Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 21 juin 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de rémunération et de travail pour les entreprises d'assistance aux bateaux dans les voies d'accès de et vers les ports relevant du champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201209
pub.
21/06/2007
prom.
27/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de rémunération et de travail pour les entreprises d'assistance aux bateaux dans les voies d'accès de et vers les ports relevant du champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative aux conditions de rémunération et de travail pour les entreprises d'assistance aux bateaux dans les voies d'accès de et vers les ports relevant du champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 22 juin 2006 Conditions de travail et de rémunération pour les entreprises d'assistance aux bateaux dans les voies d'accès de et vers les ports relevant du champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (Convention enregistrée le 5 juillet 2006 sous le numéro 80262/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie qui s'occupent de l'assistance aux navires dans les voies d'accès de et vers les ports relevant du champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.

Pour l'application de cette convention collective de travail, l'employeur et les ouvriers et ouvrières de la SA OSMA, Boomgaardstraat 5, à Ostende, sont exclus pour ce qui concerne ses activités dans l'arrière-port de Zeebrugge.

Les dispositions relatives à la durée du travail sont prises en application de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, article 38ter, et de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et la convention collective de travail n° 42, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Art. 2.Durée de travail et système de travail L'effectif de trois personnes par bateau est garanti : capitaine, motoriste et timonier ou matelot.

Les délégués du personnel peuvent à tout moment demander le relevé actuel du personnel.

La durée de travail, à l'exception des vacances payées annuelles, est fixée à 1 568 heures par an, ce qui revient à une moyenne de 32,57 heures par semaine.

Le solde de l'année civile (au-delà de 1 568 heures) est payé à 100 p.c..

Le travail est organisé sur la base de quatre semaine sur une période de 13 semaines, sous réserve d'un séjour à bord de sept jours civils (jours de prestation) et qu'une période de repos de 14 ou 21 jours civils soit prévue.

Les jours de prestation sont payés à raison de 14 heures par jour.

Il est prévu 11 heures de repos, dont une période ininterrompue de repos (à bord) de 8 heures est garantie à lieu de mouillage sûr. Dans la mesure des possibilités techniques, l'employeur prévoira un branchement électrique à quai.

Art. 3.Rémunération système de travail La rémunération dans le système de travail, 1 semaine de prestation et 2 ou 3 semaines de repos, est déterminée forfaitairement sur une avance brute. L'avance brute est déterminée en divisant les revenus annuels prévus en cas de prestations effectives à temps plein par 12.

La partie variable est liée aux jours de prestation et concerne l'indemnité pour les jours fériés légaux et régionaux, les jours fériés légaux prestés, les heures supplémentaires et l'abonnement social.

Les indemnités existantes, le supplément de dimanche, l'indemnité de relais et le supplément de système sont intégrés dans un lumpsum et ne peuvent pas être revendiqués par événement.

Dans le lumpsum, il est prévu 1 heure comme transfert de l'équipe de départ et elle utilisera ce temps pour finir dûment le transfert de la liste de contrôle.

Les heures supplémentaires sont payées si dans des circonstances exceptionnelles, il faut payer plus de 14 heures en un jour.

En cas de prestation effective au cours de la 14e heure, un supplément de 50 p.c. et 100 p.c. sera octroyé les dimanches et jours fériés.

Les heures supplémentaires sont payées pour le travail presté à partir de la 15e heure : - jours ouvrables : 150 p.c. - dimanches et jours fériés : 200 p.c. 1. Le bloc de repos garanti Le bloc de repos garanti peut uniquement être interrompu en raison de circonstances imprévues et/ou de force majeure.Seules les circonstances urgentes peuvent interrompre ou abandonner le bloc de repos garanti. Une liste non-exhaustive de ces circonstances urgentes sera dressée au conseil d'entreprise et/ou avec la délégation syndicale.

