Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 28 juin 2007

Arrêté royal relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011252
pub.
28/06/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/27/2007011252/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté vise à exécuter les différentes dispositions de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques en matière de numérotation.

L'arrêté d'exécution précédent en matière de numérotation date de la fin 1997. Depuis lors, plusieurs développements sur le marché de nature technologique et réglementaire sont intervenus, parmi lesquels la percée commerciale des applications Voice over IP, l'émergence sur le marché belge des différents revendeurs de services de communications électroniques, le développement important des services payants offerts via de numéros courts SMS, l'entrée en vigueur des nouvelles directives européennes en 2003, etc.

Le présent arrêté vise à inscrire les développements susmentionnés dans un cadre correct et ensuite à compléter le cadre réglementaire actuel par des dispositions dont l'expérience nous enseigne qu'elles sont utiles pour la gestion concrète de l'espace de numérotation et des plans de numérotation belges.

Dans le présent arrêté, l'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi.

Les principales innovations apportées par le présent arrêté par rapport à l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation sont les suivantes : - une réglementation claire de la sous-allocation de la capacité de numérotation (art. 5); - l'introduction de procédures spéciales d'attribution d'une capacité de numérotation donnée, parmi lesquelles : ? une procédure d'urgence (art. 21); ? la désignation de numéros ayant une valeur économique particulière (art. 22 et annexe 1); ? une procédure unique de souscription en vue de la réservation de numéros courts SMS et MMS (art. 31-32); ? l'introduction d'une procédure de détermination de nouveaux plans de numérotation ou la modification des plans de numérotation existants (art. 36-39); - une réglementation définitive et un encadrement de l'utilisation nomade des numéros géographiques nationaux E.164 (art. 43); - l'introduction d'identités de services pour les services de numéros personnels (art. 52) et l'établissement et l'offre de réseaux d'entreprise (art. 53); - la destination des séries 17XX et 18XX pour l'offre de services d'une grande importance pour la société par les autorités et les ASBL (art. 63); - la définition d'un plan de numérotation public pour les services SMS et MMS (art. 69-74).

Cet arrêté commence par déterminer un certain nombre de principes généraux, afin d'ensuite exposer plusieurs procédures en vertu desquelles les droits d'utilisation de numéros peuvent être obtenus et exercés. Ensuite, cet arrêté vise à définitivement fixer un certain nombre de plans de numérotation qui ont reçu un caractère stable depuis 1997. Il définit également les principes d'un certain nombre de nouveaux plans de numérotation, qui semblent générer une demande du marché importante ou pour lesquels il existe une volonté politique de les déterminer au niveau réglementaire dans l'intérêt général. Ensuite il est profité de l'occasion pour fixer au niveau réglementaire un certain nombre de dispositions européennes en matière de maintenance et de contrôle de la numérotation. Une dernière partie importante du présent arrêté traite des redevances pour l'obtention et l'exercice de droits d'utilisation des numéros qui sont mises à jour à certains niveaux.

Commentaire article par article L'article 1er contient les définitions nécessaires à une bonne compréhension du présent arrêté.

L'article 1er, 1°, définit le concept du plan de numérotation qui occupe une place centrale en matière de numérotation.

Les plans de numérotation sont étroitement liés à l'architecture des réseaux de communications électroniques étant donné qu'ils touchent aux systèmes d'identification afin de relier les utilisateurs finals entre-eux et qu'ils sont soutenus par les différentes technologies et systèmes.

Un numéro donne accès à l'utilisateur final aux services de communications électroniques. Le développement d'un plan de numérotation efficace constitue donc un facteur déterminant important pour la qualité et le succès des services de communications électroniques. Il peut contenir des informations sur les caractéristiques du service (ex. communication mobile) et donner un ordre de grandeur du coût d'une communication. L'acceptation du concept de numéro est large dans l'arrêté, à savoir tout signe ou ensemble de signes servant à identifier des utilisateurs finals de réseaux de communications électroniques (y compris l'Internet) ou éléments de réseau afin d'établir des communications.

Certaines catégories de numéros sont un bien rare. Cela est certainement le cas si on tient compte des frais énormes entraînés par les modifications de numéros. L'IBPT doit veiller à ce que cette ressource rare soit utilisée le plus efficacement possible. Les plans de numérotation doivent être régulièrement adaptés afin de permettre de nouveaux services et de continuer à approvisionner la réserve de numéros, si nécessaire.

Les acteurs du marché doivent avoir un accès transparent et non-discriminatoire aux numéros du plan de numérotation tant sur le plan qualitatif que quantitatif. La convivialité des plans de numérotation est primordiale pour les utilisateurs finals.

L'inscription dans l'harmonisation européenne est tout à fait approriée dans ce cadre.

Un plan de numérotation est rendu le plus neutre possible sur le plan technologique afin que différentes solutions techniques visant à offrir les mêmes services soient traitées de la même manière. Les opérateurs peuvent ainsi implémenter les dernières technologies sans que l'utilisateur final n'en subisse les effets.

Nous sommes de plus en plus confrontés à la convergence, entre autres au niveau technologique, ce qui signifie concrètement que les différents réseaux spécialisés sont remplacés par un réseau qui soutient toutes les applications en se basant sur le Protocole Internet. Par conséquent, les frontières entre des services traditionnellement fortement séparés comme par exemple les communications fixes et mobiles s'estompent. En outre, la couche de transport est séparée de la couche de services de sorte que la fonction du routage de par exemple les numéros E.164 disparaît et que les numéros sont de plus en plus séparés des opérateurs auxquels ils ont été initialement attribués. Le système DNS peut être utilisé à cet effet.

Enfin, il est souligné qu'il n'est pas nécessaire que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications gère lui-même tous les plans de numérotation, tant que les préoccupations d'une gestion ouverte, honnête, transparente, non-discriminatoire visant une continuité suffisante sont garanties.

Il est important de signaler qu'un numéro, au sens de l'article 1er, 3°, peut également être un nom comme 'A' ou 'B', d'où la reprise du 'signe' dans la définition à côté d'un ensemble de signes. Le fait qu'un numéro soit utilisé pour identifier un client est inhérent à la définition (cf. le passage « qui sont utilisés pour identifier les utilisateurs ou les opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques »). En outre un numéro peut également avoir une fonction de routage (cfr. le passage « pour établir une communication électronique sur cette base »).

Le préfixe, défini à l'article 1er, 5°, est un concept qui est surtout important dans le cadre de la détermination du plan de composition des numéros, défini à l'article 1er, 6°. Les préfixes les plus connus sont le '0' des préfixes géographiques belges et des numéros non géographiques nationaux (le '0' des 0800, 0900, etc.) et le '00' qui doit en principe être formé afin d'établir un appel international.

Toutefois, rien n'empêche de définir les préfixes d'une autre forme (ex. avec d'autres chiffres).

La nomadicité est un concept qui est défini pour la première fois au niveau réglementaire à l'article 1er, 14°, dans le secteur des communications électroniques en Belgique. La nomadicité a pour conséquence que la fourniture d'un service de communications électroniques n'est pas liée à une position physique ou à un raccordement déterminé chez un opérateur déterminé. Ainsi, des services de communications électroniques peuvent être fournis par des opérateurs différents de ceux qui contrôlent l'accès - tant fixe que mobile - à l'utilisateur final. Ce qui est rendu possible par la séparation de la couche de transport et de services (voir plus haut).

La définition d'un service payant via un réseau de communications électroniques, proposée à l'article 1er, 15°, est une définition qui tente de comprendre de manière plus précise ce que représente un 'service infokiosque' dans le secteur. La définition utilise des éléments issus de la définition d'un 'service offert par le biais de télécommunications', repris dans le Code de conduite relatif à l'offre de certains services par le biais de télécommunications qui a été établi par Belgacom et un certain nombre d'opérateurs de services de communications électroniques fournis en position déterminée. Un service payant par le biais 'd'un réseau de communications électroniques est souvent désigné par premium rate service' en anglais.

Les VPN, dont une définition est donnée à l'article 1er, 18°, simulent en fait un réseau privé sur une infrastructure publique. Les abonnés peuvent avoir accès à ce service à caractère privé par le biais de réseaux publics commutés comme PSTN, ISDN, GSM, Internet ou des réseaux non commutés.

La définition de MMS fixée à l'article 1er, 20°, n'a pas pour but de s'étendre aux e-mails sur l'Internet public étant donné que les plans de numérotation pour celui-ci ne sont pas fixés dans le présent arrêté.

L'article 2 définit un certain nombre de principes de base généraux concernant l'attribution de droits d'utilisation pour la capacité de numérotation. La Belgique poursuit la pratique suivie à ce jour d'une procédure en deux étapes. La procédure consistant à réserver d'abord la capacité, de l'attribuer ensuite, puis éventuellement de la retirer si les conditions prévues ne sont plus remplies, permet aux demandeurs de capacité de numérotation d'anticiper de manière flexible leurs besoins de numérotation lors de leur planification commerciale dans un secteur en mutation constante. Cette méthode est également utilsée à très large échelle à l'étranger. L'article 2 implique également que pour des raisons d'objectivité, de transparence et de non-discrimination, une attribution des droits d'utilisation pour la capacité de numérotation n'est pas possible sans un plan de numérotation précédemment fixé.

Dans le cas d'ISPC ou de NSPC, une répartition en identités de service "n'est pas pertinente" étant donné que ces plans de numérotation ne remplissent pas de fonction d'identification de l'utilisateur final.

L'article 4 définit quelles sont les personnes pouvant demander de la capacité de numérotation et exercer des droits d'utilisation en rapport avec cette capacité. En théorie, il serait logique que l'Institut attribue directement la capacité de numérotation à chaque utilisateur final individuel et que cet utilisateur final s'adresse à un opérateur de son choix qui implémente ensuite le numéro. Cette solution est trop onéreuse et irréalisable d'un point de vue opérationnel pour l'IBPT et engendrerait des coûts supplémentaires pour les opérateurs. C'est pourquoi, traditionnellement, les opérateurs reçoivent de gros blocs de numéros et dans ces blocs de numéros, ils attribuent des numéros individuels aux utilisateurs finals. Ce principe est traduit à l'article 4, 1°, et l'article 6.

Les problèmes pratiques cités ci-dessus n'interviennent toutefois pas pour les services visés à l'article 4, 2°, soit parce que le nombre de fournisseurs de ces services est limité, soit parce que le passage à un autre opérateur se fait via un reroutage à la demande expresse du titulaire du numéro et non via le mécanisme de la portabilité du numéro, soit parce qu'un autre modèle d'interconnexion est utilisé.

Dans ces cas, la capacité de numérotation peut être attribuée directement à d'autres personnes que les opérateurs.

L'article 5 précise dans quels cas et dans quelles conditions la capacité de numérotation attribuée par l'Institut à une entreprise peut être régulièrement reprise par une autre entreprise et/ou dans quelles conditions d'autres personnes que le demandeur peuvent exercer certains droits d'utilisation relatifs à la capacité de numérotation concernée.

Le premier paragraphe de l'article 5 permet dans certaines conditions la mise en possession de numéros géographiques et non géographiques, y compris les numéros mobiles. La mise en possession a lieu uniquement entre opérateurs (voir le renvoi à l'article 4, 1°). L'attribution secondaire de numéros ou de blocs de numéros par les opérateurs à, par exemple, des prestataires de services payants via des réseaux de communications électroniques ne doit donc plus se faire via cette procédure, étant donné que ces derniers ne sont pas des opérateurs. Le mécanisme de mise en possession doit permettre principalement aux opérateurs débutants et petits opérateurs de disposer plus facilement et de manière rentable d'une capacité de numérotation adaptée. La mise en possession (également appelée « sous-allocation ») s'inspire de la « mise à disposition à un opérateur tiers » en France, à la différence que (1), pour des raisons pratiques, il n'est pas estimé souhaitable que la mise en possession soit notifiée à l'Institut avant la conclusion du contrat, (en d'autres mots, les parties peuvent terminer leurs négociations commerciales sans attendre l'autorisation de l'Institut; mais la mise en possession ne peut évidemment pas avoir lieu, tant que l'Institut n'a pas accepté la notification) et (2) que la personne mise en possession reçoive plus de droits que dans le plan de numérotation français. La mise en possession a pour conséquence que la personne mise en possession se voit attribuer certains droits fixés contractuellement pour ce qui est de la capacité de numérotation en question. Au niveau des obligations spécifiques à la numérotation, le titulaire initial de la capacité de numérotation reste responsable du respect des obligations du présent arrêté qui ne sont pas spécifiquement liées à la relation entre l'utilisateur final et l'opérateur (ce qui implique par exemple le paiement des droits annuels fixés dans le présent arrêté). Les obligations à propos desquelles la personne mise en possession peut être interpellée concernent le contrôle de l'attribution des numéros aux utilisateurs finals, le respect des obligations en matière de portabilité des numéro vis-à-vis de l'abonné, la garantie de l'authenticité de l'identification de la ligne appelante et l'attribution des numéros à l'utilisateur final conformément aux principes du plan de numérotation.

La condition 1° de l'article 5, § 1er implique non seulement que la capacité de numérotation concernée sous-allouée ne peut pas être retirée mais également que la sous-allocation de numéros issus de blocs de numéros réservés pas encore utilisés n'est pas possible.

La condition 5° de l'article 5, § 1er, stipulant que la personne mise en possession doit utiliser le réseau mis à disposition par le titulaire initial a pour but de garantir la gérabilité du routage des appels vers des numéros sous-alloués. Si la personne mise en possession pouvait faire aboutir les appels vers des numéros sous-alloués sur un autre réseau que celui du titulaire initial, cela impliquerait pour les opérateurs interconnectés que ceux-ci doivent établir différents routages par bloc de numéros attribué, ce qui est difficilement gérable d'un point de vue technique et serait onéreux.

Cette exigence n'empêche pas que la personne mise en possession peut faire appel, pour le trafic sortant, à un autre opérateur que l'opérateur qui est le titulaire initial du bloc de numéros dans lequel la mise en possession a eu lieu.

Les réglementations administratives reprises dans les autres parties de cet article visent à éviter tout malentendu entre les parties concernées, y compris l'Institut, concernant le fait et la portée de la mise en possession.

Le paragraphe 3 règle la situation du transfert de l'ensemble de la capacité de numérotation qu'un opérateur ou un prestataire de services visé à l'article 4, 2°, a reçu de l'Institut à la demande de cet opérateur ou de ce prestataire de services.

Les conditions liées au transfert de capacité de numérotation dans son ensemble visent principalement à freiner le commerce de droits de numérotation (en particulier à des fins spéculatives et par des sociétés-écrans ou non).

L'article 6 octroie la compétence aux opérateurs d'attribuer des numéros individuels issus de la capacité de numérotation qui leur est attribuée en bloc. Ceux qui peuvent obtenir une telle sous attribution sont tout d'abord les utilisateurs finals pour leurs propres besoins de communications, mais il peut également s'agir de prestataires de services payants via des réseaux de communications électroniques ou des prestataires d'accès à l'Internet, à savoir les utilisateurs au sens de l'article 2, 12°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

L'article 7 vise à garantir le choix de l'appelant ainsi qu'une concurrence loyale. Lorsque le numéro que l'appelant souhaite atteindre n'est pas proposé par son opérateur, aucun mécanisme ne peut être mis en oeuvre pour dévier l'appelant vers un service concurrent avec lequel l'opérateur concerné a en fait des liens commerciaux. Dans cette situation, l'appelant ne peut pas davantage être dévié vers un service de renseignements donné. Ces exigences ne sont pas d'application lorsque le client appelle un numéro erroné ou non existant. Dans ce cas, un message d'interception reprenant tous les services de renseignements disponibles peut être utilisé.

L'article 9 tire un certain nombre de conclusions de la nature intrinsèque de l'attribution de la capacité de numérotation. Selon l'avis du Conseil d'Etat, section de législation du 29 septembre 1997, préalable à l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation, l'attribution de la capacité de numérotation est une autorisation administrative d'utiliser un certain nombre de numéros pour l'exploitation d'un service de communications électroniques donné. Il va dès lors de soi que cette capacité d'attribution ne peut faire l'objet d'un droit de propriété quel qu'il soit. La circonstance que le bénéficiaire peut, à son tour, attribuer une certaine partie de sa capacité de numérotation à ses clients, éventuellement contre paiement, ne modifie pas la nature de son droit puisque, par définition le droit d'utiliser une capacité de numérotation consiste à attribuer ces numéros à des utilisateurs.

Cette "sous-attribution" n'entraîne pas de "cession" ou de "transfert" du droit attribué par l'Institut au demandeur, ce dernier restant le titulaire de son autorisation administrative d'attribuer ou de retirer à des utilisateurs le ou les numéros faisant partie de sa capacité de numérotation.

La Section 1ère du Chapitre III, constituée par les articles 10 à 20, règle les procédures standards applicables à toutes les demandes de numéros. La Section 2 règle quelques procédures spéciales dont certains points s'écartent des procédures générales. L'objectif poursuivi est que les matières non réglementées par les procédures spéciales de la section 2 soient contrôlées par les passages pertinents des procédures générales décrites à la section 1ère.

L'article 10 décrit le mode d'introduction d'une demande de réservation de capacité de numérotation, les critères d'évaluation dont l'Institut tiendra compte lors de son examen technique et les conséquences d'une réservation attribuée. Les informations demandées à l'article 10, § 1er, alinéa 2, sont traitées de manière strictement confidentielle par l'Institut et sont limitées aux éléments pertinents nécessaires à l'examen de la demande.

L'article 13 règle la situation où plusieurs demandes sont exécutées pour la même capacité de numérotation. Celle-ci est attribuée prioritairement au bénéficiaire de droits primaires. Ce n'est qu'au moment où celui-ci y renonce volontairement ou sur ordre de l'Institut, à la suite d'un non-respect des règles, que la capacité de numérotation peut être attribuée au bénéficiaire de droits secondaires. Le même principe est d'application pour les droits tertiaires et suivants. Cette disposition vise à donner au demandeur la possibilité d'obtenir une prolongation de sa réservation tout en maintenant l'ordre de priorité qui lui était conféré lors de l'acceptation de sa demande initiale.

L'article 13, alinéa 4, prévoit une exception aux principes précités afin de tenir compte de la situation spécifique des numéros courts SMS et MMS. Les numéros courts SMS et MMS sont intrinsèquement des codes propres à chaque réseau de communications électroniques individuel. Il n'existe actuellement aucun arrangement contractuel par lequel un opérateur mobile donne accès à des utilisateurs finals d'autres opérateurs mobiles à ses numéros courts SMS et MMS. Toutefois, lorsqu'un service payant via un réseau de communications électroniques est proposé via de tels codes, le but est que ces codes puissent être choisis par tous les utilisateurs finals de services de communications électroniques mobiles. Si le principe de « Premier arrivé, premier servi » était appliqué dans ce cas, les numéros courts concernés ne seraient joignables qu'à partir d'un seul réseau mobile pour les utilisateurs finals raccordés à ce réseau mobile. Pour éviter cette situation, il est autorisé que plusieurs opérateurs mobiles puissent demander et obtenir le même numéro court, à condition qu'ils s'engagent à ouvrir le numéro court concerné en même temps au trafic.

L'article 14 règle la prolongation d'une réservation déjà obtenue.

Etant donné que la capacité de numérotation est une ressource rare et que, sur la base de considérations concurrentielles, il n'est pas loyal de bloquer dans certains cas la capacité de numérotation pour d'autres prestataires potentiels sur le marché, la prolongation d'une réservation est limitée dans le temps à maximum deux fois par an.

Chaque demande de prolongation d'une réservation est un nouveau dossier, auxquels les mêmes principes, critères et conditions sont d'application que pour une demande de réservation, y compris le paiement de nouveaux frais de dossier pour la réservation.

Les frais de dossier sont dus pour l'examen du dossier par l'Institut, quel que soit le résultat de l'enquête. C'est pourquoi l'article 16 stipule que les frais de dossier ne sont pas remboursés en cas de refus d'une réservation.

L'article 17 vise non seulement les changements de noms et les changements des autres données administratives du demandeur initial mais également les modifications de par exemple les services et applications utilisant la capacité de numérotation concernée.

L'article 19 règle la manière dans laquelle la capacité de numérotation reçoit le statut « attribué ».

Cette attribution reste uniquement valable si toutes les conditions définies à l'alinéa deux sont cumulativement remplies.

La plupart des conditions d'attribution sont reprises mutatis mutandis de l'arrêté royal précédent en matière de numérotation. Une exception à ce principe est la condition 5° selon laquelle le titulaire de la capacité de numérotation attribuée doit en principe veiller à ce que l'identification de la ligne appelante (ou CLI) soit la même que pour le numéro d'appel attribué à l'utilisateur final (ou tout au moins sa ligne). Cette exigence vise à introduire une garantie d'authenticité de la CLI comme condition pour l'exercice valable des droits d'utilisation des numéros. Auparavant ce n'était tout simplement pas possible au niveau technique que la CLI donnée en même temps que l'appel ne corresponde pas au numéro d'appel mais en raison de l'évolution de la technologie, c'est bien le cas actuellement, avec toutes les conséquences désavantageuses qui s'en suivent (parmi lesquelles des problèmes pour le repérage judiciaire ou fraude). Etant donné qu'aucun appel n'est réalisé à partir des numéros 0800, des numéros payants et des numéros courts nationaux, ils ne peuvent pas être indiqués comme numéro de la ligne appelante.

La règle de l'alinéa deux de l'article 20 tient compte du fait que la taille standard de la capacité de numérotation est réduite pour certaines sortes de numéros, sinon une pénurie de numéros ou d'autres problèmes émergent. Dans ces cas-là, il n'est pas non plus logique d'obliger les titulaires de capacité de numérotation historique attribuée de conserver les blocs de numéros non utilisés dans la capacité de numérotation attribuée et de payer des droits annuels à cet effet, s'ils ne le souhaitent pas.

Afin toutefois de limiter l'impact opérationnel de cette possibilité, elle pourra uniquement être utilisée en cas de pénurie.

L'article 21 introduit une procédure d'urgence pour la réservation de la capacité de numérotation, en ce sens que le délai d'obtention de droits d'utilisation pour la capacité de numérotation est, selon cette procédure, de maximum 7 jours ouvrables, alors que dans la procédure standard il s'élève à 3 semaines (voir article 11, § 4 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer). Ce service supplémentaire est soumis à un droit de dossier majoré servant à l'organiser.

L'article 22 explique que, lorsqu'un ou plusieurs numéros ayant une valeur économique particulière repris dans l'annexe 1 sont demandés, l'Institut ne peut pas procéder à la réservation conformément à la procédure générale mais doit agir conformément à l'article 11, § 5 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

Les articles 23 à 30 règlent la problématique de la portabilité des blocs de numéros ou de la réattribution d'un bloc de numéros complet.

Cette procédure spéciale, qui consiste en fait en un retrait coordonné des droits d'utilisation d'un bloc de numéros à un opérateur pour ensuite l'attribuer à un autre opérateur, peut se produire lorsqu'un nombre suffisant de numéros individuels d'un bloc de numéros attribué sont transférés vers un opérateur donné.

L'objectif de l'exécution de la portabilité des blocs de numéros est d'atteindre une minimalisation globale des coûts et une efficacité du routage en réduisant les coûts de trafic supplémentaires créés par chaque transfert de numéros individuel.

