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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 23 mai 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la programmation sociale 2005-2006

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201167
pub.
23/05/2007
prom.
27/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la programmation sociale 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la programmation sociale 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 31 mars 2006 Programmation sociale 2005-2006 (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 80141/CO/328.03)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'aux membres de son personnel, à l'exception du personnel de direction sauf lorsque des modalités spécifiques sont prévues de manière expresse.

Art. 2.Objet La présente convention a pour objet d'établir le cadre de la programmation sociale 2005-2006.

Art. 3.Pouvoir d'achat 3.1. Tenant compte du contexte budgétaire actuel, les parties s'accordent sur une augmentation des barèmes mensuels bruts de l'ensemble du personnel en activité de 25 EUR à partir du 1er janvier 2005. 3.2. Au 1er juillet 2005, une biennale est ajoutée pour le personnel né en 1952 et en 1953 (jusque et y compris le barème 24 et dérivés), et pour autant qu'il n'aie pas opté pour un départ anticipé avant 58 ans. 3.3. Au 1er juillet 2005 (paie définitive de juillet 2005), la part patronale dans les chèques-repas augmentera de 0,15 EUR par chèques-repas pour l'ensemble du personnel. La part personnelle du travailleur est réduite à concurrence de l'augmentation de la part patronale. 3.4. Au 1er juillet 2005, l'employeur prend financièrement en charge l'abonnement MTB en faveur du membre du personnel (actif ou inactif) (ainsi qu'en faveur d'un de ses ayants droit) qui en fait la demande. 3.5. L'employeur s'engage à améliorer, à partir du 1er janvier 2006, la couverture en assurance de groupe CRATUB de tous les membres du personnel en activité par : - la prise en charge par l'employeur des cotisations personnelles intégrées dans le but à atteindre (pour les membres du personnel engagés à partir du 1er janvier 1995) et une intervention financière patronale d'un montant équivalent à celui des cotisations supprimées (pour les membres du personnel engagés avant le 1er janvier 1995); - l'uniformisation du terme K (coefficient de conversion en rente de survie) à 66 p.c. pour tous les membres du personnel, quel que soit l'âge atteint au moment du décès; - l'introduction de la possibilité de la libération sous forme de capital et de la possibilité d'une mise en gage de la réserve constituée (acquisition d'un bien immobilier) (sous réserve des dispositions légales en vigueur).

Art. 4.Aménagement des fins de carrière Soucieuses de prévoir des possibilités de "décrochage" progressif, les parties conviennent d'un aménagement des fins de carrière qui toutefois ne peut mettre en péril le bon fonctionnement de l'entreprise. 4.1. Métiers lourds Particulièrement, pour les membres du personnel exerçant un métier lourd, les mesures suivantes sont mises en place : a) Conditions de travail allégées Tendre progressivement vers un allègement des conditions de travail (par exemple, pas de travail de nuit, pas de services coupés) à partir de 50 ans dans le cadre du système légal du crédit-temps (mi-temps ou réduction d'1/5e), la priorité d'accès aux conditions allégées de travail étant déterminée sur base de l'ancienneté et ceci dans le cadre des limites de l'organisation du travail. Un groupe de travail sera chargé d'étudier les possibilités d'aménagement des conditions de travail dans le cadre du projet Drivers. b) Crédit-temps (réduction 1/5e) - 52 ans Crédit-temps (réduction d'1/5e) à partir de 52 ans (moyennant 25 ans d'ancienneté) avec un complément mensuel brut de l'employeur de 25 EUR. c) Crédit-temps (mi-temps) - 52 ans Crédit-temps mi-temps à partir de 52 ans (moyennant 25 ans d'ancienneté) avec un complément mensuel brut de l'employeur de 0,5 p.c. du barème mensuel brut (à l'exception des primes, allocations et gratifications de toute nature) par année complète d'ancienneté (avec garantie de 75 p.c. du barème mensuel brut à l'exception des primes, allocations et gratifications de toute nature ET maximum le montant de l'allocation ONEm). d) Crédit-temps (mi-temps) - 55 ans Crédit-temps (mi-temps) à partir de 55 ans (moyennant 22 ans d'ancienneté) pour le personnel né en 1952 et en 1953, avec un complément mensuel de l'employeur de 0,5 p.c. du barème mensuel brut (à l'exception des primes, allocations et gratifications de toute nature) par année complète d'ancienneté (avec garantie de 75 p.c. du barème mensuel brut à l'exception des primes, allocations et gratifications de toute nature ET maximum le montant de l'allocation ONEm).

