service qui consiste à mettre en rapport des investisseurs, permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération, n'est plus mentionné de manière distincte dans la loi. Dans le prolongement de la Directive et du 20e considérant, il est toutefois précisé que ce service est compris dans « la réception et la transmission d'ordres ». L'apport de clients à une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit ne relève pas de ce service.

L'article 46, 9° et 10°, définit ce qu'il y a lieu d'entendre par conseil en investissement, dans le prolongement de l'article 4, paragraphe 1, point 4, de la Directive 2004/39/CE et de l'article 52 de la Directive 2006/73/CE. Il importe de souligner que désormais, la définition du conseil en investissement est large. Il faudra dorénavant parler de conseil en investissement : - soit lorsqu'une recommandation a été présentée comme une recommandation adaptée à la personne concernée, c'est-à-dire lorsqu'il est raisonnable, eu égard aux circonstances pertinentes, de supposer qu'elle est adaptée au client ; - soit lorsqu'elle est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne.

Le conseil en investissement peut se présenter sous plusieurs formes : il peut s'agir d'une recommandation ad hoc personnalisée, qui ne porte pas nécessairement sur l'ensemble du portefeuille ou sur la stratégie du client. Il peut également s'agir d'une relation de conseil plus durable. Le régime d'agrément et de protection est applicable sans exception à tous les instruments financiers et aux services fournis à des clients tant professionnels que non professionnels.

Les conseils relatifs aux instruments financiers dispensés dans un journal, magazine ou toute autre publication destinée au grand public (y compris sur internet), ou bien dans le cadre d'une émission de télévision ou de radio, ne doivent pas être considérés comme des recommandations personnalisées.

Les conseils génériques concernant un type d'instrument financier ne constituent pas des conseils en investissement car le concept ne vise que les conseils portant sur des instruments financiers particuliers.

Toutefois, si une entreprise d'investissement donne à un client des conseils sur un type d'instrument financier en général, qu'elle présente comme adaptés à sa personne ou qui est fondé sur un examen de sa situation personnelle, et qu'il s'avère en fait que ces conseils ne sont ni adaptés à ce client ni fondés sur un examen de sa situation personnelle, il est probable qu'en l'espèce - sous réserve des circonstances propres à chaque cas particulier - l'entreprise agit en contrevenant aux dispositions de l'article 27, §§ 1er ou 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer. Plus précisément, une entreprise qui donnerait de tels conseils serait susceptible de manquer à l'obligation d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de ses clients qui lui incombe en vertu de l'article 27, § 1er.

De tels conseils seraient également susceptibles de contrevenir à l'exigence de l'article 27, § 2, selon laquelle l'information qu'adresse l'entreprise à ses clients doit être correcte, claire et non trompeuse.

Les préparatifs d'une entreprise d'investissement pour la fourniture d'un service ou d'une activité d'investissement doivent être considérés comme faisant partie intégrante dudit service ou de ladite activité. Il faut y inclure également la fourniture par une entreprise d'investissement de conseils généraux à des clients ou clients potentiels avant ou pendant la fourniture de conseils en investissement, ou la fourniture d'un autre service ou d'une autre activité d'investissement.

Une recommandation générale (c.-à-d. une recommandation destinée aux canaux de distribution ou au public) portant sur une transaction en un instrument financier ou sur un type d'instrument financier constitue un service auxiliaire au sens de l'article 46, 2°, 5), de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, avec pour conséquence que la protection offerte par la loi trouve à s'appliquer en ce cas.

La définition des instruments financiers renvoie à la loi du 2 août 2002. Cette définition est importante dans la mesure où la liste des instruments qui sont qualifiés d'instruments financiers est étendue aux instruments dérivés sur matières premières (« commodities derivatives ») ainsi qu'à certains nouveaux instruments, tels que les dérivés de crédit (« credit derivatives ») et les contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles. Cet élargissement de la définition des instruments financiers agrandit d'autant le domaine réglementé des entreprises d'investissement et des établissements de crédit. Elle entraîne par ailleurs la réapparition en Belgique d'un régime consacré aux intermédiaires spécialisés en dérivés sur matières premières.

D'autres nouvelles définitions importantes portent sur les MTF (article 46, 14°), l'internalisateur systématique (article 46, 15°), les teneurs de marché (article 46, 16°), l'agent lié (article 46, 22°), la participation qualifiée (article 46, 24°), l'entreprise de marché (article 46, 31°) et les marchés réglementés (article 46, 32°).

Art. 38.Cet article adapte l'article 47 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Il spécifie les différentes catégories d'entreprises d'investissement ainsi que les services et activités d'investissement et services auxiliaires qu'elles sont autorisées à fournir.

Il convient à cet égard de faire remarquer que la transposition de la MiFID ne peut s'opérer sans différencier les obligations, prévues par la Directive, selon les sous-catégories d'entreprises d'investissement définies dans la loi belge. Certaines obligations prévues par la Directive ne sont pertinentes que pour une seule catégorie d'entreprises d'investissement, et non pour les autres, eu égard notamment aux différences dans les services qui peuvent être fournis par chacune des catégories. Il convient en outre de tenir compte du fait que le conseil en investissement est considéré par la MiFID comme un service d'investissement à part entière. Cela signifie que les entreprises qui fournissent des services de conseil en investissement doivent désormais disposer d'un agrément comme entreprise d'investissement. Les catégories d'entreprises d'investissement prévues par la loi belge doivent dès lors être adaptées. Il en résulte qu'il existe bel et bien, comme le Conseil d'Etat le demande dans son avis, une base suffisante dans la Directive pour adapter l'article 47 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Il en va de même pour les articles 42, 44, 45, 61, 70, 76 et 93, du présent projet, commentés ci-dessous.

En ce qui concerne les sociétés de bourse, le principe est maintenu selon lequel elles entrent en ligne de compte pour l'ensemble des services d'investissement et services auxiliaires.

Le statut des sociétés de gestion de portefeuille est adapté pour ce qui concerne les services d'investissement que sont autorisés à fournir ces intermédiaires. Ils peuvent désormais intervenir pour le placement d'émissions sans engagement ferme. Ce service d'investissement permet aux sociétés de gestion de portefeuille d'offrir à leur clientèle une gestion de portefeuille s'appuyant sur des organismes de placement collectif (gestion dite « sicavisée ») dont ils assurent simultanément la gestion. Ce faisant, elles se voient attribuer les mêmes possibilités que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui, en application de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, ont la possibilité de commercialiser auprès de leur clientèle les fonds qu'elles gèrent.

Enfin, il est proposé, aux termes de l'arrêté, d'élargir la dénomination du statut de société de gestion de portefeuille pour la dénommer « société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ». La modification de cette dénomination se justifie d'une part en raison du fait qu'aux termes de la Directive, le conseil en investissement ne constitue plus un service auxiliaire mais un service d'investissement à part entière, et d'autre part en raison de l'abrogation du statut de société de conseil en placement tel que réglé au titre II du livre II de la loi. Les sociétés de conseil en placement pourront soit se hisser au statut d'entreprise d'investissement, soit prendre le statut de courtier en services bancaires et en services d'investissement réglé par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers. Les intermédiaires qui souhaitent fournir exclusivement des services de conseil en investissement et pas de services de gestion de portefeuille, et qui ne sollicitent dès lors d'agrément que pour le conseil en investissement, peuvent néanmoins obtenir un agrément sous la dénomination de « société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ».

Il est proposé par ailleurs qu'aux termes de l'arrêté, deux statuts d'entreprises d'investissement ne soient plus maintenus. Il s'agit du statut de société de courtage en instruments financiers et du statut de société de placement d'ordres en instruments financiers.

Le premier statut était spécifique et réglait un métier particulier sur le marché belge des intermédiaires. Il s'agit des intermédiaires dont l'activité consiste à mettre en rapport deux ou plusieurs investisseurs professionnels, permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération. Le secteur de ces intermédiaires opérant surtout sur le marché interbancaire a perdu de l'importance, principalement en raison de la concurrence qu'il a connue de la part d'un grand nombre d'opérateurs étrangers et de certaines plateformes automatisées. La Belgique ne connaît plus aujourd'hui qu'un seul de ces intermédiaires, qui se consacre aux titres de la dette publique et dont les services doivent être qualifiés désormais de MTF. Par ailleurs, le statut de société de placement d'ordres en instruments financiers n'a pas connu un franc succès. Le nombre d'intermédiaires à la fin 2006 s'élevait à trois entreprises seulement, qui se concentrent sur le service d'investissement qualifié de « réception et transmission d'ordres » ainsi que sur le « conseil en investissement ». Compte tenu par ailleurs de l'élargissement du statut de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le statut de la société de placement d'ordres en instruments financiers devient superflu.

Art. 39.Les adaptations à l'article 48 de la loi sont des modifications d'ordre purement terminologique découlant des définitions des services et activités d'investissement. Il peut être utile de préciser que si une entreprise d'investissement fournit ponctuellement un ou plusieurs services d'investissement ou exerce ponctuellement une ou plusieurs activités d'investissement non couverts par son agrément, elle n'a pas besoin d'un agrément supplémentaire en vertu de la présente loi (cf. le 19e considérant de la Directive MiFID).

Art. 40.A l'article 50, le délai dans lequel la CBFA est tenue de se prononcer est ramené de 9 à 6 moins à dater de l'introduction d'un dossier complet.

Art. 41.L'article 51 de la loi est adapté afin de souligner l'importance des instruments financiers dans la demande d'agrément.

Compte tenu des nouveaux types d'instruments financiers, tels que les dérivés sur matières premières ou sur variables climatiques, l'autorité de contrôle doit pouvoir veiller à ce que les entreprises d'investissement souhaitant opérer sur ces instruments disposent des connaissances suffisantes et d'une organisation suffisamment adaptée pour assurer le suivi de ces instruments. Les catégories visées d'instruments financiers sont dès lors considérées comme une donnée essentielle du dossier et des conditions d'agrément.

Art. 42.En vertu de l'article 5, paragraphe 3, de la MiFID, les Etats membres doivent établir un registre de toutes les entreprises d'investissement, contenant des informations sur les services et/ou les activités pour lesquels l'entreprise d'investissement est agréée.

L'article 53 de la loi règle l'établissement des listes belges d'entreprises d'investissement. Il est adapté pour tenir compte des nouveaux statuts d'entreprises d'investissement, sachant que le conseil en investissement a été érigé en service d'investissement.

Art. 43.L'article 54 de la loi règle la coopération avec la Commission européenne en ce qui concerne les entreprises d'investissement de pays tiers. Les adaptations portent sur les références aux mises à jour des Directives européennes applicables.

Art. 44.Cet article modifie l'article 55 de la loi, article qui règle certaines dénominations propres au statut ou aux services d'investissement que sont autorisées à fournir ces entreprises. Les adaptations tiennent compte des modifications apportées au statut d'entreprise d'investissement. Elles permettent également aux courtiers en services bancaires et en services d'investissement de faire usage des dénominations « conseil en investissement » et « conseiller en investissement ».

Art. 45.L'article 58 de la loi règle les capitaux initiaux requis pour les entreprises d'investissement. Il exécute l'article 12 de la MiFID. L'arrêté modifie ces exigences pour les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont tenues de disposer d'un capital initial de 125.000 EUR. Il n'a pas été fait usage de la possibilité offerte par la Directive 2006/49/CE du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit de ramener ce montant à 50.000 EUR. En ce qui concerne les sociétés de bourse, le montant prévu par ladite Directive, à savoir 730.000 EUR, a été retenu pour les sociétés de bourse qui : - effectuent des transactions sur instruments financiers pour compte propre ; - prennent ferme des instruments financiers ; - en garantissent le placement ; - exploitent une MTF ; - interviennent en qualité de dépositaire pour des instruments financiers d'entreprises d'assurances, pour des organismes de placement collectif ainsi que pour des établissements de crédit lorsque ces derniers agissent pour compte de leur clientèle.

Ce montant de 730.000 EUR représente une diminution par rapport aux exigences de capital actuelles pour les sociétés de bourse qui effectuent les activités et services précités, étant entendu que les exigences en matière de capital initial doivent être lues conjointement avec les exigences en fonds propres auxquelles ils doivent satisfaire de manière continue.

Art. 46.Cet article prévoit une adaptation de l'article 59 de la loi, qui instaure un nouveau seuil de transparence, à savoir la participation qualifiée, telle que définie à l'article 46, 24°, de la loi. Le nouvel alinéa 4 de l'article 59 prévoit par ailleurs que la CBFA doit refuser l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une personne avec laquelle l'entreprise d'investissement a des liens étroits l'empêchent de bien exercer ses fonctions prudentielles.

Art. 47.Cet article modifie l'article 60 de la loi. La modification clarifie la manière dont les notions d'honorabilité professionnelle et d'expérience adéquate requises de la part de la direction effective doivent être évaluées. Ces qualités doivent s'analyser à la lumière de la nécessité d'une gestion saine et prudente de l'entreprise.

Il est inséré à l'article 60 un nouvel alinéa qui, conformément à la Directive MiFID, dote la CBFA d'une large compétence d'appréciation pour l'évaluation des exigences d'honorabilité professionnelle et d'expérience adéquate. Si la CBFA n'est pas convaincue que les personnes proposées pour diriger effectivement l'entreprise disposent de ces capacités, elle doit refuser l'agrément. A cet égard, la charge de la preuve du caractère adéquat de ces deux capacités incombe aux demandeurs.

Art. 48.Cet article insère dans la loi un article 62bis nouveau qui porte spécifiquement sur les exigences organisationnelles à respecter lors de la fourniture de services d'investissement.

L'article 62bis impose plus précisément l'obligation de disposer : - de politiques et de procédures permettant d'assurer le respect de la réglementation par l'entreprise, ses collaborateurs et ses administrateurs, et d'un dispositif de règles applicables aux transactions personnelles ; - de procédures et de règles visant à empêcher la survenance de conflits d'intérêts ; - de mesures destinées à assurer la continuité des activités (« business continuity ») ; - de mesures visant à limiter le risque opérationnel en cas d'externalisation (« outsourcing ») d'activités ; - d'une politique et d'une organisation adéquate pour la conservation des données ; - de mesures visant à préserver les avoirs des clients.

Dans la mesure où les matières visées dans cet article relèvent, en vertu de la MiFID, des compétences de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement, les obligations qui y sont énoncées s'appliquent également aux succursales d'entreprises belges établies dans d'autres Etats membres. Les entreprises belges seront tenues uniquement au respect de ces dispositions de droit belge, même lorsqu'elles fournissent des services dans d'autres Etats membres ou y opèrent par voie de succursale. Font exception à cette règle les dispositions relatives à la conservation des enregistrements : il reviendra en effet à l'autorité de contrôle de l'Etat d'accueil de la succursale de contrôler le respect des règles en matière de conservation des données, sans préjudice de l'accès direct à ces données dont disposera la CBFA en qualité d'autorité de contrôle de l'Etat d'origine (voir l'article 13, paragraphe 9, de la MiFID).

Ces dispositions doivent être élaborées de manière plus détaillée afin de tenir compte de la Directive d'exécution 2006/73 du 10 août 2006.

C'est la raison pour laquelle l'article 62bis prévoit la possibilité de compléter cette matière soit par arrêté royal pour certaines dispositions, soit par voie de règlement pris par la CBFA. A des fins de transparence réglementaire et en vue d'assurer aux établissements un degré approprié de sûreté juridique, l'article 15, paragraphe 3, de la Directive d'exécution impose à chaque autorité compétente de publier une communication sur sa politique en matière d'externalisation des activités de gestion de portefeuille de détail vers des prestataires de services situés dans des pays tiers. Cette obligation est précisée à l'article 62bis, § 4, en projet, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et à l'article 20bis, § 4, en projet, de la loi bancaire du 22 mars 1993. La communication susvisée fournira des exemples de cas dans lesquels la CBFA n'est pas susceptible de faire objection à une telle externalisation, accompagnés d'explications précisant pourquoi l'externalisation, dans ces cas, n'est pas de nature à compromettre la capacité de l'établissement à se conformer aux conditions réglementaires d'externalisation.

Il convient de mentionner qu'en plus de cette communication sur la politique suivie, des règles contraignantes en matière d'externalisation seront énoncées dans un règlement de la CBFA, pris en vertu de l'article 20bis, § 8, en projet, de la loi bancaire et de l'article 62bis, en projet, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et visant à transposer les articles 13 à 15 de la Directive d'exécution.

Art. 49.Cet article modifie l'article 65 de la loi. L'obligation d'adhésion au système de protection des investisseurs est généralisée à l'ensemble des entreprises d'investissement.

Art. 50.Cet article adapte le § 2 de l'article 66 de la loi. Le texte est simplifié en ce sens qu'il ne tient plus compte de la mesure transitoire en matière de fonds propres, mesure qui avait été nécessaire lors de l'introduction de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 51.Cet article adapte l'article 67 de la loi afin de tenir compte des seuils prévus par la Directive 2004/39/CE pour ce qui concerne les déclarations de transparence d'actionnaires. La Directive prévoit une obligation de notification dès l'instant où l'actionnaire potentiel envisage d'atteindre le niveau d'une participation qualifiée (10%) ou d'une participation de 20%, 33% ou 50%, ou lorsque l'opération est appelée à faire de l'entreprise d'investissement une filiale.

L'obligation de transparence applicable aux seuils précités vaut tant pour les dépassements à la hausse qu'à la baisse.

Art. 52.Cet article adapte l'article 68 de la loi afin de tenir compte des dispositions prévues par la Directive pour garantir que les entreprises d'investissement de l'Espace économique européen souhaitant opérer dans des pays tiers puissent bénéficier d'un traitement reposant sur la réciprocité.

Art. 53.Cet article actualise un renvoi dans l'article 69 de la loi.

Art. 54.Cet article complète l'article 69 de la loi en y insérant une référence à l'article 62bis, disposition qui contient entre autres le régime des conflits d'intérêts.

Art. 55.Cet article adapte l'article 75 de la loi pour lui apporter une correction afin d'aligner le texte sur la terminologie consacrée par la loi.

Articles 56 à 58. Les articles 56 à 58 du projet ont pour objet de prévoir les règles légales essentielles en matière de protection des avoirs de clients, qu'il s'agisse d'espèces ou d'instruments financiers. Pour le surplus, les dispositions en projet prévoient les habilitations légales nécessaires aux fins de compléter et préciser plus en avant le régime de protection dont l'essentiel découle de la transposition des articles 13, §§ 7 et 8 de la Directive 2004/39/CE tel qu'exécutés par les articles 16 à 19 de la Directive 2006/73/CE. S'agissant des espèces, l'article 56 en projet apporte les modifications nécessaires à l'article 77 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le § 2 dudit article 77 est ainsi remplacé en vue de transposer l'article 18, § 1er de la Directive 2006/73/CE qui énonce les catégories de dépositaires auprès desquels doivent être placés les fonds que peuvent recevoir une société de bourse.

Comme auparavant, l'obligation de placement incombant à la société de bourse fait, en vertu de l'alinéa 2 dudit article 77, § 2, l'objet d'une exception à en ce qui concerne les espèces immédiatement exigibles ou exigibles dans un délai maximum de trois jours ouvrables ainsi qu'aux espèces données en couverture d'engagements de clients.

L'alinéa 3 de l'article 77, § 2 reprend la disposition de l'actuel l'article 77, § 2, alinéa 3 prévoyant l'indisponibilité des avoirs de clients aux termes de laquelle les établissements auprès desquelles les sociétés de bourse déposent les espèces de clients ne peuvent faire valoir de droit résultant de créances propres sur la société de bourse, notamment par voie de convention de compensation. De même, les créanciers de la société de bourse ne peuvent exécuter leurs droits à l'égard de la société de bourse sur ces avoirs.

Le § 3 de l'article 77 reformule le privilège spécial prévu au profit des clients de la société de bourse sur les espèces déposés en application du § 2, en cas de défaillance de la société de bourse.

Prenant en compte la jurisprudence permettant, à certaines conditions d'identification strictes, de revendiquer des espèces en compte, la disposition réserve ainsi le cas des avoirs ayant pu être recouvrés par leur titulaire (Voy. ainsi.Bruxelles, 15 septembre 1995, inédit, cité par J.-M. VAN COTTEM, « La réception de dépôts par les entreprises d'investissement », Rev. Banque, 1996/6, p. 346).

Le § 4 de l'article 77 est la disposition d'habilitation permettant de compléter le dispositif de protection des clients, notamment par l'imposition de conditions et modalités concernant les placements des espèces des clients ainsi que par la voie de l'information dont les clients doivent disposer.