Ces articles contiennent la procédure de demande d'une réattribution, l'énumération des critères dont l'Institut devra tenir compte et les informations à fournir par les parties en présence afin de permettre à l'Institut de mener l'examen. L'Institut évaluera les demandes sur la base des informations fournies et compte tenu des critères spécifiques à appliquer pour chaque type de capacité de numérotation.

En dépit de son nom, la portabilité des blocs de numéros est donc davantage liée à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation des numéros par le biais d'une procédure menée par l'Institut qu'à la portabilité des numéros, qui est une procédure démarrée par l'utilisateur final où l'Institut ne remplit aucun rôle opérationnel.

Le déplacement du contenu de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros des abonnés des services de télécommunications vers le présent arrêté doit être considéré dans ce contexte.

Vu l'objectif visé par une réattribution d'un bloc de numéros, à savoir la minimalisation globale des coûts totaux et l'obtention d'une efficacité de routage globale, il est logique que l'article 29 stipule que la portabilité des numéros ait la priorité sur les droits de réservation secondaires et suivants. Il est évident que ces articles sont sans préjudice de l'application de l'article 135 de la Loi.

Les articles 31 et 32 introduisent la procédure unique et spéciale de souscription en vue de la réservation de numéros courts SMS et MMS. La problématique à la base de cette procédure exceptionnelle peut être schématisée comme suit.

La répartition et l'attribution des numéros courts SMS et MMS étaient effectuées par le passé par les trois opérateurs mobiles qui coordonnaient leurs actions relatives au plan de numérotation privé SMS et MMS dans le cadre du GOF (« GSM Operator's Forum »). Dans les grandes lignes, cela a donné lieu à une situation où des séries principales entières de numéros courts (à savoir les séries 19XX, 2XXX et 5XXX) ont été réservées aux propres services de ces opérateurs et où quelques autres séries principales (les séries 3XXX, 4XXX et 7XXX, cette dernière série étant exclusivement réservée à un 'contenu pour adultes') servent à autoriser un grand groupe de tierces parties (le fameux 'service de fournisseurs de contenu') à offrir des services payants via des réseaux de communications électroniques.

A présent, le plan de numérotation SMS et MMS public voulu par le législateur devra remplir les exigences des directives européennes en matière d'égalité de traitement (article 10.2 de la directive Cadre), d'objectivité, de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence (article 6.1. de la directive Autorisation). En application de ces dispositions, le plan de numérotation SMS et MMS doit entre autres prévoir de manière non-discriminatoire une capacité suffisamment disponible pour tous les opérateurs concernés et pour les éventuels nouveaux acteurs du marché (ex. MVNO). Parallèlement, le plan de numérotation public devra satisfaire à différents besoins sociaux, auxquels il n'est actuellement qu'en partie satisfait, comme (i) l'hébergement de formes de détente et de jeux, de contenu érotique et d'autre contenu dans trois séries de numéros distinctes, afin de permettre une limitation des appels ou « Call Barring » sensée, (ii) l'offre de davantage de protection efficace contre les sms et mms qualifiés de « reversed charged » (la pratique où l'on paie pour la réception d'un sms ou mms), (iii) l'introduction de la transparence tarifaire via les séries dans le plan de numérotation (par exemple l'affectation de la série 8XXX aux sms et mms gratuits), etc. La répartition actuelle (privée, coordonnée) et l'attribution des numéros courts SMS et MMS ne pourra pas être poursuivie en raison du développement de ces exigences européennes et de ces besoins et souhaits sociaux et de nombreux acteurs du marché seront contraints d'adapter leurs numéros et procédure actuels.

Afin de donner suffisamment de temps à ces acteurs du marché pour s'adapter, cet arrêté prévoit que les principes du plan de numérotation public SMS et MMS n'entreront en vigueur que dans +/- un an suivant la publication du présent arrêté.

Toutefois si l'on ne se limitait qu'à cette mesure, l'Institut serait confronté à la date de l'entrée en vigueur de la section 4 du Chapitre VI à différents cas de demande du même numéro court par plusieurs demandeurs ainsi que pour la capacité de numérotation qui permet de déjà fournir un grand nombre de cas des services (quotidiens). Dans cette situation, la procédure générale de répartition des droits primaires, secondaires, tertiaires et suivants n'est pas à la hauteur car en l'occurence, il ne s'agit pas de la capacité de numérotation pas encore utilisée mais bien de la capacité de numérotation qui (sous un régime privé) a déjà été utilisée et pour laquelle il est impensable de suspendre la prestation jusqu'à ce qu'une procédure de conciliation ou un tirage au sort ait résolu les demandes conflictuelles. Pour disposer de suffisamment de temps pour organiser une conciliation ou d'autres mesures de répartition plus coercitives, il est pour la problématique susmentionnée pour une fois dérogé à la règle prévue à l'article 10, § 1er selon laquelle une demande de réservation peut uniquement être valablement introduite lorsqu'il existe un plan de numérotation entré en vigueur pour la capacité de numérotation concernée. La possibilité d'introduire des demandes de réservation malgré le fait que le plan de numérotation public SMS et MMS ne soit pas en vigueur cesse d'exister au bout de 8 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, de sorte que les 4 mois suivants peuvent éventuellement être utilisés pour effectuer les procédures décrites à l'article 32.

L'article 32 décrit en détail quelles procédures doivent éventuellement être effectuées lorsque plusieurs demandes valables pour le même numéro court SMS ou MMS sont introduites. La première règle est de prévoir que les titulaires de droits dans le cadre du plan de numérotation SMS et MMS privé conformes au nouveau plan de numérotation publique se voient attribuer la priorité, afin que des modifications de numéros ne doivent pas être effectuées là où elles ne sont pas absolument nécessaires.

L'article 33 détermine dans quels cas l'Institut peut procéder au retrait de la capacité de numérotation. Le retrait est non seulement la conséquence du non-respect de certaines dispositions du présent arrêté (dont le non-paiement des droits annuels comme condition à l'exercice des droits d'utilisation des numéros) ou de la perte de la qualité requise pour pouvoir obtenir ou exercer des droits d'utilisation pour des numéros mais peut également être ordonné, lorsque l'Institut constate que la capacité de numérotation en question n'est pas utilisée ou ne l'est pas efficacement. En ce qui concerne les modalités de retrait en raison d'une utilisation non efficace, il est précisé en réaction à l'avis du Conseil d'Etat que l'Institut publie des directives en matière d'utilisation efficace des numéros et examine concrètement si chaque dossier est conforme à ces directives. Il s'agit-là de la poursuite de la pratique actuelle appliquée dans le cadre des notices explicatives relatives aux numéros non géographiques pour l'utilisation de numéros freephone (numéros 0800) et cela s'inscrit parfaitement dans le cadre des compétences de l'Institut, en tant que gestionnaire de l'espace de numérotation, (article 11, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer) de promouvoir l'utilisation efficace des ressources de numérotation et de veiller à une gestion efficace des ressources de numérotation (article 6, 4°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer).Un exemple d'utilisation non efficace est par exemple l'utilisation de seulement un numéro dans un bloc attribué de 10.000 numéros. Un dernier cas de retrait peut intervenir lorsqu'il est constaté qu'un opérateur ne coopère pas à l'exécution d'une décision de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques, visée à l'article 134 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. En ce qui concerne les modalités, il est prévu que ce retrait ne peut intervenir que lorsque le délai d'appel de 60 jours à l'encontre d'une décision de la Commission d'éthique a expiré ou lorsque la Cour d'Appel de Bruxelles, statuant sur la base de l'article 2 de la loi du 6 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005011329 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à certaines dispositions judiciaires en matière de communications électroniques fermer relative à certaines dispositions judiciaires en matière de communications électroniques, a rejeté l'appel à l'encontre d'une décision de la Commission d'éthique.

En cas de retrait, une communication est, outre une mise à jour de la base de données de numéros, publiée sur le site Internet de l'Institut afin de permettre aux opérateurs d'adapter leurs informations de routage.

De plus, l'Institut annoncera en cas de retrait une période de gel durant laquelle la capacité de numérotation retirée n'entrera pas en considération pour la réservation et ce afin de limiter à un minimum les appels erronés.

Les articles 36 à 39 s'inscrivent dans le cadre de la détermination des nouveaux plans de numérotation dont l'Institut est chargé conformément à l'article 11, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

L'article 36 permet à une large catégorie de parties intéressées d'introduire de manière motivée auprès de l'Institut une demande de détermination d'un nouveau plan de numérotation ou de modification d'un plan de numérotation existant. En outre, l'Institut peut également lancer de sa propre initiative une proposition de nouveau plan de numérotation ou d'adaptation du plan de numérotation.

Conformément à l'article 14.1 de la directive Autorisation, l'article 36 prévoit également que les projets de nouveaux plans de numérotation ou de projets d'arrêtés qui apportent des modifications aux redevances, conditions ou procédures liées à un plan de numérotation existant soient soumis à la consultation pendant au moins quatre semaines.

Afin d'assurer la stabilité nécessaire dans le secteur, il est uniquement possible d'introduire trois fois par an de nouveaux plans de numérotation ou d'apporter des modifications aux plans de numérotation existants. Cette règle, qui a vu le jour à la demande des opérateurs, a été reprise de la procédure pour les modifications et les ajouts aux notices explicatives relatives à la numérotation.

L'article 37 vise à geler les réservations effectuées au cours de la procédure de modification d'un plan de numérotation existant jusqu'à ce que l'on soit définitivement fixé sur l'exécution ou non de la modification envisagée.

L'article 38 permet à l'Institut de définir et d'exécuter un plan de conversion des numéros en cas de modifications fondamentales du plan de numérotation.

Le Chapitre VI, composé des articles 40 à 79, définit les structures de base des plans nationaux de numérotation pour respectivement les services de téléphonie, les numéros courts, les services de données commutées par paquets, les services SMS et MMS l'identification de l'équipement et les utilisateurs en situation de roaming et divers autres mécanismes d'identification. A l'exception du plan de numérotation pour les services SMS et MMS, ils sont essentiellement basés sur les règles de base imposées par l'UIT. Tant le plan de composition des numéros associé à certains de ces plans de numérotation que les règles d'interfonctionnement (article 80) sont fixés par le Ministre.

Concernant le plan de composition des numéros pour les numéros E.164, chaque appel national est au moment de l'adoption du présent arrêté précédé du préfixe '0'. Suite à l'introduction du 'full dialling' en Belgique en 2000 (c.-à-d. l'exigence d'également former le préfixe lorsqu'on souhaite établir une communication dans la même zone) ce préfixe n'a plus de signification dans le contexte national belge et, combiné aux nouveaux développements technologiques dans les centraux téléphoniques, l'on peut donc tout à fait l'omettre. L'article 41 rend cette réforme possible.

Lorsque des besoins légitimes sur le marché des communications électroniques le justifient, le Ministre pourra encore apporter d'autres modifications à l'avenir au plan de composition des numéros.

Les principes spécifiques applicables aux numéros géographiques nationaux E.164 sont réglés dans les articles 42 et 43.

Les numéros géographiques nationaux E.164 sont les numéros connus dans le langage ordinaire comme 'les numéros fixes' (actuellement, par exemple les numéros commençant par '02', '03', '081', qui caractérisent respectivement la région autour de Bruxelles, Anvers et Namur).

Traditionnellement (à savoir au cours d'une phase technologique où la téléphonie vocale a été exclusivement fournie à l'aide de réseaux commutés), un numéro géographique était lié à un emplacement spécifique, à savoir le point physique (ou l'interface radio) sur lequel un utilisateur final se voyait offrir l'accès à un réseau public de communications électroniques (appelé le « point de terminaison du réseau » à l'article 43).

Par conséquent, le numéro ne pouvait plus être utilisé sur aucun autre point de terminaison du réseau.

Actuellement cette donnée a en partie été rattrapée par l'évolution de la technologie et plus précisément par le développement des services « Voice over IP ». L'on entend par service « VoIP » : « le service de communications électroniques offert au public pour le transport de la voix envoyée entièrement ou partiellement par un réseau fonctionnant à l'aide du Protocole Internet (également appelé ici « le réseau IP ») et pour lequel au moins un des points de terminaison du réseau est connecté à un réseau IP. En l'espèce, le terme « voix » se limite à un service qui fournit les informations individualisées et caractérisées par une forme de confidentialité.

La technologie permettant de transmettre la voix via Internet offre des services, qui du point de vue d'un utilisateur final, ressemblent fortement aux services de téléphonie des différents opérateurs de téléphonie vocale publics actifs sur le marché belge. A cet effet, on utilise un accès (large bande) à l'Internet public, fourni soit par la même partie que celle qui fournit le service VoIP, soit par une autre partie.

Une caractéristique intrinsèque des services VoIP est que les utilisateurs finals peuvent recevoir et effectuer des appels partout dans le monde, sans être gênés par la moindre frontière géographique.

Cette dernière caractéristique est généralement décrite comme l'usage 'nomade'. Les entreprises peuvent fournir des services de ce type partout dans le monde à l'aide d'un 'serveur' qui peut également se trouver à n'importe quel endroit.

La réglementation doit s'inscrire dans le cadre de cette évolution et doit concilier les services VoIP de manière non-discriminatoire et neutre sur le plan de la technologie. Pour ce qui est de l'utilisation des numéros, il faut tenir compte de la disparition du lien entre le numéro d'appel et le lieu d'installation de l'équipement terminal en raison du caractère nomade du service VoIP. Aucune série de numéros telle que définie à l'arrêté royal du 10 décembre 1997 n'était, sans changement des critères de réservation et/ou conditions d'utilisation, appropriée pour les services VoIP ayant entre autres une composante nomade. Vu ce qui précède et l'urgence des demandes des opérateurs des « services VoIP », les autorités belges ont opté pour une réglementation provisoire, où des numéros géographiques pouvaient être utilisés dans certaines conditions pour les services VoIP ayant une composante nomade.

Le choix s'est porté sur l'utilisation de numéros E.164 géographiques nationaux (au lieu de par exemple la définition d'une nouvelle série de numéros ou l'utilisation de numéros mobiles), parce que : a) les nouveaux fournisseurs peuvent plus facilement entrer en concurrence avec les fournisseurs utilisant des technologies par commutation de circuits;b) la neutralité sur le plan de la technologie est garantie;c) la préférence des demandeurs allait et va clairement vers les numéros géographiques;d) les utilisateurs finals sont le mieux familiarisés avec les numéros géographiques;e) les services utilisant des numéros géographiques appliquent les tarifs des utilisateurs finals les plus bas, ce qui est avantageux pour le client;f) c'est par les numéros géographiques que l'interopérabilité est la mieux garantie (de nombreuses séries de numéros spéciales ne sont par exemple pas accessibles de l'étranger);g) pour les cas où un réseau radio est utilisé, l'utilisateur final ne peut établir aucune communication à longue distance lors de ses déplacements;h) de nombreux pays rendent également cette solution possible (en combinaison ou non avec une série de numéros non géographiques). L'article 43 fixe définitivement cette option politique ainsi que les conditions y afférentes. Pour les services nomades, il n'est donc pas opté pour le remplacement des numéros géographiques par un autre type de numéros dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté (possibilité prévue dans l'ancienne réglementation).

La condition 1° s'inspire de la réglementation mise en avant par le régulateur néerlandais OPTA. Cette condition implique qu'un opérateur qui donne un numéro à un utilisateur final doit disposer et tenir à jour des données vérifiables, comme une fiche de salaire récente, un relevé de compte récent, un extrait du registre des entreprises ou une copie d'une carte d'identité, établissant qu'un abonné habite bel et bien dans la zone de numéros correspondant à l'adresse indiquée sur le bon de commande ou d'autres documents contractuels.

L'objectif de la condition 2° est de veiller à ce que l'attention de l'abonné soit suffisamment attirée sur le problème de l'accessibilité des services d'urgence en cas d'utilisation nomade des numéros géographiques. Si le problème de localisation est résolu par des développements technologiques, il est logique que la condition 2° sera supprimée à l'avenir.

Le caractère nomade du service VoIP fait disparaître dans certains cas le lien indissociable entre le numéro d'appel et le lieu d'installation de l'appareil terminal. Les services d'urgence ne sont par conséquent pas toujours en mesure de localiser physiquement des appels d'urgence avec 100 %. de certitude. Un arrêté pris en exécution de l'article 107, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer et préparé au sein d'un groupe de travail composé de l'IBPT, des représentants des services d'urgence et des représentants du secteur des communications électroniques doit être en mesure de répondre à cette problématique.

L'article 43, in fine, lie dans l'intérêt de la sécurité publique, l'accès aux services d'urgence à l'entrée en vigueur de ce dernier arrêté. Par identification de l'appelant, l'article 43 in fine entend toute donnée, disponible directement ou indirectement, dans les réseaux et services d'un opérateur, qui détermine le numéro d'appel du terminal, le nom de l'abonné et l'endroit où le terminal se situe au moment de l'appel.

Lorsque l'on a recours à des solutions techniques qui permettent déjà cette identification aujourd'hui, le titulaire du numéro, en l'occurrence l'opérateur, peut permettre des appels d'urgence. Le titulaire du numéro a bien entendu la responsabilité de vérifier si la solution technique utilisée permet l'identification dans toutes les circonstances.

La condition 3° apporte une solution à la problématique de la portabilité des numéros pour les numéros nationaux E.164 utilisés de manière nomade. Etant donné que les opérateurs qui proposent la nomadicité ne peuvent actuellement pas fournir l'accès aux services d'urgence, ils n'entrent pas en ligne de compte pour une qualification en tant qu'opérateur de services téléphoniques accessibles au public (voir article 2, 22°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques). Par conséquent, ces opérateurs ne sont pas soumis à l'obligation de fournir la facilité de portabilité des numéros à leurs abonnés (voir article 11, § 7, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer). Ils sont toutefois autorisés à demander le transfert de numéros d'autres opérateurs de services téléphoniques accessibles au public.

Un abonné qui a transféré son numéro vers un opérateur proposant l'utilisation nomade de numéros géographiques nationaux E.164 ne peut alors toutefois plus reprendre ce numéro pour passer à un autre opérateur. Ce qui est contraire au libre choix du consommateur et entraîne une distorsion de la concurrence. Comme autorisé par le point C.3 de l'annexe de la Directive européenne 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, l'autorisation de 'portabilité sortante de numéros' est une condition pour l'utilisation nomade d'un numéro national géographique E.164.

Les principes spécifiques et conditions d'utilisation applicables aux numéros non géographiques nationaux E.164 sont réglés dans les articles 44 à 53.

L'identité de service 800, dont les principes sont réglés à l'article 45, vise à indiquer à l'appelant que l'appel vers le numéro qu'il veut atteindre est gratuit. Par conséquent, les appels vers l'identité de service 800 à partir d'un réseau mobile ou de téléphones publics doivent également être gratuits pour l'appelant.

L'article 46 stipule que les numéros '079 7' peuvent encore rester en service jusqu'au 31 décembre 2011 pour la fourniture et la facturation des services internet dial-up par les ISP ou les opérateurs indépendamment de l'opérateur d'accès ou de l'opérateur CSC/CPS. Suite au développement de l'Internet large bande, ce modèle ne cesse de se faire rattraper, de sorte que les numéros qui y sont liés peuvent être retirés en prévoyant suffisamment de temps pour organiser la migration.

Les numéros '078', visés à l'article 47, ont été introduits avant la libéralisation du secteur des télécommunications afin de partager les coûts des communications à longue distance en Belgique. Aujourd'hui, ces numéros ont la fonction d'un numéro national sans lien géographique.

La série de numéros '070', visée à l'article 48, est également une série introduite avant la libéralisation principalement pour les besoins des entreprises qui ne souhaitaient pas que les clients doivent payer un tarif différent selon que forfuitement, ils appellent ou non depuis la même zone téléphonique que l'entreprise concernée.

Actuellement, ces numéros, auxquels un tarif standard est encore lié comparable au tarif standard d'avant la libéralisation, servent de numéros 'low cost premium rate' (ou de numéros payants). Ce repositionnement de facto de la série de numéros '070' est aujourd'hui fixé officiellement. En vue de garantir le plus possible la fonction de l'identité de service '9' comme indicateur de services payants via des réseaux de communications électroniques, le nombre de types de services possibles pouvant être offerts sous cette série de numéros est limité et un mécanisme est introduit afin de veiller à ce que le niveau tarifaire de cette série soit inférieur au niveau tarifaire le plus bas dans la série '0900'.

La série '077', examinée à l'article 49, date également d'avant l'adoption de l'arrêté royal relatif à la gestion du plan de numérotation du 10 décembre 1997 et ne remplit pas le principe déjà retenu dans cet arrêté selon lequel le code de communication 9 désigne les services d'information pour lequels l'utilisateur final doit, outre le prix de l'appel, également payer pour le contenu (voir article 10, § 3, 2° de l'arrêté royal du 10 décembre 1997). Vu que le besoin de création de transparence tarifaire se fait le plus sentir pour les numéros payants chers ( la tarification du numéro '077' est la même que pour les numéros 0900) et le fait que la suppression de la série '077' a déjà été annoncée à plusieurs reprises dans les consultations de l'IBPT, il est justifié d'accélerer la mise hors service de cette série.

L'article 50 réglemente les principes et les indications de contenu et de tarif liés aux séries derrière l'identité de service 9. Le premier chiffre qui suit l'identité de service 9 ne peut pas être '2' ou '3', car cela crée un conflit avec les numéros E.164 géographiques nationaux utilisés dans la zone de Gand.

Le présent arrêté opte pour deux voies en matière d'indication du tarif applicable. D'une part, il tente via les chiffres derrière l'identité de service 9 de créer une certaine prise de conscience des différents tarifs associés aux différentes séries de numéros (à savoir en instituant une règle qui veut que le dernier nombre le plus élevé indique un tarif plus élevé dans la même classe de contenu (voir plus loin)). L'expérience et les études nous enseignant que l'indication du préfixe n'aide pas ou très peu le consommateur à retenir le tarif, une deuxième mesure, développée au § 2, consiste à lier, à partir d'un montant donné, à l'utilisation d'un numéro payant une obligation de fourniture d'un message tarifaire.

Un message tarifaire doit prendre la forme d'un message d'avertissement tarifaire s'affichant sur l'écran de l'ordinateur de l'utilisateur, lorsque le service payant passant par un réseau de communications électroniques ne fait pas usage de la voix.

L'exigence selon laquelle le tarif applicable et le numéro formé doivent être communiqués de manière univoque vise à souligner (1) qu'il est interdit de scinder de quelque manière que ce soit les préfixes lorsqu'ils sont indiqués oralement ou par écrit et que (2) dans les réclames ou les mentions qui ne sont pas uniquement audibles, il est obligatoire de séparer le préfixe par un espace, un tiret ou tout autre signe de ponctuation.