Si le bloc de repos est interrompu ou abandonné par des circonstances imprévues et/ou par force majeure, ces heures seront rémunérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures prestées sont également compensées sous la forme de repos, de préférence immédiatement après le bloc de repos interrompu et au plus tard immédiatement avant le bloc de repos suivant. Au cas où le repos compensatoire ne pourrait pas être octroyé, il sera rémunéré supplémentairement à 100 p.c. du salaire horaire. Cette règle est exceptionnelle et sera appliquée après concertation avec le chef de travail et moyennant l'accord du capitaine du remorqueur. En cas d'interruption du bloc de repos, chaque heure commencée donne droit à une heure complète de repos à compenser. 2. Naviguer en promotion Pour les travailleurs auxquels on demande de naviguer en promotion, il sera tenu compte des blocs de repos.La prestation en promotion sera rémunérée au salaire et au lumpsum, augmentés de 1/7e par jour de prestation du salaire normal en propre fonction. 3. Naviguer pendant l'heure de remise de la remorque Lorsqu'on navigue encore après l'heure de relais fixée dans le secteur, l'heure prévue pour la remise de la remorque sera rémunérée comme du travail supplémentaire.L'heure de remise de la remorque sera donc reculée. 4. Temps de repos Après les 8 heures de repos non interrompu, il est prévu un temps de repos de 3 heures dont la première heure sera payée.La programmation de ces 3 heures de repos, payées et non payées, se fait par les chefs de travail et en concertation avec le capitaine. Le temps de repos sera pris sous la forme d'heures complètes. 5. Relais après 24 heures de travail Lorsqu'un travailleur a travaillé pendant 24 heures à cause des circonstances et demande un relais, on fera appel à un remplaçant. Pour le travailleur qui est remplacé, le transport sera réglé ou les frais de transport seront payés. Le temps du déplacement et huit heures de repos seront respectés. 6. Heure d'été et heure d'hiver Aux travailleurs qui ont le changement de l'heure d'hiver à l'heure d'été dans leurs heures travaillées, une heure supplémentaire sera payée à 100 p.c.. Les travailleurs qui se trouvent à ce moment dans leur bloc de repos programmé seront, quand ils n'auront pas reçu de repos de huit heures, indemnisés en sus à 100 p.c. de leur salaire horaire.

Aux travailleurs qui ont le changement de l'heure d'été à l'heure d'hiver dans leurs heures travaillées, le salaire d'un quart normal sera payé. Les travailleurs qui se trouvent à ce moment dans leur bloc de repos programmé seront, quand ils n'auront pas reçu de repos de huit heures, indemnisés en sus à 100 p.c. de leur salaire horaire.

Art. 4.Rémunérations de base Pour le calcul des augmentations indiciaires, les salaires de base suivants sont en vigueur dans tous les secteurs à partir du 1er janvier 1991 : Pour la consultation du tableau, voir image L'indice de référence (indice santé base 2004) est divisé en tranches de 0,79 points et donne lieu à une augmentation ou une diminution de 2,5 p.c. du salaire de base, calculé sur 130,667 heures, si l'indice de référence se trouve dans une tranche supérieure ou inférieure.

Indices de référence Pour la consultation du tableau, voir image En cas d'augmentation ou d'abaissement, les salaires réels (100 p.c.) seront rajustés par les montants suivants : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Salaire mensuel de base réel A. Salaire réel Les salaires réels sont calculés sur 1 568 fois le salaire horaire et divisés par 12 mois à partir du 1er avril 2006.

Pour la consultation du tableau, voir image B. Lumpsum Le lumpsum comprend un forfait pour le supplément de système, l'indemnité de relais et le supplément du dimanche. Le lumpsum réel est calculé suivant le calcul mentionné à l'article 7 A, D, E. Les montants suivants sont d'application au 1er avril 2006 : Pour la consultation du tableau, voir image La partie variable est liée aux jours travaillés et concerne les jours fériés légaux travaillés, les heures supplémentaires et l'abonnement social.

Art. 6.Promotion et réglementation concernant les brevets Lors de chaque promotion, le travailleur concerné est obligé de naviguer dans un grade inférieur.

Capitaine > timonier Timonier > matelot Motoriste > assistant-motoriste Le travailleur conserve le salaire du grade supérieur. Ces dispositions sont uniquement valables pour les trois premières années après l'entrée en vigueur de la promotion.

Les travailleurs embauchés par l'employeur dans la fonction de motoriste, doivent disposer de la formation et des brevets requis par l'employeur. Ces travailleurs recevront une formation à bord en tant que membre surnuméraire de l'équipage, comme prévu par l'employeur, pendant un certain nombre de gardes et payés au minimum comme stagiaire. Après cette formation, les travailleurs concernés sont immédiatement employables comme motoriste. Les travailleurs matelots peuvent obtenir la fonction de timonier après l'obtention des brevets déjà fixés au sein du conseil d'entreprise et après évaluation.

Art. 7.Indemnités A) Indemnité de système Pour le système de travail dans la présente convention collective de travail, un supplément de 10 p.c. du salaire mensuel réel est payé (lumpsum).

B) Jour férié régional (flamand) Pour le jour férié flamand du 11 juillet, 8 heures seront payées en supplément à chaque travailleur à la fin du mois dans lequel tombe ce jour férié.

