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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 07 juin 2007

Arrêté royal portant exécution de l'article 35, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale

source
service public federal budget et controle de la gestion, service public federal interieur, service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal securite sociale et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007022780
pub.
07/06/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/27/2007022780/moniteur
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27 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 35, § 2, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment l'article 35, § 2, inséré par la loi du 27 décembre 2005;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale du 23 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 17 février 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2006;

Vu l'avis 38.224/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2005;

Vu l'avis 40.255/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Classes moyennes, de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale, visé à l'article 35, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, est payé selon la répartition suivante par les institutions visées ci-après : 1° l'Office national de sécurité sociale : 77 %;2° l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants : 10 %;3° l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales : 12 %;4° l'Office de sécurité sociale d'outre-mer : 1 %. Les montants déterminés conformément à l'alinéa 1er sont versés par les institutions concernées à la Banque-carrefour de la sécurité sociale, par quarts trimestriels provisionnels.

Ces versements sont effectués au plus tard le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre de l'année concernée.

Toutefois, la Banque-carrefour de la sécurité sociale peut, moyennant préavis d'un mois, demander à une ou à plusieurs des institutions visées à l'alinéa 1er : a) d'effectuer un versement anticipé d'un ou de plusieurs de ces quarts provisionnels, pour couvrir des dépenses particulières;b) de ne pas effectuer le versement d'un quart provisionnel ou de n'en effectuer qu'un versement partiel, dont elle détermine le montant.

Art. 2.Dans la mesure où le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale visé à l'article 1er devient au cours de l'année budgétaire, inférieur au montant des dépenses de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, compte tenu des autres ressources éventuelles, la participation de l'Office national de sécurité sociale est augmentée provisoirement à due concurrence, par décision de son comité de gestion, sur proposition du comité de gestion de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Art. 3.La présentation des comptes annuels de la Banque-carrefour de la sécurité sociale à son comité de gestion doit s'accompagner d'un décompte de régularisation des montants visés aux articles 1er et 2, qui doit être approuvé par ce comité de gestion.

Les différences ainsi constatées sont régularisées sur base des pourcentages visés à l'article 1er, alinéa 1er.

Le solde négatif à charge d'une institution visée à l'article 1er, alinéa 1er, est communiqué à celle-ci par la Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le versement de régularisation est effectué au profit de cette dernière au plus tard dans les trente jours à dater de cette communication.

Le solde positif au profit d'une institution visée à l'article 1er, alinéa 1er, est communiqué à celle-ci par la Banque-carrefour de la sécurité sociale. Ce solde est alors déduit du plus prochain payement à effectuer par cette institution en vertu de l'article 1er ou lui est, à sa demande, remboursé, totalement ou partiellement, par la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 5.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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