Au niveau du contenu, trois catégories différentes de séries de numéros sont créées : 1) les séries générales de numéros payants, à savoir les séries de numéros 900, 901, 902, 903, 904 et 909;2) la série parmi laquelle les jeux, les compétitions (televoting, etc) et les autres formes de détente (téléchargement de logos et de sonneries) doivent être fournis, à savoir la série 905;la compétence de l'Institut pour établir des sous-séries dans la série 905 pour l'offre de services payants, via des réseaux de communications électroniques, liés à des exigences particulières en application d'autres dispositions légales ou réglementaires a pour but de permettre aux opérateurs ou à d'autres parties concernées de respecter les obligations découlant de l'arrêté royal du 10 octobre 2006 portant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à l'appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de l'utilisateur final ne dépend pas de la durée de l'appel, et qui forment un programme complet de jeu. On pense par exemple à l'obligation incombant à l'opérateur de prévoir la possibilité pour toute personne qui en fait personnellement la demande ou à la demande du représentant légal des mineurs de bloquer l'accès du préfixe « contenu pour jeu » (article 9.2 de l'arrêté royal du 10 octobre 2006). 3) les séries destinées à un contenu à connotation érotique ou sexuelle, à savoir les numéros 906 et 907. La raison de cette tripartite est liée à la nécessité d'organiser un « Call Barring » ou blocage d'appels efficace. Les parents doivent avoir la possibilité de protéger leurs enfants d'un contenu nuisible pour eux et qui ne leur est pas destiné (contenu pour adultes) tout en leur permettant néanmoins d'accéder à des jeux ou à d'autres possibilités de détente (ex. participer à un télévoting, télécharger des sonneries ou encore chatter) fournis par le biais de ces numéros payants.

Parallèlement, les entreprises doivent pouvoir bloquer les appels tant vers les séries de numéros à connotation sexuelle et érotique qu'aux séries de jeux et de détente. Il n'est pas possible de réaliser ces deux objectifs en même temps en scindant d'une part un contenu pour adultes versus un contenu non destiné aux adultes, tel que cela existe actuellement.

En ce qui concerne les cas limites dans la catégorisation (ex. à quelle série appartient un jeu érotique ?), le § 4 de l'article 50 vise à introduire la règle de conduite selon laquelle, si la connotation érotique ou sexuelle d'un service de détente peut encore susciter des doutes, le service doit être herbégé sous les séries de numéros 906 et 907 au contenu pour adultes. Ce n'est qu'en appliquant cette règle qu'il sera possible d'atteindre la plus grande protection possible (entre autres en termes de Call Barring).

L'article 50, § 5 traite, outre les numéros payants 'résiduels' (à savoir les séries de numéros 900, 901, 902, 903 et 904), également d'une série spéciale de numéros, à savoir la série de numéros 909.

Cette série est la série à tarification flexible. C'est à dire que le coût (tarif fixe, tarif variable par unité de temps ou en combinant les deux) d'une communication vers ce numéro peut être choisi librement. Outre la flexibilité offerte, cette série se caractérise également par le fait que dès que l'appelant a accès à un numéro de la série 909, celle-ci doit, sur une base obligatoire pour chaque communication, recevoir une annonce gratuite sur un support auditif ou visuel (autrement dit, cette partie de l'appel est entièrement gratuite), quel que soit le tarif d'application à l'appel. Ce message vise à expliquer la tarification de l'appel. Si après avoir été informé des coûts de la communication, l'appelant ne souhaite pas établir l'appel, il doit immédiatement en faire part après cette annonce. C'est possible par exemple en ajoutant ou en envoyant un message DTMF, etc. Cette possibilité de mettre fin à l'appel sans coûts doit être clairement indiquée dans le message. Ce n'est qu'après que le client ait expressément accepté le service qu'il peut être facturé.

Pour éviter le plus possible de grands drames financiers parfois causés par une utilisation excessive de numéros payants, la flexibilité associée à la série 909 est limitée par un plafond absolu de 31 EUR par appel. Comme une tarification variable est associée à la série 909, ce montant ne correspond pas nécessairement à un maximum de 31 EUR par appel. S'il a été opté pour une tarification à la minute, le tarif maximum autorisé est dans la plupart des cas de 3,10 EUR par minute (étant donné que la durée des appels facturés selon la durée ne peut excéder 10 minutes maximum en application de l'article 50, § 6).

Toute autre combinaison d'une tarification à la minute avec une composante fixe (ex. coût fixe de 6 euros facturé au début de la connexion avec le numéro 0909 et ensuite de 2,5 euros par minute) est également possible pour autant que la limite absolue de 31 euros ne soit pas dépassée.

L'article 51 associe l'identité de service 4 à tous les services offrant la mobilité, telle que définie à l'article 1er, 17°. La règle selon laquelle le premier chiffre qui suit l'identité de service 4 ne peut pas être '2' ou '3', vise à éviter un conflit avec les numéros géographiques nationaux E.164 utilisés dans la zone de Liège.

L'article 52 introduit l'identité de service 76, pour l'offre de services de numéros personnels, définie à l'article 1er, 16°. Les fameux 'numéros personnels' introduits par ce biais ont été créés afin de permettre aux consommateurs d'être appelés via un numéro unique indépendant de l'emplacement où ils se trouvent et/ou du réseau (également le réseau mobile) auquel ils sont reliés. Les clients obtiennent ainsi le contrôle de leurs appels entrants et sont toujours joignables. Une caractéristique inhérente de cette série de numéros est qu'elle peut être utilisée (quasi) en permanence de manière nomade par des personnes dont la résidence principale est située en Belgique.

Vu qu'ils sont indépendants du réseau, ces numéros peuvent aussi être utilisés pour les services dits services de convergence fixe et mobile.

L'article 52, alinéa 3, stipule que, contrairement aux autres numéros non géographiques nationaux E.164, la conversion des numéros (par exemple en un numéro géographique) n'est pas une exigence nécessaire pour que les appels atteignent leur destination. Le fait que la conversion de numéros soit nécessaire dépend de l'utilisation du Protocole IP. En principe, la conversion de numéros n'est pas nécessaire en cas d'utilisation de ce protocole. Dans le cas contraire, il est effectivement peut-être encore nécessaire d'effectuer une conversion de numéros.

Le caractère indépendant du réseau des numéros personnels, mentionné à l'article 52, alinéa 4, vise le phénomène où en utilisant le protocole IP la couche de transport et de services sont séparées et de ce fait, des services peuvent se développer indépendamment de la couche de transport sous-jacente. Les numéros E.164 classiques fonctionnent aussi bien comme des noms que comme des adresses. Toutefois, la séparation des couches provoque la disparition de la tâche d'adressage du numéro E.164 et il ne reste plus que la tâche d'identification. Ce numéro est donc indépendant du réseau. La tâche d'adressage est prise en charge par des mécanismes de conversion non visibles par l'utilisateur final.

Il va de soi que les opérateurs pouvant fournir eux-mêmes la terminaison des appels, parce qu'ils disposent de leur propre réseau avec des clients directement connectés, peuvent également fournir ce service.

Les numéros d'entreprise introduits par l'article 53, ont la même fonctionnalité que les numéros personnels à la différence qu'ils sont introduits pour l'établissement et la fourniture de réseaux d'entreprise. Les appels vers ces numéros se termineront principalement sur le propre réseau d'entreprise. Ce propre réseau d'entreprise peut supporter aussi bien les services de communications électroniques fournis en position déterminée que les services de communications électroniques mobiles.

Les numéros d'entreprise peuvent être formés depuis tous les réseaux et peuvent pour l'entreprise en question également servir de guichet d'information unique à l'attention des clients et des parties intéressées par l'entreprise, ses produits et services, sans pour autant être exploités comme un numéro payant.

L'article 54 a trait à la compétence du Ministre de déterminer le nombre de chiffres dont se compose un numéro E.164.

L'article 55 permet à l'Institut de fournir la capacité de numérotation en plus petites quantités que la taille standard. En principe, l'Institut a recours à cette possibilité en cas de pénurie des numéros dans une capacité de numérotation donnée ou à la suite d'une demande justifiée d'un demandeur.

Les articles 57 à 67 expliquent les principes d'application aux numéros courts nationaux (de trois ou quatre chiffres).

Ces numéros courts nationaux doivent pouvoir être offerts tant sur les réseaux publics de communications électroniques fixes que mobiles.

L'article 58 introduit le principe selon lequel les numéros de trois chiffres sont réservés pour les services publics et les services d'intérêt public sans aucun but commercial. Un service d'intérêt public se réfère en premier lieu aux services n'étant pas un service public au sens strict du terme mais apportant bien des contributions sociales extrêmement utiles en cas de situations d'urgence. Les numéros 116 et 118, éventuellement suivis d'un suffixe de un à trois chiffres, sont laissés en dehors du champ d'application de l'article 58, vu leur future utilisation européenne potentiellement harmonisée, qui le cas échéant ne se limitera pas aux services publics et aux services d'intérêt public sans but commercial. Pour l'utilisation européenne potentiellement harmonisée du numéro 116, il est renvoyé à l'explication de l'article 60 ci-après. La mention du numéro 118 est pour mémoire, étant donné qu'au moment de l'adoption du présent arrêté, aucun texte contraignant prévoyant l'utilisation harmonisée du numéro 118 n'existe ou n'est en préparation.

L'article 59 reprend les numéros courts à trois chiffres mentionnés à l'article 2 de l'arrêté royal du 2 février 2007 relatif aux services d'urgence en exécution de l'article 107, § 1er et § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, et portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques pour les services d'urgence et leur confère par conséquent également une place dans l'espace de numérotation national. Le numéro court national 105, attribué à la Croix Rouge belge, est indiqué séparément car la Croix Rouge belge ne souhaite pas être considérée comme un service d'urgence pour des raisons de neutralité.

L'article 60 désigne, tel que recommandé dans la Recommandation CEE (04)07, la série de numéros commençant par 116 pour la fourniture de futurs services européens harmonisés. L'objectif est que les citoyens puissent atteindre à l'aide du même numéro court un service donné qui remplit un certain nombre de critères fixés au niveau européen au plus d'emplacements possibles en Europe. Les procédures, conditions et critères précis appliqués au niveau européen pour désigner quel service entre en considération pour la réception des numéros commençant par 116 dans chacun des pays participants sont fixés dans la Décision de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par « 116 » à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés. Les modalités ultérieures au niveau belge seront élaborées par l'Institut sur la base de l'article 11, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

L'article 61 maintient l'utilisation des séries 12XX, 13XX et 14XX pour l'offre de services de messagerie vocale et de services de renseignements, comme déterminé dans la notice explicative relative aux codes de communication d'accès, telle que prévue à l'art. 10, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal relatif à la gestion du plan de numérotation. Dans le cadre de leur offre de services, les services de renseignements peuvent offrir des compléments de services. Par exemple un portail de la voix, la fourniture de renseignements sur les horaires des trains, etc. Ces compléments de services ne peuvent accroître le montant facturé pour l'appel.

Le troisième alinéa de l'article 61 confirme l'interdiction (1) d'offrir des services payants déguisés via des réseaux de communications électroniques via les séries de numéros destinées aux services de renseignements et (2) l'interdiction d'effectuer des transferts vers ces numéros.

La première interdiction se base sur les considérations suivantes : a) si l'on autorisait les fournisseurs de 'services de renseignements' à utiliser leurs numéros courts pour également offrir les services payants via des réseaux de communications électroniques, cela porterait préjudice et discriminerait les fournisseurs des services payants via les réseaux de communications électroniques, vu que ces derniers devraient continuer à travailler sur la base de numéros plus longs et moins attrayants (de type 090X ABCDE).b) Dans la pratique, il ne peut pas être remédié à ce préjudice et à cette discrimination en autorisant également les prestataires de services payants via des réseaux de communications électroniques à utiliser les numéros 12XX, 13XX et 14XX, vu le nombre élevé de ce type de fournisseurs et la pénurie au niveau des numéros 12XX, 13XX et 14XX dans ce scénario;c) En outre, les droits annuels à payer pour l'utilisation des numéros courts 12XX, 13XX et 14XX risquent d'être trop élevés pour les fournisseurs de services payants via des réseaux de communications électroniques, tandis que le coût incrémentiel pour les fournisseurs de services de renseignements lié à la fourniture de services d'information en plus de leurs services de renseignements est nul. Cette dernière constatation pourrait créer une concurrence déloyale sur ces marchés, ce qu'il y a lieu d'éviter.

L'interdiction de transfert vers les numéros 090X s'inspire des considérations suivantes : a) Eviter que les fournisseurs de services payants via des réseaux de communications électroniques se procurent un numéro de services de renseignements attrayant sans viser à fournir un véritable service de renseignements mais dans l'intention d'offrir en réalité derrière un service de renseignements (superficiel) des services payants via des réseaux de communications électroniques en concurrence déloyale vis-à-vis des autres fournisseurs de ces services qui utilisent bien des numéros de type 90X ABCDE;b) Eviter les scénarios élusifs de la régulation (autorégulation) des services payants via des réseaux de communications électroniques (applicable aux numéros payants mais pas aux numéros des services de renseignements), qui pourraient être mis en place en collaboration ou non avec les fournisseurs des services de renseignements;c) éviter le contournement des institutions responsables du blocage des appels ou le Call Barring;d) garantir la visibilité des numéros avec l'identité de service '9' (et la fonction d'avertissement tarifaire y afférente). Comme c'était le cas pour certains numéros non géographiques nationaux E.164, certains numéros de la série 12XX, 13XX ou 14XX sont pour des raisons historiques encore utilisés pour une utilisation non-conforme à la destination de ces séries. L'article 61, alinéa quatre, vise à mettre fin à cette situation malsaine en prévoyant la mise hors service de ce service pour au plus tard le 1er janvier 2012 (mise hors service signifiant également que la capacité de numérotation concernée est à nouveau disponible pour la réservation conformément aux dispositions du présent arrêté).

L'article 62 prévoit que les séries 15XX et 16XX servent également à l'attribution des Carrier Selection Codes.

L'article 63 prévoit entre autres la définition de capacité de numérotation pouvant être utilisée pour le soutien de services commerciaux ou non d'une grande importance pour la société, fournis par les pouvoirs publics au sens large du terme ou par des asbl et des fondations. Les entreprises commerciales ne peuvent obtenir des numéros courts issus de ces séries, car leur capacité (réduite) serait très rapidement épuisée. De plus, certains numéros spécifiques sont destinés à d'autres fins pour des raisons historiques.

La destination et les possibilités d'utilisation de la série 19XX, qui sont déterminées à l'article 64, sont étendues par rapport à ce qui était autorisé en vertu de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation. A présent, ces numéros peuvent non seulement être utilisés pour des applications gratuites, internes, publiques ou non, telles que le signalement d'erreurs et la diffusion d'informations commerciales ou non concernant l'offre de services propres, la messagerie vocale, la consultation de la situation de la facture télécoms, etc. Mais l'utilisation de ces numéros peut également être étendue aux parties avec lesquelles l'opérateur du 'réseau-hôte' a conclu un contrat commercial volontaire. Une plus grande flexibilité est également offerte en ce qui concerne la tarification.

Comme il s'agit de numéros pour les applications internes, ils ne doivent pas être implémentés dans les réseaux des autres opérateurs interconnectés (autres que les parties avec lesquelles l'opérateur du réseau-hôte a conclu un contrat commercial volontaire). C'est pour cette raison que l'obtention de droits d'utilisation pour les numéros de la série 19XX n'est pas soumise à la procédure de réservation, visée aux articles 10 à 18. La période durant laquelle les numéros sont réservés sert en effet à faire implémenter la capacité de numérotation obtenue dans les réseaux des autres opérateurs interconnectés, afin que les numéros concernés soient accessibles à partir d'autres réseaux. La mise en service de cette capacité de numérotation doit cependant être communiquée au préalable à l'Institut, afin de lui permettre de contrôler si l'utilisation déclarée est conforme aux dispositions du présent arrêté et en particulier à l'article 64.

L'article 65 autorise le titulaire d'un numéro court de quatre chiffres à également utiliser à l'aide de son numéro court le numéro correspondant du plan de numérotation SMS ou MMS. Cette règle s'inspire d'une règle similaire dans le plan de numérotation norvégien.

L'article 68 précise le rôle de l'IBPT par rapport à l'octroi de la capacité de numérotation issue du plan de numérotation des services de données commutées par paquets. La gestion de ce plan de numérotation se fait conformément à la Recommandation de l'UIT applicable et internationalement reconnue.

Conformément à la volonté du législateur (voir Exposé des motifs relatif à l'article 11 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer), l'IBPT reprend la responsabilité du plan de numérotation des services SMS et MMS des opérateurs mobiles. Les articles 69 à 74 règlent les grands principes en vertu desquels ce plan de numérotation sera géré.

L'article 69 introduit l'innovation selon laquelle certains numéros courts SMS et MMS ne peuvent avoir une longueur que de trois chiffres.

Cette innovation permet de développer des applications pour des sourds (ex. 112 par sms) ou -en général- d'étendre l'offre de services des services d'urgence existants ou d'autres services publics d'intérêt public, s'ils le souhaitent (ex. 110 par sms).

L'article 70, § 1er, constitue le pendant de l'article 65 et souligne les principes conformément auxquels un titulaire d'un numéro (de trois ou quatre chiffres) court national peut demander et utiliser le numéro court SMS ou MMS correspondant à son service.

Le premier principe est que le titulaire (candidat) d'un numéro court national peut introduire la réservation d'un numéro court SMS et MMS correspondant au plus tôt en même temps que sa demande de réservation pour le numéro court national en question.

Le deuxième principe est que le mode de tarification d'application aux deux sortes de numéros courts se recoupe le plus possible. Si le titulaire de par exemple un numéro court national de la série 17XX le commercialise comme un numéro gratuit, le numéro SMS doit par conséquent également être gratuit. Si le titulaire d'un numéro similaire opte pour commercialiser le numéro comme un numéro tarifié au prix d'appel standard facturé à l'abonné par son opérateur pour une communication standard vers un numéro E.164 géographique belge, alors l'appel SMS doit être facturé au prix d'appel facturé à l'abonné par son opérateur pour l'envoi d'un SMS standard.

L'article 71, § 1er, alinéa premier, relie, par analogie à la réglementation telle que prévue à l'article 45, le chiffre le plus significatif '8' aux SMS et MMS dont l'envoi est gratuit pour l'expéditeur. Toutes les autres identités de service mentionnées aux §§ 2 à 5 sont ouvertes pour l'offre de services payants via des réseaux de communications électroniques.

Tout comme pour la réglementation des numéros payants à l'article 50, la base est une tripartite au niveau du contenu associée aux numéros courts SMS et MMS, à savoir : 1) les séries 2XXX, 3XXX et 4XXX pour les séries 'résiduelles';2) les séries 5XXX et 6XXX pour l'offre de jeux et d'autres formes de détente.3) la série 7XXX pour l'offre de contenu à connotation érotique et sexuelle. La série de numéros 4XXX est liée à un tarif plus élevé comparable à celui de la série 909 et ce, pour s'adapter à la plupart des formes d'applications de m-paiement.

La compétence de l'Institut pour fixer des sous-séries dans la série 6XXX (ex. la sous-série 61XX) pour l'offre de services payants via des réseaux de communications électroniques, liés à des exigences spécifiques en application d'autres dispositions légales ou réglementaires doit aussi permettre aux opérateurs ou aux autres parties concernées de respecter les obligations découlant de l'arrêté royal du 10 octobre 2006 portant les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à l'appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de l'utilisateur final ne dépend pas de la durée de l'appel, et qui forment un programme complet de jeu.

Une série séparée (à savoir la série 9XXX) a été spécifiquement créée pour le plan de numérotation SMS et MMS, dans laquelle il faut puiser afin d'offrir les SMS et MMS reserved charged'. En l'espèce, il s'agit par exemple des services offrant deux fois par semaine à leurs utilisateurs inscrits une nouvelle sonnerie et où la réception des SMS ou des MMS offrant cette sonnerie est facturée par l'opérateur mobile.

Toutefois, les services qui relèvent de la série 9XXX ne doivent pas nécessairement être offerts selon un modèle régulier, un 'service d'alerte' qui prévient l'utilisateur inscrit lorsqu'un incident donné non prévisible se produit (ex. une inondation ou un but lors d'un match de football) doit également être offert sous la série 9XXX. Le but est que les services payants destinés spécifiquement aux adultes via des réseaux de communications électroniques ne puissent pas être offerts selon le principe de 'reversed charging'.

L'hébergement du trafic 'reserved charged' sous une série de numéros a pour but, si nécessaire, de permettre la protection de l'utilisateur par le biais d'un mécanisme de blocage à la réception' (au lieu d'un 'blocage des appels').

L'article 72 fixe le principe selon lequel les numéros courts SMS et MMS ont une longueur fixe de 4 chiffres. Une possibilité d'extension à 5 chiffres est toutefois prévue pour répondre éventuellement à une demande future de plus de capacité et 'afin de ne pas entraver la' participation à des services payants étrangers via des réseaux de communications électroniques qui fonctionnent avec des numéros courts SMS et MMS à cinq chiffres.

L'article 75 réalise la transposition dans l'ordre judiciaire belge des principales dispositions de la Recommandation E.212 de l'UIT déterminant the international identification plan for mobile terminals and mobile users. » . La Recommandation E.212 est un plan d'identification. Un plan d'identification sert à identifier les utilisateurs de services de communications électroniques de manière unique par exemple lorsqu'ils font du roaming, mais, contrairement à un plan de numérotation, les codes de ce plan ne sont pas utilisés pour router les communications électroniques.

Les codes de réseau mobiles qui, en vertu de cet article, peuvent être attribués, peuvent l'être à tous les opérateurs que ceux-ci offrent leurs services en position déterminée ou bien par le biais d'un réseau de communications électroniques mobile.

Compte tenu de la rareté de ces numéros, l'Institut devra analyser de manière approfondie toute demande relative à ces codes de réseau mobiles et en particulier vérifier si l'opérateur a besoin de ces codes.

L'article 76 détermine les principes relatifs à l'obtention d'un code de point sémaphore international. Un code de point sémaphore international est le numéro d'identification des noeuds sémaphores internationaux, comme les centraux téléphoniques et d'autres éléments du réseau directement connectés à un élément du réseau étranger.

Le point de code sémaphore national visé à l'article 77, a les mêmes fonctionnalités qu'un ISPC, mais alors uniquement sur le plan national.

L'article 80 traite de l'interfonctionnement des différents plans de numérotation. Par le passé, l'interfonctionnement concernait par exemple la réalisation de l'interopérabilité entre les réseaux X.25 et PSTN. Ainsi, un utilisateur final peut à l'aide d'un code escape appeler vers ou depuis un équipement terminal relié au réseau X.25 vers le réseau PSTN. A l'avenir, la définition des modalités d'interfonctionnement pourrait être importante pour l'introduction d'ENUM. Les articles 81 à 83, dans le chapitre sur la maintenance et le contrôle, sont une transposition de l'article 10 de la « directive Autorisation ». Les mesures prévues par ces articles doivent permettre à l'Institut de mettre sur les rails la gestion de l'espace de numérotation.

La procédure de l'article 82 est indépendante de la procédure de mise en demeure prévue à l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. L'article 82 n'empêche donc pas que l'IBPT, en cas d'infraction à la réglementation ou aux décisions en matière de numérotation, impose une amende administrative, en application de l'article 21 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer.

Lors de la mise en ouvre concrète de la procédure de l'article 83, on pourrait penser à l'application de l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer.

L'article 84 porte exécution des articles 29 et 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

En général, l'on s'efforce de répartir de manière plus équilibrée les redevances entre les différentes sortes de numéros en tenant compte de l'expérience acquise par l'IBPT au niveau du temps consacré au traitement des dossiers de réservation combinés à la constatation qu'absolument aucune redevance n'a été perçue par le passé pour un certain nombre de sortes de numéros de plus en plus utilisés.