Les filières de fins de carrières b), c) et d) impliquent l'engagement des intéressés à partir au plus tôt à 58 ans dans un système de prépension conventionnelle.

Outre les dispositions légales impératives en la matière et dans le cadre de la présente convention, le métier lourd est celui exercé à concurrence de 25 ans dans la fonction au sein de l'entreprise, à la conduite, aux travaux extérieurs (voies aériennes, pose de voies), exclusivement aux travaux de nuit ou en équipes successives comportant des prestations de nuit (entre 20 heures et 6 heures) (voir en annexe à la présente convention la liste indicative des fonctions qui sera complétée par une liste nominative). Les membres du personnel affectés de manière définitive au travail adapté au 1er janvier 2005 peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier des dispositions spécifiques aux métiers lourds décrites ci-dessus. 4.2. En général En outre et indépendamment des dispositions légales et conventionnelles existantes, elles conviennent de prolonger pour les ouvriers, les employés et les cadres les dispositions existantes de crédit-temps (articles 7.2. et 7.3. de la convention collective de travail du 2 juillet 2003 relative à la programmation sociale 2003-2004) dans les termes suivants : - Crédit-temps mi-temps - 52 ans Crédit-temps mi-temps à partir de 52 ans (moyennant une carrière de 34 années dont 25 années au sein de l'entreprise) avec un complément mensuel de l'employeur de 0,5 p.c. du barème mensuel brut (à l'exception des primes, allocations et gratifications de toute nature) par année complète d'ancienneté (avec garantie de 75 p.c. du barème mensuel brut à l'exception des primes, allocations et gratifications de toute nature ET maximum le montant de l'allocation ONEm). - Crédit-temps mi-temps - 55 ans Crédit-temps (mi-temps) à partir de 55 ans (moyennant 27 ans d'ancienneté) pour le personnel né en 1952 et en 1953, avec un complément mensuel de l'employeur de 0,5 p.c. du barème mensuel brut (à l'exception des primes, allocations et gratifications de toute nature) par année complète d'ancienneté (avec garantie de 75 p.c. du barème mensuel brut à l'exception des primes, allocations et gratifications de toute nature ET maximum le montant de l'allocation ONEm).

Elles conviennent d'introduire, pour les mêmes catégories de personnel, la disposition suivante : - Crédit-temps (réduction 1/5e) - 55 ans Crédit-temps (réduction d'1/5e) à partir de 55 ans (moyennant 28 ans d'ancienneté) avec un complément mensuel de l'employeur de 25 EUR brut.

Ces filières de fins de carrières impliquent l'engagement des intéressés à partir au plus tôt à 58 ans dans un système de prépension conventionnelle. 4.3. Quota crédit-temps Au 1er janvier 2006, le quota crédit-temps est porté à 11 p.c. pour l'ensemble de l'entreprise, réparti entre les membres du personnel de moins de 50 ans (4 p.c.), les membres du personnel de plus de 50 ans (4 p.c.) et les membres du personnel exerçant un métier lourd (3 p.c., moyennant une évaluation trimestrielle en regard des besoins et des possibilités de l'entreprise).

En aucun cas, le nombre total de membres du personnel occupés à temps partiel (toutes formes de réduction du régime de travail confondues) ne peut dépasser 19 p.c. de l'effectif total, ce pourcentage pouvant être revu en concertation tenant compte des besoins et des possibilités de l'entreprise. 4.4. Prépension conventionnelle à mi-temps (convention collective de travail n° 55) Enfin, les parties s'entendent pour réintroduire en 2006 et 2007 le système légal de la prépension conventionnelle à mi-temps (convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps) et fixer l'âge d'accès à 56 ans, moyennant 25 ans de carrière (dont 15 ans d'ancienneté).