C) Indemnité pour les jours fériés légaux Huit heures seront payées aux travailleurs dans le mois dans lequel tombe le jour férié pour les jours fériés suivants : 1er janvier, Pâques, 1er mai, Ascension, Pentecôte, 11 juillet, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

D) Indemnité de relais Le nombre de jours de relais sur base annuelle est de 16 fois le salaire horaire, divisé par 12 mois, soit 1,3333 heures par mois (lumpsum).

E) Supplément pour le dimanche Le calcul suivant est maintenu pour le supplément du dimanche : 4 dimanches de 14 heures sur 13 semaines égalent 16 dimanches sur base annuelle, à 14 heures par dimanche par an, divisé par 12 mois, revient à 18,6667 par mois (lumpsum).

F) Indemnité de séjour A partir du 1er janvier 2006, une indemnité de séjour sera octroyée en compensation pour le temps et les frais à bord alors qu'aucune prestation n'est effectuée. Cette indemnité de 8 EUR sera octroyée pour chaque période de 24 heures de présence à bord.

G) Travail pendant des jours fériés légaux Les jours fériés légaux, les heures de présence effective sont payées lors du paiement mensuel. 1. Pour les jours fériés, à l'exception du 11 juillet, un supplément sera payé durant le travail à ces jours.Quand le jour férié tombe cependant un dimanche, le lundi suivant le jour férié sera considéré comme un jour férié pour le calcul des heures de travail. 2. Quand un travailleur ne relaie pas un jour férié, il lui sera rémunéré 14 heures de travail comme supplément.3. Quand un travailleur relaie, par contre, un jour férié, il lui sera indemnisé un supplément égal au nombre d'heures entre 0 h 00 et le relais, moins le repos programmé et/ou les 15e et 16e heures de repos "non prévu dans l'horaire" prises dans la période entre 0 h 00 et le relais.4. Quand le travailleur se présente un jour férié, il lui sera indemnisé un supplément égal au nombre d'heures entre la présentation et 24 h 00, moins le repos programmé et/ou les 15e et 16e heures de repos "non prévu dans l'horaire" prises dans la période entre 24 h 00 et le relais.5. En cas de transfert ou de navigation en promotion, un supplément sera toujours payé au prorata de la fonction et des heures. H) Indemnité de déplacement Tous les travailleurs qui entrent en considération pour la législation sur l'abonnement social reçoivent cette intervention fixée, indépendamment du fait qu'ils achètent l'abonnement ou non.

Par semaine de prestations effectives, l'intervention dans l'abonnement social est payée au prorata de 1 abonnement hebdomadaire et calculée jusqu'aux points de relais.

Lorsque les travailleurs se déplacent à l'aide de leur propre véhicule et, ce, à la demande de l'employeur, une indemnité de 0,2771 EUR/km est payée. Cette indemnité sera adaptée chaque année au mois de juillet, à commencer par le 1er juillet 2005 : 0,2771 EUR x 117,85/114,96 = 0,2841 EUR (arrêté royal du 18 février 1965 portant règlementation générale en matière de frais de voyage, modifié au Conseil des ministres du 9 juin 2005).

Lorsqu'un travailleur, par une raison approuvée par l'employeur, retarde ou avance la remorque plus tôt ou plus tard que la date de relais normale, l'employeur réglera le transport et/ou remboursera les frais de transport à 0,2841 EUR par kilomètre, étant entendu qu'une seule distance est payée entre le lieu de relais et le domicile et une seule distance entre le domicile et le lieu de relais.

Lorsqu'un travailleur doit se présenter ou quitter le travail en dehors de son jour de relais normal, et qu'il est venu avec son propre véhicule, le transport vers son véhicule sera réglé par l'employeur et à charge de celui-ci.

I) Logement - repas L'employeur assure la fourniture complète de repas, de linge et de produits d'entretien. L'organisation se fait en fonction du changement d'équipe.

Pour la disposition de logement et de repas à bord, un montant de 2,48 EUR par jour effectivement presté sera déclaré comme avantage en nature par travailleur.

J) Indemnité en cas de naufrage ou d'accident maritime En cas de naufrage, d'incendie à bord ou de tout autre cas de force majeure, le travailleur est indemnisé pour toute perte de bien personnel, sauf si cette perte résulte de fraude, de faute grave ou de négligence du travailleur.

K) Frais pour formations Les frais résultant de l'organisation des formations prévues par les entreprises pour l'obtention des brevets exigés sont à charge de l'employeur. Pour la même formation, l'employeur peut limiter la participation au cours à deux fois.