L'article 84, § 1er, fixe l'importance concrète des contributions administratives pour l'obtention de droits d'utilisation pour les numéros, qualifiés ici de « frais de dossier pour la réservation » d'une capacité de numérotation donnée. Sur la base de l'expérience acquise au cours de ces dernières 8 années au niveau de la quantité de travail nécessaire pour traiter ces dossiers, il est proposé pour deux sortes de numéros (ISPC et IMSI) d'augmenter les tarifs, pour les autres séries il est proposé de diminuer les tarifs nominaux.

Lors de l'exercice consistant à déterminer les frais de dossier concrets, l'on s'est efforcé d'excentrer les baisses et hausses de prix susmentionnées, de sorte qu'elles aient un impact budgétaire neutre (l'effet de la réduction de la taille standard contribue à cette excentration, parce que pour une taille standard plus petite pour les séries de numéros dont les prix baissent, il y a potentiellement plus de dossiers et donc plus de frais de dossier à payer individuellement. La donnée selon laquelle il y aura également de nouveaux droits de dossier par rapport aux nouvelles séries de numéros créées dans le présent arrêté contribue aussi à l'excentration).

Il est important de noter que l'effort de rééquilibrage des redevances et du maintien du statu quo concernant le niveau général des revenus issus des frais de dossier fait en sorte que le financement de l'IBPT par le biais des contributions administratives en l'an 2006 reste au niveau du Service Nummérotation plus que conforme aux exigences de couverture de coûts prévues à l'article 12 de la directive Autorisation et à l'article 29 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

Enfin, il est indiqué de préciser que même si l'Institut autorise la réservation de plus petites fractions que la taille standard, les frais de dossier restent identiques, car le travail lié à la réservation reste aussi le même, quel que soit la taille du bloc de numéros.

L'article 84, § 2, utilise la possibilité offerte par l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer de soumettre les droits d'utilisation pour les numéros à une redevance, afin de garantir l'utilisation optimale de ces moyens.

Les lignes de force pour percevoir des droits annuels pour l'attribution de la capacité de numérotation sont les suivantes : ? Des redevances sont désormais portées en compte pour toutes les sortes de numéros, sauf celles visées à la Section 7 du Chapitre VI (les demandes pour cette capacité de numérotation sont vraiment négligeables), ce qui n'était pas le cas précédemment; ? Les tarifs des numéros non géographiques nationaux E.164 augmentent tandis que ceux pour les numéros géographiques nationaux E.164 baissent; ? Les tarifs des numéros courts baissent.

Pour certaines sortes de numéros il est déterminé que les droits annuels sont dus par taille standard de la capacité de numérotation, tel que défini dans le présent arrêté « quelle que soit la taille standard de la capacité de numérotation au moment de l'attribution ».

L'objectif de cette phrase est d'expliquer que lorsqu'un opérateur a reçu une capacité de numérotation attribuée en vertu de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 dont la taille standard est supérieure à celle de la capacité de numérotation actuelle, il est redevable du montant nominal défini dans le présent arrêté par fraction de cette taille standard historique correspondant à la taille standard actuelle.

Exemple : conformément à l'arrêté royal du 10 décembre 1997, une capacité de numérotation mobile a été attribuée dans des blocs d'un million de numéros et soumise à un droit annuel d'environ 12.500 euros, non indexés (le montant indexé au moment de la rédaction du présent arrêté s'élevait à 14.436 euros). Suite au présent arrêté, la capacité de numérotation mobile est normalement attribuée en blocs de 100.000 numéros et est soumise à un droit annuel de 1.500 euros, non indexés. Le passage « quelle que soit la taille standard de la capacité de numérotation au moment de l'attribution » fait en sorte que dans cet exemple, l'opérateur mobile est, sous réserve de l'application de l'article 20, alinéa 2, redevable de 10 x 1.500 euros pour les droits annuels, sur un pied d'égalité avec un opérateur mobile qui a, en vertu du présent arrêté, reçu et utilisé 10 nouveaux blocs de numéros de 100.000 numéros mobiles.

La nécessité de garantir l'utilisation optimale des numéros comme ressource rare est évidemment la plus importante lorsque le nombre de numéros réservables est petit et/ou qu'une demande importante du marché pour ces numéros est prévisible. En Belgique, cette donnée s'applique surtout pour tous les numéros courts de quatre chiffres, tant du type 'numéros courts nationaux' que du type 'SMS et MMS'.

Cette nécessité est encore plus accentuée pour ces sortes de numéros vis-à-vis des numéros 'attrayants', ou 'les numéros ayant une valeur économique particulière'. Dans la catégorie des numéros courts nationaux, l'optimalisation de l'utilisation des numéros attrayants pourra se faire par le biais de la procédure de l'article 11, § 5 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. Pour les numéros courts SMS et MMS, l'utilisation systématique d'une procédure de sélection comparative ou basée sur la concurrence, entre autres pour les raisons exposées à l'article 31, n'est pas possible.

C'est pourquoi l'article 84, § 3, prévoit-il trois niveaux de droits annuels possibles qui correspondent à ce que l'on pourrait appeler respectivement des numéros SMS, ou MMS 'en diamant', 'en or' et 'ordinaires'.

La sous-répartition exprimée à l'article 84, § 3 peut être schématiquement représentée et illustrée comme suit : 1. Les 'numéros en diamant' sont des numéros qui prennent la forme suivante : ? A=B=C=D (ex.7777); ? B=C=D=0 (ex. 2000); ? B=A+1, C= B+ 1, D=C+1 (ex. 3456); ? A=B +1, B=C+1, C=D+1 (ex. 4321) Pour ces numéros, une redevance annuelle de 83 euros est due. 2. Les 'numéros en or' sont des numéros qui prennent la forme suivante : ? A= B et C=D (ex.5599); ? A=C et B=D (ex. 4040; 5656); ? B=C=D=9 (ex. 3999) ? A = différent de B et C=D=0 (ex. 6200) Pour ces numéros, une redevance annuelle de 33 euros est due. 3. Les Numéros ordinaires' sont tous les autres numéros. Pour ces numéros, une redevance annuelle de 8 euros est due.

L'article 85 autorise le Ministre à accorder dans certains cas pour une période de transition limitée des exceptions aux principes applicables aux plans de numérotation décrits dans le présent arrêté.

L'expérience nous enseigne que cette disposition est utile car un arrêté royal n'est pas toujours adapté en temps voulu aux évolutions technologiques rapides dans le secteur des communications électroniques.

L'entrée en vigueur du présent arrêté est reportée de manière générale d'un peu plus de trois mois après la publication du présent arrêté, afin de permettre à tous les acteurs de s'adapter aux dispositions du présent arrêté. L'entrée en vigueur des articles relatifs à la mise en possession (art. 5, § 1er et 2), la nouvelle classification des numéros payants et la nouvelle obligation d'émettre un message tarifaire (art. 50, § 2 et suivants) et de la section relative au plan de numérotation SMS et MMS est encore davantage différée car les adaptations (nécessaires) à ce niveau sont plus complexes et prennent donc plus de temps.

L'annexe 1re au présent arrêté vise à offrir une certaine sécurité juridique concernant la question de savoir quels numéros ayant une valeur économique particulière peuvent, conformément à l'article 11, § 5 de la Loi, uniquement être attribués par le biais d'une procédure de sélection comparative ou concurrentielle.

Pour le moment, les numéros suivant 'ayant une valeur économique particulière' sont utilisés dans les séries 12XX, 13XX, 14XX, et 18XX : 1200, 1300, 1400 (par Belgacom) et 1866 (par Verizon Business, ayant-droit de WorldCom / MCI). Afin d'éviter un certain nombre d'appels ou de connexions erronés, une période de refroidissement d'un an est prévue, pendant laquelle les numéros en question ne peuvent pas être attribués conformément à l'article 11, § 5 de la Loi par rapport à ces numéros devant être mis hors service car une autre destination y est liée.

L'annexe 2 prévoit un certain nombre d'exceptions pour une durée indéterminée sur un certain nombre de principes du présent arrêté vis-à-vis de certains services d'opérateurs qui utilisaient déjà une capacité donnée de numéros courts avant l'arrêté royal du 10 décembre 1997.

L'exception accordée à Belgacom SA pour le numéro 1966 est dictée par la nécessité de fournir également une certaine flexibilité à (aux clients de) Belgacom en ce qui concerne les paramètres de niveau de qualité et de prix pour, en principe, les appels internationaux.

Outre, la série 19XX, la capacité de numérotation qui entre le plus en considération pour accommoder ce service est la série de numéros 15XX et 16XX (voir article 62). L'utilisation d'un numéro 15XX et 16XX est toutefois atypique étant donné que pour le service offert sous 1966, on ne choisit pas d'autre opérateur que Belgacom. Dans ces circonstances, il n'est pas raisonnable et il est disproportionné, au vu entre autres des problèmes opérationnels et techniques engendrés par une migration, soit de définir une nouvelle série d'exceptions pour un service déterminé, soit de classer le service dans une série dans laquelle sont classés des services possédant certaines autres caractéristiques.

Les exceptions accordées à Belgacom Mobile SA pour les numéros 6000, 6030 et 6060 sont liées au fait que ces numéros courts ont été introduits récemment par Belgacom Mobile en vue de libérer le numéro court 1212 qui était auparavant associé au service clientèle de cet opérateur mais qui avait également été réservé par un fournisseur d'un service de renseignements. Il n'est dès lors pas raisonnable de provoquer à nouveau une migration du numéro du service clientèle de Belgacom Mobile, qui est l'un des numéros les plus appelés de Belgacom Mobile. Une telle migration implique d'ailleurs que Belgacom Mobile doit à nouveau modifier des documents (brochures, contrats, etc.), reprogrammer des cartes SIM, informer ses utilisateurs finals, etc.

Une telle situation peut nuire à l'image de Belgacom Mobile et n'est pas dans l'intérêt des utilisateurs finals.

Les exceptions pour les numéros 2440 et 2455 sont également justifiées par la grande fréquence d'utilisation de ces numéros et par la difficulté et l'inadaptation de la modification des habitudes des clients de Belgacom Mobile.

Les numéros 5000, 5100, 5432 et 5995 de Mobistar figurent également parmi les numéros les plus appelés du réseau mobile de communications électroniques de Mobistar étant donné qu'il s'agit de numéros donnant accès au service clientèle de Mobistar. Une migration de ces numéros vers une autre série implique également que Mobistar doit à nouveau modifier des documents (brochures, contrats, etc.), reprogrammer des cartes SIM, informer ses utilisateurs finals dans le détail, etc. Une telle situation n'est pas dans l'intérêt des utilisateurs finals.

Les exceptions pour les numéros 5123, 5500, 5555 et 5580 sont justifiées par la grande fréquence d'utilisation de ces numéros et par la difficulté et l'inadaptation de la modification des habitudes des clients de Mobistar.

La différence de longueur entre la liste de numéros pour lesquels Belgacom Mobile d'une part et Mobistar d'autre part obtiennent une exception s'explique par le fait que l'utilisation actuelle des numéros courts 1230, 1231 et 1232 dans le réseau de Belgacom Mobile peut être jugée conforme à l'utilisation à laquelle la série 12XX était destinée dans l'article 62.

Les autres articles ne nécessitent pas de commentaires.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèle serviteurs, La Vice-Première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la politique scientifique, VERWILGHEN

Avis 42.548/4 du 16 avril 2007 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 20 mars 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation préalable L'arrêté en projet vise à donner exécution à l'article 11, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, en tenant compte des modifications qui y sont apportées par l'article 167 du projet de loi "portant des dispositions diverses". Ce projet de loi, qui a été adopté par la Chambre et examiné en commission au Sénat, doit encore faire l'objet d'un examen en séance plénière du Sénat (1). Les observations qui suivent sont émises en tenant compte de la version de l'article 167 adoptée par la Commission des Finances et des Affaires économiques en date du 28 mars 2007 (2) et sous réserve, d'une part, que cet article ne soit pas modifié et, d'autre part, que la loi soit adoptée, sanctionnée, puis promulguée.

Formalités préalables 1. L'accord du Ministre du Budget n'était pas joint au dossier transmis au Conseil d'Etat.Si cette formalité n'a pas été accomplie, il conviendra d'y remédier. 2. L'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est requis par l'article 11, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. Un avis a été donné par l'Institut en date du 6 mars 2007. Il apparaît à la lecture du projet d'arrêté que celui-ci a été modifié après cet avis (3), sans que les modifications apportées ne visent à tenir compte de l'avis rendu.

Il est rappelé, à cet égard, que, lorsqu'une autorité demande l'avis d'un organe dont la consultation est légalement prescrite à titre de formalité substantielle, elle ne peut s'écarter sur des points importants du texte soumis à l'organe consulté que, soit pour tenir compte des suggestions ou objections formulées par celui-ci, soit après avoir soumis la modification envisagée à cet organe.

En l'espèce, il conviendra dès lors de soumettre à nouveau le projet d'arrêté tel que modifié à l'avis de l'Institut.

Fondement juridique Observations générales 1. L'article 4, alinéa 1er, 1°, se réfère aux "entreprises et personnes morales qui ont rempli les exigences légales pour offrir ou revendre des services ou réseaux de communications électroniques".Il ressort du rapport au Roi que l'auteur du projet entend ainsi viser les opérateurs de services ou réseaux de communications électroniques, c'est-à-dire, selon la définition de l'article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, les personnes qui ont introduit une notification conformément à l'article 9 de cette loi.

Dans ces circonstances, la section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle l'auteur du projet ne se réfère pas simplement "aux opérateurs de services ou réseaux de communications" plutôt que d'utiliser l'expression "entreprises et personnes morales", qui peut laisser penser qu'une distinction doit être établie entre les entreprises - notion qui n'est du reste pas définie - et les personnes morales.

Cette volonté de distinguer "entreprises" et "personnes morales" pourrait également être déduite de la rédaction de certaines dispositions qui se réfèrent uniquement à la notion d'entreprises. Tel est notamment le cas de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, qui permet aux "entreprises" qui ont reçu des droits d'utilisation pour les numéros nationaux de mettre ces numéros à disposition d'autres "entreprises".

Tel qu'elle est rédigée, cette disposition ne prévoit en effet le mécanisme de mise à disposition de numéros que pour les entreprises.

Toutefois, dans le rapport au Roi, les notions d'entreprise et d'opérateur sont utilisées indistinctement de sorte qu'il n'est pas certain que l'auteur du projet ait souhaité restreindre le champ d'application de cette disposition.

L'arrêté en projet sera revu à la lumière de cette observation. 2. Les articles 33 et 82 de l'arrêté en projet ont trait aux conditions de retrait des droits d'utilisation de numéros. Au-delà du fait que ces dispositions auraient pu, dans un souci de lisibilité, être rassemblées dans un même chapitre, il convient d'observer que les conditions qu'elles fixent sont rédigées de manière telle qu'il est difficile de prévoir, à leur lecture, les cas dans lesquels l'Institut pourrait décider de retirer certains droits d'utilisation.

Ainsi, l'article 33, alinéa 1er, prévoit que le retrait d'une capacité de numérotation réservée ou attribuée peut être décidé lorsqu'il n'est plus satisfait "aux dispositions des Chapitres II et III ou aux conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation pour les numéros déterminés dans le présent arrêté". Les chapitres II et III de l'arrêté ayant trait aux conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation, la section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle l'alinéa 1er ne se contente pas de renvoyer aux dispositions de ces chapitres. Si cette référence aux conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation a pour objet de renvoyer à d'autres conditions que celles qui sont prévues aux chapitres II et III, il conviendrait de les mentionner avec plus de précision.

L'article 33, alinéa 2, prévoit en outre que le retrait d'une capacité de numérotation attribuée peut également être décidé lorsque cette capacité n'est pas utilisée ou ne l'est pas efficacement.

Selon l'article 82, § 1er, le retrait d'une capacité de numérotation est possible "lorsqu'il ressort d'un contrôle que les dispositions du présent arrêté [...] ne sont pas respectées". Une telle disposition inclut les hypothèses visées par l'article 33, alinéa 1er - dont on n'aperçoit dès lors plus l'utilité - mais a une portée plus large, puisqu'elle vise tous les cas de non-respect d'une disposition de l'arrêté. Elle ne vise toutefois pas l'hypothèse prévue à l'article 33, alinéa 2, où le retrait qui est envisagé n'est pas basé sur le non-respect d'une condition prévue par l'arrêté.

Compte tenu de ces éléments, il convient de revoir fondamentalement ces dispositions afin que les conditions qu'elles fixent puissent permettre aux personnes qui ont obtenu une réservation ou une attribution d'une capacité de numérotation de connaître avec précision les hypothèses dans lesquelles ces droits d'utilisation peuvent être retirés. 3. Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet prévoient les tarifs applicables pour les appels vers certaines catégories de numéros.Dans certains cas, l'arrêté en projet détermine le tarif maximum qui peut être imposé à l'utilisateur final (5), dans d'autres, il fixe un tarif déterminé (6).

La fixation de tarifs constitue une limitation à la liberté de commerce et d'industrie. Une telle limitation n'est admissible que si elle est dûment motivée par des objectifs d'intérêt général dans le respect du principe de proportionnalité.

A ce propos, le délégué du ministre a donné les explications suivantes : « Het opleggen van tariefmaxima schrijft zich in in het werken met dienstidentiteiten.

Het is inderdaad de bedoeling dat nummers voor de gebruikers een bepaalde signaalfunctie hebben en iets zeggen over de aard van de dienst die ze wensen te bereiken.

Eén van de belangrijkste karakteristieken van een dienst is zijn kostprijs. Via het type nummer (lees : dienstidentiteit) tracht men dan ook onder meer aan de oproeper een indicatie te geven van het tarief -of althans grootteorde van tarief- dat verbonden is aan de oproep die hij wil plegen (bv. dienstidentiteit 8(00) voor gratis oproepen; dienstidentiteit 4 voor mobiele oproepen die duurder zijn dan oproepen naar vaste nummers (7), enz).

In het kader van de betaalnummers (artikelen 48, 50 en 71) stelt dit aspect van het leveren van tarieftransparantie via nummers zich in bijzondere mate, nu oproepen naar deze nummers een veelvoud kosten van oproepen naar « gewone » vaste nummers (zone 02, enz) of het versturen van SMS'en naar « gewone » mobiele nummers (04xx-nummers) en dus bijzonder vatbaar zijn voor het onverwacht en substantieel verhogen van de factuur van de consument.

Daarom wordt het in het kader van consumentenbescherming noodzakelijk en opportuun geacht om via de rechtsbasis hierboven beschreven [artikel 11, § 1, tweede alinea, 1°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie] (1) maxima te stellen aan de tarieven die operatoren kunnen aanrekenen en (2) het leveren van een voorafgaande gratis tariefboodschap te koppelen als een vereiste aan het leveren van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken met nummers die getarifeerd worden aan een bedrag boven de drempel van 1 euro per oproep of per minuut (art. 50, § 1) of boven de drempel van maximaal gemiddeld 30 of 60 eurocent per minuut (artikel 48). » Compte tenu de l'objectif poursuivi, il peut être admis que des tarifs maxima soient déterminés pour les appels vers certaines catégories de numéros. Par contre, on n'aperçoit pas la raison qui permet de justifier que des tarifs fixes soient imposés. Une telle mesure, qui constitue une atteinte disproportionnée à la liberté de commerce et d'industrie, ne peut donc être admise.

En conséquence, l'arrêté en projet sera revu afin de supprimer l'imposition de tarifs fixes et, le cas échéant, de remplacer cette imposition par celle de tarifs maxima. 4. Un certain nombre de dispositions confèrent des délégations à l'Institut.Lorsqu'il s'agit de prendre des mesures individuelles, ces délégations paraissent conformes à l'article 11, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, précitée, eu égard aux missions que cette disposition attribue à l'Institut.

Il en va différemment lorsqu'il s'agit d'habiliter l'Institut à prendre des mesures de nature réglementaire. Tel est notamment le cas de : 1° l'article 49, alinéa 5, qui charge l'Institut de déterminer les modalités d'encadrement de la migration de certaines séries de numéros vers d'autres séries;2° l'article 52, alinéa 5, et l'article 53, alinéa 5, selon lesquels l'Institut fixe les principes tarifaires des appels vers les numéros visés dans ces articles;3° l'article 57, alinéa 2, qui charge l'Institut de déterminer le plan de composition des numéros visés à cet article. Ces dispositions seront revues afin, soit de supprimer ces habilitations, soit, en ce qui concerne les dispositions visées aux 1° et 3°, de les conférer au Ministre (8).

Observations particulières Préambule Pour les raisons exprimées sous l'article 85 du projet, l'article 31 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, ne peut pas constituer de fondement à l'arrêté en projet; sa mention à l'alinéa 1er du préambule sera donc omise.

Dispositif Article 3 L'article 3 prévoit que les plans de numérotation sont fixés "après autorisation du Ministre conformément à l'article 11, § 3, de la Loi".

L'article 11, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer n'impose pas une telle formalité dans cette hypothèse. En effet, il prévoit uniquement l'autorisation du Ministre dans l'hypothèse où l'Institut fixe des conditions d'obtention et d'exercice de droits d'utilisation de numéros. En ce qui concerne les plans de numérotation, l'article 11, § 1er, de la loi précitée habilite l'Institut à les fixer, selon les modalités fixées par le Roi, sans imposer d'autorisation du Ministre.

Il n'appartient dès lors pas au Roi de soumettre la fixation de ces plans à l'autorisation du Ministre.

Les mots "après autorisation du Ministre conformément à l'article 11, § 3, de la Loi" seront donc omis.

La même observation vaut pour les articles 36, alinéa 5, et 38, alinéa 1er.

Article 4 L'alinéa 2 habilite le Ministre à compléter la liste des services pour lesquels une demande de réservation peut être introduite par des personnes autres que celles qui sont visées à l'alinéa 1er, 1°.

Cette habilitation permet au Ministre de modifier l'une des conditions à remplir pour pouvoir introduire une demande visant à l'octroi de droits d'utilisation de numéros. Il s'agit d'un élément essentiel pour lequel une telle habilitation au Ministre ne peut être admise.

L'alinéa 2 sera dès lors omis.

Article 5 L'article 5, § 1er, alinéa 2, dispose comme suit : « Le titulaire initial de la capacité de numérotation reste, avec la personne mise en possession, responsable du respect de toutes les obligations légales et réglementaires en matière de numérotation, à l'exception des obligations visées à l'article 19, 2°, 3°, 5° et 6°. » Cette disposition oblige solidairement le titulaire initial et la personne mise en possession, sauf en ce qui concerne le respect des obligations visées à l'article 19, alinéa 2, 2°, 3°, 5° et 6°. Elle n'indique toutefois pas qui est tenu au respect de ces obligations.

Selon l'article 5, § 1er, alinéa 3, « Tant que l'Institut n'accepte pas la notification, le titulaire de la capacité de numérotation reste également responsable du respect des obligations légales et réglementaires, qui en application de l'alinéa précédent, sont transférées à la personne mise en possession. » On peut déduire de cette disposition que la personne mise en possession serait tenue au respect des obligations prévues à l'article 19, alinéa 2, 2°, 3°, 5° et 6°. En outre, en indiquant que le titulaire initial "reste également responsable", cette disposition semble indiquer qu'à l'alinéa précédent, le titulaire initial est seul tenu au respect des obligations légales et réglementaires en matière de numérotation (à l'exception des obligations visées à l'article 19, 2°, 3°, 5° et 6°, dont le respect incombe à la personne mise en possession).