S'agissant des instruments financiers de clients, l'article 57 en projet introduit dans la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer un article 77bis dont l'objet est de formuler l'obligation, conformément aux articles 13, § 7 de la Directive 2004/39/CE et 19 de la Directive 2006/73/CE, d'obtenir le consentement exprès du client pour tout usage de ces instruments financiers.

En effet, auparavant, l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable du client se déduisait de la sanction pénale prévue par l'article 148, § 3 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Corrélativement, l'article 75 du projet modifie ledit article 148, § 3 pour effectuer le lien avec l'obligation d'obtenir l'autorisation du client désormais formulée de manière positive par l'article 77bis de la loi.

L'article 77bis, § 2 constitue pour les instruments financiers la base juridique permettant de compléter le régime de protection des clients, notamment en ce qui concerne conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts d'instruments financiers effectués par des clients auprès de sociétés de bourse ou d'établissements de crédit et les actes que peuvent poser ces intermédiaires concernant ces instruments financiers, notamment au regard des exigences d'autorisation prévues par le § 1er.

Le Roi pourra ainsi définir les modalités selon lesquelles l'autorisation prévue par le § 1er doit être donnée. Le Roi pourra encore déterminer les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception d'instruments financiers par ces intermédiaires et à leur dépôt auprès d'autres intermédiaires.

Transposant ainsi l'article 16, § 1er, a) à c) de la Directive d'exécution, l'article 58 en projet introduit un article 77ter dans la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoyant les règles essentielles en matière d'organisation et d'enregistrement comptables concernant les avoirs de clients (à savoir d'espèces ou d'instruments financiers). Pour le surplus le § 2 de la disposition prévoit l'habilitation légale permettant de compléter ces règles applicables aux sociétés de bourse et établissements de crédit.

Afin de protéger les droits de propriété et les droits analogues d'un investisseur sur les valeurs mobilières ainsi que ses droits sur les fonds confiés à une entreprise, il convient de distinguer ces droits de ceux de l'entreprise en question. Ce principe ne devrait toutefois pas empêcher une entreprise d'opérer en son propre nom mais pour le compte d'un investisseur, lorsque la nature même de l'opération le requiert et que l'investisseur y consent, par exemple en procédant au prêt de titres.

Lorsque, conformément à la législation communautaire et notamment à la Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière un client transfère la pleine propriété d'instruments financiers ou de fonds à une entreprise d'investissement à titre de garantie, il y a lieu de considérer que ces instruments ou fonds ne devraient plus appartenir au client.

Art. 59.Cet article adapte l'article 78 de la loi pour y modifier une référence.

Art. 60.Cet article remplace l'article 79 de la loi. Dans les dispositions initiales figuraient les règles que les entreprises d'investissement étaient tenues de respecter lorsqu'elles fournissent des services de gestion de portefeuille. Ces dispositions trouvent à présent leur place à l'article 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer et dans les dispositions d'exécution qu'elle prévoit.

Le nouvel article 79 règle la manière dont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit peuvent coopérer avec des agents liés.

La loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers règle le statut des courtiers et agents en services bancaires et en services d'investissement. Pour l'application de l'article 79, les agents en services bancaires et en services d'investissement doivent être considérés comme des agents liés.

Le nouvel article 79 règle les obligations qui incombent aux entreprises d'investissement lorsqu'elles font appel à un agent lié.

L'article met l'accent sur la responsabilité des établissements en ce qui concerne les actes des agents liés, et en particulier lorsque ces derniers sont autorisés à manipuler des fonds et des instruments financiers de clients. Les agents liés peuvent en effet, dans le cadre des services qu'ils fournissent au nom et pour le compte de l'établissement qu'ils représentent, recevoir des fonds et instruments financiers de clients. Cette disposition doit toutefois être interprétée de manière limitative. Cette fonction doit se limiter aux fonds et instruments financiers en transit (voir également l'article 10, § 2, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer).

Art. 61.Cet article modifie l'article 80 de la loi. Une disposition y est prévue qui habilite le Roi à déterminer, le cas échéant, les règles applicables aux entreprises d'investissement qui effectuent des transactions de courtage en instruments financiers.

A présent que le statut des sociétés de courtage en instruments financiers est supprimé, cette disposition offre la possibilité de continuer à régler cette forme particulière d'intermédiation interprofessionnelle dans le chef des entreprises d'investissement pour le cas où ce marché connaîtrait un regain d'intérêt. Ce service doit être considéré comme une forme particulière du service qualifié de « réception et transmission d'ordres en instruments financiers ».

Art. 62.Cet article remplace l'article 81 de la loi. Les dispositions initiales portaient sur les obligations des sociétés de courtage en instruments financiers, catégorie d'entreprises d'investissement abrogée par le présent projet.

Le nouvel article confirme, conformément à la Directive, l'obligation dans le chef des entreprises d'investissement de se conformer en permanence aux conditions de l'agrément initial. Ce faisant, il impose à l'établissement de soumettre à la CBFA toute modification significative aux conditions légales de l'agrément.

Art. 63.Cet article remplace l'article 82 de la loi. Les dispositions initiales portaient sur une règle de conduite désormais réglée à l'article 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer.

Le nouvel article 82 prévoit une obligation de notification à la CBFA lorsque les entreprises d'investissement entament des services d'internalisateur systématique ou y mettent fin. Cette notification doit permettre à l'autorité de contrôle de tenir dûment à jour les listes qu'elle est tenue de publier.

Art. 64 à 68. Les articles 64 à 68 comprennent les modifications aux sections VI et VII du chapitre II du titre II du livre II de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Il s'agit des conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement de droit belge lorsqu'elles ouvrent une filiale ou une succursale à l'étranger ou qu'elles opèrent en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

Il s'agit essentiellement d'une reformulation visant à tenir compte des dispositions de la Directive 2004/39/CE. Les dispositions précisent en particulier les informations que les entreprises visées sont tenues de communiquer à la CBFA avant de s'établir dans d'autres Etats membres ou d'y fournir des services. Ainsi, les entreprises d'investissement doivent désormais préciser si elles vont recourir à des agents liés dans leurs activités transfrontalières.

Art. 69.Cet article adapte l'article 101 de la loi, qui décrit les missions des commissaires agréés. Certains aspects particuliers liés à leurs missions sont précisés. Est visée plus spécialement la communication des décisions ou faits relatifs à l'entreprise d'investissement qui sont de nature à compromettre sa continuité.

Une nouvelle mission assignée aux commissaires porte sur l'adéquation de l'organisation de l'entreprise d'investissement pour la préservation des avoirs des clients. A cet égard, le commissaire est tenu de faire rapport au moins tous les ans (voir l'article 20 de la Directive d'exécution).

Art. 70.Cet article concerne une adaptation de l'article 102 de la loi à la suite de la modification des différents statuts d'entreprises d'investissement. Comme par le passé, seules les sociétés de bourse continuent à être soumises à l'obligation d'avoir un commissaire agréé. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement n'étant pas autorisées à garder des avoirs de clients, ni davantage à exécuter pour compte propre des ordres sur instruments financiers, l'organisation comptable de ces établissements reste limitée par rapport aux sociétés de bourse. Il n'est donc pas nécessaire de les obliger à avoir un commissaire agréé.

Art. 71.L'article 104 de la loi étend le champ d'application des mesures exceptionnelles à l'hypothèse de l'obtention d'un agrément par des moyens irréguliers. La première hypothèse citée est celle de fausses déclarations, ou de rétention d'informations pertinentes, lors du traitement de la demande.

Cet article donne par ailleurs suite à la disposition de la Directive qui prescrit le retrait de l'agrément en cas de non-respect grave par les entreprises d'investissement de leurs conditions d'exercice, en ce compris les règles de conduite. L'article 104 est par conséquent complété par l'ajout de la possibilité, pour la CBFA, de prendre des mesures de redressement appropriées en cas de non-respect des règles de conduite prévues par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer en application de la Directive MiFID. Ces règles ne portent pas préjudice aux dispositions en matière de sanction prévues par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer même, telles que la possibilité d'imposer des amendes administratives en cas de non-respect des règles de conduite.

Art. 72.L'article 66 adapte dans l'article 105 de la loi une référence à la Directive européenne.

Art. 73.Cet article modifie l'intitulé du livre III de la loi.

Art. 74.Cet article abroge les titres Ier et II du livre III de la loi.

Le titre Ier, qui traitait des intermédiaires en instruments financiers et en instruments de placement portant sur des matières premières, est remplacé par les règles applicables au statut des entreprises d'investissement, les instruments financiers ayant été étendus aux dérivés sur matières premières.

Le titre II portait sur les conseillers en placements. Ces règles requéraient un agrément lorsque les conseils en placements étaient proposés au public. Puisque la Directive considère désormais le conseil en investissement - tel qu'elle le définit - comme un service d'investissement à part entière, il n'y a plus lieu de maintenir un statut distinct de société de conseil en investissement en plus, d'une part, des entreprises d'investissement et, d'autre part, des courtiers en services bancaires et en services d'investissement.

Cet article abroge également l'article 138 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, suite à la suppression du statut des sociétés de courtage en intruments financiers.

Art. 75.Voir le commentaire des articles 56 à 58.

Art. 76.Cet article adapte l'article 163 de la loi, qui prévoit une série de mesures devant permettre la transition entre les différentes catégories d'entreprises d'investissement avant et après les modifications apportées à la loi. Ces mesures transitoires visent à garantir dans toute la mesure du possible la continuité des activités actuelles des établissements concernés. La CBFA doit toutefois être à même de vérifier si les conditions d'exercice portant sur d'éventuels services et activités relevant pour la première fois de la définition des services d'investissement, des services auxiliaires et des instruments financiers, répondent aux conditions de la Directive.

Art. 77.Cet article abroge certaines mesures transitoires devenues superflues.

Art. 78.Cet article remplace l'article 168 de la loi. Faisant suite à la demande du Conseil d'Etat, sa teneur est explicitée ci-dessous. En vertu de l'alinéa 1er de cette nouvelle disposition, les entreprises d'investissement qui fournissent déjà avant le 1er novembre 2007 des services et activités d'investissement et des services auxiliaires au sein de l'EEE et qui ont à cet effet effectué une notification en application des articles 83 et 87 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ne seront pas tenues à une nouvelle procédure de notification. Cet alinéa transpose l'article 71, paragraphe 4, de la MiFID. Les notifications opérées dans le passé en application des dispositions précitées concernaient uniquement des services d'investissement et des services auxiliaires pour lesquels il existait, en vertu de la directive relative aux services d'investissement, un passeport européen.

Les alinéas 2 et 3 concernent les activités transfrontalières des entreprises d'investissement qui portent sur des services et/ou instruments pour lesquels il n'existait pas auparavant de passeport européen régi par des directives européennes. Les entreprises d'investissement belges pouvaient néanmoins fournir ces services en application notamment de l'article 75 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui autorise les entreprises d'investissement à fournir des services qui se situent dans le prolongement de leur agrément. Les entreprises d'investissement belges pouvaient également offrir valablement ces services dans plusieurs autres Etats membres, conformément à la réglementation étrangère. Le régime instauré pour la prestation de ces services transfrontaliers prévoit lui aussi une continuité, dans la mesure où la MiFID n'exige un échange d'informations entre autorités compétentes que pour les services qui sont offerts pour la première fois après le 1er novembre 2007. Cette continuité est de durée indéterminée. Les alinéas 2 et 3 obligent en revanche les entreprises concernées à informer la CBFA de manière adéquate afin que celle-ci puisse dûment exercer ses missions de contrôle sur ces services et activités.

Le même principe vaut pour ce qui concerne les instruments financiers qui n'étaient pas qualifiés en tant que tels avant le 1er novembre 2007, mais sur lesquels portaient déjà les services et activités de l'entreprise d'investissement à l'étranger.

Art. 79 à 81. Ces articles abrogent certains articles de la loi devenus superflus. CHAPITRE IV. - Modifications à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Art. 82.Cet article insère dans l'article 3 de la loi du 22 mars 1993, ci-après « la loi bancaire », une définition complémentaire pour la notion d'internalisateur systématique.

Art. 83.Cet article insère dans la loi bancaire un article 20bis nouveau. Le contenu de cette disposition et les motifs qui la sous-tendent sont identiques à ceux de l'article 62bis nouveau inséré dans la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, exception faite toutefois du § 6, alinéa 2, de l'article 62bis qui impose des mesures spécifiques en vue de préserver les fonds appartenant à des clients, l'objectif étant d'empêcher que l'entreprise d'investissement n'utilise ces fonds pour compte propre. Contrairement à une entreprise d'investissement, un établissement de crédit est en effet autorisé à utiliser les fonds de ses clients pour compte propre.

Art. 84.Cet article insère dans la loi bancaire un article 46bis qui impose aux établissements de crédit l'obligation d'informer la CBFA lorsqu'ils souhaitent fournir des services d'internalisateur systématique. Ce régime doit permettre à la CBFA de publier la liste des internalisateurs systématiques.

Art. 85.Cette disposition précise la mission révisorale, et vise notamment la transposition de l'article 20 de la Directive d'exécution.

Art. 86.Cet article modifie l'article 57, § 4, de la loi bancaire en prévoyant que la méconnaissance systématique des règles de conduite peut entraîner des mesures exceptionnelles à l'encontre d'un établissement de crédit (voir à cet égard le commentaire de l'article 71).

Art. 87.L'article 87 prévoit l'adaptation de l'article 75 de la loi bancaire du 22 mars 1993. Cet article 75 traite des mesures exceptionnelles qui peuvent être prises à l'encontre de succursales et de prestations de services en Belgique à l'initiative d'établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.

La modification apportée par l'article 87 concerne principalement l'ajout d'un nouveau paragraphe (nouvel article 75, § 1er) afin de tenir compte de l'article 62, § 1er, de la Directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers. Les anciens §§ 1er à 5 de l'article 75 deviennent l'article 75, §§ 2 à 6.

Conformément au nouvel article 75, § 1er, de la loi bancaire, lorsque la CBFA constate qu'un établissement de crédit opérant en Belgique dans le cadre du régime de la libre prestation de services ou par voie de succursale viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la Directive MiFID, et que lesdites dispositions ne confèrent pas, en cette matière, de pouvoirs à la CBFA, cette dernière doit en faire part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Si les mesures prises par l'Etat membre d'origine sont insuffisantes et que l'établissement de crédit continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la CBFA peut prendre certaines mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. L'article 75, § 1er, précise ces mesures.

Cette nouvelle disposition tient compte de la répartition des tâches entre autorités de contrôle telle que prévue par la Directive MiFID, en particulier pour ce qui concerne le contrôle du respect des conditions d'exercice en vue de protéger les investisseurs (règles de conduite). CHAPITRE V. - Modifications à la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement

Art. 88.Cet article adapte l'article 3 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement (ci-après dans ce chapitre : « la loi »), lequel article comprend l'ensemble des définitions.

Cet article modifie en particulier le 1°, a), ii), qui qualifie d'offre publique l'admission à la négociation sur un marché organisé.

A la suite de la transposition de la Directive MiFID, la notion de « marché organisé » est remplacée par les mots « MTF ou marché réglementé ».

Cette modification est également effectuée pour les autres dispositions de la loi.

Art. 89.Cet article vise à modifier l'article 5, § 3, 3°, b), de la loi en raison de la description adaptée de l'entreprise d'investissement comme étant une entreprise dont l'activité habituelle consiste à fournir ou offrir à des tiers un ou plusieurs services d'investissement à titre professionnel et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement.

Art. 92.Cet article modifie l'article 43 de la loi. D'une part, la notion de « beheerstructuur » du texte néerlandais est remplacée par celle de « beleidsstructuur », harmonisant ainsi la terminologie utilisée pour les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les sociétés d'investissement, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit. D'autre part, l'article précise désormais que la société de gestion doit disposer non seulement d'une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener, mais également d'un contrôle interne qui lui soit propre et qui soit approprié à l'activité qu'elle entend mener.

Cette modification est également effectuée dans d'autres dispositions de la loi.

Art. 93.Cette disposition est motivée par les modifications apportées aux catégories d'entreprises d'investissement.

Art. 94.Cet article prévoit le remplacement de l'article 69 de la loi. Le texte initial de l'article 69 prévoyait en substance que l'organisme de placement collectif était tenu au respect de l'article 26 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, lequel formulait les règles de conduite, dans ses relations avec les porteurs de titres. L'article 241 prévoyait que tant que l'article 26 n'était pas entré en vigueur, l'organisme de placement collectif était tenu de respecter l'article 36 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

A la suite de la transposition de la Directive, l'article 26 est entré en vigueur mais a par ailleurs été modifié, de sorte que les règles de conduite se trouvent désormais aux articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer.

Etant donné que les règles de conduite formulées dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer visent la transposition de la Directive MiFID, et que cette dernière exclut de son champ d'application les organismes de placement collectif, ceux-ci ne sont pas soumis aux règles de conduite telles que formulées par loi précitée.

Nonobstant cette exclusion, le devoir contractuel de diligence prévu par le droit commun reste intégralement d'application à l'égard des organismes de placement collectif.

En outre, le nouveau texte de l'article 69 habilite le Roi à arrêter les règles de conduite que l'organisme de placement collectif est tenu de respecter dans l'exercice de ses fonctions de gestion, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Le Roi peut à cet égard imposer notamment à l'organisme de placement collectif l'obligation de respecter en tout ou en partie les articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer et les arrêtés pris pour son exécution. Ces articles formulent les règles de conduite telles qu'elles devront s'appliquer après la transposition de la Directive.

Art. 95.Cet article abroge l'article 70 de la loi. L'article 70 obligeait l'organisme de placement collectif à respecter l'article 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer. Cet article, qui anticipait sur la transposition de la Directive mais n'est pas encore entré en vigueur, est entièrement modifié à la suite de cette transposition.

Conformément à l'article 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, la société de gestion d'organismes de placement collectif était tenue d'adopter un code de conduite interne comportant des règles et procédures appropriées pour assurer le respect de l'article 25, qui formulait les règles en matière d'abus de marché, et de l'article 26 (règles de conduite) de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer. En outre, cet article comportait des règles pour la désignation et les missions d'une personne ou d'un comité responsable de la déontologie. C'est désormais à l'article 27 que se trouvent les règles de conduite.

Dans le cadre de la transposition de la Directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice et de la Directive 2006/49/CE du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, l'article 40 de la loi sera modifié pour remanier et affiner les exigences organisationnelles imposées aux sociétés d'investissement. De par cette modification, la plupart des dispositions de l'ancien article 27, pour les sociétés d'investissement, figureront à l'article 40. Ainsi, le nouvel article 40 de la loi prévoira notamment que la société d'investissement doit mettre en place une politique adéquate en matière d'intégrité, une fonction de compliance appropriée et indépendante, et des règles adaptées pour les transactions personnelles en instruments financiers.

Art. 96.Cet article modifie l'article 71 de la loi, qui porte sur la politique de dérogation de la CBFA, en remplaçant la référence à l'article 26 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer par une référence à ses articles 27 et 28bis.

Art. 107.Cet article procède au remplacement de l'article 153 de la loi, qui porte spécifiquement sur les exigences organisationnelles à respecter lors de l'exercice de fonctions de gestion et de la prestation de services d'investissement.

Cette disposition vise, d'une part, à transposer l'article 66 de la MiFID et, d'autre part, à réaménager et à préciser des dispositions existantes. Le Conseil d'Etat fait observer dans son avis que cette disposition paraît excéder l'habilitation légale. Il convient toutefois de souligner que l'habilitation légale (article 51, § 2, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer) autorise le Roi à adapter les dispositions légales existantes dans le cadre de la transposition de Directives européennes et qu'elle autorise également le Roi à coordonner la réglementation existante avec les dispositions découlant des obligations communautaires (voir également, dans ce sens, les travaux préparatoires de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer : Doc. parl. 2006-2007, n° 2834/001, p. 37). Il n'y a dès lors pas d'obstacle à ce que le présent arrêté procède au remplacement intégral de l'article 153 de la loi. Quelques nouveautés introduites par cet article méritent par ailleurs d'être relevées.

Tout d'abord, l'article 153 dispose, en son § 4, alinéa 1er, que la société de gestion d'organismes de placement collectif doit, tout comme l'organisme de placement collectif lui-même, élaborer une politique d'intégrité adéquate et prendre les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate.

Cet article impose ensuite spécifiquement aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.

Enfin, la société de gestion d'organismes de placement collectif est tenue, en exécution de l'article 13, paragraphe 6, de la Directive, de conserver un enregistrement des services d'investissement qu'elle a fournis, afin de permettre à la CBFA de vérifier si la société se conforme aux dispositions de la loi et, en particulier, si elle respecte ses obligations à l'égard de ses clients.