Elles conviennent également de mettre en place, en 2006 et 2007, le système de la prépension conventionnelle à mi-temps (convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993) à 56 ans, moyennant un complément mensuel de l'employeur de 0,5 p.c. du barème mensuel brut (à l'exception des primes, allocations et gratifications de toute nature) par année complète d'ancienneté (avec 75 p.c. du barème mensuel brut, à l'exception des primes, allocations et gratifications de toute nature ET maximum le montant de l'allocation de l'ONEm) pour autant que l'intéressé ait atteint 28 ans d'ancienneté. 4.5. Capitalisation des congés et compensation des pots d'heures Des modalités spécifiques concernant la capitalisation des congés à partir de 50 ans et de compensation à 100 p.c. des pots d'heures seront précisées de commun accord dans le mois qui suit la conclusion de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Fins de carrière 5.1. Départs anticipés - Personnel né en 1952 et en 1953 a) Généralités Sous réserve du maintien du contexte légal et fiscal actuel, la possibilité de départ prévue par la convention collective de travail du 2 juillet 2003 relative à la programmation sociale 2003-2004 (article 6.3.) est prolongée en faveur des ouvriers et des employés nés en 1952 et en 1953 (à l'effectif ou ayant 6 mois de bons services) dans les termes décrits ci-dessous.

Par conséquent, les départs de ces membres du personnel s'effectuent dans le cadre d'un licenciement pour cause de nécessité de réorganisation de l'entreprise, moyennant l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'allocation de chômage. Les présentes dispositions sont également applicables aux délégués syndicaux qui bénéficient de la protection contre le licenciement dans le cadre de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Par dérogation aux règles prévues ci-dessus, la direction générale, agissant en concertation avec les organisations syndicales pourra, à titre exceptionnel, rendre accessible le système de départ anticipé à des agents ne réunissant pas les conditions d'ancienneté et dont la carrière est caractérisée par la pénibilité du travail. b) Conditions d'âge et d'ancienneté L'âge requis est de 56 ans ou 57 ans au moment du départ et l'ancienneté de 25 ans pour les métiers lourds et de 30 ans pour les autres métiers.c) Moment du départ La date du départ effectif est fixée, au choix de l'intéressé, à 56 ans ou à 57 ans et au plus tard au 31 décembre 2010, période de préavis comprise. d) Indemnité complémentaire à charge de l'employeur L'intervention de l'employeur consiste en une indemnité complémentaire à l'allocation de chômage identique à celle calculée pour la CRI (*), diminuée d'un pourcentage correctif de 30 p.c. (départ à 56 ans) pendant 5 ans ou de 15 p.c. (départ à 57 ans) pendant 4 ans.

L'allocation de chômage majorée de l'indemnité complémentaire ne pourra dépasser 85 p.c. du barème brut indexé. En cas de dépassement, l'intervention de l'employeur sera réduite à due concurrence. (*) 1 p.c. du barème par année d'ancienneté, incluant le 13e mois pour les employés ou la quote-part fixe pour les ouvriers, la prime de mérite, la prime de réussite d'examen, la prime mensuelle pour les brigadiers, les chefs et sous-chefs d'entretien et d'atelier et les surveillants, la prime de faisant fonction, augmenté de la prime exceptionnelle de programmation sociale, plafonné à 85 p.c. de ce barème.

L'indemnité complémentaire suit l'indexation des prestations sociales.

Elle est maintenue pour les membres du personnel qui entrent dans un régime de départ anticipé sur base de la présente convention et ce, même en cas de reprise de travail. L'intervention est dans ce cas réduite à 10 p.c. de son montant, avec un maximum de 100 EUR par mois. e) Cadres et personnel de direction Les dispositions décrites ci-dessus peuvent être rendues applicable aux cadres ainsi qu'au personnel de direction par décision de la Direction générale.S'il en est ainsi, l'accord préalable, au cas par cas, de la Direction générale est requis. f) Contexte juridique Ces dispositions s'inscrivent uniquement dans le cadre légal et fiscal actuel.Par conséquent, elles cesseront d'être d'application au cas où les obligations de l'employeur devraient être alourdies par des modifications légales ou réglementaires. 5.2. Prépension conventionnelle à temps plein (convention collective de travail n° 17) avec intervention extralégale de l'employeur Le système légal de la prépension conventionnelle à temps plein (convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement) est introduit pour les années 2006-2007 à 58 ans moyennant 25 ans d'ancienneté (pour les métiers lourds) ou 30 ans d'ancienneté (pour les autres métiers) et à 60 ans moyennant 30 ans d'ancienneté (pour tous les membres du personnel) en faveur des membres du personnel n'ayant pas encore manifesté de choix quant à une fin de carrière.