Cette répartition des responsabilités entre titulaire initial et personne mise en possession figure d'ailleurs dans le rapport au Roi : « Au niveau des obligations spécifiques à la numérotation, le titulaire initial de la capacité de numérotation reste responsable du respect des obligations du présent arrêté qui ne sont pas spécifiquement liées à la relation entre l'utilisateur final et l'opérateur (ce qui implique par exemple le paiement des droits annuels fixés dans le présent arrêté). Les obligations à propos desquelles la personne mise en possession peut être interpellée concernent le contrôle de l'attribution des numéros aux utilisateurs finals, le respect des obligations en matière de portabilité des numéro[s] vis-à-vis de l'abonné, la garantie de l'authenticité de l'identification de la ligne appelante et l'attribution des numéros à l'utilisateur final conformément aux principes du plan de numérotation. » Compte tenu de ces éléments, il y aurait lieu de revoir l'article 5, § 1er, alinéas 2 et 3, afin qu'apparaissent de manière claire les obligations des uns et des autres.

Article 6 1. Interrogé sur la question de savoir si l'article 6 s'appliquait à toutes les personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, le délégué du ministre a apporté les précisions suivantes : « Voor de diensten die thans beschreven staan in artikel 4, eerste lid, 2°, wordt geen reserveerbaarheid van blokken van nummers voorzien.Het is niet de bedoeling dat de nummers die individueel toegekend worden aan de personen bedoeld in artikel 4, eerste lid, 2°, verder secundair toegewezen worden aan eindgebruikers. Het is met andere woorden de bedoeling dat artikel 6 enkel toepassing vindt op de personen bedoeld in artikel 4, eerste lid, 1°. » L'article 6 sera modifié afin de viser uniquement l'article 4, alinéa 1er, 1°. 2. L'expression "d'autres droits d'utilisation" ne permet pas de comprendre la portée de l'article 6 et le rapport au Roi est muet sur ce point. Article 10 A l'article 10, § 1er, alinéa 2, 5°, l'exigence que le demandeur démontre qu'il remplit "les dispositions" de l'arrêté en projet est beaucoup trop floue. Il y a lieu soit de préciser "les dispositions" pour lesquelles une telle "démonstration" est requise, soit d'omettre cette exigence.

Article 13 La section de législation n'aperçoit pas la portée de la dérogation prévue à l'article 13, alinéa 4, du projet. Le rapport au Roi doit être complété sur ce point.

Article 16 L'obligation de motivation formelle du refus de réservation par l'Institut étant déjà imposée par la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, elle n'a pas à l'être à l'article 16. La première phrase doit être omise.

Article 33 Outre l'observation générale 2, on relèvera qu'à l'alinéa 2, le Ministre est chargé de fixer les modalités selon lesquelles l'Institut peut retirer la capacité de numérotation attribuée lorsque celle-ci n'est pas utilisée ou ne l'est pas efficacement. Etant donné que l'article 11, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer confie au Roi le pouvoir de fixer les modalités du retrait des droits d'utilisation, il ne Lui appartient pas de confier cette mission au Ministre.

Article 35 L'article 11, § 1er, de la loi n'habilite pas le Roi à établir des règles dérogatoires à celles qui figurent dans le Code civil en matière de responsabilité. Cette disposition sera donc omise.

La même observation vaut pour l'article 39.

Article 63 1. L'article 63, § 1er, conditionne l'attribution des numéros visés par cette disposition à l'obtention de l'autorisation du Ministre. Selon l'article 11, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, l'Institut est chargé de l'octroi des droits d'utilisation, selon les modalités fixées par le Roi. Il n'appartient dès lors pas au Roi de soumettre cet octroi à l'autorisation préalable du Ministre.

La même observation vaut pour l'article 72. 2. L'article 63, § 2, indique d'une part, la date limite d'utilisation de certains numéros, à savoir le 31 décembre 2009, et d'autre part, celle à laquelle ces numéros devront, au plus tard, être mis hors service, soit le 7 avril 2012, soit le 1er janvier 2013.La section de législation n'aperçoit pas la raison pour laquelle une telle marge est prévue entre la fin de l'utilisation et le début de la mise hors service, et ce, d'autant plus que dans la version du texte proposée par l'Institut également mentionnée dans cette disposition, les dates proposées se suivent, ce qui paraît beaucoup plus logique.

L'article 63, § 2, sera réexaminé en conséquence.

Article 64 L'article 64, alinéa 3, prévoit que l'obtention des droits d'utilisation des numéros visés par cette disposition n'est pas soumise à la procédure de réservation. Il conviendrait de préciser dans le rapport au Roi les raisons qui permettent de justifier ce régime particulier.

La même observation vaut pour l'article 70, § 2, alinéa 3.

Article 83 En tant que cet article rappelle que l'article 20 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges peut trouver à s'appliquer en l'espèce, il doit être omis. En effet, il n'appartient pas au Roi de déterminer si une disposition légale s'applique ou non. Une telle précision peut cependant figurer dans le rapport au Roi.

Article 84 1. Au paragraphe 4, alinéa 2, en prévoyant que les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée donnent lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt correspondant au taux légal augmenté de 2 %, le Roi excède ses pouvoirs : il ne lui appartient pas, en effet, de déroger ainsi au droit commun.Cette disposition sera omise. 2. Au paragraphe 6, la section de législation n'aperçoit pas les motifs susceptibles de justifier, au regard du principe de proportionnalité, que le retrait de la capacité de numérotation réservée ou attribuée ne puisse donner lieu à un remboursement, total ou partiel, selon les cas, des redevances annuelles payées pour la période qui suit la décision de retrait. Article 85 L'article 85 prévoit la publication par l'Institut d'une base de données de numéros qui contient des informations sur la capacité de numérotation réservée, attribuée et retirée. Selon le rapport au Roi, il s'agit de l'exécution de l'article 31 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

Or, cette disposition impose déjà à l'Institut la publication d'un certain nombre d'informations et leur mise à jour. Par ailleurs, elle n'habilite pas le Roi à prévoir les modalités de cette publication.

Dépourvu de fondement légal, l'article 85 sera donc omis.

Article 86 La section de législation n'aperçoit pas la disposition légale qui permet au Roi d'imposer à Belgacom de mettre à disposition des autres opérateurs des cartes de frontières zonales. La deuxième phrase de l'alinéa 1er et l'alinéa 2 seront donc omis.

Articles 89 et 90 La section de législation se demande si l'abrogation, prévue le premier jour du troisième mois qui suit la publication de l'arrêté au Moniteur belge, des textes visés à l'article 89 combiné avec l'entrée en vigueur postposée de certaines dispositions en projet, prévues par l'article 90, n'est pas de nature à créer un vide juridique.

Observation finale L'arrêté en projet pourrait être amélioré tant sur le plan de la correction de la langue que sur celui de la légistique formelle.

Pour ne prendre que quelques exemples : 1° à l'article 5, § 2, alinéa 5, il y a lieu de viser les alinéas 5 à 7 et non les alinéas 4 à 6;2° dans la version française de l'article 5, § 3, il y a lieu de viser l'article 4, alinéa 1er, 2°, et non l'article 4, alinéa 2;3° dans la version française de l'article 24, il y a lieu d'ajouter les mots "des blocs" entre les mots "portabilité" et "des numéros";4° à l'article 32, alinéa 4, il y a lieu d'écrire dans le texte français, à l'instar de la version néerlandaise, "si l'Institut ne constate pas cet accord";5° à l'article 36, alinéa 1er, il convient de viser l'alinéa 4 et non l'alinéa 3;6° dans la version française de l'article 70, § 2, il y a lieu de viser l'article 4, alinéa 1er, 1°;7° dans la version française de l'article 75, § 3, le mot "ou" doit être remplacé par "et";8° il y a lieu d'écrire, en français et en néerlandais "jours" pour identifier les jours civils au lieu des "jours calendrier";9° en français, "euro" s'accorde en nombre et prend la marque du pluriel "euros". La chambre était composée de : MM. : Ph. Hanse, président de chambre;

P. Liénardy, J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur.

Le greffier, Le président, C. Gigot. Ph. Hanse. _______ Notes (1) Il est inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière du 12 avril 2007.(2) Comme le texte n'a pas été amendé en commission, il convient de se référer au texte adopté par la Chambre et transmis au Sénat (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, n° 2873/27, pp. 76-78). (3) Voir l'article 63, § 2, qui indique, en texte surligné, la version du texte proposée par l'IBPT. (4) (5) Tel est le cas des articles 47, 48, 50, §§ 3 et 4, alinéa 10, 63, 64, 70, § 2, et 71, §§ 2, 3, 4 et 5, alinéa 6.(6) Tel est le cas des articles 50, §§ 1er et 4, alinéas 4, 5, 6, 7 et 8, et 71, § 5, alinéas 2 et 3.(7) De dienstidentiteit 4 heeft ook als doel aan te duiden dat de opgeroepene zich mogelijk niet thuis bevindt en er dus meer kans is dat de oproep storend zou zijn.(8) Une subdélégation à un ministre d'une habilitation légale au Roi est en effet admissible si elle porte sur des points secondaires ou de détail. 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment l'article 11, § 1er et 6, article 29, § 2 et article 30, § 2;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 25 avril 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 15 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2007;

Vu l'avis n° 42.548/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le cadre du présent arrêté, les définitions suivantes sont d'application : 1° « plan de numérotation » : partie de l'espace de numérotation qui est structurée sur la base des règles et des conditions fixées dans le présent arrêté et les arrêtés de l'Institut et qui de ce fait devient susceptible d'être attribuée;2° « capacité de numérotation » : capacité d'un plan national de numérotation qui, selon le cas, peut se composer de numéros individuels ou de blocs de numéros;3° « numéro » : signe ou ensemble de signes, pouvant se composer de chiffres, d'adresses ou de noms, qui sont utilisés pour identifier les utilisateurs ou les opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques et pour établir une communication électronique sur cette base;4° « identité de service » : la première partie du numéro utilisée dans le plan de numérotation pour l'identification d'un groupe de services similaires;5° « préfixe » : indicateur qui ne fait pas partie du numéro, qui est composé d'un ou plusieurs chiffres, et qui permet soit la sélection des différents types de formats de numéro, que sont les numéros locaux, nationaux et internationaux, soit la sélection de réseaux de transit et de services;6° « plan de composition des numéros » : série de règles qui doivent être suivies pour réaliser un appel;7° « Loi » : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;8° « réservation » : action de l'Institut autorisant le demandeur à utiliser la capacité de numérotation concernée de sa propre initiative et dans les conditions du certificat de réservation;9° « attribution » : modification du statut de la capacité de numérotation réservée, qui résulte du respect des conditions d'attribution déterminées dans le présent arrêté et, le cas échéant, de l'arrêté pris en application de l'article 11, § 3 ou § 5, de la Loi et qui permet au titulaire de la capacité de numérotation concernée d'exercer les droits d'utilisation relatifs à la capacité de numérotation;10° « retrait » : le retrait par l'Institut d'une capacité de numérotation antérieurement réservée ou attribuée;11° « taille standard de la capacité de numérotation » : le nombre de numéros contenu par le bloc de numéros individuellement réservable; 12° « Recommandations E., X. et Q. » : les recommandations qui se rapportent aux règles en matière de numérotation imposées par l'Union Internationale des Télécommunications, secteur de normalisation, auxquelles les plans de numérotation doivent satisfaire; 13° « Normes E., X. et Q. » : les normes qui se rapportent aux protocoles en matière de connexion des réseaux imposées par l'Union Internationale des Télécommunications, secteur de normalisation; 14° « nomadicité » : caractéristique d'un service de communications électroniques qui permet à ce service d'être utilisé à partir de pratiquement n'importe quelle connexion à un réseau de communications électroniques;15° « service payant via un réseau de communications électroniques » : le service qui via des équipements reliés à un réseau de communications électroniques offre la possibilité à l'appelant d'obtenir des informations, de renvoyer des informations, d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs du service d'informations, d'accéder à des jeux ou autres avantages ou d'effectuer des paiements pour des produits et/ou services offerts pendant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci, moyennant le paiement d'une indemnité supérieure au tarif utilisateur final normal pour un appel vers un numéro géographique standard ou mobile;16° « service de numéro personnel » : service visant à faciliter la communication de personne à personne.Un utilisateur final de ce type de services peut établir et recevoir des appels sur la base d'un numéro propre, indépendant du réseau sur n'importe quel appareil, fixe ou mobile, indépendamment de l'emplacement géographique; 17° « mobilité » : propriété d'un service de communications électroniques par le biais duquel un utilisateur final qui se déplace sur de longues distances peut utiliser sans interruption un service de communications électroniques;18° « VPN » : « Virtual Private Network », soit un service à valeur ajoutée, qui utilise principalement des parties d'un réseau public de communications électroniques afin de fournir des fonctions de réseau privé;19° « SMS » : « Short Message Service », soit un service qui permet d'envoyer ou de recevoir des messages courts de maximum 140 bytes ou 160 caractères à l'aide d'équipements terminaux connectés à un réseau de communications électroniques;20° « MMS » : « Multimedia Messaging Service », soit un service qui permet d'envoyer ou de recevoir du texte, du son, des images ou des fichiers vidéo ou une combinaison de ces types de communications à l'aide d'équipements terminaux connectés à un réseau de communications électroniques;21° « TETRA » : « Terrestrial Trunked Radio », soit une norme de l'Institut européen des normes de télécommunication (appelé « ETSI » ci-après) pour les radiocommunications numériques à fréquence partagée;22° « tarif utilisateur final » : le tarif total à payer par l'utilisateur final, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes les autres taxes et les coûts de tous les services à payer en plus par l'utilisateur final. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.L'attribution de droits d'utilisation pour la capacité de numérotation se déroule de manière transparente et non discriminatoire dans le cadre des plans nationaux de numérotation, selon des critères objectifs et les principes successivement de la réservation et de l'attribution.

Art. 3.Les plans nationaux de numérotation sont fixés par l'Institut sur la base des principes suivants : 1° un plan de numérotation comporte, si cela s'avère pertinent, les différentes identités de service et la sous-répartition de celles-ci avec les conditions y afférentes et les conditions d'utilisation telles que fixées dans le présent arrêté ainsi que par l'Institut;2° l'identité de service est, dans la mesure du possible, attribuée selon le principe de la neutralité de la technologie;3° si cela s'avère pertinent, les plans de numérotation sont établis de manière à ce que l'identification des services similaires l'emporte sur celle des opérateurs.

Art. 4.Ont le droit d'introduire une demande pour réserver des numéros et ensuite, dans les conditions du présent arrêté et, le cas échéant, dans les conditions fixées conformément à l'article 11, § 3 et § 5, de la Loi, d'obtenir et d'exercer les droits d'utilisation des numéros : 1° les opérateurs de réseaux de communications électroniques ou de services de communications électroniques;2° les personnes autres que les opérateurs visés au 1° pour : - l'offre de services d'intérêt public selon la capacité de numérotation visée à l'article 58; - l'offre d'applications ou de services européens harmonisés selon la capacité de numérotation visée à l'article 60; - l'offre de services de renseignements selon la capacité de numérotation visée à l'article 61; - le soutien d'autres services commerciaux ou non d'une grande importance pour la société selon la capacité de numérotation visée à l'article 63.

Art. 5.§ 1er. Les personnes qui ont reçu des droits d'utilisation pour les numéros nationaux E.164 géographiques ou non géographiques peuvent mettre ces numéros à la disposition d'autres personnes qui, conformément à l'article 4, 1°, peuvent réserver des numéros ainsi qu'obtenir et exercer des droits d'utilisation pour les numéros, à condition que : 1° la capacité de numérotation concernée soit toujours valablement attribuée;2° le titulaire initial de la capacité de numérotation notifie à l'Institut la capacité de numérotation qu'il met à disposition, ainsi que le nom et l'adresse ou le siège social de la personne mise en possession et l'utilisation de la capacité de numérotation concernée projetée par la personne mise en possession;3° le titulaire initial apporte la preuve dans la notification de l'accord avec la personne mise en possession tendant à la mise à disposition de la capacité de numérotation concernée;4° le titulaire initial soumette dans la notification une copie du document dans lequel il informe la personne mise en possession de la notification de l'Institut;5° la personne mise en possession utilise le réseau mis à sa disposition par le titulaire initial pour les appels entrants;6° la personne mise en possession remplit toutes les autres conditions en matière de réservation et d'attribution de capacité de numérotation. Le titulaire initial de la capacité de numérotation reste responsable du respect de toutes les obligations légales et réglementaires en matière de numérotation, à l'exception des obligations visées à l'article 19, 2°, 3°, 5° et 6°.

Tant que l'Institut n'accepte pas la notification, le titulaire de la capacité de numérotation reste également responsable du respect des obligations légales et réglementaires qui, en application de l'alinéa précédent, sont transférées à la personne mise en possession.

L'Institut refuse la notification s'il ressort de la demande qu'elle a été introduite pour contourner les règles énoncées dans le présent arrêté.

La personne mise en possession ne peut pas mettre la capacité de numérotation mise à sa disposition à la disposition d'autres entreprises qui, conformément à l'article 4, 1°, peuvent réserver des numéros ainsi qu'obtenir et exercer des droits d'utilisation, à moins que la personne mise en possession ne prouve lors de la notification que cette interdiction rend fortement difficile voire impossible la prestation de services existante ou prévue et qu'il soumette un document contractuel conclu entre le titulaire initial, la personne mise en possession et les autres parties impliquées dans la prestation de services pour approbation à l'Institut, dans lequel les droits et les obligations respectifs de ces parties sont dûment réglés.

Si l'Institut constate que les conditions fixées dans ce paragraphe ne sont pas respectées, il peut, en application de l'article 82 ou 83 ordonner la restitution du bloc ou des blocs de numéros concernés au titulaire initial.

Le titulaire initial communique à temps les modifications éventuelles concernant les informations fournies conformément à ce paragraphe à l'Institut. L'arrêt de la mise en possession est communiqué par le titulaire initial à l'Institut trois jours ouvrables avant l'arrêt effectif. § 2. Pendant une période de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 9 de la Loi, n'étaient pas obligées d'obtenir une autorisation ou d'effectuer une notification ou une déclaration pour offrir des réseaux et services de communications électroniques et qui avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont mises en possession d'une capacité de numérotation attribuée à un autre opérateur ou prestataitre de services peuvent également, par dérogation au § 1er, effectuer une notification au sens du § 1er.

La mise en possession de la capacité de numérotation concernée ne peut être acceptée qu'à condition que : 1° la personne mise en possession de la capacité de numérotation ait effectué une notification conformément à l'article 9 de la Loi;2° la capacité de numérotation concernée soit toujours valablement attribuée;3° la personne mise en possession notifie par une lettre recommandée à l'Institut la capacité de numérotation dont la régularisation est demandée, en indiquant le nom et l'adresse ou le siège social de l'entreprise qui l'a mis en possession de la capacité de numérotation concernée et en indiquant l'utilisation projetée ou réelle de la capacité de numérotation concernée;4° la personne mise en possession apporte la preuve dans sa notification de l'accord de transfert de la capacité de numérotation concernée avec l'autre ou les autres parties concernées par le transfert, ainsi que la preuve de la date de la mise en possession de la capacité de numérotation concernée;5° le demandeur soumette dans sa notification une copie du document dans lequel il informe l'autre ou les autres parties concernées par le transfert de la notification auprès de l'Institut;6° la personne mise en possession utilise le réseau du titulaire initial pour les appels entrants;7° la personne mise en possession de la capacité de numérotation concernée remplisse toutes les autres conditions en matière de réservation et d'attribution de capacité de numérotation; Si l'Institut n'accepte pas la notification ou si la notification n'est pas introduite au cours de la période visée au premier alinéa, les droits de la personne mise en possession concernant la capacité de numérotation concernée expirent et l'entreprise enregistrée auprès de l'Institut comme le titulaire de la capacité de numérotation concernée reste responsable du respect de toutes les obligations légales et réglementaires relatives à cette capacité de numérotation.

L'Institut refuse la notification s'il ressort de la demande qu'elle a été introduite pour contourner les règles énoncées dans le présent arrêté.

L'alinéa deux et les alinéas 5 à 7 du § 1er sont d'application à la mise en possession notifiée conformément à ce paragraphe. § 3 Le transfert de l'ensemble de la capacité de numérotation qu'un opérateur ou une personne visée à l'article 4, 2° a reçu de l'Institut en vue de l'exploitation d'un service donné de communications électroniques est uniquement possible pour autant que : 1° le demandeur cède ou cesse l'exploitation du service pour lequel la capacité de numérotation est attribuée;2° la cession ou l'arrêt de l'exploitation du service pour lequel la capacité de numérotation concernée est attribuée soit dictée par une autre raison démontrable qu'à cause du transfert de la capacité de numérotation concernée;3° le cessionnaire soit lui-même habilité à exploiter le service concerné;4° l'Institut ait donné son autorisation à cet effet. § 4. Le demandeur qui représente une personne physique ou morale spécifie son titre et justifie son mandat.

Art. 6.Les personnes visées à l'article 4, 1°, peuvent uniquement attribuer des numéros à leurs utilisateurs à partir de la capacité de numérotation qui leur a été attribuée ou valablement mise à disposition.

Art. 7.Si un opérateur, sans porter préjudice à ses obligations relatives à la garantie de connectivité de bout en bout, ne donne pas accès aux services qui utilisent les numéros des séries fixées dans le présent arrêté ou conformément à l'article 11, § 3 ou § 5 de la Loi, les appels vers ces numéros ne pourront pas être interceptés en vue de les transférer vers des services propres ou des services de filiales ou de partenaires commerciaux. Seul un message peut être donné signalant que l'opérateur concerné n'a pas accès au service concerné.

Art. 8.A l'exception des utilisateurs finals des services de communications électroniques mobiles en situation de roaming et de l'utilisation nomade des numéros des autres pays qui acceptent également la nomadicité des services de communications électroniques nationaux à l'extérieur des frontières nationales à des conditions égales ou similaires à celles auxquelles la nomadicité est acceptée dans le présent arrêté, les utilisateurs finals des services de communications électroniques sur le territoire belge peuvent uniquement être identifiés en utilisant la capacité de leurs plans nationaux de numérotation.

Le Ministre peut, dans le cadre de développements européens ou internationaux, prévoir des exceptions supplémentaires au principe de l'alinéa premier.