Les dispositions de l'article 153 doivent encore être affinées afin de tenir compte de la Directive d'exécution 2006/73 du 10 août 2006.

C'est la raison pour laquelle l'article prévoit la possibilité de compléter cette matière par voie de règlement pris par la CBFA.

Art. 108.Cet article complète l'article 154 de la loi par un cinquième paragraphe qui prévoit, en exécution de l'article 13, paragraphe 5, de la Directive, un régime particulier pour l'externalisation de tâches opérationnelles essentielles pour assurer une prestation de services continue et satisfaisante par la société de gestion d'organismes de placement collectif lors de la fourniture de services d'investissement. L'insertion de cette disposition à l'article 154 plutôt qu'à l'article 153, qui regroupe les autres exigences organisationnelles, permet de regrouper dans un seul article toutes les dispositions relatives à l'externalisation opérée par une société de gestion.

Art. 109.Cet article modifie l'article 169 de la loi. Le texte initial dudit article prévoyait que la société de gestion d'organismes de placement collectif était tenue, dans ses relations avec les organismes de placement collectif gérés et dans ses relations avec les clients, au respect de l'article 26 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, lequel formulait les règles de conduite. L'entrée en vigueur de l'article 169 n'a toutefois été prévue qu'à l'entrée en vigueur de l'article 26 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer; jusque là, la société de gestion était tenue au respect de l'article 36 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Le paragraphe 1er du nouvel article 169 habilite le Roi, par analogie avec les organismes de placement collectif, à arrêter les règles de conduite que la société de gestion est tenue de respecter dans l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Le Roi peut à cet égard imposer notamment à la société de gestion d'organismes de placement collectif l'obligation de respect des articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer et des arrêtés pris pour son exécution. Ces articles, qui visent à transposer la Directive MiFID, formulent désormais les règles de conduite.

Le devoir contractuel de diligence prévu par le droit commun reste évidemment d'application pleine et entière à l'égard de la société de gestion d'organismes de placement collectif.

En exécution de l'article 5, paragraphe 4, de la Directive consolidée 85/611/CEE, l'article 169, § 2, impose à la société de gestion l'obligation de respecter les articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer dans l'exercice des services d'investissement.

En vertu du § 3 de l'article 169 qui - du moins en ce qui concerne la prestation de services d'investissement - constitue la transposition de l'article 13, paragraphe 2, de la Directive, la société de gestion est tenue, d'une part, de mettre en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect des §§ 1er et 2 par la société de gestion, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, et, d'autre part, d'élaborer des règles appropriées applicables aux transactions personnelles effectuées par les personnes précitées. Dès lors que les services d'investissement et les fonctions de gestion sont étroitement imbriqués au sein de l'organisation de la société de gestion, les deux types de tâches doivent faire l'objet de règles analogues.

Art. 110.Cet article vise à abroger l'article 172 de la loi.

Conformément à l'article 172, la société de gestion d'organismes de placement collectif était tenue d'adopter un code de conduite interne comportant des règles et procédures appropriées pour assurer le respect de l'article 169 de la loi et de l'article 25 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, qui formulait les règles en matière d'abus de marché. En outre, cet article comportait des règles pour la désignation et les missions d'une personne ou d'un comité responsable de la déontologie.

Cet article était calqué sur le texte initial de l'article 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, à l'exception de la référence à l'article 169.

L'entrée en vigueur de l'article 172 ne devait toutefois avoir lieu qu'à l'entrée en vigueur des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer.

Nonobstant l'abrogation de l'article 172, la plupart des dispositions de cet article ont été maintenues.

L'intention est de préciser dans les règles d'exécution de l'article 153, § 4, alinéa 1er, les dispositions de l'article 172, § 2, en matière de compliance.

Les autres dispositions de l'article 172 qui ont été maintenues à la suite de la transposition figurent désormais à l'article 169, § 3.

Art. 111.Cet article adapte les références de l'article 173.

Art. 112.Cet article ajoute à l'article 197 un nouveau paragraphe qui vise à sanctionner, par les mesures exceptionnelles prévues aux paragraphes 1er à 5 de l'article 197, la méconnaissance grave et systématique des règles de conduite.

Art. 116.Cet article vise à abroger l'article 241 de la loi, qui a reporté l'entrée en vigueur de certains articles de la loi jusqu'au jour de l'entrée en vigueur des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002. Cette abrogation est nécessaire puisque tant les dispositions concernées de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer que celles de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer sont modifiées à la suite de la transposition de la Directive. CHAPITRE VIoe _ Modifications à la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Art. 117.Cet article modifie l'article 4 de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer, ci-après « la loi ». Il s'agit d'adapter une référence à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 118.La modification apportée à l'article 5 de la même loi vise, d'une part, à transposer l'article 32, § 2, dernier alinéa, de la Directive MiFID. Il convient de remarquer que pour les agents établis en Belgique qui agissent pour des entreprises d'investissement de l'UE, l'inscription au registre des intermédiaires doit aller de pair avec le respect des exigences applicables aux succursales d'entreprises d'investissement étrangères.

La modification vise, d'autre part, à transposer l'article 23, § 3, alinéa 2 de la MiFID.

Art. 119.Cet article modifie l'article 11 de la loi. La modification concerne une adaptation à la nouvelle terminologie et aux nouvelles définitions introduites dans la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 120.Cet article modifie l'article 12, § 1er, alinéa 2, de la loi. La modification permet désormais à un courtier en services bancaires et en services d'investissement de fournir pour compte propre des services de conseil en investissement. Cette disposition constitue une application de l'article 3 de la Directive, article qui offre aux Etats membres la possibilité d'exempter de l'application de la Directive les personnes qui : - ne sont pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de clients et qui, pour cette raison, ne risquent à aucun moment d'être débitrices vis-à-vis de ceux-ci, et - ne sont pas autorisées à fournir des services d'investissement à l'exception de la réception et de la transmission des ordres concernant des valeurs mobilières et des parts d'organismes de placement collectif ainsi que de la fourniture de conseil en investissement en liaison avec ces instruments financiers, et qui, dans le cadre de la fourniture de ce service, sont autorisées à transmettre les ordres uniquement aux établissements agréés, - à condition que leurs activités soient soumises à un réglementation nationale appropriée.

Ces personnes exemptées ne bénéficient pas du passeport européen.

L'article habilite le Roi à imposer des règles d'organisation spécifiques ainsi que des règles de conduite à ces courtiers. Ces mesures d'exécution devront garantir que les courtiers en services bancaires et en services d'investissement soient soumis à des règles de conduite et des règles organisationnelles appropriées pour le conseil en investissement. Cela contribuera à maintenir des règles cohérentes en matière de protection des investisseurs pour tous les établissements fournissant des services de conseil en investissement. CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés Ce chapitre (articles 121 à 124) contient des modifications à la loi « prospectus » afin de tenir compte des nouvelles notions - telles que MTF - qu'introduit en droit financier belge la transposition de la Directive MiFID. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales Art. 125 à 128. Ces dispositions règlent l'entrée en vigueur de la loi. Elles introduisent par ailleurs un régime transitoire pour les marchés réglementés existants. Cette disposition se situe dans le droit fil de l'article 72, paragraphe 2, de la Directive MiFID. Le tableau repris ci-dessous met en correspondance les dispositions du présent projet et les dispositions communautaires qu'elles transposent.

Pour la consultation du tableau, voir image

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

Avis 42.812/2 du 18 avril 2007 de la section de législation du Conseil d'Etat Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 12 avril 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "visant à transposer la Directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers", a donné l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « En effet, l'urgence est motivée par le fait : - que la Directive MiFID 2004/39/CE et la Directive d'exécution 2006/73/CE doivent être transposées en droit belge; - que la transposition des deux Directives doit avoir lieu simultanément dans la mesure où leurs dispositions sont étroitement liées; - que ces Directives ne laissent qu'un délai limité pour la transposition en droit belge puisque la Directive d'exécution n'a été publiée qu'en septembre 2006 et que la date de transposition de celle-ci a été fixée au 31 janvier 2007; - que pour permettre aux établissements fournissant des services d'investissement ainsi qu'aux marchés réglementés de se préparer aux nouvelles règles, les Directives ont fixé l'entrée en vigueur des dispositions de transposition au 1er novembre 2007; - que la date de transposition des Directives est dépassée; - que pour accélérer leur transposition en droit belge, il est fait usage d'habilitations légales qui confèrent au Roi le pouvoir de procéder aux modifications législatives requises; que ces habilitations doivent être utilisées au plus vite pour ne pas en perdre l'utilité; - que le présent arrêté vise à opérer les modifications législatives requises pour assurer la transposition des Directives précitées; - que, sans le bénéfice de l'urgence, le risque est grand que les nouvelles règles soient adoptées avec un retard considérable; - que le présent arrêté doit être adopté sans délai étant donné que tout report compliquerait sérieusement la mise en oeuvre, à temps et correctement, de la nouvelle réglementation par le secteur financier dans la mesure où celui-ci doit pouvoir prendre connaissance de cette nouvelle réglementation pour s'y conformer sur le plan de la classification, des profils et de la documentation des clients, ainsi que sur le plan des politiques suivies et des documents reprenant ces politiques, des systèmes informatiques et des structures organisationnelles; que les participants du marché ne peuvent en effet arrêter une décision définitive quant aux étapes opérationnelles nécessaires qu'une fois les dispositions de transposition adoptées; - qu'il convient d'éviter que les activités transfrontalières du secteur financier belge soient entravées et que le secteur subis se un préjudice du fait que le passeport européen des établissement belges serait remis en question pour cause de respect inadéquat de la nouvelle réglementation, lequel serait à son tour causé par l'adoption et la publication tardives des dispositions des transpositions; - qu'il convient également d'éviter que le renforcement de la protection des investisseurs, visé par les Directives précitées, ne soit pas totalement garanti au 1er novembre 2007 au motif que les établissements financiers ne seraient pas en mesure de respecter leurs nouvelles obligations à temps correctement en raison de leur promulgation tardive; - qu'il est, enfin, impératif d'adopter le présent arrêté sans délai pour éviter que les avantages du marché des capitaux plus intégrés, résultant de la MiFID, profitent dans une moindre mesure à l'économie belge, ce qui affecterait sa compétitivité".

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation préalable La technicité du projet, son ampleur et les questions juridiques qu'il soulève, notamment quant à sa compatibilité avec le droit européen, auraient mérité un examen par la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai plus long que celui, limité à cinq jours ouvrables, fixé par le demandeur d'avis en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

La section de législation n'a pas disposé du temps nécessaire pour procéder à un examen approfondi du projet, pas même en ce qui concerne les éléments énumérés à l'article 84, § 3, alinéa 1er, de ces lois coordonnées. On ne peut dès lors nécessairement déduire de l'absence d'observation relative à une disposition dans le présent avis qu'il n'y aurait rien à en dire ni que, lorsqu'une observation est formulée, elle est exhaustive.

C'est sous cette réserve que le présent avis est émis.

Observations générales 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à transposer deux Directives européennes (1) et à procéder aux adaptations requises en vertu du règlement n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant des mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite Directive (ci-après "règlement 1287/2006"). L'auteur se fonde, pour ce faire, sur plusieurs dispositions de loi habilitant le Roi à transposer les normes de droit européen et à modifier compléter, remplacer, abroger ou coordonner dans ce cadre les dispositions légales en vigueur ainsi qu'à déterminer les mesures et les sanctions administratives et pénales applicables en cas de non-respect des règles.

Il s'agit de : - l'article 51 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition; - l'article 146 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; - l'article 230 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille d'investissement.

Ces différentes dispositions prévoient cependant que l'arrêté royal pris sur leur base devra être soumis pour ratification au Parlement. 2.1. Le Conseil d'Etat constate que, dans certains cas, le texte en projet semble aller au-delà des Directives et du règlement dont il doit assurer la transposition ou l'exécution en droit belge.

Tel est le cas des articles 2, 21 et 45 du projet (articles 2, alinéa 1er, 1°, k), 26, alinéa 1er, 6°, et 58 en projet), qui seront examinés dans le cadre des observations particulières. ÷ défaut de pouvoir indiquer la disposition de la Directive ou du règlement qui est transposée ou exécutée, ces articles doivent être omis, même s'ils ne font que reproduire le droit existant (2). 2.2. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur la nécessité de s'en tenir strictement à la mise en oeuvre des habilitations légales données au Roi (par les lois du 2 août 2002, du 20 juillet 2004 et du 1er avril 2007, précitées, mentionnées dans le préambule), qui sont limitées aux mesures "nécessaires" à la transposition des dispositions "obligatoires" des textes européens concernés.

Faute pour l'auteur du projet d'indiquer de manière claire et précise les dispositions obligatoires de droit européen dont la transposition impose l'adoption des dispositions du projet, il y aurait lieu d'exclure du texte en projet les dispositions qui dépassent l'habilitation conférée au Roi.

Les articles suscitant des difficultés au regard de ce qui précède sont mentionnés dans le cadre des observations particulières. 3. La demande d'avis est accompagnée de deux tableaux mettant en correspondance les dispositions des Directives et celles du projet qui les transposent.Ces tableaux, qui facilitent le travail d'examen de conformité du texte en projet avec le droit européen, seront utilement joints au rapport au Roi. Dans la même mesure, ils seront également portés à la connaissance des Chambres lorsque l'arrêté royal leur sera soumis pour ratification.

Observations particulières Préambule Les deux Directives figurant aux premier et troisième alinéas du préambule ne constituant pas la base légale du projet d'arrêté, leur mention doit être omise. Il en va de même du règlement visé à l'alinéa 2 qui exécute la Directive mentionnée à l'alinéa 1er.

Dispositif Article 2 L'article 2, 1°, k), en projet va au-delà de l'article 4, paragraphe 1, 17°, de la Directive MiFID, qui donne une énumération limitative de ce qu'il y a lieu d'entendre par "instruments financiers".

Il y a, dès lors, lieu de l'omettre.

Article 12 Cet article tend notamment à compléter l'article 9, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, précitée, par la phrase suivante : « (...) le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la CBFA prescrire que l'identité des clients soit mentionnée dans les déclarations, selon les modalités qu'Il détermine;".

L'article 13, paragraphe 4, du Règlement 1287/2006 prévoit certes que « Les Etats membres peuvent également exiger qu'un compte rendu établi conformément à l'article 25, paragraphes 3 et 5, de la Directive 2004/39/CE identifie les clients pour le compte desquels l'entreprise d'investissement a exécuté la transaction ».

C'est donc cette simple faculté laissée aux Etats membres par cette disposition du règlement que la phrase en projet entend habiliter le Roi à mettre en oeuvre. Or, l'article 51, § 1er, 3°, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer, précitée, ne Lui permet d'ainsi compléter la loi qu'en vue de "prendre les mesures d'adaptation nécessaires à la suite du règlement 1287/2006".

Il est, dès lors, renvoyé à l'observation générale n° 2.2, d'autant plus qu'en raison de la matière que règle la disposition, elle est susceptible de porter atteinte à la vie privée et que pour assurer le respect de l'article 22 de la Constitution, une intervention du législateur est requise. 2. L'article 12 du projet tend aussi à compléter l'article 9, 3°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, précitée, par un c) visant la "publication des informations de marché, tant antérieures que postérieures aux négociations, qui sont applicables aux transactions portant sur des instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, mais qui sont admis à la négociation sur un MTF belge, que ces transactions soient effectuées ou non sur le MTF en question". Comme cette habilitation est sans fondement dans l'article 25, § 3, de la Directive MiFID, puisqu'il ne concerne que "tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé", le Conseil d'Etat n'aperçoit pas de quelle autre de ses dispositions cette habilitation légale supplémentaire constituerait l'une des "mesures nécessaires à la transposition des dispositions obligatoires de la Directive 2004/39/CE", que le Roi serait autorisé à ajouter à la législation conformément à l'article 51, § 1er, 1°, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer, précitée.

Dès lors, sauf indication claire et précise des dispositions obligatoires de cette Directive dont l'ajout de l'habilitation examinée serait nécessaire pour assurer la transposition, il y a lieu de se reporter à l'observation générale n° 2.2.

Articles 17 et 18 Dans la mesure où il ne vise pas seulement "toute personne dirigeant effectivement les activités et l'exploitation d'un marché réglementé", comme l'article 37 de la Directive MiFID, mais également "les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion de l'entreprise et du groupe dont elle fait le cas échéant partie, sans participer à leur direction effective", l'article 17, § 1er, 4°, en projet, ne paraît pas justifié par la nécessité de transposer certaines des dispositions obligatoires de cet article 37. Il est, dès lors, renvoyé à l'observation générale n° 2.2. L'observation vaut également pour l'article 17bis en projet à l'article 18.

Il en va de même à l'article 17, § 1er, 5°, en projet, en tant qu'il porte sur "la situation financière du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie", qui est étrangère à l'article 39, f), de la même Directive, ainsi que pour l'article 17, § 1er, 9°, en projet, qui ne semble pas requis pour la transposition des dispositions obligatoires de son article 50.

Article 21 1. L'alinéa 4 de l'article 26, en projet, transpose l'article 42, paragraphe 4, de la Directive MiFID, qui ne concerne toutefois que les transactions sur un marché réglementé.En tant qu'il vise également les "MTF", il y a lieu de se reporter à l'observation générale n° 2.2. 2. L'article 21 remplace l'article 26 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, précitée. Le 6° de l'article 26, alinéa 1er, en projet, prévoit que le Roi peut soumettre aux conditions d'exercice de l'activité prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis, "les autres établissements (qu'Il désigne sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, ci-après la "CBFA"), le cas échéant, pour les dispositions indiquées ou adaptées par Lui".

L'auteur du projet devrait justifier cette extension dans la mesure où la Directive MiFID ne contient apparemment pas une telle possibilité et s'en tient à une énumération limitative.

Article 29 1. L'alinéa en projet au 1° ne paraît transposer aucune des dispositions obligatoires de l'article 56 de la Directive MiFID.Il y a lieu dès lors de se référer à l'observation générale n° 2.2. 2. Au 2° de l'article 29 du projet, les mots "importance considérable" sont utilisés dans le paragraphe 4 en projet sans être autrement définis.Dès lors que ce critère détermine l'adoption de dispositifs de coopération par la CBFA, il convient que ces termes soient mieux précisés éventuellement par référence, dans le dispositif, à l'article 16 du règlement 1287/2006, comme le mentionne le rapport au Roi.

Articles 38, 42, 44 et 45 La rédaction de l'article en projet à l'article 38 ne paraît pas résulter de modifications nécessaires pour assurer la transposition des articles 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la Directive MiFID, de sorte que les modifications envisagées en ce qui concerne les types d'agrément et les services que permet de fournir celui en qualité de "société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement" semblent manquer de fondement légal suffisant. Il est, dès lors, renvoyé à l'observation générale n° 2.2.

L'observation vaut également pour les articles 42 et 44, 2°, 4° et 5°.

Eu égard à ce qui précède, et vu le bref délai imparti pour l'examen de la demande d'avis, le Conseil d'Etat n'a pu s'assurer que les modifications de l'article 58, résultant de sa nouvelle rédaction prévue par l'article 45 du projet, sont nécessaires à la transposition de dispositions obligatoires de la Directive précitée, notamment de son article 12, ainsi qu'au respect des exigences imposées par les dispositions de droit européen auxquelles il renvoie.

Article 47 Le paragraphe 3 de l'article 60, en projet, semble étranger à l'article 9 de la Directive MiFID. Il est renvoyé à l'observation générale n° 2.2.

Article 48 L'article 62bis en projet semble comporter des dispositions qui ne sont pas toutes nécessaires à la transposition des dispositions obligatoires de la Directive MiFID, qu'il a pour objet de mettre en oeuvre. Ainsi, notamment, le paragraphe 8 constitue l'exercice d'un simple droit que l'article 51, paragraphe 4, de la Directive 2006/73/CE accorde aux Etats membres. Il y a lieu dès lors de se référer à l'observation générale n° 2.2, d'autant plus que le paragraphe 8 permettant le règlement par arrêté royal de l'enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport avec des ordres de clients portant sur des instruments financiers, vise une matière qui est susceptible de porter atteinte à la vie privée; or, pour assurer le respect de l'article 22 de la Constitution, toute exception au principe de la protection de la vie privée doit faire l'objet d'une intervention du législateur.

En tout état de cause, et pour les mêmes motifs, le règlement de cette matière ne peut être confié à la CBFA comme le prévoit le paragraphe 9.

