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Arrêté Royal du 27 avril 2007
publié le 14 juin 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à un régime de départ volontaire à mi-temps suite à l'arrêté du Gouvernement flamand en date du 8 décembre 2000 (Moniteur belge du 2 mars 2001) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201348
pub.
14/06/2007
prom.
27/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à un régime de départ volontaire à mi-temps (emploi d'atterrissage) suite à l'arrêté du Gouvernement flamand en date du 8 décembre 2000 (Moniteur belge du 2 mars 2001) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à un régime de départ volontaire à mi-temps (emploi d'atterrissage) suite à l'arrêté du Gouvernement flamand en date du 8 décembre 2000 (Moniteur belge du 2 mars 2001).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 29 mars 2001 Le droit à un régime de départ volontaire à mi-temps (emploi d'atterrissage) suite à l'arrêté du Gouvernement flamand en date du 8 décembre 2000 (Moniteur belge du 2 mars 2001) (Convention enregistrée le 4 juillet 2001 sous le numéro 57780/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services des aides familiales (aide aux familles et aux personnes âgées) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin occupé avec un contrat de travail à durée indéterminée.

Art. 2.§ 1er. Chaque travailleur de 50 ans ou plus qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, n'a pas encore réduit ses prestations de travail dans le cadre de l'interruption de carrière à temps partiel (fin de carrière) et qui est occupé dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, a le droit, à sa demande, à une interruption à temps partiel de sa carrière dans le cadre de la fin de carrière (départ volontaire à temps partiel) et de la réglementation relative aux primes d'encouragement flamands dans le cadre des "emplois d'atterrissage". § 2. Le travailleur visé au § 1er doit répondre à l'une des conditions suivantes : - préalablement à l'interruption de carrière à temps partiel avoir une carrière de minimum 25 ans d'activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel, dont au moins un équivalent de 10 années à temps plein a été presté dans le secteur non marchand ou un secteur assimilé (annexe 1); - préalablement à l'interruption de carrière à temps partiel, avoir une carrière de minimum 20 ans d'activité professionnelle à temps plein ou à temps partiel dans le secteur non marchand ou un secteur assimilé; § 3. La période de trois ans précédant le début de l'interruption de carrière à temps partiel doit avoir été presté dans un régime de travail qui correspond à 75 p.c. au moins du régime de travail à temps plein. § 4. Pour déterminer l'activité professionnelle, il est tenu compte de tous les jours de travail et jours assimilés.

Il faut entendre par jours assimilés : - tous les jours prestés dans un "statut DAC, GESCO, IBF ou PBW"; - les jours assimilés pour la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui sont couverts par un contrat de travail; - les jours consacrés aux soins de ses propres enfants, compte tenu d'un maximum de 3 ans par enfant et de 6 ans sur toute la carrière; - les jours consacrés aux soins palliatifs ou aux soins pour des enfants ou membres de la famille gravement malades, compte tenu d'un maximum d'un an sur toute la carrière.

Art. 3.Le travailleur qui désire user d'un des régimes prévus à l'article 2, adresse une demande écrite à l'employeur au moins 3 mois civils avant la date d'entrée en vigueur du régime de départ volontaire.

Le travailleur et l'employeur peuvent convenir de commun accord de faire démarrer ce régime dans un délai plus bref que les trois mois après la demande écrite.

Art. 4.On peut dédoubler entièrement ou en parties les prestations de travail, comme prévu dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000, avec les régimes suivants : - réduire, dans un régime de travail à temps plein, les prestations de travail de la moitié du nombre normal des heures de travail d'un emploi à temps plein; - réduire, dans un régime de travail qui correspond à minimum 75 p.c. du régime de travail à temps plein, les prestations de travail jusqu'à la moitié du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein; - réduire, dans un régime de travail à temps plein, les prestations de travail d'un tiers du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein; - réduire, dans un régime de travail à temps plein, les prestations de travail d'un quart ou d'un cinquième du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.

Art. 5.Le travailleur qui désire user de la réduction des prestations de travail garde son contrat de travail original. L'horaire applicable et la date d'entrée en vigueur sont convenus par les parties dans une annexe au contrat.

Le travailleur qui use du régime décrit dans la présente convention collective de travail garde sa fonction initiale et son lieu d'occupation initial sauf si les parties conviennent autrement par écrit.

Pour le travailleur qui dirige directement un groupe de personnes, le maintien de la fonction et du lieu d'occupation sera examiné de façon positive mais il ne peut pas être garanti automatiquement. L'accord sera couché par écrit.

Art. 6.Les formulaires de demande et les documents nécessaires pour les primes en cas de réduction des prestations de travail dans le cadre des emplois d'atterrissage seront mis à disposition et signés par l'employeur.

Art. 7.L'octroi du régime de départ volontaire susmentionné est fonction de la réalisation de l'emploi de remplacement comme défini par la loi sur l'interruption de la carrière professionnelle. Les demandes sont suivies chaque semestre par le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, par la délégation syndicale.

Art. 8.La présente convention collective de travail s'applique selon toutes les dispositions et modifications éventuelles de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux primes d'encouragement dans le secteur non marchand.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 29 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au droit à un régime de départ volontaire à mi-temps (emploi d'atterrissage) suite à l'arrêté du Gouvernement flamand en date du 8 décembre 2000 (Moniteur belge du 2 mars 2001) Secteur non-marchand : A. Secteurs de la compétence de la Ministre Vogels - Développement du quartier; - Aide sociale générale; - Aides familiales (privées et publiques); - Centres de troubles du développement; - Centres de soins familiaux intégraux; - MRS - MRPA; - Assistance spéciale à la jeunesse; - Centres d'intégration - Crèches et services de gardiennat à domicile (privés et publics); - Services privés de placement familial; - Centres de soins aux enfants et de soutien familial; - Centres de confiance maltraitance infantile; - Institutions résidentielles et ambulantes de soins aux handicapés; - Soins de santé mentale; - Ateliers protégés (personnel d'encadrement, sauf mention contraire explicite); - Centres de revalidation.

B. Secteurs de la compétence du Ministre Anciaux Les secteurs relevant du champ d'application de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et ressortissant aux compétences du Ministre Anciaux. - Associations; - Associations nationales de migrants; - Institutions; - Services reconnus; - Oeuvre à la jeunesse organisée nationalement; - Formation à temps partiel; - Arts amateurs; - Culture populaire; - Archives et centres de documentation; - "De Rand"; - Les Coupoles; - Centres culturels - ASBL; - Points d'appui. - Secteurs de la compétence du Ministre Landuyt - Ateliers sociaux. - Secteurs assimilés : - les hôpitaux; - les soins à domicile.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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