Art. 9.La capacité d'un plan de numérotation national ne peut pas devenir la propriété des demandeurs ou des utilisateurs. Elle ne peut être protégée par un droit de propriété industriel ou intellectuel. CHAPITRE III. - L'attribution de la capacité de numérotation Section 1re. - Procédures générales

Sous-section 1re. - La réservation

Art. 10.§ 1er. L'Institut examine chaque demande de réservation de capacité de numérotation pour les applications ou services pour lesquels, les plans de numérotation sont fixés et sont entrés en vigueur conformément aux dispositions du présent arrêté, si les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande est adressée à l'Institut par lettre recommandée et doit être datée et signée par la personne souhaitant exploiter la capacité de numérotation ou en son nom et pour son compte;2° le demandeur qui représente une personne physique ou morale spécifie son titre et justifie son mandat;3° la demande contient le nom du demandeur, son adresse complète ou le siège social de cette personne et, le cas échéant, l'adresse d'exploitation en Belgique;4° les frais de dossier destinés à couvrir les frais d'examen de la demande de réservation, visée à l'article 84 du présent arrêté, sont payés à l'avance à l'Institut;5° la demande contient toutes les informations prévues à l'alinéa suivant. Afin de permettre à l'Institut de mener l'examen selon les critères énumérés au troisième alinéa, le demandeur met gratuitement à sa disposition les informations suivantes, qui seront considérées comme confidentielles : 1° une énumération claire du type et de la quantité de capacité de numérotation souhaitée;2° une description détaillée des : - services et applications utilisant cette capacité de numérotation; - éléments de réseau technique et leurs relations réciproques; - principes de routage à mettre en oeuvre; - besoins futurs de capacité de numérotation; - principes de tarification si le demandeur le juge utile; - principes que le demandeur mettra en oeuvre pour attribuer la capacité de numérotation obtenue à ses utilisateurs finals; 3° la démonstration par le demandeur qu'il n'y a pas d'alternative technique et/ou commerciale valable que d'exploiter ses services et ses applications avec la capacité de numérotation demandée;4° l'évolution dans le temps des informations demandées au 2°; La demande sera évaluée par l'Institut sur la base des critères suivants : 1° l'utilisation réelle et la gestion efficace de la capacité de numérotation demandée comme ressource limitée;2° la nécessité de disposer d'une capacité de numérotation suffisante pour anticiper les besoins futurs;3° l'effort pour arriver à une compatibilité optimale entre les besoins en numéros des différents demandeurs;4° les réservations déjà obtenues par le demandeur;5° la faculté de satisfaire aux développements européens et internationaux;6° la faculté de satisfaire aux accords, recommandations et normes internationaux en la matière;7° les limitations techniques et l'implémentation concrète;8° l'impact sur les autres demandeurs;9° les frais éventuels;10° les aspects du routage;11° les aspects relatifs aux principes de tarification;12° les aspects géographiques;13° les alternatives possibles;14° les intérêts de l'utilisateur final, y compris la facilité d'emploi;15° les exigences spécifiques des services d'urgence;16° les aspects commerciaux;17° tout autre critère fixé conformément à l'article 11, § 3 ou § 5, de la Loi. La capacité de numérotation ne peut pas être réservée s'il n'est pas satisfait aux dispositions du présent arrêté ou aux conditions et aux critères fixés conformément à l'article 11, § 3 et 5, de la Loi. § 2. Si l'Institut accède à la demande, la capacité de numérotation est réservée au moyen d'un certificat de numérotation fixant entre autres le délai dans lequel la capacité de numérotation réservée doit être introduite par d'autres opérateurs dans leurs réseaux. En conséquence la capacité de numérotation peut uniquement être attribuée au demandeur initial et aux fins spécifiées dans sa demande. La date à laquelle la demande est considérée comme valable, est considérée comme date de réservation.

Art. 11.La réservation peut être annulée par le demandeur lui-même à l'aide d'une lettre à l'Institut.

Art. 12.La réservation expire automatiquement un an après la date de réservation, si durant cette période aucune attribution effective ou prolongation selon l'article 14 n'est intervenue.

Art. 13.Si deux ou plusieurs demandeurs demandent la même capacité de numérotation, le demandeur qui a introduit la première demande valable bénéficiera des droits primaires.

Si plusieurs demandes valables sont introduites le même jour pour une même capacité de numérotation, l'Institut organisera une tentative de conciliation pour l'attribution des droits primaires, secondaires, tertiaires, et suivants.

Si une conciliation n'est pas possible, l'Institut organise un tirage au sort.

Par dérogation au paragraphe premier, un même numéro SMS ou MMS comme visé aux articles 71 et 72, peut être demandé par plusieurs demandeurs et être attribué à plusieurs demandeurs, à condition que les demandeurs s'engagent à mettre ce numéro en service de manière coordonnée sur leur réseau individuel.

Art. 14.Une réservation déjà obtenue peut être prolongée d'un an maximum deux fois, moyennant une demande valable au plus tard un mois avant l'expiration de la réservation précédente. Les mêmes principes, critères et conditions que pour une demande de réservation sont d'application à la demande de prolongation d'une réservation. Si l'Institut accepte la demande de prolongation, la date de la première réservation est considérée comme la date de réservation.

Art. 15.L'Institut communique au demandeur sa décision concernant la demande de réservation, la demande de prolongation d'une réservation déjà obtenue ou la notification telle que prévue à l'article 5, dans un délai de trois semaines après la date de réception d'une demande complète.

Si l'Institut estime que la demande est incomplète ou souhaite des renseignements ou explications supplémentaires, il en informe le demandeur. Le délai dont l'Institut dispose sur la base de l'alinéa précédent est suspendu pendant la période dont le demandeur a besoin pour adapter sa demande. Cette période ne peut excéder un mois. Si, à l'issue de cette période, le demandeur n'a pas adapté sa demande, celle-ci est considérée comme inexistante.

Art. 16.Le refus de réservation ne donne pas droit à un remboursement des frais de dossier.

Art. 17.Les modifications éventuelles aux informations fournies conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, sont communiquées à temps à l'Institut.

Art. 18.Une demande de réservation de la capacité de numérotation pour un délai déterminé doit remplir les conditions du présent Chapitre mais a toujours une priorité secondaire, si plusieurs demandes pour la même capacité de numérotation sont reçues à la même date.

Une réservation de capacité de numérotation pour un délai déterminé est valable pour une période de maximum six mois. Cette réservation ne peut pas être prolongée.

La redevance annuelle fixée à l'article 84 du présent arrêté est toujours réduite de moitié quel que soit le délai de validité de la réservation, sauf en cas d'une procédure d'urgence, prévue à l'article 21.

Sous-section 2. - L'attribution

Art. 19.La capacité de numérotation est seulement attribuée si pendant le délai de réservation la capacité de numérotation est effectivement mise en service pour les objectifs déclarés. La date de mise en service est communiquée par écrit à l'Institut au moins trois jours à l'avance.

L'attribution de capacité de numérotation reste uniquement valable si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° la capacité de numérotation attribuée est uniquement utilisée pour les objectifs spécifiés dans la demande initiale;2° la sous-attribution éventuelle à l'utilisateur final est contrôlée par le demandeur initial;3° les obligations en matière de portabilité des numéros sont respectées;4° les engagements pris par la personne ayant reçu la réservation au cours de la procédure sont respectés;5° le titulaire de la capacité de numérotation veille à ce que la présentation du numéro pour l'appelé, qui est envoyée avec l'appel soit la même que le numéro d'appel attribué à la ligne appelante, à moins que le titulaire prouve que ce n'est pas faisable au niveau technique.En cas de transfert, le numéro utilisé par l'appelant est affiché; 6° la sous-attribution éventuelle à l'utilisateur final se fait conformément aux dispositions du présent arrêté, le plan de numérotation tel que fixé ou élaboré plus en détail par l'Institut et, le cas échéant, conformément à la décision prise confomément à l'article 11, § 3, de la Loi;7° les droits annuels sont réglés selon les modalités définies à l'article 84 du présent arrêté;8° le demandeur tient une statistique sur le pourcentage utilisé de la capacité de numérotation attribuée et la remet périodiquement à l'Institut selon les règles que celui-ci a définies.9° le cas échéant, les obligations en matière de mise en possession sont respectées.

Art. 20.L'attribution peut être annulée par le demandeur lui-même à l'aide d'une lettre à l'Institut.

Si une capacité de numérotation a été attribuée au moment de l'attribution à une taille standard de la capacité de numérotation supérieure aux dispositions du présent arrêté et uniquement en ce qui concerne les zones de numérotation géographiques et les autres identités de services non géographiques pour lesquelles l'Institut a constaté une pénuire, le demandeur peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, remettre à la disposition de l'Institut les blocs de numéros non utilisés qui correspondent à la taille standard de la capacité de numérotation. Section 2. - Procédures spéciales

Sous-section 1re. - Procédure d'urgence

Art. 21.Pour les identités de service désignées par l'Institut, la réservation des droits d'utilisation peut être effectuée à la demande du demandeur par dérogation à l'article 15, premier alinéa, du présent arrêté, dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la réception d'une demande complète.

Lorsque le demandeur fait appel à cette procédure, les droits de réservation, fixés à l'article 84, par capacité de numérotation correspondant à la taille standard de la capacité de numérotation fixée dans le présent arrêté, sont augmentés de 200 EUR. Sous-section 2. - Attribution des droits d'utilisation pour les numéros ayant une valeur économique particulière

Art. 22.L'attribution des droits d'utilisation pour les numéros repris en annexe 1 a lieu conformément à l'article 11, § 5, de la Loi.

L'Institut dresse la liste des numéros ayant une valeur économique particulière qui résultent d'un plan de numérotation nouveau ou modifié, fixé conformément aux dispositions du Chapitre V. L'attribution des droits d'utilisation pour ces numéros a également lieu conformément à l'article 11, § 5, de la Loi.

Sous-section 3. - Portabilité des blocs de numéros

Art. 23.La portabilité des blocs de numéros est le transfert d'un bloc de numéros issu d'un plan national de numérotation belge du titulaire du bloc de numéros concerné vers l'opérateur auquel est transféré un grand nombre de numéros de ce bloc de numéros suite à la portabilité des numéros, dans le but de réaliser une minimalisation globale des coûts et une efficacité globale du routage.

Art. 24.La portabilité des blocs de numéros ne peut avoir lieu que si un opérateur adresse, selon les modalités de cette sous-section, une demande complète à l'Institut et si celui-ci accepte cette demande.

Art. 25.§ 1er. Une demande de portabilité des blocs de numéros n'est complète que lorsqu'elle contient les informations suivantes : 1° le nom du demandeur ainsi que son adresse ou siège social;2° l'énumération des blocs de numéros pour lesquels le demandeur souhaite la portabilité des blocs de numéros;3° une description des coûts de l'implémentation technique de la portabilité du bloc de numéros;4° le nombre de numéros portés dans les blocs de numéros pour lesquels le demandeur souhaite la portabilité des blocs de numéros. § 2. La demande doit être adressée par lettre à l'Institut par l'opérateur auquel les droits d'utilisation pour le bloc de numéros ont été attribués ou par l'opérateur qui souhaite obtenir les droits d'utilisation pour le bloc ou par tous les deux. Elle est datée et signée par ou au nom du ou des demandeurs.

Le demandeur qui représente une personne physique ou morale spécifie son titre et justifie son mandat.

Art. 26.L'opérateur auquel les droits d'utilisation pour le bloc de numéros sont attribués pour lequel la portabilité des blocs de numéros est demandée, ou l'opérateur auquel les droits d'utilisation pour le bloc de numéros pourraient être attribués et éventuellement d'autres concernés, mettent au besoin les informations suivantes à la disposition de l'Institut : 1° la quantité de numéros qui sont utilisés dans le bloc de numéros;2° la description des coûts de l'implémentation technique de la portabilité du bloc de numéros;3° le nombre de numéros portés dans les blocs de numéros pour lesquels la portabilité des blocs de numéros est demandée. L'Institut fixe le délai dans lequel cette information est mise à disposition.

Art. 27.L'Institut évalue la demande sur la base des critères suivants : 1° la minimalisation globale des coûts;2° l'efficacité globale du routage et la stabilité du routage;3° l'absence d'effet négatif sur les services et les ressources qui sont disponibles pour les abonnés de l'opérateur à partir duquel le bloc de numéros sera transféré après le retrait des droits d'utilisation pour le bloc de numéros concerné.

Art. 28.Si l'Institut accepte la demande, les droits d'utilisation pour le bloc de numéros sont retirés à l'opérateur auquel ces droits d'utilisation étaient attribués. Les droits d'utilisation pour le bloc de numéros concerné sont attribués à l'opérateur bénéficiaire à la date fixée par l'Institut après concertation avec les opérateurs concernés. L'Institut informe les opérateurs concernés de sa décision.

Art. 29.Les droits à la portabilité des blocs de numéros sont prioritaires par rapport aux droits de réservation secondaires, tertiaires et suivants.

Art. 30.Suite au transfert d'un bloc de numéros, tous les droits et obligations liés au bloc de numéros sont transférés vers le nouveau titulaire du bloc de numéros.

Sous-section 4. - La procédure unique de souscription en vue de la réservation de numéros courts SMS et MMS

Art. 31.Les demandes de réservation de numéros courts SMS ou MMS peuvent être introduites auprès de l'Institut avant l'entrée en vigueur du plan de numérotation, fixé à la Section 4 du Chapitre VI durant une période allant de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au moment où la date de l'entrée en vigueur de la Section 4 du Chapitre VI compte moins de quatre mois.

Une demande valablement introduite conformément aux dispositions de ce Chapitre au cours de la période visée à l'alinéa précédent entre en considération pour une réservation à la date de l'entrée en vigueur de la Section 4 du Chapitre VI. Cet article est d'application sans préjudice de l'article 13, dernier alinéa du présent arrêté.

Art. 32.Si au cours de la période déterminée à l'article 31, alinéa premier, plusieurs demandes valables sont introduites pour le même numéro court SMS ou MMS, l'Institut attribuera les droits primaires au demandeur qui prouve dans sa demande que : 1° il est le titulaire légitime du numéro court SMS ou MMS concerné;2° le numéro concerné est, au moment de la demande, exploité conformément aux principes qui seront d'application au moment où la Section 4 du Chapitre VI entrera en vigueur. Si aucun des demandeurs n'apporte la preuve visée à l'alinéa

précédent, l'Institut organisera une tentative de conciliation pour l'attribution des droits primaires, secondaires, tertiaires, et suivants, quelle que soient les dates d'introduction des demandes.

Si une conciliation n'est pas possible, l'Institut organisera un tirage au sort.

Si le numéro court SMS ou MMS appartient à une des catégories visées à l'article 84, § 3, 1° et 2°, le tirage au sort peut uniquement être organisé à condition que tous les demandeurs soient d'accord. Si l'Institut ne constate pas cet accord dans le délai qu'il détermine, l'attribution des droits d'utilisation pour le numéro concerné a lieu conformément à l'article 11, § 5, de la Loi.

La procédure prévue dans les alinéas précédents n'est pas applicable si plusieurs opérateurs introduisent une demande de réservation pour une même capacité de numérotation visée aux articles 71 et 72 auprès de l'Institut dans un laps de temps de trois jours ouvrables maximum selon les modalités prévues dans le présent Chapitre. Si l'Institut approuve les demandes de réservation visées au présent alinéa, il s'agit d'une réservation simultanée de la capacité de numérotation en question à la date d'entrée en vigueur de la Section 4 du Chapitre VI. CHAPITRE IV. - Le retrait de la capacité de numérotation

Art. 33.Une capacité de numérotation réservée ou attribuée peut être retirée par l'Institut : 1° s'il n'est plus satisfait aux dispositions de l'article 4;2° si après avoir suivi la procédure prévue à l'article 82, on constate que les dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté pris en vertu de l'article 11, § 3 ou § 5, de la Loi, ne sont pas respectées. En outre, l'Institut peut retirer, la capacité de numérotation attribuée, si : 1° la capacité de numérotation concernée n'est pas ou pas utilisée efficacement.L'utilisation non efficace est soumise aux directives de l'Institut concernant l'utilisation efficace des numéros; 2° le titulaire de la capacité de numérotation destinée à la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques n'exécute pas les décisions de la Commission d'éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques, contre lesquelles il n'est plus possible d'interjeter appel ou à propos desquelles l'appel a été déclaré irrecevable ou non fondé.

Art. 34.L'Institut publie sur son site Internet une communication relative à la capacité de numérotation retirée conformément à l'article précédent. A partir de la date définie dans la communication, les opérateurs ne peuvent plus acheminer d'appels vers les numéros retirés.

Art. 35.L'Institut détermine, dans chacune des situations décrites à l'article 33, la période au cours de laquelle la capacité de numérotation retirée ne peut pas être réservée. CHAPITRE V. - La détermination de nouveaux plans de numérotation ou la modification de plans de numérotation existants

Art. 36.Toute partie concernée par la numérotation qui estime que le développement de nouveaux services de communications électroniques nécessite la détermination d'un nouveau plan national de numérotation ou l'adaptation des plans nationaux de numérotation, peut introduire une demande motivée à cet effet auprès de l'Institut. Cette demande est introduite au plus tard 16 semaines avant l'une des dates déterminées à l'alinéa quatre.

De plus, l'Institut peut prendre de son propre chef l'initiative de déterminer un nouveau plan de numérotation, de modifier un plan de numérotation existant ou de bloquer une capacité de numérotation pour anticiper les besoins futurs.

Un projet de nouveau plan de numérotation ou un projet de décision qui apporte des modifications aux droits, conditions ou procédures liées à un plan de numérotation existant est soumis à la consultation pendant au moins quatre semaines par le biais du site Internet de l'Institut.

Les nouveaux plans de numérotation ou les modifications aux plans de numérotation existants ne peuvent entrer en vigueur qu'à partir du 1er février, 1er juin et 1er octobre de chaque année.

La décision fixant les nouveaux plans de numérotation ou modifiant les plans de numérotation existants est publiée sur le site Internet de l'Institut au plus tard deux semaines avant les dates indiquées dans l'alinéa précédent.

Art. 37.Les demandes de capacité de numérotation issues des plans de numérotation qui font l'objet d'une consultation visant à la révision du plan de numérotation en question et qui ont été introduites après la date à laquelle l'Institut a décidé de lancer la consultation sont suspendues et sont censées avoir été introduites à la date indiquée à l'article 36, alinéa 4, qui dans le temps suit la date de la demande initiale.

Si nécessaire, l'Institut peut demander au demandeur d'adapter la demande initiale ou le demandeur peut le faire de sa propre initiative.

Art. 38.Si l'Institut décide de modifier le plan de numérotation, il peut, si nécessaire, automatiquement transposer vers le nouveau plan de numérotation toutes les réservations et la capacité de numérotation attribuée.

Art. 39.En cas de modification du plan de numérotation, les personnes qui exercent des droits d'utilisation pour les numéros doivent : 1° informer leurs utilisateurs finals en détail à cet égard;2° pendant une période déterminée par l'Institut de minimum trois mois à maximum un an offrir gratuitement un service qui fournit des informations sur le changement du numéro d'appel.L'appelant qui établit un appel vers l'ancien numéro est au moins informé par ce service du nouveau numéro. CHAPITRE VI. - Eléments de base de quelques plans de numérotation Section 1re. - Le plan de numérotation pour les services de téléphonie

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 40.Le plan international de numérotation pour le service de téléphonie est établi par l'Union Internationale des Télécommunications dans la série des recommandations E. Le code de pays attribué par l'Union Internationale des Télécommunications à la Belgique est le « 32 ». Le préfixe pour l'établissement d'appels internationaux est le « 00 ».

Art. 41.Le Ministre détermine après avis de l'Institut le plan de composition des numéros pour l'établissement des appels vers les numéros visés dans la présente section.

Sous-section 2. - Principes applicables aux numéros E.164 nationaux géographiques

Art. 42.Un numéro E.164 national géographique comprend une identité de service géographique qui caractérise une zone géographique de Belgique définie par le Ministre sur proposition de l'Institut.

Le Ministre peut, sur proposition de l'Institut et après consultation des opérateurs, modifier les frontières géographiques de l'identité du service géographique (également appelé ci-après « la zone de numéros »). Avant de transmettre sa proposition au Ministre, l'Institut consulte tous les opérateurs concernés.

La capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 10.000 numéros.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 1000 numéros dans les zones de numéros où l'Institut a constaté une pénurie.

Art. 43.Les numéros géographiques nationaux E.164 sont attribués pour les services à portée géographique. Les numéros E. 164 nationaux géographiques d'une zone de numéros déterminée peuvent uniquement être attribués aux utilisateurs finals dont le raccordement se trouve physiquement dans les limites de cette zone de numéros.

Les appels vers un numéro E.164 national géographique se terminent sur l'emplacement physique du point de terminaison du réseau de l'utilisateur final à moins qu'ils ne soient transférés vers un autre numéro ou que le numéro soit utilisé de façon nomade.

En cas de transfert ou d'utilisation nomade, le coût de la communication de la partie appelante est identique à celui d'une communication vers un autre numéro géographique du même type.

Les numéros géographiques nationaux E.164 spécifiques réservés à l'Institut pour une utilisation nomade peuvent être utilisés pour les services nomades à condition que : 1° le titulaire du numéro, tant au moment de la sous-attribution à l'abonné que pendant la période d'utilisation du numéro par l'abonné, garantisse que l'identité du service géographique du numéro E.164 national attribué à l'abonné corresponde à l'adresse donnée par l'abonné, cette adresse devant être clairement liée à l'abonné sur la base de données objectives; 2° l'opérateur attire expressément l'attention de l'abonné et ce, au plus tard au moment de la souscription du contrat et ensuite au moins deux fois par an de manière individuelle sur les restrictions relatives, selon le cas, à l'accessibilité des services d'urgence utilisant les numéros courts nationaux 100, 101 et 112 ou à la localisation physique de l'appelant si des appels sont établis à l'aide du numéro géographique concerné vers les numéros courts nationaux 100, 101 et 112 de certains services d'urgence en Belgique. 3° l'opérateur rende possible le transfert du numéro demandé par l'abonné vers un autre opérateur d'un service téléphonique accessible au public fourni en position déterminée ou vers un autre opérateur autorisant l'utilisation de numéros géographiques nationaux E.164 pour les services nomades.

Les opérateurs qui sont titulaires des numéros géographiques nationaux E.164 et qui autorisent leurs abonnés à utiliser ces numéros de manière nomade empêchent leurs utilisateurs finals d'établir des appels vers les numéros courts nationaux 100, 101 et 112 sur le territoire belge à l'aide de ces numéros, tant que la collaboration de ces opérateurs avec les centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police concernant l'identification de l'appelant n'est pas garantie conformément aux modalités fixées en exécution de l'article 107, § 3, de la Loi.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les appels vers les services d'urgence visés à l'alinéa précédent par le titulaire du numéro géographique national E.164 sont autorisés, si le titulaire en question peut assurer en toutes circonstances l'identification de l'appelant, visée au présent alinéa ainsi que le bon routage.

Sous-section 3. - Principes applicables aux numéros non géographiques nationaux E.164

Art. 44.Un numéro non géographique national E.164 est composé d'une identité de service de deux ou trois chiffres.

Art. 45.L'identité de service 800 est utilisée pour offrir des services dont les coûts de communication pour les appels vers ces numéros sont entièrement supportés par l'appelé.

La capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 1.000 numéros.

Art. 46.L'identité de service 79 7 peut être utilisée jusqu'au 31 décembre 2011 inclus pour l'offre de services de connexion à Internet selon le modèle de collecting. Le modèle de collecting permet aux fournisseurs d'accès de connexion à Internet ou aux opérateurs qui fournissent un accès de connexion à Internet de facturer un service de connexion à Internet, indépendamment de l'opérateur qui facture l'abonnement téléphonique ou le fournisseur d'un service de sélection ou de présélection de l'opérateur.

La capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 10.000 numéros.

L'identité de service 79 7, sélectionnée par la formation préalable du préfixe national '0', est mis définitivement hors service le 1er janvier 2012.

Art. 47.L'identité de service 78 est utilisée pour l'offre de services pour lesquels l'appelé ne souhaite pas d'identification de sa localisation physique.

La capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 10.000 numéros.

Le demandeur est obligé de veiller à ce que le tarif utilisateur final d'un appel vers un numéro court visé dans le présent article ne dépasse jamais le tarif utilisateur final standard que l'abonné se voit facturer par son opérateur pour une communication standard vers un numéro E.164 géographique belge.

Art. 48.L'identité de service 70 est utilisée pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques dont le tarif utilisateur final pour les appels provenant d'un emplacement fixe, s'élève en moyenne à maximum 30 eurocents par minute et pour les appels provenant d'une connexion mobile, en moyenne à maximum 60 eurocents par minute. Si le tarif utilisateur final facturé dépasse néanmoins le seuil visé dans la phrase précédente, l'opérateur responsable de l'établissement de l'appel met gratuitement à disposition un message tarifaire vocal mentionnant de manière clairement audible le tarif utilisateur final applicable avant que l'appel proprement dit ne soit établi. Après avoir annoncé le tarif, l'utilisateur final peut décider de terminer l'appel. Si l'utilisateur final termine l'appel, l'opérateur ne peut rien lui facturer.

La capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 10.000 numéros.

Les services suivants ne peuvent pas être offerts sous les numéros visés dans le présent article : 1° les services payants destinés spécifiquement aux adultes via des réseaux de communications électroniques;2° les services payants via des réseaux de communications électroniques donnant accès à des jeux ou des compétitions ou qui permettent de payer pour des sonneries, des logos ou d'autres produits ou services de divertissement, fournis pendant l'appel ou comme conséquence directe de celui-ci.

Art. 49.L'identité de service 77 peut être utilisée jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 50 pour l'offre de services payants spécifiquement destinés aux adultes via des réseaux de communications électroniques.

La capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 1.000 numéros.

L'identité de service 77 est mise définitivement hors service à la date d'entrée en vigueur de l'article 50.

L'Institut peut, si nécessaire, automatiquement convertir toutes les réservations et la capacité de numérotation attribuée dans l'identité de service 77 vers les séries de numéros avec les chiffres' 06' suivant l'identité de service 9.

Art. 50.§ 1er. L'identité de service 9 suivie de deux chiffres est utilisée, en plus de l'identité du service 70, pour l'offre de services payants via des réseaux de communications électroniques. Le premier chiffre qui suit l'identité de service 9 ne peut cependant pas être '2' ou '3'.

La capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 1.000 numéros.

Les deux chiffres qui suivent l'identité de service 9 indiquent le caractère lié à la durée ou non du tarif utilisateur final et la nature du service payant. § 2. Si le tarif utilisateur final le plus élevé d'application dans le secteur des communications électroniques pour un appel national vers un service payant via un réseau de communications électroniques émanant de n'importe quel réseau de communications électroniques dépasse 1 EUR par appel ou s'élève à 1 EUR par minute, il est clairement fait mention par le prestataire du service payant, avant l'établissement de la communication avec le prestataire du service payant via un réseau de communications électroniques, du tarif utilisateur final le plus élevé d'application dans le secteur des communications électroniques pour un appel émanant d'un réseau de communications électroniques en position déterminée et du tarif utilisateur final le plus élevé d'application dans le secteur des communications électroniques pour un appel émanant d'un réseau de communications électroniques mobile. La mention est indiquée que le numéro de la ligne donnant accès au service soit formé manuellement par l'utilisateur final ou automatiquement par l'équipement terminal utilisé par l'utilisateur final. Si le tarif utilisateur final varie en fonction de l'heure ou du jour, le message qui indique le prix de l'appel communique au moins le tarif utilisateur final le plus élevé.

Si le tarif indiqué dans l'alinéa précédent porte sur un service payant via un réseau de communications électroniques utilisant la voix, y compris les services utilisant un système automatique d' » Interactive Voice Response », les tarifs utilisateur final appliqués les plus élévés sont au moins mentionnés de manière clairement audible par le prestataire du service payant. Après avoir indiqué les tarifs utilisateur final et signalé que l'appel devient payant après le signal bip, il est laissé suffisamment de temps à l'utilisateur final pour décider de terminer l'appel. Si l'utilisateur final termine l'appel avant le signal bip, l'opérateur ne peut rien facturer à l'abonné.

Si le tarif visé à l'alinéa premier porte sur un service payant via un réseau de communications électroniques n'utilisant pas la voix, comme l'accès à Internet formé par modem via un numéro payant, la liaison n'est établie et facturée qu'après que le prestataire du service payant via un réseau de communications électroniques ait montré à l'utilisateur final un message visuel communiquant de manière clairement lisible et explicite les tarifs utilisateur final appliqués les plus élevés et le numéro formé manuellement ou par l'appareil terminal et après que l'utilisateur final ait confirmé avoir pris connaissance des tarifs utilisateur final appliqués les plus élevés et ait donné son accord quant à l'utilisation du numéro payant. § 3. Sous réserve de l'application de l'article 49, les services payants spécifiquement destinés aux adultes via des réseaux de communications électroniques sont offerts dans les séries de numéros avec les chiffres '06' et '07' suivant l'identité de service 9.

La tarification des appels vers les numéros des séries de numéros avec les chiffres '06' et '07' suivant l'identité de service 9 est fonction de la durée d'appel.

Le tarif applicable aux utilisateurs finals des appels vers les numéros de la série de numéros avec les chiffres 06' suivant l'identité de service 9 s'élève à 1 EUR maximum par minute pour les appels émanant d'un réseau de communications électroniques en position déterminée et à 2 EUR maximum par minute pour les appels émanant d'un réseau de communications électroniques mobile.

Le tarif utilisateur final pour les appels vers les numéros de la série de numéros avec les chiffres '07' suivant l'identité de service 9 s'élève à 2 EUR maximum par minute pour les appels émanant d'un réseau de communications électroniques en position déterminée et à 4 EUR maximum par minute pour les appels émanant d'un réseau de communications électroniques mobile. § 4. Les services payants via des réseaux de communications électroniques donnant accès à des jeux ou des compétitions, à l'exception de jeux ou de compétitions à connotation érotique ou sexuelle, ou qui permettent de payer pour des logos, des sonneries ou d'autres produits ou services de détente, à l'exception des logos, sonneries ou produits ou services de détente à connotation érotique ou sexuelle ou des services, qui sont fournis durant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci, sont offerts dans la série de numéros avec les chiffres '05' suivant l'identité de service 9.

Le tarif utilisateur final pour les appels vers les numéros de la série de numéros avec les chiffres '05' suivant l'identité de service 9 n'est pas fonction de la durée d'appel et ne peut jamais dépasser 2 EUR par appel.

L'Institut peut, après avoir consulté les opérateurs, fixer dans la série de numéros avec les chiffres '05' suivant l'identité de service 9 des sous-séries pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques auxquelles sont liées des exigences spécifiques en application d'autres dispositions légales ou réglementaires. § 5. D'autres services payants via de réseaux de communications électroniques sont offerts dans les séries de numéros avec les chiffres '00', '01', '02', '03', '04', '09' suivant l'identité de service 9.

La tarification des appels vers les numéros des séries de numéros avec les chiffres '00', '02' et '03' suivant l'identité de service 9 est toujours fonction de la durée de l'appel.

La tarification des appels vers les numéros de la série de numéros avec les chiffres '01' suivant l'identité de service 9 peut être fonction de la durée d'appel ou non.

Le tarif utilisateur final des appels vers les numéros de la série de numéros avec les chiffres '00' suivant l'identité de service 9 s'élève à 50 eurocents maximum par minute pour les appels émanant d'un réseau de communications électroniques en position déterminée et à 1 EUR maximum par minute pour les appels émanant d'un réseau de communications électroniques mobile.

Le tarif utilisateur final pour les appels vers les numéros de la série de numéros avec les chiffres '01' suivant l'identité de service 9 s'élève : 1° pour les appels émanant d'un réseau de communications électroniques en position déterminée à 50 eurocents maximum par minute, si la tarification des appels est fonction de la durée et à 50 eurocents maximum l'appel, si la tarification des appels n'est pas fonction de la durée;2° pour les appels émanant d'un réseau de communications électroniques mobile à 1 EUR maximum par minute, si la tarification des appels est fonction de la durée et à 1 EUR maximum l'appel, si la tarification des appels n'est pas fonction de la durée. Le tarif utilisateur final pour les appels vers les numéros de la série de numéros avec les chiffres '02' suivant l'identité de service 9 s'élève à 1 EUR maximum par minute pour les appels émanant d'un réseau de communications électroniques en position déterminée et à 2 EUR maximum par minute pour les appels émanant d'un réseau de communications électroniques mobile.

Le tarif utilisateur final pour les appels vers les numéros de la série de numéros avec les chiffres '03' suivant l'identité de service 9 s'élève à 1,5 EUR maximum par minute pour les appels émanant d'un réseau de communications électroniques en position déterminée et à 3 EUR maximum par minute pour les appels émanant d'un réseau de communications électroniques mobile.

Le tarif utilisateur final pour les appels vers les numéros de la série de numéros avec les chiffres '04' suivant l'identité de service 9 s'élève à 2 EUR maximum par minute pour les appels émanant d'un réseau de communications électroniques en position déterminée et à 4 EUR maximum par minute pour les appels émanant d'un réseau de communications électroniques mobile.

Le tarif utilisateur final facturé aux abonnés pour les appels vers les numéros de la série de numéros avec les chiffres '09' suivant l'identité de service 9 peut aussi bien être fonction de la durée de l'appel que non ou être une combinaison des deux, mais il reste cependant soumis à la communication d'un message tarifaire tel que prévu au § 2, quel que soit le tarif utilisateur final d'application à l'appel.

Le montant total facturé à l'abonné pour un appel individuel vers un numéro de la série de numéros avec les chiffres '09' suivant l'identité de service 9 ne peut, quel que soit le critère utilisé pour déterminer le tarif utilisateur final, jamais dépasser 31 EUR. § 6. Les appels vers les numéros des séries de numéros dont la tarification est fonction de la durée sont automatiquement terminés après 10 minutes. Ce paragraphe n'est pas d'application à l'identité de service 70.

Art. 51.L'identité de service 4 est utilisée pour la fourniture de tous les services offrant la mobilité, y compris la radiomessagerie.

Le premier chiffre qui suit l'identité de service 4 ne peut pas être '2' ou '3'.

La capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 100.000 numéros.

Art. 52.L'identité de service 76 est utilisée pour l'offre de services de numéros personnels aux personnes physiques qui ont une résidence principale en Belgique. Les numéros avec l'identité de service 76 appelés également ci-après « numéros personnels », peuvent être attribués pour des services de nomadicité, cependant uniquement si ce service est fourni à des personnes physiques qui ont une résidence principale en Belgique.

La capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 10.000 numéros.

La terminaison des appels vers ces numéros peut se faire sur la base du Procotole Internet. La conversion du numéro d'appel n'est pas une exigence nécessaire pour l'acheminement des appels vers ces numéros.

Les numéros personnels sont indépendants du réseau. L'utilisateur final qui utilise ces numéros ne doit pas disposer d'un point de terminaison physique unique et peut utiliser ces numéros à l'étranger pour une période indéterminée.

L'Institut fixe les principes tarifaires des appels vers les numéros visés dans le présent article après consultation des opérateurs.

Les numéros visés dans cet article ne peuvent être réservés qu'après que la décision dont il est question à l'alinéa précédent ait été prise par l'Institut.

Les opérateurs qui sont titulaires des numéros visés par cet article et qui autorisent leurs abonnés à utiliser ces numéros de manière nomade empêchent leurs utilisateurs finals d'établir des appels sur le territoire belge à l'aide de ces numéros courts nationaux 100, 101 et 112, tant que la collaboration de ces opérateurs avec les centrales de gestion des services d'urgence et les services de police concernant l'identification de l'appelant n'est pas garantie conformément aux modalités fixées en exécution de l'article 107, § 3, de la Loi.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les appels vers les services d'urgence visés à l'alinéa précédent par le titulaire du numéro géographique national E.164 sont autorisés, si le titulaire en question peut assurer en toutes circonstances l'identification de l'appelant, visée au présent alinéa ainsi que le bon routage.

Art. 53.L'identité de service 79 est utilisée pour l'installation et l'offre de réseaux d'entreprise. Dans le sens de cet article, un réseau d'entreprise est l'ensemble de liaisons privées ou non, par le biais desquelles des communications électroniques peuvent être envoyées et grâce auxquelles les filiales d'une même entreprise situées à différents endroits physiques peuvent être reliées l'une avec l'autre.

La capacité de numérotation disponible derrière l'identité de service visée dans cet article est individuellement réservable par série de 10.000 numéros.

La terminaison des appels vers les numéros utilisant l'identité de service 79, également appelés ci-après « numéros d'entreprise », peut se faire sur la base du Protocole Internet. La conversion du numéro d'appel n'est pas une exigence nécessaire pour l'acheminement des appels vers ces numéros.

Les numéros d'entreprise sont utilisés pour l'installation et l'offre de réseaux d'entreprise virtuels ou non avec une large portée géographique allant éventuellement jusqu'à l'étranger. Ils peuvent éventuellement être utilisés comme numéro de contact unique de l'entreprise en question. L'offre de services payants par le biais de réseaux de communications électroniques via ces numéros est interdite.

L'Institut fixe les principes tarifaires des appels vers les numéros visés dans le présent article après consultation des opérateurs.

Les numéros visés dans cet article ne peuvent être réservés qu'après que la décision dont il est question à l'alinéa précédent ait été prise par l'Institut.

Les opérateurs qui sont titulaires des numéros visés par cet article et qui autorisent leurs abonnés à utiliser ces numéros de manière nomade empêchent leurs utilisateurs finals d'établir des appels sur le territoire belge à l'aide de ces numéros courts nationaux 100, 101 et 112, tant que la collaboration de ces opérateurs avec les centrales de gestion des services d'urgence et les services de police concernant l'identification de l'appelant n'est pas garantie conformément aux modalités fixées en exécution de l'article 107, § 3, de la Loi.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les appels vers les services d'urgence visés à l'alinéa précédent par le titulaire du numéro géographique national E.164 sont autorisés, si le titulaire en question peut assurer en toutes circonstances l'identification de l'appelant, visée au présent alinéa ainsi que le bon routage.

Sous-section 4. - Dispositions communes aux sous-sections 2 et 3

Art. 54.Le Minsitre détermine après avis de l'Institut et après avoir consulté les opérateurs, par identité de service indiquée dans les sous-sections 2 et 3, le nombre de chiffres dont se compose un numéro appartenant à cette identité de service.

Art. 55.S'il a constaté une pénurie pour certaines zones de numéros géographiques ou certaines identités de service non géographiques, l'Institut peut attribuer la capacité de numérotation en fractions de dixièmes ou de centièmes de la taille standard de la capacité de numérotation mentionnée dans les sous-sections 2 et 3.

Art. 56.L'Institut peut attribuer des numéros d'essai et de routage aux entités visées à l'article 4 du présent arrêté.

Ces numéros sont exclusivement destinés à des applications internes, non accessibles au public et gratuites. Section 2. - Le plan de numérotation pour les numéros courts nationaux

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 57.Les numéros courts nationaux commencent par l'identité de service 1 suivie de deux ou trois chiffres.

Sous-section 2. - Principes applicables aux numéros courts nationaux de trois chiffres

Art. 58.Seuls les services publics et les services d'intérêt public sans aucun but commercial ont droit à des numéros courts nationaux de trois chiffres des séries 10X ou 11X à l'exception des numéros courts nationaux commençant par 116 et 118.

Art. 59.Les numéros courts nationaux 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110 et 112 sont attribués aux services d'urgence.

Le numéro court national 105 est attribué à la Croix Rouge belge.

L'Institut peut attribuer les autres numéros courts nationaux de trois chiffres à d'autres services publics et services d'intérêt public.

La personne ou le service à qui un chiffre court national de trois chiffres est attribué a le droit de demander les droits d'utilisation du numéro court SMS ou MMS correspondant pour fournir la même application ou le même service pour lesquels le numéro court national de trois chiffres a été attribué.

Si le service concerné n'utilise pas cette possibilité, le numéro court SMS ou MMS correspondant au numéro court national de trois chiffres ne peut pas être attribué à d'autres personnes ou services que la personne ou le service à qui le numéro court national de trois chiffres a été attribué.

Art. 60.La série de numéros commençant par 116 est utilisée pour les applications ou services européens harmonisés.

Sous-section 3. - Principes applicables aux numéros courts nationaux de quatre chiffres

Art. 61.Les numéros courts nationaux des séries 12XX, 13XX et 14XX sont utilisés pour l'offre de services de messagerie vocale et de services de renseignements.

Outre les services de renseignements classiques qui limitent leur service à la fourniture d'un numéro d'appel ou d'une adresse aux personnes qui composent ce numéro court et au transfert éventuel vers le numéro d'appel recherché, des compléments de service peuvent être offerts. Ceux-ci ne peuvent pas avoir pour conséquence que le prix de l'appel dépasse le prix standard d'un appel vers un service de renseignements classique.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, les numéros courts nationaux des séries 12XX, 13XX et 14XX ne peuvent pas être utilisés comme alternative à l'offre de services payants via des réseaux de communications électroniques. Les exploitants de numéros courts nationaux des séries 12XX, 13XX et 14XX ne peuvent pas davantage transférer les appels qu'ils reçoivent vers des numéros payants.

Les numéros dans ces séries qui ont été attribués avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation pour l'offre d'autres applications ou services que l'offre de services de messagerie vocale et de services de renseignements sont mis définitivement hors service le 1er janvier 2012.

Le présent article ne porte pas préjudice à l'utilisation et aux conditions d'utilisation des numéros courts nationaux 1299, 1399, 1499 et 1450, comme stipulé dans l'arrêté pris en vertu de l'article 11, § 7, alinéa 2 de la Loi.

Art. 62.Les numéros courts nationaux des séries 15XX et 16XX sont utilisés afin d'autoriser les opérateurs à donner l'accès à leurs abonnés à leur offre de services par le biais des mécanismes de sélection et de présélection de l'opérateur.

Art. 63.§ 1er. Les numéros courts nationaux de la série 17XX sont attribués, à l'autorité fédérale, aux Communautés, aux Régions, aux autres services publics ou services d'intérêt public pour le soutien d'applications commerciales ou non ou de services d'une grande importance pour la société.

Les numéros courts nationaux de la série 18XX sont attribués aux associations sans but lucratif et aux institutions de soutien de services commerciaux ou non d'une grande importance pour la société. § 2. Les numéros existants des séries 17XX et 18XX peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2009 inclus pour respectivement l'accès commuté aux réseaux qui fournissent des services de données et l'accès commuté aux services VPN, à l'exception du numéro 1700 de la Vlaamse Infolijn qui est maintenu.

A l'exception des numéro 1711, 1712 et 1717, qui devront être mis hors service au plus tard le 7 avril 2010, ces numéros seront définitivement mis hors service le 1er janvier 2010.

A l'expiration des trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, les opérateurs ne sont plus autorisés à attribuer ces numéros aux utilisateurs finals. Pour les services VPN, les séries 186x et 187x restent disponibles. § 3. Si à la date de la demande d'un numéro court de la série 17XX ou 18XX, plusieurs entités souhaitent offrir les mêmes applications ou services, seule une organisation de coordination, à laquelle participent toutes les entités souhaitant offrir cette application, peut demander ce type de numéro court.

Si à une date ultérieure, de nouvelles entités veulent offrir une même application avec le numéro court attribué en question, le demandeur est obligé de l'autoriser immédiatement.

Le demandeur est obligé de veiller à ce que le tarif utilisateur final vers un numéro court 17XX ou 18XX ne dépasse jamais le tarif utilisateur final standard que l'abonné se voit facturer par son opérateur pour une communication standard vers un numéro E.164 géographique belge.

Art. 64.Les numéros courts nationaux de la série 19XX peuvent être utilisés par les entités telles que définies à l'article 4, 1°, pour les applications internes qui sont intimement liées à l'exploitation directe de leur offre de services ou celle des partenaires commerciaux concernés.

Le tarif utilisateur final vers ces numéros n'est jamais plus élevé que le tarif utilisateur final standard facturé à l'abonné par son opérateur pour une communication standard.

L'obtention de droits d'utilisation concernant ces numéros n'est pas soumise aux articles 10 à 18.

La date de mise en service de ces numéros est, par dérogation à l'article 19, alinéa premier, deuxième phrase, communiqué à l'Institut au moins trois semaines avant la mise en service.

A l'exception de l'utilisation divergente autorisée du numéro de la série 19XX visée à l'annexe 2, l'utilisation des numéros visés dans le présent article n'est pas soumise aux droits annuels fixés à l'article 84, § 2.

Art. 65.Le demandeur d'un chiffre court de quatre chiffres a le droit de demander les droits d'utilisation du numéro court SMS ou MMS correspondant pour fournir la même application ou le même service pour lesquels le numéro court national de quatre chiffres est demandé.

Si le demandeur n'utilise pas cette possibilité, le numéro court SMS ou MMS correspondant au numéro court de quatre chiffres pour lequel une demande de réservation a été faite, ne peut pas être attribué à d'autres personnes que le demandeur du numéro court de quatre chiffres correspondant.

Sous-section 4. - Dispositions communes aux sous-sections 2 et 3

Art. 66.Les numéros mentionnés dans les sous-sections 2 et 3 sont toujours individuellement réservables.

Art. 67.L'Institut peut attribuer des numéros d'essai et de routage aux entités visées à l'article 4.

Ces numéros sont exclusivement destinés à des applications internes, non accessibles au public et gratuites. Section 3. - Le plan de numérotation pour les services de données

commutées par paquets

Art. 68.La numérotation des réseaux publics pour données commutées par paquets est conforme à la recommandation X.121 de l'Union Internationale des Télécommunications. Les utilisateurs sont identifiés au moyen de 14 chiffres maximum. Le numéro commence par un code d'identification du réseau données, également appelé ci-après « DNIC », se composant de quatre chiffres.

La capacité de numérotation en dixièmes d'un DNIC pour l'identification d'un réseau public pour données peut seulement être attribuée à un réseau public pour données, interconnecté à au moins un autre réseau public pour données selon la norme X.75.

L'Institut envoie une notification de toute nouvelle mise en service ou annulation d'un DNIC à l'UIT. Section 4. - Le plan de numérotation pour les services SMS et MMS

Art. 69.Les numéros courts SMS et MMS ont une longueur de 4 à 6 chiffres, sauf les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 10 et 11, qui ont une longueur fixe de 3 chiffres.

Art. 70.§ 1er. Les numéros courts SMS et MMS commençant par une identité de service 10 à 18 peuvent uniquement être attribués aux entités visées à l'article 58 et 59 et les titulaires des numéros visés aux articles 60 à 63 pour les applications et services respectifs prévus dans ces articles. Ces numéros sont attribués par l'Institut à la demande d'une entité visée à l'article 58 et 59 ou d'un demandeur ou titulaire d'un numéro visé aux articles 60 et 63. La demande ne peut cependant pas précéder l'attribution conformément à l'article 58 et 59 ou à la demande basée sur l'article 60 à 63.