Article 49 L'article 49 assure la transposition de l'article 11 de la Directive MiFID, lequel ne vise que "toute entité sollicitant l'agrément comme entreprise d'investissement". L'article 65, en projet, vise, quant à lui, "les entreprises d'investissement, ainsi que les autres entreprises ou personnes désignées par le Roi". Dans la mesure où elles ne solliciteraient pas l'agrément comme entreprise d'investissement, il y a lieu de se reporter à l'observation générale n° 2.2.

Articles 61, 70 et 76 Ces articles appellent la même observation que celle figurant sous l'article 38.

Article 62 L'article 81, alinéa 2, en projet, prévoit que les entreprises d'investissement agréées sont "tenues de signaler à la Commission bancaire financière et des assurances toute modification importante concernant les conditions de l'agrément initial", ce qui laisse supposer que les modifications de peu d'importance ne doivent pas l'être, alors que le rapport au Roi précise que le nouvel article "impose à l'établissement de soumettre à la CBFA toute modification aux conditions légales de l'agrément".

Cette discordance sera résolue.

Article 78 L'article 78 du projet remplace l'article 168 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. Le texte tel que libellé suscite une double question. D'une part, faut-il le comprendre comme signifiant que, si l'entreprise d'investissement fournissait des services ou activités dans un ou plusieurs Etats de l'Espace Economique Européen avant le 1er novembre 2007, elle peut poursuivre celles-ci quand bien même elle n'avait pas reçu d'agrément, pour autant qu'elle fasse la notification requise à la CBFA avant le 31 janvier 2008 ? D'autre part, la continuité des activités et services de ce type d'entreprise d'investissement est-elle limitée dans le temps à l'instar de ce qui est prévu à l'article 163 nouveau, §§ 3 et 4, soit jusqu'au 31 mars 2008 ? Article 83 1. L'article 83 appelle la même observation que celle formulée sous l'article 48.2. La disposition à l'examen prévoit l'insertion dans la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, d'un article 20bis qui dispose notamment, en son paragraphe 4, alinéa 3, que la CBFA "publie une communication sur sa politique en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail". Dans le texte français, la référence à "sa" politique d'externalisation est ambigüe. Dans la version néerlandaise, les mots "een beleidsverklaring" laissent entendre aussi qu'il s'agit de la politique de la CBFA, qui doit être publiée alors qu'il s'agit, semble-t-il, de la politique de l'établissement de crédit et non de celle de la CBFA. En revanche, s'il devait s'agir de la politique de la CBFA elle-même, le texte appellerait l'observation suivante : alors qu'à de très nombreuses reprises, la CBFA peut préciser les règles et obligations en découlant (voir, par exemple, l'article 20bis, § 1er, alinéa 3, et § 9, en projet) et donc par le fait même en imposer le respect, dans le cas présent, elle publierait seulement une communication, dont il faut déduire qu'elle a une valeur indicative et non contraignante.

L'auteur du projet devrait expliquer cette réduction de la protection des clients des établissements de crédit, s'agissant d'externalisation des services de gestion de portefeuille.

Le dispositif doit être revu en vue de le clarifier et le rapport au Roi doit être complété.

Article 93 Il y a lieu de se reporter à l'observation formulée sous l'article 38.

Article 107 L'article 153 en projet paraît excéder l'habilitation légale autorisant les adaptations requises par les dispositions obligatoires des articles 12, 13, 19 et 66 de la Directive MiFID. Il est fait référence à l'observation générale n° 2.2.

La chambre était composée de Messieurs Y. KREINS, président de chambre, P. VANDERNOOT, Mme M. BAGUET, conseiller d'Etat, M. G. KEUTGEN, conseiller d'Etat, assesseur de la section de législation, Mme B. VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, premier auditeur.

Le Greffier, B. VIGNERON Le Président, Y. KREINS _______ Notes (1) Il s'agit de : - la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil (ci-après "Directive MiFID"); - la Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite Directive (ci-après "Directive 2006/73/CE"). (2) Même si pareil procédé permet comme en l'espèce, de concevoir une réforme d'ensemble devant répondre à des objectifs de cohérence et de lisibilité, il a pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contre les dispositions qui seraient ainsi adoptées, en ce compris sur les aspects de ces dispositions n'ayant subi aucune modification de fond. 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal visant à transposer la directive européenne concernant les marchés d'instruments financiers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 146, remplacé par la loi du 14 février 2005;

Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment l'article 230, § 2, modifié par la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer;

Vu la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition, notamment les articles 51 et 77;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, donné les 29 janvier et 6 février 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 16 mars 2007;

Vu l'urgence motivée par le fait - que la Directive MiFID 2004/39/CE et la Directive d'exécution 2006/73/CE doivent être transposées en droit belge; - que la transposition des deux Directives doit avoir lieu simultanément dans la mesure où leurs dispositions sont étroitement liées; - que ces Directives ne laissent qu'un délai limité pour la transposition en droit belge puisque la Directive d'exécution n'a été publiée qu'en septembre 2006 et que la date de transposition de celle-ci a été fixée au 31 janvier 2007; que pour permettre aux établissements fournissant des services d'investissement ainsi qu'aux marchés réglementés de se préparer aux nouvelles règles, les Directives ont fixé l'entrée en vigueur des dispositions de transposition au 1er novembre 2007; - que la date de transposition des Directives est dépassée; - que pour accélérer leur transposition en droit belge, il est fait usage d'habilitations légales qui confèrent au Roi le pouvoir de procéder aux modifications législatives requises; que ces habilitations doivent être utilisées au plus vite pour ne pas en perdre l'utilité; - que le présent arrêté vise à opérer les modifications législatives requises pour assurer la transposition des Directives précitées; - que, sans le bénéfice de l'urgence, le risque est grand que les nouvelles règles soient adoptées avec un retard considérable; - que le présent arrêté doit être adopté sans délai étant donné que tout report compliquerait sérieusement la mise en oeuvre, à temps et correctement, de la nouvelle réglementation par le secteur financier dans la mesure où celui-ci doit pouvoir prendre connaissance de cette nouvelle réglementation pour s'y conformer sur le plan de la classification, des profils et de la documentation des clients, ainsi que sur le plan des politiques suivies et des documents reprenant ces politiques, des systèmes informatiques et des structures organisationnelles; que les participants du marché ne peuvent en effet arrêter une décision définitive quant aux étapes opérationnelles nécessaires qu'une fois les dispositions de transposition adoptées; - qu'il convient d'éviter que les activités transfrontalières du secteur financier belge soient entravées et que le secteur subis se un préjudice du fait que le passeport européen des établissements belges serait remis en question pour cause de respect inadéquat de la nouvelle réglementation, lequel serait à son tour causé par l'adoption et la publication tardives des dispositions de transposition; - qu'il convient également d'éviter que le renforcement de la protection des investisseurs, visé par les Directives précitées, ne soit pas totalement garanti au 1er novembre 2007 au motif que les établissements financiers ne seraient pas en mesure de respecter leurs nouvelles obligations à temps et correctement en raison de leur promulgation tardive; - qu'il est, enfin, impératif d'adopter le présent arrêté sans délai pour éviter que les avantages du marché des capitaux plus intégré, résultant de la MiFID, profitent dans une moindre mesure à l'économie belge, ce qui affecterait sa compétitivité;

Vu l'avis 42.812/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté vise notamment à 1° assurer la transposition de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;2° assurer la transposition de la Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite Directive;3° procéder aux adaptations requises en vertu du règlement n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite Directive. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer

Art. 2.A l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1°, a) à j), est remplacé par la disposition suivante : « 1° « instrument financier » : tout instrument appartenant à l'une des catégories suivantes : a) les valeurs mobilières, telles que définies au 31°;b) les instruments du marché monétaire, tels que définis au 32°;c) les parts d'organismes de placement collectif;d) les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des rendements ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces;e) les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation);f) les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur un marché réglementé et/ou un MTF;g) les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, contrats à terme ferme (forwards) et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point f) et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers;h) les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit;i) les contrats financiers pour différences (financial contracts for differences);j) les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, à des autorisations d'émissions ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs au 1°, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé ou un MTF, sont compensés et réglés par l'intermédiaire d'organismes de compensation reconnus ou font l'objet d'appels de marge réguliers;»; 2° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° « système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF) » : un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II de la présente loi ou du titre II de la Directive 2004/39/CE;»; 3° le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° « marché réglementé belge » : un système multilatéral, exploité et/ou géré par une entreprise de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du chapitre II;»; 4° le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° « marché réglementé étranger » : tout marché d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché dont l'Etat d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique et qui a été agréé dans cet Etat membre en qualité de marché réglementé en application du titre III de la Directive 2004/39/CE;»; 5° le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° « entreprise de marché » : une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'un marché réglementé;l'entreprise de marché peut être le marché réglementé lui-même; »; 6° le 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° « internalisateur systématique » : une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF;»; 7° le 10°, d), est remplacé par la disposition suivante : « d) les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de société de bourse ou de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;»; 8° le 10°, g), est abrogé;9° le 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° « Etat membre d'origine » : a) dans le cas d'une entreprise d'investissement : i) s'il s'agit d'une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située; ii) s'il s'agit d'une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé; iii) si, conformément à son droit national, elle n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située; b) dans le cas d'un marché réglementé : l'Etat membre où son siège statutaire est situé ou si, conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;»; 10° le 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° « Etat membre d'accueil » : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités, ou l'Etat membre dans lequel un marché réglementé fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants établis dans ce dernier Etat membre d'accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système;»; 11° le 15° est remplacé par la disposition suivante : « 15° « ordre à cours limité » : l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée;».

Art. 3.L'article 2, alinéa 1er, de la même loi est complété comme suit : « 27° « client » : toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires; 28° « client professionnel » : tout client respectant les critères définis par le Roi sur avis de la CBFA;29° « client de détail » : un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;30° « contreparties éligibles » : les personnes déterminées par le Roi sur avis de la CBFA;31° « valeurs mobilières » : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que : a) les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d'actions;b) les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats concernant de tels titres;c) toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures;32° « instruments du marché monétaire » : les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement);33° « autorité compétente » : la CBFA ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 48 de la Directive 2004/39/CE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;34° « établissement de crédit » : tout établissement visé aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;35° « société de gestion d'OPCVM » : une société de gestion au sens de la partie III de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;36° « la Directive 2004/39/CE » : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;37° « le règlement 1287/2006 » : le règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d'investissement en matière d'enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l'admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite Directive;38° « la Directive 2006/73/CE » : la Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite Directive.»

Art. 4.L'article 2 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de la présente loi, les notions suivantes sont à comprendre au sens de la définition qui en est donnée dans la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement : 1° entreprise d'investissement;2° services et activités d'investissement;3° services auxiliaires;4° conseil en investissement;5° exécution d'ordres pour le compte de clients;6° négociation pour compte propre;7° teneur de marché;8° gestion de portefeuille;9° agent lié;10° succursale;11° participation qualifiée;12° entreprise mère;13° filiale;14° contrôle;15° liens étroits.».

Art. 5.L'intitulé du chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Marchés d'instruments financiers et transactions sur instruments financiers ».

Art. 6.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. Le ministre, sur avis de la CBFA, accorde à l'entreprise de marché belge un agrément en qualité de marché réglementé belge pour chacun de ses marchés qui satisfont aux dispositions de la présente section.

L'entreprise de marché organisant un marché réglementé belge fournit toutes les informations, y compris un programme d'activité énumérant notamment les types d'opérations envisagés et la structure organisationnelle, qui sont nécessaires pour permettre à la CBFA de s'assurer que l'entreprise de marché a mis en place, pour le marché réglementé, lors de l'agrément initial de ce dernier, tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui imposent, en tant que marché réglementé, les dispositions de la présente section.

La liste des marchés réglementés belges agréés en application de l'alinéa 1er et toute modification apportée à cette liste sont publiées au Moniteur belge par les soins du ministre. Le ministre communique cette liste aux autres Etats membres et à la Commission européenne. Chaque modification donne lieu à une communication analogue. La liste est publiée sur le site web de la CBFA. § 2. L'entreprise de marché organisant un marché réglementé belge effectue les tâches afférentes à l'organisation et à l'exploitation d'un marché réglementé, sous la surveillance de la CBFA. La CBFA s'assure que les marchés réglementés belges respectent les dispositions de la présente section.

La CBFA vérifie que les marchés réglementés belges satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l'agrément initial, telles que fixées dans la présente section. § 3. Le ministre peut, sur avis de la CBFA, retirer l'agrément d'un marché réglementé belge, soit à la demande de l'entreprise de marché qui l'organise, soit d'initiative, si le marché : a) n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, s'il y renonce expressément ou s'il n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois;b) l'a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;c) ne remplit plus les conditions dans lesquelles l'agrément a été accordé;d) a gravement et systématiquement enfreint les dispositions de la présente section. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'entreprise de marché qui organise le marché en question prend toutes les mesures appropriées en vue d'assurer une transition ordonnée dans le respect des intérêts des investisseurs. A cet effet, elle élabore un plan de transition qu'elle soumet à l'approbation préalable de la CBFA. Si l'entreprise de marché reste en défaut d'élaborer un tel plan de transition, la CBFA peut lui en imposer un d'office. L'entreprise de marché reste soumise à la surveillance de la CBFA jusqu'à ce que toutes les mesures soient mises en oeuvre. § 4. A moins que le ministre n'en décide autrement lors de l'agrément du marché en qualité de marché réglementé ou par un arrêté ultérieur, l'inscription d'instruments financiers à un marché réglementé belge vaut admission à la cote officielle pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui y font référence. Le cas échéant, la décision contraire du ministre est mentionnée dans la liste publiée conformément au § 1er, alinéa 3. § 5. Sans préjudice de toute disposition applicable de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), les négociations effectuées sur un marché réglementé belge sont régies par le droit belge. ».

Art. 7.L'article 4, 5°, de la même loi est complété comme suit : « , et mettre en oeuvre des mécanismes adéquats visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de ses systèmes. ».

Art. 8.A l'article 5, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres;»; 2° au § 1er, 6°, les mots « à la déclaration et » sont supprimés;3° au § 3, les alinéas 1er et 2, sont remplacés par les alinéas suivants : « Les règles de marché et toutes modifications à ces règles sont soumises à l'approbation de la CBFA, dans le cadre de son contrôle visé à l'article 3. L'entreprise de marché assure la publication et la mise à jour des règles de marché sur son site web et sous forme imprimée.

L'approbation par la CBFA des règles et des modifications ultérieures fait l'objet d'une publication sur son site web. ».

Art. 9.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er. Les règles de marché des marchés réglementés belges comportent des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, qui régissent l'accès ou l'adhésion des membres à ces marchés. § 2. Ces règles précisent toutes les obligations incombant aux membres ou aux participants en vertu : a) des actes de constitution et d'administration du marché réglementé concerné;b) des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues;c) des normes professionnelles imposées au personnel des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit opérant sur le marché;d) des conditions fixées au § 3 pour les membres ou les participants autres que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit;e) des règles et des procédures relatives à la compensation et à la liquidation des transactions qui sont conclues sur le marché réglementé. § 3. Les marchés réglementés belges peuvent admettre en tant que membres ou participants les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés au titre de la Directive 2000/12/CE, ainsi que d'autres personnes qui : a) présentent des qualités d'honorabilité et de compétence;b) présentent un niveau suffisant d'aptitude et de compétence pour la négociation;c) disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée;d) détiennent des ressources suffisantes pour le rôle qu'elles doivent assumer, compte tenu des différents mécanismes financiers que le marché réglementé pourrait avoir mis en place en vue de garantir le règlement approprié des transactions. § 4. Sans autres formalités en ce qui concerne les matières régies par la Directive 2004/39/CE, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit des autres Etats membres qui sont agréés pour exécuter les ordres de clients ou pour négocier pour compte propre, ont le droit de devenir membres des marchés réglementés établis en Belgique ou d'y avoir accès, selon l'une des modalités suivantes : a) directement, en établissant une succursale en Belgique;b) en devenant membres à distance d'un marché réglementé ou en y ayant accès à distance, sans devoir être établis en Belgique, lorsque les procédures et les systèmes de négociation du marché en question ne requièrent pas une présence physique pour la conclusion de transactions sur le marché. Les règles des marchés réglementés belges régissant l'accès ou l'adhésion des membres à ces marchés doivent prévoir la participation directe ou à distance d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit. § 5. Les marchés réglementés belges communiquent à la CBFA le nom de l'Etat membre dans lequel ils comptent prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux utilisateurs et participants qui y sont établis d'accéder à distance à ces marchés et d'y négocier.

Dans le mois qui suit, la CBFA communique cette information à l'Etat membre dans lequel le marché réglementé compte prendre de telles dispositions. § 6. Les entreprises de marché organisant des marchés réglementés belges communiquent régulièrement à la CBFA la liste des membres et participants de ces marchés.

A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'un marché réglementé belge et dans un délai raisonnable, la CBFA communique à cette autorité l'identité des membres ou des participants du marché réglementé établis dans cet Etat membre. § 7. Les marchés réglementés belges mettent en place des dispositions et procédures efficaces pour assurer le contrôle régulier du respect permanent de leurs règles par leurs membres ou leurs participants.

Les marchés réglementés surveillent les transactions effectuées par leurs membres ou leurs participants dans le cadre de leurs systèmes, en vue de détecter tout manquement aux dites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché.

La CBFA peut déterminer des règles plus précises concernant les obligations visées aux alinéas 1er et 2. § 8. Les entreprises de marché organisant des marchés réglementés belges signalent à la CBFA tout manquement à leurs règles, toute condition de négociation de nature à perturber sensiblement le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché.

Les entreprises de marché organisant des marchés réglementés fournissent sans délai les informations pertinentes à la CBFA et prêtent à celle-ci toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes du marché réglementé.

Le Roi peut arrêter des règles spécifiques concernant les obligations visées aux alinéas 1er et 2 qui incombent aux entreprises de marché organisant des marchés réglementés lorsque les transactions effectuées sur ces marchés portent sur des obligations linéaires, des certificats de trésorerie et des titres scindés. § 9. Les marchés réglementés d'autres Etats membres sont autorisés à donner accès à distance à leurs marchés aux membres ou participants établis en Belgique, par le biais de dispositifs instaurés en Belgique ou de toute autre façon.

Lorsque la CBFA, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'un marché réglementé, a des raisons claires et démontrables d'estimer que ce marché réglementé ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la Directive 2004/39/CE, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dudit marché réglementé.

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la CBFA, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Cela inclut la possibilité d'empêcher ce marché réglementé de mettre ses dispositifs à la disposition de membres à distance ou de participants établis en Belgique. La Commission européenne est informée sans délai de l'adoption de ces mesures. Les articles 41 à 43 sont applicables à ceux qui ne se conforment pas à l'ordre précité. ».

Art. 10.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 6bis.§ 1er. Les marchés réglementés belges doivent établir des règles claires et transparentes concernant l'admission des instruments financiers à la négociation.

Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé belge est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs mobilières, d'être négocié librement. § 2. En ce qui concerne les instruments dérivés, ces règles assurent notamment que les caractéristiques du contrat dérivé permettent une cotation ordonnée, ainsi que des conditions de règlement efficace. § 3. Outre les obligations prévues aux §§ 1er et 2, les marchés réglementés belges doivent mettre en place et maintenir des dispositions efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs des valeurs mobilières qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé se conforment aux prescriptions du droit communautaire concernant les obligations en matière d'information initiale, périodique et occasionnelle.

Les marchés réglementés belges instaurent des dispositions facilitant l'accès de leurs membres ou de leurs participants à l'information rendue publique en vertu du droit communautaire. § 4. Les marchés réglementés belges mettent en place les dispositions nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d'admission des instruments financiers qu'ils ont admis à la négociation. ».