Intervention de l'employeur L'intervention de l'employeur consiste en une indemnité complémentaire à l'allocation de chômage identique à celle calculée pour la CRI (*), complétée, si nécessaire, d'un bonus de 10 p.c. (si départ à 58 ans) ou de 15 p.c. (si départ à 60 ans) maximum du montant ainsi obtenu. (*) 1 p.c. du barème par année d'ancienneté, incluant le 13e mois pour les employés ou la quote-part fixe pour les ouvriers, la prime de mérite, la prime de réussite d'examen, la prime mensuelle pour les brigadiers, les chefs et sous-chefs d'entretien et d'atelier et les surveillants, la prime de faisant fonction, augmenté de la prime exceptionnelle de programmation sociale, plafonné à 85 p.c. de ce barème.

Ces modalités de calcul de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur tendent à garantir (ou du moins à se rapprocher de) : - 70 p.c. (départ à 58 ans) ou 75 p.c. (départ à 60 ans) du barème mensuel brut (à l'exclusion des primes, allocations et gratifications de toute nature) aux ouvriers et aux employés; - 65 p.c. (départ à 58 ans) ou 70 p.c. (départ à 60 ans) du barème mensuel brut (à l'exclusion des primes, allocations et gratifications de toute nature) plafonné à une rémunération de référence fixée au dernier échelon du barème 27.02 pour les cadres.

L'indemnité complémentaire suit l'indexation des prestations sociales.

Assimilation CRATUB Cinq années de prépension conventionnelle sont assimilées pour le calcul de la pension de retraite extralégale (CRATUB).

Renouvellement du système Jusqu'en 2011, l'employeur s'engage à renouveler le système de prépension conventionnelle, toutes choses restant égales, notamment en ce qui concerne la santé financière de l'entreprise et dans le cadre légal et fiscal actuel.

Après 2010, plus aucune possibilité de départ avant l'âge de 58 ans (ou l'âge minimum prévu par les dispositions légales alors en vigueur) ne sera mise en place. 5.3. Prépension conventionnelle à temps plein (convention collective de travail n° 17) sans intervention extralégale de l'employeur Le système légal de la prépension conventionnelle à temps plein (convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974) est introduit pour les années 2006-2007 à 58 ans moyennant 25 ans de carrière (dont 15 ans d'ancienneté) et à 60 ans moyennant 25 ans de carrière (dont 15 ans d'ancienneté) en faveur des membres du personnel n'ayant pas encore manifesté de choix quant à une fin de carrière. 5.4. A titre tout à fait exceptionnel, l'employeur accepte de postposer la date ultime de communication de la décision individuelle pour un départ anticipé (sur base des conventions collectives de travail de programmation sociale des 13 février 2001 et 2 juillet 2003) au 31 décembre 2006.

Art. 6.Divers 6.1. Les parties définiront, en concertation, de nouvelles modalités d'octroi de la prime et du congé de garde. 6.2. Le système des congés à date fixe reste possible dans le cadre d'une concertation au niveau local. 6.3. Les parties examineront ensemble, avant la fin de l'année 2005, la notion d'ancienneté dans le cadre du travail à temps partiel et de l'aménagement du temps de travail. 6.4. Les parties s'engagent à finaliser les points encore en cours de la programmation sociale 2003-2004, à savoir conclure les conventions collectives de travail relatives au statut des délégués syndicaux et à la reconversion.

Art. 7.Disposition finale Les parties et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la durée de la présente convention collective, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.

Art. 8.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception des articles 4.4. et 5.2. qui sont conclus pour une durée déterminée de deux ans (2006 et 2007).

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de trois mois notifié à l'autre partie par lettre recommandée à la poste. La partie qui prend l'initiative de dénoncer le présent protocole est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 31 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la programmation sociale 2005-2006 Liste indicative des fonctions identifiées comme métiers lourds (article 4.1) Sont identifiés comme métiers lourds : Aux infrastructures Voies - Les poseurs de voies.

Lignes aériennes - Les poseurs de poteaux; - Les monteurs de lignes, les équipes d'entretien et de pose de moteurs d'aiguillages.

Service électrique - Les électriciens des équipes câbles et mesures (Demets).

Dans les modes - Le conducteur/chauffeur; - Le personnel stations (déclaré définitivement inapte).

Les métiers en équipes successives 24 heures/24.

Modes - Les dispatchers.

Infrastructures - Les dispatchers-électriciens; - Les centralistes; - Le technicien/dépanneur de signalisation; - L'électricien dépannage réseau et sous-stations (Ixelles).

Matériel roulant - Les ouvriers dépannages sur réseau, garages et dépôts; - Les ouvriers ravitaillement de nuit gasoil et balayage véhicules; - Les techniciens métro dispatching, permanence et dépannage.

Sécurité et contrôle - Les patrouilleurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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