L) Indemnité examen médical Lorsqu'un travailleur se rend en dehors des heures de travail au service externe de prévention et de protection pour un examen médical personnel, une indemnité de deux heures et le remboursement des frais de déplacement seront octroyés.

Art. 8.Prime de fin d'année Une prime de fin d'année sera octroyée à la fin de chaque année, sauf en cas de licenciement pour motif grave par l'employeur et démission.

Pour entrer en considération, il faut avoir été en service pendant au moins 75 jours O.N.S.S. (pas d'affilée) de l'exercice en question. En cas de prestations complètes pendant l'année de référence, la prime de fin d'année s'élève à 141,575 heures.

Les ouvriers mis en retraite (pension) dans l'année écoulée ont droit à une prime complète.

En cas de décès du travailleur, la prime complète est octroyée à la veuve ou aux héritiers légaux.

Les périodes de maladie ou d'accident de travail sont assimilées à l'emploi pour un maximum de 12 mois.

Mode de calcul de la prime de fin d'année : Pour la consultation du tableau, voir image Les pourcentages sont calculés sur base de 141,575 fois le salaire horaire du mois de décembre de l'année en question, c'est-à-dire sans supplément de système ou d'autres primes qui peuvent être ajoutés au salaire.

Les heures supplémentaires sont également exclues.

Les travailleurs qui, au moment du paiement, n'ont pas encore travaillé une année de service complète reçoivent cette prime prorata temporis par mois complet.

Lorsqu'un ouvrier reçoit un contrat fixe, le temps de service presté dans le cadre de contrats à durée déterminée est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Art. 9.Prime de départ Lors de la mise en (pré)pension du travailleur, celui-ci reçoit une prime de départ qui s'élève à 33,21 EUR par année de service au 1er janvier 2006. Ce montant est adapté chaque année à l'évolution des salaires.

Par "année de service" on entend : chaque période de 12 mois entre la date d'engagement et la date de mise en retraite.

Cette prime n'est due qu'aux travailleurs ayant moins 15 ans de service.

Art. 10.Congé d'ancienneté Chaque année, avant le 15 janvier, le travailleur peut faire un choix entre la prise du congé d'ancienneté, son paiement ou une combinaison des deux. Si le travailleur opte pour le paiement, cette prime sera payée au mois de décembre. Si le travailleur opte pour la prise, il doit le demander 7 jours d'avance au coordinateur du port.

L'indemnité d'équipe de 10 p.c. est supprimée pour ce jour de prestation, indépendamment du fait que ce congé d'ancienneté soit pris pendant un jour de semaine, un dimanche ou un jour férié. Le supplément du dimanche n'est octroyé que si ce congé d'ancienneté tombe un dimanche ou un jour férié. L'indemnité de relais est incluse dans la prise du congé d'ancienneté.

Lorsque le travailleur opte pour le paiement complet ou partiel du congé d'ancienneté, celui-ci est calculé sur la base du salaire horaire en vigueur au mois de décembre, sans aucun supplément, parce que celui-ci a déjà été octroyé au moment de la prestation.

Les formalités administratives se font comme suit : - prise d'une garde d'ancienneté à un jour de semaine : salaire de base (13 h) + lumpsum moins indemnité d'équipe 10 p.c.. - prise d'une garde d'ancienneté à un dimanche ou à un jour férié : salaire de base (13 h) + lumpsum moins indemnité d'équipe 10 p.c. et aux jours fériés 13 h de supplément du dimanche - paiement d'une garde d'ancienneté en décembre : salaire de base (13 h).

Lorsque l'ouvrier reçoit un contrat fixe, le temps de service presté dans le cadre de contrats à durée déterminée est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Le congé d'ancienneté s'élève à un jour par cinq années. Les travailleurs des services de remorquage aux ports reçoivent 13 h par jour.

A partir de 35 ans de service, un jour supplémentaire est octroyé.

Art. 11.Salaire hebdomadaire et mensuel garanti et augmentation plafond accidents de travail Les travailleurs ont droit à un salaire hebdomadaire et mensuel garanti, tel que prévu par la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978.

Le salaire hebdomadaire et mensuel garanti est calculé sur la base du salaire auquel le travailleur aurait pu prétendre s'il avait travaillé normalement pendant cette période.

L'absence qui donne lieu au salaire garanti est supposée être comprise entre 00 h 00 et 24 h 00.