Art. 11.A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé peut être admise ultérieurement à la négociation sur un autre marché réglementé belge, même sans le consentement de l'émetteur et dans le respect des dispositions pertinentes de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE.Cet autre marché réglementé belge informe l'émetteur que la valeur mobilière en question y est négociée. Les valeurs mobilières qui ne sont pas encore admises à la négociation sur un marché réglementé ne peuvent être admises à la négociation sur un marché réglementé belge qu'à la demande de l'émetteur ou qu'après que son avis sur l'admission a été demandé. Un émetteur n'est pas tenu de fournir directement l'information exigée en vertu de l'article 6bis, § 3, à un marché réglementé qui a admis ses valeurs mobilières à la négociation sans son consentement. »; 2° au § 3, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase : « L'entreprise de marché organisant un marché réglementé peut suspendre la négociation de tout instrument financier qui n'obéit plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. »; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.L'entreprise de marché peut prononcer la radiation d'un instrument financier admis à la négociation sur le marché réglementé belge qu'elle organise : 1° lorsqu'elle conclut qu'en raison de circonstances particulières, le marché normal et régulier de cet instrument ne peut plus être maintenu;2° lorsque cet instrument n'obéit plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. Elle en informe préalablement la CBFA qui peut, après concertation avec elle, s'y opposer dans l'intérêt de la protection des investisseurs. »; 4° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : « Sans préjudice des §§ 3 et 4 et nonobstant la possibilité dont disposent les entreprises de marché organisant des marchés réglementés belges d'informer directement les entreprises de marché organisant d'autres marchés réglementés, l'entreprise de marché organisant un marché réglementé belge qui suspend la négociation ou prononce la radiation d'un instrument financier rend sa décision publique et communique les informations pertinentes à la CBFA.La CBFA informe les autorités compétentes concernées des autres Etats membres. ».

Art. 12.A l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3°, b), est remplacé par la disposition suivante : « b) en matière de publication des informations de marché, tant antérieures que postérieures aux négociations, qui sont applicables aux transactions portant sur des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, lorsque celles-ci sont effectuées hors marché;»; 2° l'article est complété comme suit : « 4° les règles régissant l'échange des informations visées au 2° entre les autorités compétentes belges et étrangères, sans préjudice des articles 74 et suivants de la présente loi.».

Art. 13.L'article 11 de la même loi est abrogé.

Art. 14.Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II de la même loi, les mots « Marchés d' » sont remplacés par les mots « Dispositions spécifiques applicables aux ».

Art. 15.A l'article 14 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots « ou un MTF belge » sont insérés entre les mots « réglementé belge » et « , des règles »;2° au 3°, les mots « marchés organisés belges » sont remplacés par les mots « marchés réglementés et MTF belges »;3° au 4°, les mots « les marchés organisés belges de » sont remplacés par les mots « les transactions portant sur ».

Art. 16.L'article 15 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 15.Le Roi, sur avis de la CBFA, peut arrêter des règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au contrôle des MTF établis en Belgique.

Les règles visées à l'alinéa 1er peuvent notamment porter sur : 1° l'accès au marché selon des critères transparents;2° l'existence de règles et de procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres;3° la mise en oeuvre de mécanismes et procédures adéquats visant à empêcher et à déceler les manipulations de marché;4° la publication d'informations relatives à l'offre et la demande et aux transactions effectuées, ainsi que les déclarations de transactions à la CBFA;5° les activités transfrontalières des MTF belges;6° sans préjudice des autres compétences dévolues à la CBFA par la présente loi, les pouvoirs de contrôle dont la CBFA dispose, ainsi que les mesures et sanctions susceptibles d'être prises en cas de non-respect des règles applicables. Dans l'exercice de l'habilitation qui Lui est accordée par le présent article, le Roi peut, le cas échéant, arrêter des règles spécifiques pour certains types de marchés ou pour des marchés individuels qu'Il désigne.

Le Roi, sur avis de la CBFA, peut arrêter des règles applicables aux MTF étrangers qui sont établis en Belgique ou qui y fournissent des services sans y être établis. ».

Art. 17.A l'article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 4° les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise et du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions et pour garantir la gestion et l'exploitation saines et prudentes du marché réglementé;»; 2° au § 1er, 5°, les mots « l'entreprise doit disposer de ressources financières suffisantes pour l'organisation de ces marchés, » sont remplacés par les mots « l'entreprise doit disposer de ressources financières suffisantes pour faciliter un fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l'ampleur des transactions conclues sur le marché ainsi que de l'éventail et du niveau des risques auxquels elle est exposée, »;3° le § 1er est complété comme suit : « 10° l'entreprise doit être adéquatement équipée pour gérer les risques auxquels elle est exposée, elle doit mettre en oeuvre des dispositifs et des systèmes appropriés lui permettant d'identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre son bon fonctionnement et elle doit instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques;11° l'entreprise doit mettre en oeuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques des systèmes et, notamment, des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes de négociation;12° l'entreprise doit tenir à la disposition de la CBFA, pour une durée de cinq ans, toutes les données pertinentes relatives aux ordres et transactions qu'elle a exécutés et aux services qu'elle a fournis;13° l'entreprise doit prendre des dispositions pour repérer clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le fonctionnement du marché réglementé ou pour ses participants, de tout conflit d'intérêts entre les exigences du bon fonctionnement du marché réglementé et les intérêts du marché réglementé ou ceux de ses propriétaires ou de l'entreprise de marché qui l'organise, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l'exercice d'une fonction qui a été déléguée au marché réglementé par l'autorité compétente.».

Art. 18.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 17bis.Les entreprises de marché informent préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à la direction effective de l'entreprise ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie.

En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à la direction effective de l'entreprise de marché ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie, les entreprises de marché communiquent à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 17.

La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. La nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la CBFA a rendu un avis conforme.

Les entreprises de marché informent également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à la direction effective de l'entreprise de marché ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie, de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction de l'entreprise de marché ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. ».

Art. 19.L'article 19 de la même loi est complété par le paragraphe suivant : « § 4. L'entreprise de marché doit : 1° fournir à la CBFA et rendre publiques des informations concernant les propriétaires de l'entreprise de marché, notamment l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, 10 % au moins de son capital ou de ses droits de vote ou qui sont en mesure d'exercer une influence significative sur la gestion du marché réglementé, ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes;2° signaler à la CBFA et rendre public tout transfert de propriété entraînant un changement de l'identité des personnes exerçant une influence significative sur l'exploitation du marché réglementé.».

Art. 20.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 23bis.§ 1er. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit d'autres Etats membres ont le droit d'accéder en Belgique aux organismes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, aux fins du dénouement ou de l'organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers. L'accès desdites entreprises d'investissement et desdits établissements de crédit à ces organismes est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants belges et porte sur toutes les transactions, que celles-ci soient effectuées ou non sur un marché réglementé ou un MTF établi en Belgique. § 2. Tout marché réglementé belge offre à tous ses membres ou à tous ses participants le droit de désigner le système de liquidation des transactions sur instruments financiers effectuées sur ledit marché, sous réserve de la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de liquidation désigné et tout autre système ou facilité nécessaires pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question.

La CBFA ne peut interdire le recours à un tel système sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que les conditions techniques de liquidation des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de liquidation que celui que le marché réglementé a désigné, sont de nature à compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.

Cette appréciation de la CBFA est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de liquidation ou de celles d'autres autorités chargées de la surveillance de ces systèmes. Dans l'exercice de ses compétences précitées, la CBFA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par d'autres autorités.

Les droits accordés aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit par les §§ 1er et 2 sont sans préjudice du droit des opérateurs de systèmes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, de refuser l'accès à leurs services pour des raisons commerciales légitimes. § 3. Les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les entreprises de marché belges exploitant un MTF sont autorisés à convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la liquidation et/ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.

La CBFA ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.

Dans l'exercice de cette compétence, la CBFA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes. § 4. Les marchés réglementés belges sont autorisés à convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la compensation et/ou la liquidation de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.

La CBFA ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation au § 2.

Dans l'exercice de cette compétence, la CBFA tient compte de manière adéquate de la supervision et/ou de la surveillance de ces organismes de liquidation ou de compensation déjà exercées par les banques centrales nationales en tant que superviseurs des systèmes de liquidation et de compensation ou par d'autres autorités de surveillance compétentes concernant ces systèmes.

Le présent article n'est pas applicable aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion. ».

Art. 21.L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 26.Sont soumis aux conditions d'exercice de l'activité prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis : 1° les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge;2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge;3° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats tiers;4° les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui relèvent du droit d'Etats tiers et qui sont légalement autorisés à fournir des services en Belgique, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge;5° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique, pour ce qui est de leurs services d'investissement tels que visés à l'article 3, 10°, de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont, dans les articles précités, désignées par le vocable « entreprises réglementées ».

Selon les règles précisées par le Roi sur avis de la CBFA, les entreprises réglementées précitées sont autorisées, lorsqu'elles exécutent des ordres pour le compte de clients et/ou négocient pour compte propre et/ou reçoivent et transmettent des ordres, à susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou à conclure des transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux obligations prévues par et en vertu des articles 27 et 28, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.

Les règles prévues par et en vertu des articles 27 et 28 ne sont pas applicables aux transactions conclues en vertu des règles régissant un MTF entre ses membres ou participants ou entre le MTF et ses membres ou participants en liaison avec l'utilisation du MTF. Ces règles ne s'appliquent pas davantage aux membres et participants de marchés réglementés pour les transactions conclues entre eux sur ces marchés.

Toutefois, les membres ou participants du MTF ou du marché réglementé doivent respecter les obligations prévues par et en vertu des articles 27 et 28 en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres par le truchement des systèmes d'un MTF ou d'un marché réglementé.

Les règles prévues par les articles 27, 28 et 28bis ne sont pas applicables aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion. ».

Art. 22.L'article 27 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 27.§ 1er. Lorsqu'elles fournissent à des clients des services d'investissement et/ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises réglementées veillent à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et se conforment, en particulier, aux règles de conduite énoncées aux §§ 2 à 12. § 2. Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise réglementée à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles. § 3. Des informations appropriées sont communiquées aux clients ou aux clients potentiels, sous une forme compréhensible, sur : - l'entreprise réglementée et ses services; - les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, ce qui devrait inclure des commentaires et des mises en garde appropriés sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement; - les lieux d'exécution, et - les coûts et frais liés pour permettre raisonnablement aux dits clients de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée. § 4. Lorsqu'elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée se procure auprès du client ou du client potentiel les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière et ses objectifs d'investissement, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats ou de lui fournir les services de gestion de portefeuille adéquats.

Dans les cas où une entreprise réglementée fournissant un service d'investissement relevant du conseil en investissement ou de la gestion de portefeuille n'obtient pas l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, elle s'abstient de recommander au client ou client potentiel concerné des services d'investissement ou des instruments financiers et de lui fournir des services de gestion de portefeuille. § 5. L'entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement autres que ceux visés au § 4, demande au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d'investissement envisagé est approprié pour le client.

Si l'entreprise réglementée estime, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa 1er, que le produit ou le service n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, elle l'en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.

Si le client ou le client potentiel choisit de ne pas fournir les informations visées à l'alinéa 1er, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, l'entreprise réglementée avertit le client ou le client potentiel qu'elle ne peut pas déterminer, en raison de cette décision, si le service ou le produit envisagé est approprié pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée. § 6. Lorsque les entreprises réglementées fournissent des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, elles peuvent fournir ces services d'investissement à leurs clients sans devoir demander les informations ni procéder à l'évaluation prévues au § 5, si toutes les conditions suivantes sont remplies : - les services mentionnés ci-dessus concernent des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, des instruments du marché monétaire, des obligations et autres titres de créances (à l'exception des obligations et autres titres de créances qui comportent un instrument dérivé), des OPCVM et d'autres instruments financiers non complexes. Par « marché équivalent d'un pays tiers », l'on entend un marché qui figure sur la liste publiée par la Commission européenne en application de l'article 19, § 6, de la Directive 2004/39/CE; - le service est fourni à l'initiative du client ou du client potentiel; - le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l'entreprise réglementée n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes; cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée; - l'entreprise réglementée respecte les règles en matière de conflits d'intérêts, prévues par et en vertu de l'article 20bis, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ainsi que par et en vertu de l'article 62bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement. § 7. L'entreprise réglementée constitue un dossier incluant le ou les documents approuvés par l'entreprise et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l'entreprise fournit des services au client.

L'entreprise réglementée qui fournit un service d'investissement autre qu'un conseil en investissement à un nouveau client de détail, conclut par écrit avec ce client une convention de base, sur papier ou un autre support durable, énonçant les droits et obligations fondamentaux de l'entreprise et du client.

Les droits et les obligations des parties à la convention peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.

Le Roi, sur avis de la CBFA, peut arrêter des règles plus précises concernant le contenu des conventions à conclure avec les clients. Ces règles ne portent pas préjudice aux droits et obligations de droit commun, étant entendu qu'elles peuvent prévoir que les conventions de gestion de portefeuille ne peuvent entraîner une diminution de la responsabilité de droit commun de l'entreprise réglementée. § 8. Le client doit recevoir de l'entreprise réglementée des rapports adéquats sur le service qu'elle fournit à ses clients. Ces rapports incluent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis pour le client. § 9. Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions de la législation communautaire ou à des normes communes européennes relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant l'évaluation des risques des clients et/ou les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées dans le présent article. § 10. Les entreprises réglementées agréées pour exécuter des ordres pour le compte de clients appliquent des procédures et des dispositions garantissant l'exécution rapide, équitable et efficace de ces ordres par rapport à d'autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.

Ces procédures ou dispositions prévoient l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l'entreprise réglementée. § 11. Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, précise les règles d'exécution des règles de conduite visées aux §§ 1er à 10, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE. Il peut, en particulier, prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de clients professionnels ou de clients de détail. § 12. Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, peut également arrêter des règles de conduite supplémentaires en vue d'assurer la protection des investisseurs et le bon fonctionnement du marché. ».

Art. 23.L'article 28 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28.§ 1er. Dans le cadre des conditions d'exercice de l'activité qui lui sont applicables, l'entreprise réglementée prend, conformément aux dispositions des §§ 2 à 6, toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, l'entreprise réglementée exécute l'ordre en suivant cette instruction. § 2. L'entreprise réglementée établit et met en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au § 1er. Elle établit et met en oeuvre notamment une politique d'exécution des ordres lui permettant d'obtenir, pour les ordres de ses clients, le meilleur résultat possible conformément au § 1er. § 3. La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents lieux dans lesquels l'entreprise réglementée exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du lieu d'exécution. Elle inclut au moins les lieux d'exécution qui permettent à l'entreprise réglementée d'obtenir, avec régularité, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.

L'entreprise réglementée fournit des informations appropriées à ses clients sur sa politique d'exécution des ordres. L'entreprise réglementée doit obtenir le consentement préalable de ses clients sur la politique d'exécution en question.

Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF, l'entreprise réglementée informe notamment ses clients ou ses clients potentiels de cette possibilité. L'entreprise réglementée doit obtenir le consentement préalable exprès de ses clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF. L'entreprise réglementée peut obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général, soit pour des transactions déterminées. § 4. L'entreprise réglementée surveille l'efficacité de ses dispositions en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant. En particulier, l'entreprise réglementée examine régulièrement si les lieux d'exécution prévus dans sa politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou si elle doit procéder à des modifications de ses dispositions en matière d'exécution. L'entreprise réglementée signale aux clients toute modification importante de ses dispositions en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière. § 5. L'entreprise réglementée démontre à ses clients, à leur demande, qu'elle a exécuté leurs ordres conformément à la politique d'exécution de l'entreprise. § 6. Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, précise les règles d'exécution des §§ 1er à 5, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE. Il peut, en particulier, prévoir des règles différentes selon qu'il s'agit de clients professionnels ou de clients de détail. ».

Art. 24.Un article 28bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 28bis.§ 1er. L'entreprise réglementée exerce son activité d'une manière honnête, équitable et professionnelle et agit d'une manière favorisant l'intégrité du marché.

Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, peut préciser les règles d'exécution de l'alinéa 1er, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant des Directives 2004/39/CE et 2006/73/CE. § 2. Les entreprises réglementées liquident entre elles par voie scripturale leurs transactions portant sur des instruments financiers fongibles qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge. ».

Art. 25.A l'article 30 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots « aux dispositions des articles 26 et 27 ou aux dispositions arrêtées en application des articles 26, 28 et 29 » sont remplacés par les mots « aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 26 à 29 »;2° au 2°, les mots « aux dispositions de l'article 26 ou aux dispositions arrêtées en application des articles 26, 28 et 29 » sont remplacés par les mots « aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 26 à 29 ».

Art. 26.A l'article 31, § 5 de la même loi, modifié par l'article 30 de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le placement par un intermédiaire financier d'instruments financiers sur un compte auprès d'un intermédiaire qualifié ou auprès d'un organisme visé au § 1er ou § 2 ayant pour effet de soumettre ces instruments au privilège de ces derniers requiert l'autorisation du client prévue par l'article 77bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement. ».

Art. 27.Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 37bis.La CBFA assume les missions dévolues à toute autorité compétente par le règlement 1287/2006 et veille au respect de ce règlement. Les dispositions de la présente section, l'article 41, 3°, ainsi que les sections 6 et 7 du chapitre III sont applicables par analogie. ».

Art. 28.L'article 43bis de la même loi est abrogé.

Art. 29.A l'article 77 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cadre d'accords de coopération avec les autorités visées au § 1er, la CBFA est habilitée, dans le domaine de compétences visées à l'article 77bis, § 1er, b), à dispenser du respect de dispositions légales ou réglementaires, moyennant le respect de conditions qu'elle détermine notamment au regard d'une protection équivalent des investisseurs.»; 2° il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Dans le cadre de ses missions visées à l'article 77bis, § 1er, b), la CBFA met en place des dispositifs de coopération proportionnés, notamment par voie d'accords de coopération proportionnés, avec les autres autorités de marchés règlementés concernées lorsque les activités d'un marché réglementé qui a instauré des dispositifs dans un autre Etat membre y ont acquis une importance considérable, au sens de l'article 16 du règlement 1287/2006, pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs, compte tenu de la situation de marché des valeurs mobilières dans l'Etat membre d'accueil. ».

Art. 30.Dans la même loi, il est inséré un article 77bis rédigé comme suit : «

Art. 77bis.§ 1er. Sans préjudice des dispositions pertinentes de la section 7 du chapitre III de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables a) dans le cadre de la lutte contre les abus de marché, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la CBFA et les autres autorités compétentes visées à l'article 11, premier alinéa, de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché);b) dans le cadre des compétences visées à l'article 45, § 1er, 1°, 3°, et 4°, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la CBFA et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1er, 22) de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et à l'article 4, 4) de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité d'établissement de crédit et son exercice, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2004/39/CE : 1° La CBFA collabore avec les autres autorités compétentes chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, en faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés soit en vertu des Directives précitées, soit par la législation nationale.La CBFA dispose notamment à cet effet des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. La CBFA prête son concours aux autorités compétentes des autres Etats membres. En particulier, elle échange des informations et coopère avec les autres autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes ou d'activité de supervision y compris de vérification sur place et ce, même si les pratiques faisant l'objet d'une enquête ou vérification ne constituent pas une violation d'une règle en Belgique. 2° La CBFA communique immédiatement, toute information requise aux fins visées au point 1°.÷ cette fin, outre les mesures organisationnelles appropriées en vue faciliter le bon exercice de la coopération visée au 1°, la CBFA prend immédiatement les mesures nécessaires pour recueillir l'information demandée.

S'agissant des compétences visées au § 1er, a), si la CBFA n'est pas en mesure de fournir immédiatement l'information demandée par une autorité compétente, elle doit en notifier les raisons à cette autorité.

Plus particulièrement, s'agissant des compétences visées au § 1er, b), lorsque la CBFA reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs - en procédant elle-même à la vérification ou à l'enquête; - en permettant à l'autorité requérante ou à des contrôleurs de compte ou experts de procéder directement à la vérification ou à l'enquête. 3° Les informations échangées dans le cadre de la coopération sont couvertes par l'obligation de secret professionnel visée à l'article 74.Lorsqu'elle communique une information dans le cadre de la coopération, la CBFA peut préciser que cette information ne peut être divulguée sans son consentement exprès ou qu'aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. De même, lorsqu'elle reçoit une information, la CBFA doit, par dérogation à l'article 75, respecter les restrictions qui lui seraient précisées par l'autorité étrangère quant à la possibilité de communiquer l'information ainsi reçue. 4° Lorsque la CBFA a la conviction que des actes enfreignant les dispositions des Directives précitées sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur un marché réglementé situé dans un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre d'une manière aussi détaillée que possible.Si la CBFA a été informée par une autorité d'un autre Etat membre de ce que des actes identiques ont été accomplis en Belgique, elle prend les mesures appropriées et communique à l'autorité qui l'a informée les résultats de son intervention et notamment, dans la mesure du possible, les principaux développements provisoires de son action. Les autorités compétentes des différents Etats membres qui sont compétentes aux fins de l'article 10 de la Directive 2003/6/CE précitée se consultent mutuellement sur le suivi qu'il est proposé de donner à leur action. § 2. Dans l'exécution du § 1er, la CBFA peut refuser de donner suite à une demande d'information, d'enquête, de vérification sur place ou de surveillance lorsque : - le fait de donner suite à une telle demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou - une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou - ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique.

