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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 06 juin 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les initiatives en matière de formation et d'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201177
pub.
06/06/2007
prom.
27/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les initiatives en matière de formation et d'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les initiatives en matière de formation et d'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 12 septembre 2006 Initiatives en matière de formation et d'emploi (Convention enregistrée le 22 novembre 2006 sous le numéro 81172/CO/107)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

Art. 2.Les entreprises ressortissant à la commission paritaire susvisée versent, au "Fonds commun pour vêtements sur mesure et couture dames" et cela à partir du 1er janvier 2005 et pour les années 2005 et 2006, une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la base d'un salaire complet de leurs ouvriers/ouvrières, tel que prévu au chapitre II, section IV et chapitre III, section VI, sous-section 1re, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, portant sur le plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999), également de l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de formes auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatif à la formation et l'emploi.

Art. 3.Le produit de la cotisation perçue à l'article 2 précité est utilisé pour l'exécution de la promotion de programmes de formation et pour l'exécution d'un système alternatif de formation à l'intention des groupes à risques.

Les parties signataires s'engagent, pour la durée de cette convention collective de travail, à développer les actions nécessaires à la formation et à l'emploi. A cette fin, il sera tenu compte, pour la répartition des moyens financiers, d'une répartition équivalente entre les projets de formation et les projets d'emploi.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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