Les éventuels principes de tarification des appels vers ces numéros courts SMS et MMS concordent le plus possible avec les principes de tarification qui sont utilisés pour les applications ou services prévus aux articles 58 à 63. § 2. Les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 19 peuvent être utilisés par les entités telles que définies à l'article 4, 1°, pour les applications ou services qui ne dépassent pas leurs propres limites de réseau ou celles de leurs partenaires commerciaux et qui sont intimement liés à l'exploitation directe de leur offre de services ou celle des partenaires commerciaux concernés.

Le tarif utilisateur final des appels vers ces numéros n'est jamais plus élevé que le tarif utilisateur final standard facturé à l'abonné par son opérateur pour une communication standard vers un numéro E.164 géographique belge.

L'obtention de droits d'utilisation concernant ces numéros n'est pas soumise aux articles 10 à 18.

La date de mise en service de ces numéros est, par dérogation à l'article 19, alinéa premier, deuxième phrase, communiquée à l'Institut au moins trois semaines avant la mise en service.

Art. 71.§ 1er. Les numéros courts SMS, et MMS commençant par l'identité de service 8 sont utilisés pour offrir des services dont les coûts de communication pour les appels vers ces numéros sont entièrement supportés par l'appelé.

Tous les autres numéros courts SMS, et MMS peuvent, dans les conditions déterminées dans les paragraphes ci-dessous, outre les numéros tels que prévus aux articles 48, 49 et 50, être utilisés pour offrir des services payants via un réseau de communications électroniques. § 2. Les services payants spécifiquement destinés aux adultes via des réseaux de communications électroniques peuvent uniquement être offerts à l'aide de numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 7.

Le tarif utilisateur final pour les appels vers ces numéros s'élève à maximum 4 EUR par appel. § 3. Les services payants via des réseaux de communications électroniques donnant accès à des jeux ou des compétitions, à l'exception des jeux ou des compétitions à connotation érotique ou sexuelle, ou qui permettent de payer pour des logos, des sonneries ou d'autres produits ou services de détente, à l'exception des logos, sonneries ou produits ou services de détente à connotation érotique ou sexuelle, qui sont fournis durant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci, sont offerts à l'aide de numéros courts SMS et MMS commençant par les identités de service 5 en 6.

Le tarif utilisateur final pour les appels vers les numéros courts SMS ou MMS commençant par l'identité de service 5 ne peut pas dépasser 50 eurocents par appel.

Le tarif utilisateur final pour les appels vers les numéros courts SMS ou MMS commençant par l'identité de service 6 ne peut pas dépasser 2 EUR par appel.

Dans la série des numéros courts SMS ou MMS commençant par l'identité de service 6, l'Institut peut déterminer des sous-séries pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques auxquelles sont liées des exigences spécifiques en application d'autres dispositions légales ou réglementaires. § 4. Les services payants via des réseaux de communications électroniques qui impliquent que, suite à une inscription à ce service, l'utilisateur final reçoive régulièrement ou non des messages dont le coût est entièrement à sa charge, peuvent uniquement être offerts à l'aide de numéros courts SMS ou MMS commençant par l'identité de service 9.

Les services visés au § 2 ne peuvent pas être offerts sous cette série de numéros.

Le tarif utilisateur final pour l'envoi de l'appel par le biais duquel l'inscription au service est effectuée et le tarif utilisateur final pour la réception d'appels émanant des numéros visés à cet article s'élève à maximum 2 EUR par appel. Le tarif utilisateur final pour l'envoi d'appels autres que l'envoi de l'appel par le biais duquel l'inscription au service est effectuée ne peut dépasser le tarif utilisateur final vers un numéro standard géographique ou mobile. § 5. Les services payants via des réseaux de communications électroniques qui n'entrent pas dans le champ d'application des §§ 2 à 4 sont offerts à l'aide de numéros courts SMS et MMS commençant par les identités de service 2, 3 et 4.

Le tarif utilisateur final pour les appels vers les numéros courts SMS ou MMS commençant par l'identité de service 2 s'élève à 1 EUR maximum par appel.

Le tarif utilisateur final pour les appels vers les numéros courts SMS ou MMS commençant par l'identité de service 3 s'élève à 4 EUR maximum par appel.

Les services payants via des réseaux de communications électroniques avec lesquels des paiements sont effectués pour des produits ou des services fournis pendant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci sont proposés à l'aide de numéros courts SMS ou MMS commençant par l'identité de service 4.

Les services visés au § 2 et 3 ne peuvent pas être proposés dans cette série de numéros.

Le tarif utilisateur final pour les appels vers les numéros courts SMS ou MMS commençant par l'identité de service 4 ne peut dépasser 31 EUR par appel.

Art. 72.Les numéros courts SMS et MMS visés à l'article 71 ont une longueur fixe de 4 chiffres. L'Institut peut toutefois autoriser, l'utilisation de numéros courts SMS et MMS avec une longueur fixe de 5 chiffres si cela est nécessaire pour créer une capacité de numérotation supplémentaire ou pour fournir l'accès à des services payants transfrontières via des réseaux de communications électroniques.

Art. 73.La capacité de numérotation disponible derrière les identités de service visées dans cette section est toujours réservable par série de 100 numéros ou par numéro individuel.

Par dérogation à l'article 13, la capacité de numérotation visée aux articles 71 et 72 peut être réservée simultanément par plusieurs opérateurs, à condition que les demandes concernant la même capacité de numérotation soient introduites auprès de l'Institut dans un laps de temps de trois jours ouvrables maximum selon les modalités prévues à l'article 10. Si l'Institut approuve les demandes de réservation visées au présent alinéa, il s'agit d'une réservation simultanée de la capacité de numérotation en question.

Art. 74.L'Institut peut attribuer des numéros d'essai et de routage aux entités visées à l'article 4.

Ces numéros sont exclusivement destinés à des applications ou services internes, non accessibles au public et gratuits. Section 5. - Le plan de numérotation pour l'identification des

équipements et des utilisateurs en situation de roaming

Art. 75.§ 1er. Le plan international d'identification pour les équipements et les utilisateurs en situation de roaming est établi par l'Union Internationale des Télécommunications dans la recommandation E.212. Le code de pays mobile attribué par l'Union Internationale des Télécommunications à la Belgique est le « 206 ». § 2. L'Institut attribue les codes de réseau mobiles de deux chiffres après le code de pays mobile aux opérateurs qui disposent d'un réseau ou d'éléments de réseau. Les codes de réseau mobiles sont suivis par un numéro de dix chiffres. § 3. Les opérateurs attribuent des identités d'abonnés mobiles internationales, se composant du code de pays mobile « 206 » suivi du code de réseau mobile qui leur a été attribué et d'un numéro individuel de dix chiffres, à leurs utilisateurs finals conformément à la recommandation E.212. Section 6. - Le plan d'identification pour la liaison entre les

commutateurs internationaux et nationaux

Art. 76.§ 1er. Le plan international d'identification sémaphore visant à établir le lien entre les commutateurs internationaux est établi par l'Union Internationale des Télécommunications, appelée également ci-après « UIT », dans la recommandation Q.708. Elle se compose d'une identification de la zone de 3 bits, suivie d'une identification de la région de 8 bits et une identification des points sémaphores de 3 bits. § 2. L'Institut attribue les codes de points sémaphores internationaux.

Un code de point sémaphore international peut uniquement être attribué par l'Institut à condition que : 1° le code soit exploité sur le territoire belge;2° le demandeur projette une interconnexion qui nécessite au moins une relation sémaphore avec un autre code de point sémaphore international. Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant une motivation détaillée et pertinente par le demandeur, il peut être dérogé à la condition mentionnée au point 1°. § 3. L'Institut envoie une notification de toute nouvelle mise en service ou annulation d'un code de point sémaphore international à l'UIT.

Art. 77.§ 1er. Le plan d'identifcation national sémaphore sert à établir un lien entre les commutateurs nationaux. Il se compose de 14 bits, répartis en deux groupes de 7 bits successifs. § 2. L'Institut attribue les codes de points sémaphores nationaux.

Un code de point sémaphore national peut uniquement être attribué par l'Institut à condition que : 1° le code soit exploité sur le territoire belge;2° le demandeur projette une interconnexion qui nécessite au moins une relation sémaphore avec un autre code de point sémaphore national. Dans des circonstances exceptionnelles et moyennant une motivation détaillée et pertinente par le demandeur, il peut être dérogé à la condition mentionnée au point 1°. Section 7. - Autres plans de numérotation

Art. 78.Les numéros identificateurs de l'entité émettrice sont attribués selon la recommandation E.118 de l'Union Internationale des Télécommunications.

Les numéros identificateurs de l'entité émettrice sont utilisés pour permettre aux clients d'utiliser leur carte de paiement pour différents services de communications électroniques internationaux de sorte que la facturation se fasse sur la carte de paiement dans le pays émetteur. Les numéros identificateurs de l'entité émettrice se composent de maximum 19 chiffres commençant par « 8932 » pour la Belgique. L'Institut attribue des numéros identificateurs de trois chiffres dans cette série.

L'Institut envoie une notification de toute nouvelle mise en service ou annulation d'un numéro identificateur de l'entité émettrice à l'UIT.

Art. 79.L'Institut gère le plan d'identification de code réseau mobile TETRA selon la norme ETSI ETS 300-392-1. La norme ETSI définit l'International TETRA Subscriber Identity (« ITSI ») qui se compose de trois champs : le MCC (« Tetra mobile country code »), le MNC (« Tetra mobile network code ») et le SSI (« short subscriber Identity »).

L'Institut attribue des codes de réseau mobiles Tetra de quatre chiffres aux opérateurs TETRA, à savoir les opérateurs qui exploitent un réseau numérique à fréquences partagées selon la norme ETSI. CHAPITRE VII. - Interfonctionnement

Art. 80.Les modalités d'interfonctionnement des différents plans de numérotation sont définies selon les recommandations internationales de l'UIT par le Ministre, après avis de l'Institut et consultation des opérateurs. CHAPITRE VIII. - Maintenance et contrôle

Art. 81.Pour permettre le contrôle de l'observation du présent arrêté ou de la décision prise en vertu de l'article 11, § 3 ou § 5 de la Loi, le demandeur met sur simple demande gratuitement à la disposition de l'Institut les informations et accès nécessaires.

Art. 82.§ 1er. Lorsqu'il ressort d'un contrôle que les dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté pris en exécution de l'article 11,§ 3 ou § 5 de la Loi ne sont pas respectées, cela peut donner lieu à une procédure de suspension ou de retrait de la capacité de numérotation en question. Cette procédure débute par une mise en demeure. Le délai dans lequel l'infraction doit être redressée, en application de cette mise en demeure, est d'un mois, à compter de la date de la mise en demeure, à moins que l'Institut ne décide d'appliquer un délai plus long ou à moins que la personne concernée marque son accord sur un délai plus court.

Si la personne concernée a déjà commis des infractions à plusieurs reprises, l'Institut peut également donner un délai plus court qu'un mois pour redresser l'infraction. § 2. Si le contrevenant n'a pas mis fin à l'infraction dans le délai prévu dans la mise en demeure, l'Institut peut imposer les mesures adéquates et proportionnelles nécessaires.

Les mesures, accompagnées des raisons les justifiant, sont communiquées dans la semaine suivant leur adoption et fixent un délai raisonnable au cours duquel l'intéressé doit se conformer à la mesure imposée. § 3. Lorsque les mesures imposées en application du § 2 n'ont pas abouti à l'annulation de l'infraction, l'Institut peut, après avoir constaté le non respect grave et répété des obligations du présent arrêté ou de la décision prise en vertu de l'article 11,§ 3 ou § 5, de la Loi, suspendre ou retirer la capacité de numérotation concernée.

Art. 83.Lorsque l'Institut dispose de preuves qui constatent un manquement au présent arrêté ou à la décision prise conformément à l'article 11, § 3 ou § 5 de la Loi, entraînant ou susceptible d'entraîner une menace immédiate grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ou de nature à provoquer de graves problèmes économiques ou opérationnels pour d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, il peut, par dérogation à la procédure décrite à l'article 82, dans l'attente d'une décision définitive, prendre des mesures provisoires pour mettre fin à la situation.

L'intéressé se voit ensuite accorder une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions. CHAPITRE IX. - Redevances pour l'obtention et l'exercice de droits d'utilisation des numéros

Art. 84.§ 1er. Sauf pour la réservation des numéros E.164 nationaux géographiques, d'un code de point sémaphore national, d'un code d'identification du réseau données et de la capacité de numérotation du plan de numérotation pour les services SMS, et MMS, les frais de dossier pour la réservation de capacité de numérotation conformément au Chapitre III, section 1ère, sous-section 1ère s'élèvent à 1.000 EUR par taille standard de la capacité de numérotation concernée telle que fixée dans le présent arrêté.

Les frais de dossier pour la réservation d'un code de point sémaphore national et d'un code d'identification du réseau données conformément au Chapitre III, section 1ère, sous-section 1ère s'élèvent à 100 EUR par taille standard de la capacité de numérotation concernée fixée dans le présent arrêté.

Les frais de dossier pour la réservation d'un numéro court SMS ou MMS s'élèvent à 17 EUR. Les frais de dossier pour la réservation des numéros géographiques nationaux E.164 s'élèvent à 25 EUR par taille standard de la capacité de numérotation fixée dans le présent arrêté.

S'il est décidé sur propre demande ou par l'Institut de réserver de plus petites fractions que la taille standard de la capacité de numérotation, les frais de dossier restent inchangés.

Les frais de dossier pour la notification d'une mise en possession qui implique une dérogation à l'interdiction prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 5, s'élèvent à 1.000 EUR. § 2. Les droits annuels pour l'attribution de capacité de numérotation conformément au Chapitre III, section 1ère, sous-section 2 et les droits annuels pour l'attribution conformément à l'annexe 2 s'élèvent à : 1° 12.500 EUR par numéro court de quatre chiffres attribué, code de point sémaphore international et code de réseau mobile de deux chiffres; 2° 1.500 EUR par bloc attribué de 100.000 numéros avec l'identité de service 4 quelle que soit la taille standard de la capacité de numérotation au moment de l'attribution; 3° 1.500 EUR par bloc attribué de 10.000 numéros avec les identités de service 70, 76, 78 et 79 quelle que soit la taille standard de la capacité de numérotation au moment de l'attribution; 4° 1.000 EUR par code d'identification du réseau données, quelle que soit la taille standard de la capacité de numérotation au moment de l'attribution; 5° 750 EUR par bloc attribué de 1.000 numéros avec les identités de service 77, 800 et 9 quelle que soit la taille standard de la capacité de numérotation au moment de l'attribution; 6° 50 EUR par code de point sémaphore national attribué; 7° 100 EUR par bloc attribué de 10.000 numéros géographiques nationaux E.164 quelle que soit la taille standard de la capacité de numérotation au moment de l'attribution.

Si la capacité de numérotation est attribuée en fractions, la redevance annuelle est réduite de moitié.

En cas de mise en possession qui implique une dérogation à l'interdiction prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 4, les droits annuels visés aux alinéas précédents sont augmentés de 10 % par partie pour laquelle une dérogation à l'interdiction prévue à l'article 5, § 1er, alinéa 4, a été accordée. § 3. Les droits annuels par numéro court SMS et MMS dans les identités de service 2 à 8 s'élèvent à : 1° 83 EUR dans les cas suivants : - lorsque les chiffres derrière l'identité de service sont identiques à ceux de l'identité de service; - lorsque tous les chiffres derrière l'identité de service correspondent à '0'; - lorsque le chiffre derrière l'identité de service dépasse d'une unité l'identité de service, le deuxième chiffre derrière l'identité de service dépasse de deux unités l'identité de service et que le troisième chiffre derrière l'identité de service dépasse de trois unités l'identité de service; - lorsque le chiffre derrière l'identité de service est inférieur d'une unité à l'identité de service, le deuxième chiffre derrière l'identité de service est inférieur de deux unités l'identité de service et que le troisième chiffre derrière l'identité de service est inférieur de trois unités à l'identité de service. 2° 33 EUR dans les cas suivants : - lorsque l'identité de service et le premier chiffre derrière l'identité de service sont identiques et que le deuxième et le troisième chiffre derrière l'identité de service sont également identiques mais ne sont pas identiques au chiffre de l'identité de service et au premier chiffre derrière l'identité de service; - lorsque l'identité de service et le deuxième chiffre derrière l'identité de service sont identiques et que le premier chiffre derrière l'identité de service et le troisième chiffre derrière l'identité de service sont également identiques mais ne sont pas identiques au chiffre de l'identité de service et au deuxième chiffre derrière l'identité de service; - lorsque tous les chiffres derrière l'identité de service correspondent à '9'; - lorsque le premier chiffre derrière l'identité de service est différent de l'identité de service et le deuxième et le troisième chiffre derrière l'identité de service correspondent à '0'. 3° 8 EUR dans tous les autres cas. § 4. Les droits visés au § 2 et 3 sont payés avant le 31 janvier de l'année pour laquelle ils sont dus. L'année de l'attribution de la capacité de numérotation, ils sont réduits proportionnellement au nombre de mois entiers restant à courir à la date d'attribution. Les redevances dues sont payées dans les trente jours qui suivent cette date. § 5. Les montants des redevances et des frais de dossier prévus dans le présent arrêté sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation. L'adaptation se fait en divisant le coefficient du mois de novembre précédant le mois de janvier dans le courant duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du mois de novembre 2006. Pour le calcul de ce coefficient, celui-ci est arrondi aux dix millièmes supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteigne ou non cinq. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à l'euro supérieur. § 6. Le retrait de la capacité de numérotation réservée ou attribuée ne donne pas lieu au remboursement d'une partie ou de la totalité des frais de dossier mentionnés dans le présent arrêté. CHAPITRE X. - Dispositions diverses modificatives, transitoires et finales

Art. 85.Sur proposition de l'Institut, le Ministre peut autoriser, pour des raisons techniques et dans l'intérêt de l'utilisateur final, pour une période transitoire, des exceptions aux principes contenus au Chapitre VI du présent arrêté.

Art. 86.Les numéros courts repris à l'annexe 2 peuvent continuer à être utilisés par les opérateurs cités dans cette annexe pour l'utilisation fixée dans cette annexe.

Si un numéro repris à l'annexe 2 est retiré du service par l'opérateur concerné, l'utilisation divergente autorisée à l'annexe 2 est supprimée.

Art. 87.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation, tel que modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2003;2° le Chapitre IV, comprenant l'article 9, de l'arrêté royal du 16 mars 2000 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de télécommunications, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 2002.

Art. 88.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de : 1° l'article 5, §§ 1er, et 2, qui entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;2° l'article 50, §§ 2 à 6, qui entrent en vigueur le premier jour du dixième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;3° la section 4 du Chapitre VI, qui entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 89.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

Annexe 1re Numéros ayant une valeur économique particulière attribués conformément à l'article 11, § 5, de la Loi - Les numéros suivants dans la série 12XX, 13XX et 14XX : 1200, mais seulement au plus tôt le 1er janvier 2013 1300, mais seulement au plus tôt le 1er janvier 2013 1400, mais seulement au plus tôt le 1er janvier 2013 - Les numéros suivants dans la série 18XX : 1800 1808 1811 1818 1822 1833 1844 1855 1866 1877 1881 1888 1899 - Chaque numéro court SMS ou MMS appartenant à l'une des catégories visées à l'article 84, § 3, 1° et 2°, pour lequel pendant la période de souscription, plusieurs demandes ont été reçues et à propos desquelles l'Institut constate que les demandeurs n'ont obtenu ni une conciliation, ni un accord concernant une répartition par tirage au sort organisé par l'Institut, sauf si le numéro concerné est utilisé comme décrit à l'annexe 2.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

Annexe 2 Numéros courts avec une autorisation d'utilisation divergente des principes du présent arrêté 1. Par dérogation à l'article 64, Belgacom SA peut utiliser le numéro court 1966 pour la fourniture d'un service sur le réseau de Belgacom permettant de réaliser des appels de qualité moindre à un tarif d'utilisateur final inférieur en comparaison de l'offre standard de Belgacom. Par dérogation à l'article 61, Belgacom SA peut utiliser le numéro court national 1325 pour la fourniture d'un service télégraphique. 2. Par dérogation aux articles 64 et 71, Belgacom Mobile peut continuer à utiliser les numéros courts SMS et MMS suivants dans le cadre de l'utilisation fixée ci-après : - 6000 pour la fourniture d'un service vocal sur le réseau de Belgacom Mobile permettant aux clients de Belgacom Mobile d'accéder au service clientèle néerlandophone; - 6030 pour la fourniture d'un service vocal sur le réseau de Belgacom Mobile permettant aux clients de Belgacom Mobile d'accéder au service clientèle en anglais; - 6060 pour la fourniture d'un service vocal sur le réseau de Belgacom Mobile permettant aux clients de Belgacom Mobile d'accéder au service clientèle en français; - 2440 pour la fourniture de services sur le réseau de Belgacom Mobile liés à la qualité de membre "Proxiclub"; - 2455 pour la fourniture de services sur le réseau de Belgacom Mobile liés à l'option « Call Check-Up ». 3. Par dérogation à l'article 71, Mobistar SA peut utiliser les numéros courts SMS et MMS suivants dans le cadre de l'utilisation fixée ci-après : - 5000 pour la fourniture d'un service vocal sur le réseau mobile de communications électroniques de Mobistar permettant aux clients résidentiels raccordés à Mobistar d'accéder gratuitement au service clientèle de Mobistar sur la base d'un contrat d'abonnement; - 5100 pour la fourniture d'un service vocal sur le réseau mobile de communications électroniques de Mobistar permettant aux clients résidentiels faisant appel aux services de Mobistar fournis sur la base d'une carte prépayée, d'accéder au service clientèle de Mobistar; - 5123 pour la fourniture de services sur le réseau mobile de communications électroniques de Mobistar permettant aux clients de Mobistar de se renseigner sur leur crédit d'appel lié aux services de Mobistar fournis sur la base d'une carte prépayée, de fixer la langue choisie pour le menu et de modifier leur tarif vers des produits de Mobistar fournis sur la base d'une carte prépayée; - 5432 pour la fourniture d'un service vocal sur le réseau mobile de communications électroniques de Mobistar permettant aux clients privilégiés de Mobistar d'accéder au service clientèle de Mobistar; - 5500 pour la fourniture du service "Message Deposit" sur le réseau mobile de communications électroniques de Mobistar permettant aux clients de Mobistar de laisser directement un message sur le service de messagerie vocale du destinataire sans appeler préalablement le destinataire; - 5555 pour la fourniture d'accès au service de messagerie vocale sur le réseau mobile de communications électroniques de Mobistar; - 5580 pour la fourniture du service "Info Invoice" sur le réseau mobile de communications électroniques de Mobistar permettant aux clients raccordés à Mobistar sur la base d'un contrat d'abonnement, d'obtenir des informations sur leur temps d'appel restant, leur crédit d'appel restant et le coût des appels déjà réalisés; - 5995 pour la fourniture d'un service vocal sur le réseau mobile de communications électroniques de Mobistar permettant aux clients non résidentiels de Mobistar d'accéder au service clientèle de Mobistar.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre, Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

^