Dans un tel cas, elle informe en conséquence l'autorité compétente qui a présenté la demande en lui fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement en question. § 3. S'agissant des compétences visées au § 1er, a), 1° sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la CBFA peut, lorsque sa demande d'information ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace;2° sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la CBFA ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des articles 25 et 25bis et dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires liées à cet exercice.Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la CBFA peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats membres; 3° la CBFA peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre sur le territoire de ce dernier. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de l'autorité compétente de cet autre Etat membre lors de l'enquête.

Une autorité compétente d'un autre Etat membre peut demander qu'une enquête soit menée par la CBFA en Belgique. Elle peut également demander que certains membres de son personnel soient autorisés à accompagner ceux de la CBFA lors de l'enquête.

Cependant, l'enquête est intégralement placée sous le contrôle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle est effectuée.

La CBFA peut refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande présentée conformément à l'alinéa 2 lorsque cette enquête est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes en Belgique, ou lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits en Belgique. Dans ce cas, elle le notifie à l'autorité compétente qui a présenté la demande en fournissant des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou le jugement concernés.

Sans préjudice de l'article 226 du traité CE, la CBFA peut, lorsque sa demande visant à ouvrir une enquête ou à permettre aux membres de son personnel d'accompagner ceux de l'autorité compétente de l'autre Etat membre ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou qu'elle est rejetée, porter cette carence à l'attention du Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, qui examinera la question en vue de parvenir à une solution rapide et efficace. § 4. S'agissant des compétences visées au § 1er, b), sans préjudice des obligations lui incombant dans le cadre de procédures judiciaires à caractère pénal, la CBFA ne peut utiliser les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente qu'aux fins de l'exercice du contrôle du respect des conditions d'accès à l'activité des entreprises d'investissement et établissements de crédit et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation, pour infliger des sanctions, dans le cadre d'un recours administratif ou d'une action en justice intenté(e) à l'encontre d'une décision de la CBFA, dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs.

Toutefois, si l'autorité compétente communiquant l'information y consent, la CBFA peut utiliser ces informations à d'autres fins ou les transmettre aux autorités compétentes d'autres Etats. § 5. Les paragraphes 1er, 2 et 3, 2° et 3°, alinéas 1er à 4, sont également applicables, selon les conditions déterminées dans des accords de coopération, dans le cadre de la coopération avec des autorités d'Etats tiers. ».

Art. 31.Dans la même loi, il est inséré un article 77ter rédigé comme suit : «

Art. 77ter.Le Ministre désigne l'autorité qui assure le rôle de point de contact chargé de recevoir les demandes d'échange d'informations ou de coopération en exécution de l'article 77bis, § 1er, b).

Le Ministre en informe la Commission européenne ainsi que les autres Etats membres de l'Espace économique européen. ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements

Art. 32.L'intitulé de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ».

Art. 33.Les articles 36 à 39 de la même loi sont abrogés.

Art. 34.L'article 44 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 44.Sans préjudice des exceptions mentionnées à l'article 45, les dispositions du présent livre s'appliquent aux entreprises de droit belge dont l'activité habituelle consiste à fournir ou offrir à des tiers un ou plusieurs services d'investissement à titre professionnel et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement, ainsi qu'aux entreprises de droit étranger qui exercent cette activité en Belgique.

Ces entreprises sont dénommés ci-après « entreprises d'investissement ».

Par dérogation à l'alinéa 1er, le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 8, peut également être exercé par une entreprise de marché qui organise un marché réglementé, à condition que la CBFA ait constaté que celle-ci respecte les dispositions des articles 57 à 64, 66, 67, 69 et 90. Les articles 48, alinéa 1er, troisième phrase, 50, alinéa 1er, deuxième phrase, 83 à 89, 92 à 94 et 110 et 111 sont d'application. La CBFA établit la liste de ces entreprises, en indiquant les MTF exploitées, et la publie, ainsi que les modifications qui y sont apportées, sur son site web. L'article 104 s'applique par analogie lorsque la CBFA constate qu'il n'est plus satisfait aux conditions précitées. ».

Art. 35.L'article 45 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 45.§ 1. Le présent livre n'est pas applicable : 1° aux établissements de crédit visés aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;sont néanmoins applicables à ces établissements les articles 55, §§ 1er, 3 et 4, 77bis, 77ter et, en ce qui concerne leurs services d'investissement, 79 et 80; 2° aux entreprises d'assurance au sens de l'article 1er de la Directive 73/239/CEE ou de l'article 1er de la Directive 2002/83/CE, ni aux entreprises exerçant les activités de réassurance et de rétrocession visées dans la Directive 64/225/CEE;3° aux entreprises qui fournissent un service ou une activité d'investissement exclusivement à leur entreprise-mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise-mère;4° aux personnes qui fournissent un service ou une activité d'investissement si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, et si cette dernière est régie par des dispositions légales ou réglementaires ou par un code déontologique régissant la profession et que ceux-ci n'excluent pas la fourniture de ce service ou de cette activité;5° aux personnes qui ne fournissent aucun service ou activité d'investissement autre que la négociation pour son propre compte à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou internalisateur systématique;6° aux entreprises dont les services et activités d'investissement consistent exclusivement en la gestion d'un système de participation des travailleurs;7° aux entreprises dont les services et activités d'investissement consistent en la fourniture tant des services et activités visés au 3° qu'à ceux visés au 6°;8° aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;9° aux organismes de placement collectif et aux fonds de retraite, qu'ils soient ou non coordonnés au niveau communautaire, ni aux dépositaires et gestionnaires de ces organismes;10° aux personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d'investissement concernant des instruments dérivés sur matières premières ou des contrats dérivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, j), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer aux clients de leur activité principale à condition que ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 46 ou de services bancaires au sens de la loi du 22 mars 1993;11° aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas visée par la présente loi à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée;12° aux personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur ces matières.La présente exception ne s'applique pas lorsque les personnes qui négocient pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières font partie d'un groupe dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement au sens de la présente loi ou de services bancaires au sens de la loi du 22 mars 1993; 13° aux entreprises dont les services et/ou activités d'investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme ou d'options ou d'autres marchés dérivés et sur des marchés d'instruments financiers sous-jacents uniquement aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte d'autres membres de ces marchés et sont alors couvertes par la garantie d'un membre compensateur de ceux-ci, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un tel membre compensateur de ces mêmes marchés. § 2. Les droits conférés dans le présent livre ne s'étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du système européen de banques centrales, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité instituant la Communauté européenne et par les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. ».

Art. 36.A l'article 45bis de la même loi, les mots « l'article 45, 10° » sont remplacés par les mots « l'article 45, § 1er, 13° ».

Art. 37.L'article 46 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 46.Pour l'application du présent livre et des arrêtés pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre : 1° par services et activités d'investissement : tout service ou activité cité ci-dessous qui porte sur des instruments financiers : 1.la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers, en ce compris la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d'une opération; 2. l'exécution d'ordres au nom de clients;3. la négociation pour compte propre;4. la gestion de portefeuille;5. le conseil en investissement;6. la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme;7. le placement d'instruments financiers sans engagement ferme;8. l'exploitation d'un système multilatéral de négociation (MTF);2° par service auxiliaire : tout service cité ci-dessous : 1.la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties; 2. l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt;3. le conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes;le conseil et les services en matière de fusions et de rachat d'entreprises; 4. les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement;5. la recherche en investissements et l'analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers;6. les services liés à la prise ferme;7. ceux des services et activités d'investissement précités et services auxiliaires qui concernent le marché sous-jacent des instruments dérivés visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, e), f), g) et j), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, lorsqu'ils sont liés à la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires.3° par instrument financier : les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer;4° par valeurs mobilières : les valeurs mobilières définies à l'article 2, alinéa 1er, 31°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer;5° par instruments du marché monétaire : les instruments définis à l'article 2, alinéa 1er, 32°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer;6° par exécution d'ordres pour le compte de clients : le fait de conclure des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients;7° par négociation pour compte propre : le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;8° par gestion de portefeuille : la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d'un mandat donné par le client;9° par conseil en investissement : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l'initiative de l'entreprise d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;10° par une recommandation personnalisée : une recommandation qui est présentée comme adaptée à cette personne, ou est fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne, et qui recommande la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes : - l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier; - l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier.

Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l'article 2, alinéa 1er, 26°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, ou est destinée au public; 11° par client : toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires;12° par client professionnel : les clients professionnels définis à l'article 2, alinéa 1er, 28°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer;13° par client de détail : un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;14° par système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF) : un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer ou du titre II de la Directive 2004/39/CE;15° par « internalisateur systématique » : une entreprise d'investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF;16° par teneur de marché : une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;17° par Etat membre d'origine : a.si l'entreprise d'investissement est une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située; b. si l'entreprise d'investissement est une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;c. si, conformément à son droit national, l'entreprise d'investissement n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;18° par Etat membre d'accueil : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités;19° par autorité compétente : la CBFA ou l'autorité étrangère désignée par chaque Etat membre conformément à l'article 48 de la Directive 2004/39/CE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;20° par établissement de crédit : tout établissement de crédit visé aux titres II à IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;21° par société de gestion d'OPCVM : une société de gestion au sens de la partie III de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;22° par agent lié : toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'une seule et unique entreprise d'investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d'investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers et/ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services;23° par succursale : un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entreprise d'investissement et qui fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément;tous les sièges d'exploitation établis dans le même Etat membre par une entreprise d'investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique; 24° par participation qualifiée : le fait de détenir, dans une entreprise d'investissement, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote, conformément aux dispositions nationales en exécution de la Directive 2004/109/CE concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs, ou qui permet d'exercer une influence notable sur sa gestion;25° par entreprise mère : une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la septième Directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés;26° par filiale : une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la Directive 83/349/CEE, y compris toute filiale d'une entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête;27° par contrôle : le contrôle défini à l'article 1er de la Directive 83/349/CEE;28° par liens étroits : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par : a.une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20% du capital ou des droits de vote d'une entreprise; b. un contrôle, à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la Directive 83/349/CEE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d'une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à leur tête. Une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées en permanence à une seule et même personne par une relation de contrôle est également considérée comme constituant un lien étroit entre lesdites personnes; 29° par établissement financier : toutes les entreprises visées à l'article 3, § 1er, 5°, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;pour l'application des articles 95 et 95bis de la présente loi sont assimilés à des établissements financiers les offices de chèques postaux, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation; 30° par autorité de contrôle : la Commission bancaire, financière et des assurances;31° par entreprise de marché : une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'un marché réglementé;l'entreprise de marché peut être le marché réglementé lui-même; 32° par marché réglementé : un système multilatéral, exploité et/ou géré par une entreprise de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer ou du titre III de la Directive 2004/39/CE;33° par Directive 64/225/CEE : la Directive 64/225/CEE du Conseil du 25 février 1964 visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services;34° par Directive 73/239/CEE : la Directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice;35° par Directive 93/22/CEE : la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;36° par Directive 2002/83/CE : la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie;37° par Directive 2004/39/CE : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;38° par Directive 2006/48/CE : la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;39° par loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.».

Art. 38.L'article 47 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 47.§ 1er. Les entreprises d'investissement de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenues, avant de commencer leurs opérations, d'obtenir auprès de la Commission bancaire, financière et des assurances l'un des agréments suivants : 1° l'agrément en qualité de société de bourse;2° l'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. § 2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de capital, les sociétés de bourse peuvent fournir l'ensemble des services d'investissement, activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 46. § 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peuvent fournir les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 1, 2, 4, 5 et 7, ainsi que les services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, 3, 5 et 7.

En vue d'investir leurs fonds propres, elles peuvent détenir des positions hors portefeuille de négociation relatives à des instruments financiers. § 4. Il ne peut être délivré d'agrément en qualité d'entreprise d'investissement pour la seule prestation de services auxiliaires. ».

Art. 39.L'article 48 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 48.Les demandeurs indiquent celui des agréments visés à l'article 47 qu'ils souhaitent obtenir ainsi que les services et activités d'investissement et/ou les services auxiliaires visés à l'article 46 et les autres services visés à l'article 58, § 1er, alinéas 2 et 3, qu'ils envisagent de fournir. Ils précisent les instruments financiers sur lesquels portent ces services et activités.

La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la Commission bancaire, financière et des assurances dans lequel sont notamment indiqués le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'entreprise et ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.

L'alinéa 1er s'applique également aux demandes introduites par les entreprises d'investissement déjà agréées qui souhaitent fournir des services et activités supplémentaires visés à l'article 46, non couverts par leur agrément. Les articles 49 à 53 sont d'application. ».

Art. 40.A l'article 50 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, deuxième phrase, est remplacé par la disposition suivante : « Elle statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet.» 2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les décisions en matière d'agrément mentionnent les services et activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que l'entreprise est autorisée à fournir.».

Art. 41.L'article 51 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 51.En vue d'une gestion saine et prudente de l'entreprise, la Commission bancaire, financière et des assurances peut limiter l'agrément de l'entreprise d'investissement à certains services ou activités ou à certains instruments financiers, de même qu'elle peut assortir l'agrément de conditions relatives à la fourniture de certains services ou activités ou en rapport avec certains instruments financiers. ».

Art. 42.L'article 53, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « La liste des entreprises d'investissement de droit belge comprend les rubriques suivantes : a. les sociétés de bourse;b. les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.».

Art. 43.A l'article 54 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « l'article 7, §§ 4 et 5, alinéa 1er, de la Directive 93/22/CEE » sont remplacés par les mots « l'article 15, §§ 2 et 3, de la Directive 2004/39/CE »;2° à l'alinéa 3, les mots « l'article 7, § 5, alinéas 2 et 4, de la même Directive » sont remplacés par les mots « l'article 15, § 3, alinéas 2 et 3, de la même Directive ».

Art. 44.A l'article 55 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « l'article 46, 1°, 1, b) » sont remplacés par les mots « l'article 46, 1°, 2 »;2° au § 3, les mots « sociétés de gestion de fortune » sont remplacés par les mots « sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement »;3° au § 3, les mots « l'article 46, 1°, 3 » sont remplacés par les mots « l'article 46, 1°, 4 »;4° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les sociétés et établissements suivants sont seuls autorisés à faire publiquement usage en Belgique des termes « conseiller en investissement », « conseil en investissement », ou de tout autre terme faisant référence à cette activité, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. a) les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;b) les sociétés de bourse;c) les établissements de crédit;d) les entreprises d'investissement étrangères opérant en Belgique en vertu des titres III et IV et dont l'agrément couvre le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 5;e) les courtiers en services bancaires et en services d'investissement visés par la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers.»; 5° le § 5 est abrogé.

Art. 45.L'article 58 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 58.§ 1er. L'agrément en qualité d'entreprise d'investissement est subordonné à l'existence d'un capital entièrement libéré à concurrence de 250.000 EUR pour les sociétés de bourse et de 125.000 EUR pour les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. § 2. Les sociétés de bourse doivent avoir un capital entièrement libéré de 730.000 EUR au moins pour : - pouvoir effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte; - prendre ferme des émissions d'instruments financiers; - garantir le placement de ces émissions; - exploiter un MTF; - pouvoir intervenir en qualité de dépositaire pour des instruments financiers d'entreprises d'assurances, pour des organismes de placement collectif ainsi que pour des établissements de crédit lorsque ces derniers agissent pour compte de leur clientèle.

Pour l'application de la présente disposition, n'est pas considérée comme la réalisation d'opérations pour son propre compte : a) la détention de positions relatives à des instruments financiers, hors portefeuille de négociation, en vue d'investir des fonds propres;b) la détention d'instruments financiers en compte propre pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° de telles positions résultent uniquement du fait que la société de bourse n'est pas en mesure d'assurer une couverture exacte de l'ordre reçu; 2° la valeur totale de marché de telles positions n'excède pas 15 p.c. du capital initial de la société; 3° la société respecte les exigences qui sont imposées par un règlement pris en vertu de l'article 90 aux fins du contrôle de la solvabilité et de la limitation des risques liés à l'activité des entreprises d'investissement;4° de telles positions ont un caractère accidentel et provisoire et sont strictement limitées au temps nécessaire à l'accomplissement de la transaction en question. § 3. En cas de préexistence de la société demanderesse de l'agrément comme entreprise d'investissement, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont, pour l'application du § 1er, assimilés au capital. ».

Art. 46.L'article 59 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 59.L'agrément est subordonné à la communication à la Commission bancaire, financière et des assurances de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, détiennent dans le capital de l'entreprise d'investissement une participation qualifiée. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenus par ces personnes. En cas de détention de concert ou conjointe de la participation par plusieurs personnes, sont applicables les articles 2, § 2, et 3, deuxième phrase, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, ainsi que les dispositions d'application de ces articles prises en exécution de ladite loi. L'article 2, § 1er, de la même loi est applicable.

L'agrément est refusé si la Commission bancaire, financière et des assurances a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement.

Lorsqu'il existe des liens étroits entre l'entreprise d'investissement et d'autres personnes physiques ou morales, l'agrément n'est délivré que si ces liens n'empêchent pas la Commission bancaire, financière et des assurances d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles.

La Commission bancaire, financière et des assurances refuse l'agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l'entreprise d'investissement a des liens étroits, ou des difficultés liées à l'application desdites dispositions, l'empêchent d'exercer effectivement ses fonctions prudentielles. ».

Art. 47.L'article 60 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 60.§ 1er. La direction effective des entreprises d'investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions pour garantir la gestion saine et prudente de ces entreprises.

La Commission bancaire, financière et des assurances refuse l'agrément si elle n'est pas convaincue que les personnes qui dirigeront effectivement l'activité de l'entreprise d'investissement jouissent d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement proposé dans la direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement. § 2. Lorsqu'une entreprise de marché demande l'autorisation d'exploiter un MTF et que les personnes dirigeant effectivement l'activité du MTF sont les mêmes que celles qui dirigent effectivement l'activité du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies au § 1er. ».

Art. 48.Un article 62bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 62bis.§ 1er. Les entreprises d'investissement mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses agents liés et ses mandataires, des dispositions légales relatives aux services et activités d'investissement.

Elles élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.

Le Roi, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur : - les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables; - les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi; - les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à l'entreprise d'investissement; - la manière dont les entreprises d'investissement doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles. § 2. Les entreprises d'investissement prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.

Le Roi, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque l'entreprise d'investissement produit et diffuse des travaux de recherche en investissements. § 3. Les entreprises d'investissement prennent des mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et activités d'investissement. § 4. Lorsqu'une entreprise d'investissement confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement et l'exercice de ses activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.

L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'entreprise et qui empêche la Commission bancaire, financière et des assurances de contrôler si l'entreprise respecte ses obligations légales.

La Commission bancaire, financière et des assurances publie une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail. § 5. Les entreprises d'investissement conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni et de toute activité d'investissement exercée, afin de permettre à la Commission bancaire, financière et des assurances de vérifier si l'entreprise se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, si elle respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels. § 6. Lorsqu'une entreprise d'investissement détient des instruments financiers appartenant à des clients, elle prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients en cas d'insolvabilité de l'entreprise. Elle prend également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients.

Lorsqu'une entreprise d'investissement détient des fonds appartenant à des clients, elle prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients et pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des fonds appartenant à des clients. § 7. Les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'investissement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration de l'entreprise, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 6. L'organe légal d'administration doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise d'investissement se conforme aux dispositions des paragraphes précités, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Commission bancaire, financière et des assurances et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la Commission bancaire, financière et des assurances et au commissaire agréé selon les modalités que la Commission détermine.

Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle. § 8. La Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ».

Art. 49.L'article 65 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 65.Les entreprises d'investissement doivent adhérer au système de protection des investisseurs visé au titre V. ».

Art. 50.A l'article 66 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est abrogé;2° le § 3, qui devient le § 2, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Lorsque les fonds propres n'atteignent plus les montants fixés au § 1er, l'autorité de contrôle peut fixer un délai dans lequel ils doivent à nouveau atteindre ces montants. ».