La période de maladie ou d'accident de travail prend toujours cours à la date initiale mentionnée sur le certificat médical.

En cas d'accident de travail, les travailleurs bénéficient de l'application à part entière de la législation en la matière.

En plus de l'obligation légale, l'employeur garantit encore un montant supplémentaire de 1.239,47 EUR en plus du plafond prévu dans la législation sur les accidents de travail. Le plafond s'élève à 32.784,12 EUR au 1er janvier 2005.

Art. 12.Vacances annuelles Le congé annuel légal pour les services de remorquage portuaires est introduit dans l'horaire de 4 semaines de travail sur une période de 13 semaines.

Art. 13.Petit chômage Les travailleurs peuvent être absents avec maintien du salaire pour les circonstances suivantes.

Dans ce contexte on entend par "jours" : les jours de prestation payés à 14 heures par jour.

Dans tous les secteurs, un jour de petit chômage s'étendra de 08 h 00 à 08 h 00.

Occasion et durée 1. Mariage du travailleur Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur Le jour du mariage (civil ou religieux).3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur Le jour de la cérémonie.4. Accouchement de l'épouse du travailleur la naissance d'un enfant du travailleur si la descendance du côté du père est certaine (hors du mariage) Dix jours à choisir par le travailleur dans les trente jours à dater du jour de l'accouchement.L'employeur ne doit payer le salaire que pendant les trois premiers jours. Les sept jours suivants sont à charge de la mutuelle. 5. Adoption d'un enfant Dix jours à choisir par le travailleur dans les trente jours suivant l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou des étrangers de la commune où le travailleur est domicilié, comme faisant partie du ménage.L'employeur ne doit payer le salaire que pendant les trois premiers jours. Les sept jours suivants sont à charge de la mutuelle. 6. Décès du conjoint, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père du travailleur Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur Le jour des funérailles.9. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint participation d'un enfant du travailleur ou de sa conjointe à la fête de la jeunesse laïque, là où elle est organisée Le jour de la fête ou un jour d'activité précédant ou suivant immédiatement la fête si celle-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour normal de non-activité.10. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.11. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux, ou comparution personnelle suite à une sommation par le tribunal du travail Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.12. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales Le temps nécessaire.13. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.14. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux de dépouillement, lors des élections du Parlement Européen Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.15. Pour passer un examen en vue de l'obtention d'un brevet reconnu par la firme Un jour. L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des numéros 2, 3, 6 et 9. Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour les numéros 7 et 8.

Art. 14.Congé familial Les travailleurs bénéficient des dispositions légales en matière de congé familial. Le travailleur ne recevra pas de rémunération, mais les jours sont assimilés pour l'Office national de sécurité sociale.

Art. 15.Interruption de carrière professionnelle/ crédit-temps Les travailleurs bénéficient des dispositions légales concernant l'interruption de carrière professionnelle et du "crédit-temps" à partir du 1er janvier 2002.

La durée de la suspension du contrat de travail s'élève au moins à trois mois et ne peut pas dépasser le délai d'un an.

Le travailleur est tenu d'introduire la demande trois mois avant la date initiale de l'interruption de carrière.

Art. 16.Dégradation En cas de dégradation, le travailleur maintient le salaire de sa fonction supérieure pendant le nombre de mois correspondant au nombre d'années de service dans cette fonction supérieure. Cette mesure n'est pas d'application lorsque le travailleur est obligé d'accepter une dégradation suite au régime STCW 95.

La prime de fin d'année sera payée au prorata suivant la fonction exercée pendant l'année en cours.

Art. 17.Fonction adaptée Chaque travailleur ayant au moins 25 ans d'ancienneté dans la firme et qui, pour des raisons médicales, n'est plus apte à exercer sa fonction, recevra une fonction adaptée, conformément aux règles du RGPT (Code du bien-être). Toutefois, il maintient sa prime de fin d'année dans la fonction la plus élevée.

Les travailleurs qui, suite à un accident qui s'est passé au service de la firme, ne sont plus en mesure d'exercer leur fonction, reçoivent également un autre emploi conformément aux règles du RGPT (Code du bien-être) sans qu'ils doivent pour autant être en service depuis 25 ans. Ils maintiennent également la prime de fin d'année la plus élevée.

Art. 18.Assurance d'hospitalisation L'entreprise paie la prime du travailleur pour l'assurance d'hospitalisation standard.

Art. 19.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. La présente convention collective de travail remplace celle du 23 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le remorquage, relative aux conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activités les services de remorquage, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 2004, publié au Moniteur belge du 29 juin 2004.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et sort ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^