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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 26 juin 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et /ou de surveillance, concernant les vêtements de travail et l'équipement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201195
pub.
26/06/2007
prom.
27/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et /ou de surveillance, concernant les vêtements de travail et l'équipement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mai 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, concernant les vêtements de travail et l'équipement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et /ou de surveillance Convention collective de travail du 2 mai 2006 Vêtements de travail et équipement (Convention enregistrée le 27 juin 2006 sous le numéro 80211/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleur" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Ouvriers

Art. 3.§ 1er. L'employeur met à la disposition de ses ouvriers des vêtements de travail appropriés tels que : un képi, une veste, deux pantalons, trois chemises et une cravate, plus un équipement de protection tel qu'un manteau (ou équivalent), une écharpe en hiver, un imperméable (ou équivalent) en été, une paire de bottes sur chantier.

De plus des vêtements de travail adaptés à la saison seront fournis. § 2. Chaque année un nouveau pantalon est fourni. § 3. Il est octroyé aux ouvriers une nouvelle chemise tous les neuf mois.

Le prix de la chemise est fixé au niveau de l'entreprise et communiqué à la délégation syndicale. § 4. Une paire de chaussures adaptées aux nécessités du chantier est fournie suivant décision du comité pour la prévention et la protection au travail de l'entreprise.

Au cas où l'employeur ou le client prescrit des chaussures spéciales, l'employeur est tenu de livrer les chaussures ou de payer une indemnité correspondant au prix des chaussures.

Une indemnité pour chaussures de 27,27 EUR est octroyée aux agents de garde occupés dans les bases militaires. § 5. L'ouvrier doit porter les vêtements de travail et l'équipement uniquement durant les heures de travail. § 6. L'employeur a la possibilité de remplacer en partie l'équipement prévu au § 1er par une salopette pour les travaux salissants. § 7. Cet équipement est remplacé tous les deux ans ou avant, en cas d'usure prématurée. § 8. En dehors de la période d'essai légale, l'employeur qui n'a pas respecté les obligations prévues au présent article verse à l'ouvrier un dédit de 0,62 EUR par jour pendant toute la période au cours de laquelle il a été en infraction vis-à-vis des présentes dispositions. § 9. Une indemnité de 11,16 EUR par mois est allouée aux ouvriers accomplissant des prestations de travail à temps plein, pour l'entretien de leurs vêtements de travail. § 10. Pour ce qui concerne les ouvriers qui effectuent des prestations de travail à temps partiel, la même indemnité est prévue pour les ouvriers prestant minimum 18.30 heures effectives de travail de moyenne hebdomadaire sur une période mensuelle. § 11. Pour les ouvriers prestant moins de 18.30 heures une indemnité de 5,58 EUR est octroyée. § 12. Dans le cas de prestations à effectuer dans un environnement salissant, l'indemnité de 11,16 EUR est également octroyée aux ouvriers prestant moins de 18.30 heures. § 13. Cette indemnité vestimentaire suivra le régime d'indexation des salaires.

Au 1er juillet 2003, suite à l'indexation, elle s'élèvera à : CHAPITRE III. - Employés

Art. 4.§ 1er. A l'embauche d'employés qui, pour des raisons de service et/ou à la demande de l'employeur doivent porter des vêtements de travail consistant en un uniforme, il est mis à leur disposition des vêtements de travail appropriés tels que : un képi, une veste, deux pantalons, trois chemises et une cravate, plus un équipement de protection tel qu'un manteau (ou équivalent), une écharpe en hiver, un imperméable (ou équivalent) en été, une paire de bottes sur chantier.

Une dotation spécifique est prévue pour les employés qui, pour effectuer leurs tâches, doivent porter des vêtements de travail autres qu'un uniforme.

Chaque année un nouveau pantalon sera fourni. § 2. Une paire de chaussures adaptées aux nécessités du chantier sera fournie aux travailleurs opérationnels concernés suivant décision du comité pour la prévention et la protection au travail de l'entreprise.

Au cas où l'employeur ou le client prescrit des chaussures spéciales, l'employeur est tenu de livrer les chaussures ou de payer une indemnité correspondant au prix des chaussures. § 3. L'employé concerné doit porter les vêtements de travail et l'équipement uniquement durant les heures de travail. § 4. L'employeur a la possibilité de remplacer en partie l'équipement prévu au § 1er par une salopette pour les travaux salissants. § 5. Cet équipement est remplacé tous les deux ans ou avant, en cas d'usure prématurée. § 6. Tous les neuf mois, il est octroyé aux employés concernés une nouvelle chemise.

Néanmoins, l'employé concerné qui quitte l'entreprise est redevable automatiquement d'un remboursement calculé en neuvième de mois à courir pour ce qui concerne la chemise.

Le prix de la chemise est fixé au niveau de l'entreprise et communiqué à la délégation syndicale. § 7. Une indemnité de 11,16 EUR par mois est allouée aux employés concernés qui accomplissent des prestations de travail à temps plein, pour l'entretien de leurs vêtements de travail.

La présente indemnité ne sera pas due aux employés opérationnels bénéficiant de conditions plus favorables au sein de l'entreprise. § 8. Pour ce qui concerne les employés à mi-temps, la même indemnité est prévue pour les employés concernés prestant minimum 18.30 heures effectives de moyenne hebdomadaire sur une période mensuelle. § 9. Pour les employés concernés et qui prestent moins de 18.30 heures une indemnité de 5,58 EUR est octroyée. § 10. Dans le cas de prestations à effectuer dans un environnement salissant, l'indemnité de 11,16 EUR sera également octroyée aux travailleurs employés concernés et qui prestent moins de 18.30 heures. § 11. Cette indemnité vestimentaire suivra le régime d'indexation des salaires.

Au 1er juillet 2003, suite à l'indexation, elle s'élèvera à : § 12. En dehors de la période d'essai légale, l'employeur qui n'a pas respecté les obligations prévues au présent article verse à l'employé un dédit de 0,62 EUR par jour pendant toute la période au cours de laquelle il a été en infraction vis-à-vis des présentes dispositions. CHAPITRE IV. - Généralités

Art. 5.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. § 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d'application. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juin 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Cette convention collective de travail annule et remplace : - l'article 22 de la convention collective de travail du 29 juin 2001 (arrêté royal du 11 mai 2003 - Moniteur belge du 21 mai 2003) concernant la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé; - l'article 27 de la convention collective du 30 août 2001 concernant la promotion de l'emploi et fixant les conditions de travail et de rémunération des employés; - les articles 15, § 5 et 16 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 (arrêté royal du 14 décembre 2001 - Moniteur belge van 22 janvier 2002) relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire; - la convention collective de travail du 30 octobre 2003 relative à l'uniforme et l'équipement enregistrée sous le numéro 70006/CO/317 (arrêté royal du 24 août 2005 - Moniteur belge du 8 novembre 2005). § 4. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit être faite au moins 3 mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou surveillance, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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