Art. 51.A l'article 67 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'article 12 et des dispositions nationales en exécution de la Directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 concernant les obligations de transparence, toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement est tenue de notifier préalablement le montant de la participation résultante à la Commission bancaire, financière et des assurances.Toute personne physique ou morale est également tenue de notifier à la Commission bancaire, financière et des assurances son intention d'augmenter sa participation de telle sorte que le pourcentage des droits de vote ou du capital qu'elle détient atteigne ou dépasse respectivement les seuils de 10%, 20%, 33% ou 50%, ou de telle sorte que l'entreprise d'investissement devienne sa filiale. »; 2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Toute personne physique ou morale qui détient une participation qualifiée dans une entreprise d'investissement et qui envisage de réduire sa participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage des droits de vote ou du capital qu'elle détient tombe au-dessous des seuils de 10%, 20%, 33% ou 50%, ou de telle sorte que l'entreprise d'investissement cesse d'être sa filiale, doit, un mois au moins avant cette aliénation, communiquer à la Commission bancaire, financière et des assurances la quotité du capital ainsi que celle des droits de vote sur lesquelles porte l'aliénation ainsi que celles qu'elle possédera après cette dernière; elle informe la Commission bancaire, financière et des assurances de l'identité du ou des acquéreur(s) lorsqu'elle la connaît. »; 3° le § 6, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Une fois par an au moins, les entreprises d'investissement transmettent également à la Commission bancaire, financière et des assurances le nom des actionnaires et des associés détenant des participations qualifiées, en indiquant le montant de ces participations qualifiées, tel qu'il résulte, par exemple, des informations communiquées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires et des associés ou en application des dispositions nationales en exécution de la Directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 concernant les obligations de transparence, »;4° le § 7, alinéa 1er, première phrase, in limine, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque la Commission bancaire, financière et des assurances a des raisons de considérer que les personnes tenues conformément au § 1er de procéder à une notification sont de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire, financière et des assurances peut : ».

Art. 52.L'article 68 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 68.La Commission bancaire, financière et des assurances informe la Commission des Communautés européennes, à la demande de cette dernière : - de toute demande d'agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une entreprise mère relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen; - de tout projet, dont la Commission bancaire, financière et des assurances est informée en vertu de l'article 67, § 1er, de prise de participation par une telle entreprise mère dans une entreprise d'investissement de l'Espace économique européen et qui ferait de celle-ci sa filiale.

La Commission bancaire, financière et des assurances limite ou suspend la prise de participation d'entreprises mères, directes ou indirectes, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen dans les cas et selon les conditions et la durée déterminées à l'article 15, §§ 3 et 5, de la Directive 2004/39/CE. En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit des mesures prises par l'autorité de contrôle conformément à l'alinéa 2, l'article 67, § 5, est d'application. ».

Art. 53.A l'article 69 de la même loi, les mots « l'article 54, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales » et les mots « des mêmes lois coordonnées » sont remplacés respectivement par les mots « l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés » et les mots « du Code des sociétés ».

Art. 54.A l'article 70, § 1, de la même loi, modifié par les lois du 3 mai 2002 et du 20 juillet 2004, les mots « de l'article 62 » sont remplacés par les mots « des articles 62 et 62bis ».

Art. 55.A l'article 75 de la même loi, les mots « et activités » sont insérés entre les mots « la prestation des services » et les mots « autorisés par leur agrément ».

Art. 56.A l'article 77 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les dépôts visés au § 1er, alinéa 2, doivent être déposés auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité 1° de banque centrale;2° d'établissement de crédit relevant du droit d'Etat membre de l'Espace économique européen;3° d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen;4° de fonds du marché monétaire qualifié. L'obligation de placement visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux espèces immédiatement exigibles ou exigibles dans un délai maximum de trois jours ouvrables ainsi qu'aux espèces données en couverture d'engagements de clients.

Les entités visées à l'alinéa 1er ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte clients global ou individualisé, faire valoir de droit résultant de créances propres sur la société de bourse qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de la société de bourse. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les espèces déposées, en application du § 2, sur un compte clients global ou sur un compte individualisé permettant l'identification de clients individuels, sont, à l'exception des dépôts ayant pu être recouvrés par leurs titulaires, affectées par privilège spécial au remboursement des dépôts visés au § 1er, alinéa 2 autres que ceux visés au § 2, alinéa 2, en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la société de bourse. »; 3° il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Le Roi peut définir, sur avis de la CBFA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts de fonds effectués par des clients auprès de sociétés de bourse et les conditions et modalités des placements que peuvent effectuer les sociétés de bourse concernant ces fonds. Ces conditions et modalités couvrent également les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception de ces fonds par les sociétés de bourse et à leur placement auprès d'autres intermédiaires. ».

Art. 57.Un article 77bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 77bis.§ 1er. Tout usage par une société de bourse ou un établissement de crédit d'instruments financiers appartenant à un client requiert l'autorisation expresse et préalable de celui-ci.

L'utilisation est limitée aux conditions auxquelles il a consenti. § 2. Le Roi peut définir, sur avis de la CBFA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts d'instruments financiers effectués par des clients auprès de sociétés de bourse ou d'établissements de crédit et les actes que peuvent poser les sociétés de bourse ou établissements de crédit concernant ces instruments financiers, notamment au regard des exigences d'autorisation prévues par le § 1er. Plus particulièrement, le Roi peut définir les modalités selon lesquelles l'autorisation prévue par le § 1er doit être donnée.

Le Roi peut encore déterminer les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception d'instruments financiers par les sociétés de bourse et établissements de crédit et leur dépôt auprès d'autres intermédiaires. ».

Art. 58.Un article 77ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi «

Art. 77ter.§ 1er. Les sociétés de bourse et établissements de crédit doivent établir toutes les données et tous les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les avoirs détenus par un client déterminé de ceux détenus par d'autres clients ainsi que de leurs propres avoirs.

Ces données et comptes doivent être établis d'une manière assurant leur fidélité, et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus par les clients.

Les sociétés de bourse et établissements de crédit doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et données internes et ceux de tout intermédiaire tiers auprès de qui ces avoirs seraient détenus. § 2. Le Roi peut définir, sur avis de la CBFA, les conditions et modalités des exigences prévues au § 1er ainsi que, plus généralement, les exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes aux dépôts de fonds effectués auprès de sociétés de bourse ou d'instruments financiers effectués auprès de sociétés de bourse ou d'établissements de crédit. ».

Art. 59.L'article 78, alinéa 2, 1°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : 1° aux crédits et prêts visés à l'article 46, 2°, 2;».

Art. 60.L'article 79 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 79.§ 1. Les entreprises d'investissement ne peuvent faire appel à des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement établis en Belgique qui ne sont pas inscrits conformément à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer.

Si elles souhaitent faire appel à un agent lié établi dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent veiller à ce que cette personne soit inscrite, dans l'Etat membre concerné, à un registre prévu à cet effet. Elles s'assurent des limitations applicables aux agents liés dans l'Etat concerné.

Si l'Etat membre concerné dans lequel est établi l'agent lié ne dispose pas d'un régime autorisant les entreprises d'investissement à faire appel à des agents liés, l'entreprise d'investissement doit veiller à ce que l'intermédiaire concerné soit inscrit en qualité d'agent en services bancaires et en services d'investissement au registre belge visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer. § 2. Les entreprises d'investissement qui collaborent avec un agent lié assument la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu'il agit pour leur compte, en particulier lorsqu'elles autorisent ces agents liés à manipuler des fonds et/ou des instruments financiers de clients.

Les entreprises d'investissement veillent à ce que les agents liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client. § 3. Les entreprises d'investissement sont tenues de contrôler les activités des agents liés. Elles prennent les mesures adéquates afin d'éviter que les éventuelles activités complémentaires des agents liés n'aient un impact négatif sur les activités exercées par ces agents pour le compte de l'entreprise d'investissement. § 4. La Commission bancaire, financière et des assurances peut compléter les dispositions du présent article par un règlement pris en application des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer. Ce règlement peut déterminer en particulier les obligations qui incombent aux entreprises d'investissement collaborant avec des agents liés. ».

Art. 61.L'article 80 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 80.Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, déterminer les obligations et interdictions applicables aux entreprises d'investissement qui exercent pour des clients professionnels des activités de réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers lorsque cette activité porte sur la mise en rapport de ces clients professionnels permettant ainsi la réalisation entre eux d'une opération.

Le présent arrêté peut déterminer notamment les règles de conduite et les règles d'incompatibilité applicables à ces entreprises, ainsi que les règles en matière de traitement administratif et comptable de ces opérations. ».

Art. 62.L'article 81 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 81.Les entreprises d'investissement agréées sont tenues de se conformer en permanence aux conditions de l'agrément initial.

Elles sont tenues de signaler à la Commission bancaire, financière et des assurances toute modification importante concernant les conditions de l'agrément initial. ».

Art. 63.L'article 82 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 82.Les sociétés de bourse sont tenues d'informer sans délai la Commission bancaire, financière et des assurances lorsqu'elles entament des services d'internalisateur systématique ou qu'elles y mettent fin. ».

Art. 64.L'article 83 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 83.6 1er. Toute entreprise d'investissement souhaitant établir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen pour y fournir ou y exercer tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 46 qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique en informe la Commission bancaire, financière et des assurances.

Elle communique à cette occasion les informations suivantes : 1° l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale;2° un programme d'activité précisant notamment les instruments financiers, les services et/ou activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que fournira ou exercera la succursale de même que la structure organisationnelle de celle-ci et indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés;3° l'adresse à laquelle des documents peuvent être réclamés dans l'Etat membre d'accueil;4° le nom des dirigeants de la succursale. § 2. La Commission bancaire, financière et des assurances peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur la structure administrative ou la santé financière de l'entreprise d'investissement. § 3. La décision de la Commission bancaire, financière et des assurances doit être notifiée à l'entreprise d'investissement par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues au § 1er, alinéa 2. Si la Commission bancaire, financière et des assurances n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'entreprise d'investissement. § 4. Le présent article s'applique également à l'ouverture de succursales dans un Etat non membre de l'Espace économique européen et cela sans restriction quant aux activités projetées pour ces succursales. ».

Art. 65.L'article 84 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 84.Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est membre de l'Espace économique européen, la Commission bancaire, financière et des assurances communique, sauf si elle a des raisons de douter de l'adéquation de la structure administrative ou de la santé financière de l'entreprise d'investissement, compte tenu des activités envisagées, toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'entreprise d'investissement concernée.

La Commission bancaire, financière et des assurances communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil des renseignements détaillés sur le système accrédité d'indemnisation des investisseurs auquel l'entreprise d'investissement est affiliée conformément à la Directive 97/9/CE. En cas de modification de ces informations, la Commission bancaire, financière et des assurances en avise l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. ».

Art. 66.L'article 85 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 85.Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas membre de l'Espace économique européen, la Commission bancaire, financière et des assurances peut convenir avec l'autorité de contrôle des entreprises d'investissement de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 74 à 77bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer. ».

Art. 67.L'article 86 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 86.En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 83, § 1er, alinéa 2, l'entreprise d'investissement qui a ouvert une succursale à l'étranger notifie cette modification par écrit à la Commission bancaire, financière et des assurances au moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre.

Si elle a ouvert une succursale dans un Etat membre de l'Espace économique européen, la Commission bancaire, financière et des assurances informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil de la modification.

L'article 83, §§ 2 et 3, est applicable s'il y a lieu, de même que l'article 84, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 83, ou au système de protection des investisseurs applicable. ».

Art. 68.La section VII du chapitre II du titre II du livre II de la même loi est remplacée par les dispositions suivantes : « Section VII - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen

Art. 87.Toute entreprise d'investissement qui souhaite fournir ou exercer pour la première fois sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 46 qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique, ou qui souhaite étendre la gamme des services fournis ou des activités exercées communique les informations suivantes à la Commission bancaire, financière et des assurances : 1° l'Etat membre dans lequel elle envisage d'opérer;2° un programme d'activité mentionnant, en particulier, les services et/ou les activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer, les instruments financiers sur lesquels doivent porter ses services, et si elle prévoit de recourir à des agents liés sur le territoire de l'Etat membre où elle envisage de fournir des services. Si l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, la Commission bancaire, financière et des assurances communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels l'entreprise d'investissement entend recourir dans cet Etat membre. L'Etat membre d'accueil peut rendre ces informations publiques.

Art. 88.Dans le cas visé à l'article 87, la Commission bancaire, financière et des assurances transmet ces informations, dans le mois suivant leur réception, à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil; l'entreprise d'investissement peut alors commencer à fournir le ou les services d'investissement dans l'Etat membre d'accueil.

Art. 89.En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément à l'article 87, l'entreprise d'investissement en avise par écrit la Commission bancaire, financière et des assurances, au moins un mois avant de mettre ladite modification en oeuvre.

La Commission bancaire, financière et des assurances informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil de la modification. ».

Art. 69.A l'article 101 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 4°, est complété comme suit : « d) des décisions ou des faits relatifs à l'entreprise d'investissement qui sont de nature à compromettre sa continuité; En ce qui concerne les cas visés aux a) à d), ils sont aussi tenus de signaler à la Commission bancaire, financière et des assurances tout fait ou toute décision dont ils auraient eu connaissance en accomplissant l'une des missions visées au présent article dans toute entreprise ayant un lien étroit avec l'entreprise d'investissement dans laquelle ils s'acquittent de la même mission. »; 2° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 5° ils font rapport au moins tous les ans à la Commission bancaire, financière et des assurances sur l'adéquation des dispositions prises par les entreprises d'investissement pour préserver les avoirs des clients en application des articles 77, 77bis et 77ter et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu dudit article.».

Art. 70.L'article 102, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Le régime défini aux articles 96 à 101 ne s'applique pas aux entreprises d'investissement agréées en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. ».

Art. 71.L'article 104, § 1er, première phrase, in limine de la même loi est remplacé comme suit : « § 1er. Lorsque la Commission bancaire, financière et des assurances constate : - qu'une entreprise d'investissement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution; - que la gestion ou la situation financière d'une entreprise d'investissement sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité; - que les structures de gestion, l'organisation administrative ou comptable ou le contrôle interne d'une entreprise d'investissement présentent des lacunes graves; - qu'une entreprise d'investissement enfreint systématiquement et gravement les règles de conduite déterminées par et en vertu des articles 26 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer; - qu'une entreprise d'investissement a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou de toute autre manière irrégulière, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Commission bancaire, financière et des assurances peut : ».

Art. 72.A l'article 105 de la même loi, la référence à la Directive « 93/22/CEE » est remplacée par la référence à la Directive « 2004/39/CE ».

Art. 73.L'intitulé du livre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Livre III. Des intermédiaires en matière de commerce des devises ».

Art. 74.Les titres Ier et II du livre III, ainsi que l'article 138 de la même loi sont abrogés.

Art. 75.A l'article 148, § 3, de la même loi, les mots « mettent en report ou utilisent d'une manière quelconque au profit de cet intermédiaire, à leur profit personnel ou au profit de tiers, des instruments financiers appartenant à un client, sans l'autorisation écrite de celui-ci » sont remplacés par les mots « utilisent d'une manière quelconque au profit de cet intermédiaire, à leur profit personnel ou au profit de tiers, des instruments financiers appartenant à un client sans l'autorisation requise en vertu de l'article 77bis ».

Art. 76.L'article 163 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art 163. § 1. Les sociétés de bourse et les sociétés de gestion de portefeuille qui disposent d'un agrément au 31 octobre 2007 le conservent pour ceux des services et activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 46, 1° et 2°, qui correspondent à leur agrément existant.

Si les entreprises d'investissement fournissent déjà, avant le 1er novembre 2007, les services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, 5) et 7), elles peuvent poursuivre ces services à condition d'en aviser la Commission bancaire, financière et des assurances. § 2. Les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers qui disposent d'un agrément avant le 1er novembre 2007 reçoivent l'agrément en qualité de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement pour ceux des services et activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 46, 1° et 2°, qui correspondent à leur agrément existant, à condition d'introduire préalablement une demande en ce sens à la Commission bancaire, financière et des assurances. § 3. Les sociétés de conseil en investissement qui, au 31 octobre 2007, répondent aux exigences des articles 58, 60, 62, 62bis et 65 sont inscrites au 1er novembre 2007 à la liste des entreprises d'investissement, rubrique « sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement », leur agrément portant sur le service d'investissement « conseil en investissement » visé à l'article 46, 1°, 5), à condition d'introduire préalablement une demande en ce sens à la Commission bancaire, financière et des assurances.

Les sociétés de conseil en investissement qui, au 31 octobre 2007, ne répondent pas aux exigences des articles 58, 60, 62, 62bis et 65, ne sont pas inscrites à la liste des entreprises d'investissement. Elles peuvent poursuivre leurs activités à condition d'avoir pris avant le 31 mars 2008 le statut d'entreprise d'investissement en application des articles 47 et suivants.

Les dispositions du livre II, à l'exception des articles 47, 53, 60 et 65, sont applicables à ces entreprises aussi longtemps qu'elles n'ont pas obtenu d'agrément. Les entreprises visées au présent alinéa sont inscrites, par l'autorité de contrôle, sur une liste distincte, établie selon les mêmes règles que la liste visée à l'article 53. Par dérogation à l'article 55, elles peuvent faire usage des dénominations relatives à l'activité qu'elles exercent. § 4. Les entreprises d'investissement qui disposent au 31 octobre 2007 d'un agrément en qualité de société de courtage en instruments financiers le conservent provisoirement pour ceux des services et activités d'investissement et services auxiliaires visés à l'article 46, 1° et 2°, qui correspondent à leur agrément existant, à condition d'introduire préalablement une demande en ce sens à la Commission bancaire, financière et des assurances. L'agrément de ces entreprises expire au 31 mars 2008, à moins qu'elles n'aient obtenu avant cette date un agrément en qualité de société de bourse ou de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Tant que cette condition n'est pas remplie, les dispositions du livre II, à l'exception des articles 47, 53 et 58, sont applicables à ces entreprises. Elles doivent avoir un capital entièrement libéré à concurrence de 125.000 EUR au moins. § 5. Les entreprises d'investissement disposant au 31 octobre 2007 d'un agrément en vertu duquel l'exploitation d'un MTF fait partie de leurs activités sont inscrites à la liste des sociétés de bourse disposant d'un agrément pour l'exploitation d'un MTF, à condition d'introduire préalablement une demande en ce sens à la Commission bancaire, financière et des assurances. § 6. Les entreprises de marché organisant des marchés réglementés obtiennent d'office, pour les marchés organisés par elles qui étaient agréés au 31 octobre 2007 en vertu de l'article 15 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, l'autorisation visé à l'article 44, alinéa 3, pour exploiter un MTF tel que visé à l'article 46, 1°, 8, à condition d'introduire préalablement une demande en ce sens à la Commission bancaire, financière et des assurances. § 7. Les entreprises d'investissement qui exerçaient ou fournissaient avant le 1er novembre 2007 des services et activités d'investissement et services auxiliaires portant sur les instruments financiers visés à l'article 2, 1°, e) à j), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer sont tenues, en application de l'article 81 de la présente loi, d'en informer la Commission bancaire, financière et des assurances avant le 31 janvier 2008. L'article 51 leur est applicable.».

Art. 77.Les articles 164 à 167 de la même loi sont abrogés.

Art. 78.L'article 168 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 168.Les entreprises d'investissement de droit belge qui, en application des articles 83 et 87, fournissaient avant le 1er novembre 2007 dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen des services ou activités d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 46, par voie de succursale ou de prestation de services, sont autorisées à poursuivre ces services et activités pour les services et activités pour lesquels elles ont procédé à une notification.

Si ces entreprises fournissent déjà avant le 1er novembre 2007 dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen les services et activités d'investissement visés à l'article 46, 1°, 8), ou les services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, 5) et 7), elles sont tenues d'en aviser la Commission bancaire, financière et des assurances avant le 31 janvier 2008.

Si ces entreprises ont déjà exercé ou fourni avant le 1er novembre 2007 dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen des services et activités d'investissement et des services auxiliaires portant sur les instruments financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, e) à j), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, elles sont tenues d'en aviser la Commission bancaire, financière et des assurances avant le 31 janvier 2008. ».

Art. 79.L'article 169 de la même loi est abrogé.

Art. 80.L'article 172 de la même loi est abrogé.

Art. 81.L'article 174 de la même loi est abrogé. CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Art. 82.A l'article 3 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété comme suit : « 14° « internalisateur systématique » : un établissement de crédit qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF.». 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque l'alinéa 1er renvoie aux instruments financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les services et activités mentionnés à l'article 46, 1° et 2°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement tombent dans le champ d'application du régime de reconnaissance mutuelle prévu par la présente loi.».

Art. 83.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 20bis.§ 1er. Les établissements de crédit mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses agents liés et ses mandataires, des dispositions légales relatives aux services et activités d'investissement.

Ils élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.

Le Roi, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur : - les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables; - les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi; - les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à l'établissement de crédit; - la manière dont les établissements de crédit doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles. § 2. Les établissements de crédit prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.

Le Roi, sur avis de la Commission bancaire, financière et des assurances, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque l'établissement de crédit produit et diffuse des travaux de recherche en investissements. § 3. Les établissements de crédit prennent des mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et activités d'investissement. § 4. Lorsqu'un établissement de crédit confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement et l'exercice de ses activités d'investissement de manière continue et satisfaisante, il prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.

L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'établissement et qui empêche la Commission bancaire, financière et des assurances de contrôler si l'établissement respecte ses obligations légales.

La Commission bancaire, financière et des assurances publie une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail. § 5. Les établissements de crédit conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni et de toute activité d'investissement exercée, afin de permettre à la Commission bancaire, financière et des assurances de vérifier si l'établissement se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels. § 6. Lorsqu'un établissement de crédit détient des instruments financiers appartenant à des clients, il prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients en cas d'insolvabilité de l'établissement. Il prend également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients. § 7. Les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration de l'établissement, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 6. L'organe légal d'administration doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'établissement de crédit se conforme aux dispositions des paragraphes précités, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Commission bancaire, financière et des assurances et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la Commission bancaire, financière et des assurances et au commissaire agréé selon les modalités que la Commission détermine.

Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle. § 8. La Commission bancaire, financière et des assurances peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ».

Art. 84.Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 46bis.Les établissements de crédit sont tenus d'informer sans délai la Commission bancaire, financière et des assurances lorsqu'ils entament des services d'internalisateur systématique au sens de l'article 3, § 1, 14°, ou qu'ils y mettent fin. ».

Art. 85.L'article 55, alinéa 1er, de la même loi est complété par le 5° suivant : « 5° ils font rapport au moins tous les ans à la Commission bancaire, financière et des assurances sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de crédit pour préserver les avoirs des clients en application des articles 77bis et 77ter de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu desdites dispositions.».

Art. 86.L'article 57, § 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent aux établissements de crédit qui enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite déterminées par et en vertu des articles 26 à 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer. ».

Art. 87.L'article 75 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 75.§ 1. Lorsque la Commission bancaire, financière et des assurances a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un établissement de crédit opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services sur son territoire ou possédant une succursale sur son territoire viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la Directive 2004/39/CE et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs à la Commission bancaire, financière et des assurances, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'établissement de crédit concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la Commission bancaire, financière et des assurances peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Il s'agit, à l'égard des succursales, des mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, et § 2, de la loi; à l'égard des établissements de crédit opérant par voie de prestation de services, il s'agit des mesures visées à l'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2. La Commission européenne est informée sans délai de l'adoption de ces mesures. § 2. Lorsque la Commission bancaire, financière et des assurances constate qu'un établissement de crédit relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen opérant en Belgique à l'intermédiaire d'une succursale ou par voie de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Commission, elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la Commission bancaire, financière et des assurances saisit de ses observations l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement. § 3. En cas de persistance des manquements visés au § 2 dans le chef d'une succursale, la Commission bancaire, financière et des assurances peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée au § 2, prendre les mesures prévues par l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 3°.

L'article 57, §§ 2 à 4, est d'application.

En cas de persistance des manquements visés au § 2 dans le chef d'un établissement de crédit opérant par voie de prestation de services, la Commission bancaire, financière et des assurances peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée au § 2, faire interdiction à cet établissement d'effectuer de nouvelles opérations dans le pays. Elle peut limiter la durée de validité de cette interdiction et la révoquer. L'article 57, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2 sont applicables à ces décisions. Le présent alinéa est également applicable dans les cas visés à l'article 57, § 3. § 4. En cas d'urgence ne souffrant pas les délais de la procédure réglée aux §§ 2 et 3, la Commission bancaire, financière et des assurances peut prendre toutes mesures conservatoires propres à protéger les intérêts des déposants et autres clients de la succursale. Elle en informe, sans délai, la Commission des Communautés européennes et les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'établissement et des Etats d'implantation d'autres succursales. La Commission bancaire, financière et des assurances modifie ou révoque ces mesures lorsque la Commission des Communautés européennes lui en fait l'injonction dans le respect des règles du droit de la Communauté européenne en la matière. § 5. La Commission bancaire, financière et des assurances peut, à la demande des autorités compétentes en ces matières, faire application des §§ 2 à 4 à l'égard d'un établissement de crédit visé à l'article 65 ou à l'article 66 lorsqu'il a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires visées à l'article 69 ou aux dispositions législatives ou réglementaires applicables pour des raisons d'intérêt général dans des domaines autres que ceux visés aux articles 68 et 71, alinéas 1er et 2. § 6. La Commission bancaire, financière et des assurances communique à la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et la nature des mesures prises conformément au § 3. ». CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement

Art. 88.A l'article 3 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, a), ii), les mots « sur un marché organisé » sont remplacés par les mots « sur un MTF ou sur un marché réglementé »;2° le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° « par système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF) : un système multilatéral, exploité par une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre en son sein même et selon des règles non discrétionnaires de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer ou du titre II de la Directive 2004/39/CE;»; 3° le 24° est remplacé par la disposition suivante : « 24° « loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » : la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;»; 4° il est inséré un 32°, rédigé comme suit : « 32° par « Directive 2004/39/CE » : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil; »; 5° il est inséré un 33°, rédigé comme suit : « 33° par « loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer » : la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;».

Art. 89.A l'article 5, § 3, 3°, b), de la même loi, les mots « à fournir à titre professionnel des services d'investissement » sont remplacés par les mots « à fournir ou offrir à des tiers un ou plusieurs services d'investissement à titre professionnel et/ou à exercer une ou plusieurs activités d'investissement ».

Art. 90.A l'article 10, 3°, alinéa 2, de la même loi, les mots « sur un marché organisé » sont remplacés par les mots « sur un MTF ou sur un marché réglementé ».

Art. 91.A l'article 41, § 1er, 5°, a), de la même loi, les mots « à l'article 46, 1°, 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » sont remplacés par les mots « à l'article 46, 1°, 4, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ».

Art. 92.A l'article 43 de la même loi, les mots « une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener » sont remplacés par les mots « une organisation administrative, comptable, financière et technique et un contrôle interne qui lui soient propres et qui soient appropriés à l'activité qu'elle entend mener ».

Art. 93.L'article 62bis, alinéa 1er, f), de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « f) les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ».

Art. 94.Dans la même loi, l'article 69 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 69.Le Roi peut, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, arrêter les règles de conduite que l'organisme de placement collectif est tenu de respecter dans l'exercice de ses fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Il peut à cet égard imposer notamment à l'organisme de placement collectif l'obligation de respect des articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer et des arrêtés pris pour son exécution. ».

Art. 95.L'article 70 de la même loi est abrogé.

Art. 96.L'article 71 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 71.La CBFA peut, dans des cas individuels et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions arrêtées par ou en vertu de l'article 27 ou 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation d'un organisme de placement collectif et à condition que l'organisme mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des porteurs de titres et de l'intégrité du marché. ».

Art. 97.A l'article 73, § 3, de la même loi, les mots « sur un marché organisé » sont remplacés par les mots « sur un MTF ou sur un marché réglementé ».

Art. 98.Dans le texte néerlandais de l'article 92, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « haar beheerstructuren » sont remplacés par les mots « haar beleidsstructuren ».

Art. 99.Dans le texte néerlandais de l'article 96, § 1er, a), de la même loi, les mots « haar beheerstructuur » sont remplacés par les mots « haar beleidsstructuur ».

Art. 100.A l'article 97, alinéa 2, de la même loi, les mots « sur un marché organisé » sont remplacés par les mots « sur un MTF ou sur un marché réglementé ».

Art. 101.A l'article 100, alinéa 2, de la même loi, les mots « sur un marché organisé » sont remplacés par les mots « sur un MTF ou sur un marché réglementé ».

Art. 102.A l'article 103, alinéa 2, de la même loi, les mots « sur un marché organisé » sont remplacés par les mots « sur un MTF ou sur un marché réglementé ».

Art. 103.A l'article 113, alinéa 2, de la même loi, les mots « sur un marché organisé » sont remplacés par les mots « sur un MTF ou sur un marché réglementé ».

Art. 104.A l'article 116, alinéa 2, de la même loi, les mots « sur un marché organisé » sont remplacés par les mots « sur un MTF ou sur un marché réglementé ».

Art. 105.A l'article 119, alinéa 2, de la même loi, les mots « sur un marché organisé » sont remplacés par les mots « sur un MTF ou sur un marché réglementé ».

Art. 106.A l'article 139 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots « le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 3,de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » sont remplacés par les mots « les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 », et les mots « sont néanmoins applicables à ces entreprises les articles 147, 153, § 1er, alinéas 4 à 6, 153, § 2, 154, § 3, 168, 170 et 174 » sont remplacés par les mots « sont néanmoins applicables à ces entreprises les articles 147, 153, § 3, alinéa 3, 153, § 4, alinéa 3, 153, § 5, 154, § 3, 168, 170 et 174 »;2° au 2°, les mots « le service d'investissement visé à l'article 46, 1°, 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » sont remplacés par les mots « les services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 4 » et les mots « sont néanmoins applicables les articles 147, 153, § 1er, alinéas 4 à 6, 153, § 2, 154, § 3, 168, 170 et 174 » sont remplacés par les mots « sont néanmoins applicables les articles 147, 153, § 3, alinéa 3, 153, § 4, alinéa 3, 153, § 5, 154, § 3, 168, 170 et 174 ».

Art. 107.L'article 153 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 153.§ 1er. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle exerce ou entend exercer et aux services d'investissement qu'elle preste ou entend prester.

Par structure de gestion appropriée, il y a lieu d'entendre notamment : - une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; - un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; - des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par la société de gestion d'organismes de placement collectif en raison des activités qu'elle exerce ou entend exercer. § 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit également disposer des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle entend exercer et aux services d'investissement qu'elle entend prester. Elle doit disposer, notamment, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne. Elle tient compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents. § 3. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an.

Les procédures de contrôle interne incluent, notamment, un régime pour la gestion des placements dans des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres.

Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction concernant un organisme de placement collectif géré, ou, le cas échéant, un de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des organismes de placement collectif gérés sont investis conformément, selon le cas, au règlement du fonds commun de placement ou aux statuts de l'organisme de placement collectif et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En ce qui concerne son organisation administrative et comptable, la société de gestion d'organismes de placement collectif doit organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels, notamment, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.

La société de gestion d'organismes de placement collectif prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate. § 4. La société de gestion d'organismes de placement collectif élabore une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.

Elle prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par la société, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité de société de gestion d'organismes de placement collectif.

La société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.

La société de gestion d'organismes de placement collectif prend des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts survenant : - entre elle-même, en ce compris ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part; - entre elle-même, en ce compris ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et les organismes de placement collectif gérés, d'autre part; - entre ses clients eux-mêmes; - entre les organismes de placement collectif gérés eux-mêmes; - entre ses clients et les organismes de placement collectif gérés; - ne portent atteinte aux intérêts des organismes de placement collectif gérés ou de ses clients.

Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif produit et diffuse des travaux de recherche en investissements. § 5. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés des organismes de placement collectif gérés, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille des organismes de placement collectif gérés, ou, le cas échéant, au profil de risque général des différents compartiments de ces organismes de placement collectif.

La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans le portefeuille ou, le cas échéant, dans le portefeuille des différents compartiments, de chaque organisme de placement collectif géré. Elle doit communiquer à la CBFA, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque organisme de placement collectif géré ou, le cas échéant, pour les différents compartiments de chaque organisme de placement collectif géré. § 6. L'organisation de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit permettre à celle-ci de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels des organismes de placement collectif gérés, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques des organismes de placement collectif gérés, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle les organismes de placement collectif gérés ont opté. § 7. La CBFA peut préciser, le cas échéant par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate. § 8. La société de gestion d'organismes de placement collectif conserve un enregistrement des services d'investissement qu'elle a fournis, afin de permettre à la CBFA de vérifier si la société se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, si elle respecte ses obligations à l'égard de ses clients. § 9. La société de gestion d'organismes de placement collectif prend des mesures adéquates pour assurer la continuité de ses fonctions de gestion et de ses services d'investissement. § 10. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 6, 8 et 9, et des dispositions de l'article 154, § 5.

Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe légal d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si la société se conforme aux dispositions des §§ 1er à 6 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine. § 11. Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier. § 12. La CBFA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ».

Art. 108.A l'article 154 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 5°, a), les mots « l'article 46, 1°, 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » sont remplacés par les mots « l'article 46, 1°, 4, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer »;2° l'article est complété par le paragraphe suivant : « § 5.Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d'investissement de manière continue et satisfaisante à ses clients, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.

L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de la société et qui empêche la CBFA de contrôler si la société respecte ses obligations légales.

La CBFA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ».

Art. 109.L'article 169 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 169.§ 1er. Le Roi peut, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, arrêter les règles de conduite que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de respecter dans l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Il peut à cet égard imposer notamment aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif l'obligation de respect des règles déterminés par et en vertu des articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer. § 2. Les articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer et les arrêtés pris pour son exécution s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour ce qui concerne l'exercice des services d'investissement visés à l'article 3, 10°. § 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par la société de gestion d'organismes de placement collectif, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des dispositions des §§ 1er et 2, ainsi que des arrêtés pris en exécution des §§ 1 et 2.

Elles élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.

Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur : - les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables; - les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi; - les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société de gestion d'organismes de placement collectif; - la manière dont les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles. ».

Art. 110.L'article 172 de la même loi est abrogé.

Art. 111.L'article 173 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 173.La CBFA peut, dans des cas individuels et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions arrêtées par ou en vertu de l'article 27 ou 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et à condition que ladite société de gestion mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des organismes de placement collectif qu'elle gère, ainsi que des clients et de l'intégrité du marché. ».

Art. 112.L'article 197 de la même loi est complété comme suit : « § 9. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui, dans l'exercice de services d'investissement visés à l'article 3, 10°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite prévues par les articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer et les arrêtés pris pour son exécution.

Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui dans l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite arrêtées par et en vertu de l'article 169, § 1. ».

Art. 113.Dans le texte néerlandais de l'article 202, § 1er, a), de la même loi, le mot « beheerstructuur » est remplacé par le mot « beleidsstructuur ».

Art. 114.Dans le texte néerlandais de l'article 204, § 2, b), alinéa 1er, de la même loi, le mot « beheerstructuur » est remplacé par le mot « beleidsstructuur ».

Art. 115.A l'article 231, alinéa 1er, de la même loi, les mots « les seuls services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 1, a) et b) et 3, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ainsi que les services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, 6, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » sont remplacés par les mots « les seuls services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 1, 2, 4 et 5, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ».

Art. 116.L'article 241 de la même loi est abrogé. CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Art. 117.L'article 4, 1°, b) , de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer est remplacé par la disposition suivante : « b) les services et activités d'investissement et les services auxiliaires, au sens de l'article 46, 1°, 1, 5 et 7, de la loi sur les services d'investissement; ».

Art. 118.L'article 5, § 1, alinéa 4, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « Les entreprises d'investissement ou établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent, conformément aux dispositions de la Directive 2004/39/CE relative aux instruments financiers, faire appel en Belgique à des intermédiaires inscrits en application de l'alinéa 1er qui agissent en leur nom et pour leur compte.

Les agents en services bancaires et en services d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui sont établis en Belgique et qui, conformément à la Directive précitée, agissent au nom et pour le compte d'une entreprise d'investissement sont assimilés à une succursale au sens de l'article 46, 23°, de la loi sur les services d'investissement. Les dispositions prévues par et en vertu de l'article 110 de la même loi sont d'application.

Une demande d'inscription au registre visé à l'alinéa 1er peut être faite par un agent lié établi dans un autre Etat membre de l'EEE auquel recourt une entreprise d'investissement belge ou un établissement de crédit belge en application de l'article 79 de la loi sur les services d'investissement, si l'Etat membre concerné dans lequel est établi l'agent lié ne dispose pas d'un régime autorisant les entreprises d'investissement ou établissement de crédit à faire appel à des agents liés. Le Roi peut déterminer des règles spécifiques pour cette catégorie d'agents. »

Art. 119.L'article 11, § 1er, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Il doit en outre respecter les obligations suivantes : 1° les services d'investissement visés à l'article 4, 1°, b), sont limités aux valeurs mobilières et parts d'organismes de placement collectif;2° il ne peut à aucun moment recevoir et garder des fonds et des instruments financiers, ni en espèces ni sur un compte, ou se trouver dans une position débitrice à l'égard de l'épargnant ou de l'investisseur;il ne peut disposer d'aucun mandat ni d'aucune procuration sur un compte de ses clients, excepté sur ceux des membres de sa famille qui font partie de son ménage, ni détenir ou garder en dépôt des valeurs ou des livrets de comptes de ses clients. ».

Art. 120.L'article 12, § 1er alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « En outre, un courtier en services bancaires et en services d'investissement : - ne peut pas servir d'intermédiaire en matière de services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, 1), de la loi sur les services d'investissement; - peut, par dérogation à l'alinéa 1er, offrir pour son propre compte des services de conseil en investissement visés à l'article 46, 1°, 5), de la loi sur les services d'investissement, concernant des valeurs mobilières et des parts d'organismes de placement collectif;

Le Roi peut imposer des règles d'organisation spécifiques ainsi que des règles de conduite aux courtiers en services bancaires et en services d'investissement qui offrent pour leur propre compte des services de conseil en investissement. ». CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés

Art. 121.L'article 9 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés est complété comme suit : « 8° « système multilatéral de négociation » : un MTF au sens de l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer précitée. ».

Art. 122.A l'article 15 de la même loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « les marchés belges qu'Il détermine, qui sont accessibles au public et ne sont pas des marchés réglementés » sont remplacés par les mots « les systèmes multilatéraux de négociation belges qu'Il détermine »;2° au § 3, les mots « aux admissions à la négociation sur un marché étranger accessible au public qui n'est pas un marché réglementé, d'instruments de placement émis par des sociétés ayant leur siège statutaire sur le territoire belge » sont remplacés par les mots « aux admissions à la négociation d'instruments de placement émis par des sociétés ayant leur siège statutaire sur le territoire belge sur un système multilatéral négociation situé en dehors de l'Espace économique européen, accessible au public, qui remplit une fonction analogue à celle d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation ».

Art. 123.A l'article 46 de la même loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, les mots « sur certains marchés belges accessibles au public qui ne sont pas des marchés réglementé ou compartiments de tels marchés, ces instruments de placement, marchés ou compartiments de marché étant déterminés par Lui » sont remplacés par les mots « sur des systèmes multilatéraux de négociation belges ou compartiments de tels systèmes, ces instruments de placement, systèmes multilatéraux de négociation ou compartiments étant déterminés par Lui »;2° au 3°, les mots « sur certains marchés étrangers accessibles au public qui ne sont pas des marchés réglementé ou compartiments de tels marchés, ces instruments de placement, marchés ou compartiments de marché étant déterminés par Lui » sont remplacés par les mots « sur des systèmes multilatéraux de négociation situés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou sur des systèmes de négociation situés en dehors de l'Espace économique européen, accessibles au public, qui remplissent une fonction analogue à celle d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation ou sur des compartiments de tels systèmes, ces instruments de placement, systèmes de négociation ou compartiments étant déterminés par Lui ».

Art. 124.A l'article 56, f), de la même loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, les mots « sociétés de placement d'ordres en instruments investissement » sont remplacés par les mots « sociétés de gestion de portefeuilles et de conseil en investissement » CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 125.Les marchés qui, au 31 octobre 2007, étaient reconnus comme marchés réglementés en application de l'article 3 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer sont agréés d'office pour l'application de l'article 3 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer tel que modifié par le présent arrêté.

Art. 126.L'article 51 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003185 source service public federal finances Loi modifiant l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, l'article 121, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que l'article 584 du Code judiciaire, et insérant l'article 41 dans la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 127.Le présent arrêté en vigueur le 1er novembre 2007, à l'exception des articles 27 et 126, qui entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, l'article 15, alinéa 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions en matière d'information financière visant la transposition de la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE. L'article 15, alinéa 6, de cette même loi demeure applicable par analogie.

Toutefois, l'article 15, alinéa 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions en matière de transparence de l'actionnariat visant la transposition de la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE. L'article 15, alinéa 6, de cette même loi demeure applicable par analogie.

Le Roi détermine l'entrée en vigueur des articles 117, 119 et 120.

Art. 128.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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