Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 avril 2016
publié le 18 mai 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 2004 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes

source
service public federal securite sociale
numac
2016022197
pub.
18/05/2016
prom.
27/04/2016
ELI
eli/arrete/2016/04/27/2016022197/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

27 AVRIL 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 2004 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, § 1er, alinéa 1er et alinéa 3 remplacés par la loi programme du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 2004 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes ;

Vu la proposition de la Commission de conventions kinésithérapeutes - organismes assureurs, donné le 24 mars 2015 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 2 septembre 2015 ;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 7 septembre 2015 ;

Vu l'avis émis par l'Inspecteur des Finances, donné le 4 janvier 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2016 ;

Vu l'avis 59.122/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 23 janvier 2004 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes, modifié pour la dernière fois, par l'arrêté royal du 14 août 2007, la première phrase du paragraphe 2 est remplacée par la disposition suivante : « La cotisation de base est versée pour le kinésithérapeute qui a dispensé pendant l'année à laquelle se rapporte la cotisation soit minimum 1.500 prestations et maximum 2.299 prestations, soit au minimum 36.000 valeurs M et maximum 55.199 valeurs M visées à l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

La cotisation intermédiaire est versée pour le kinésithérapeute qui a dispensé pendant l'année à laquelle se rapporte la cotisation soit minimum 2.300 prestations et maximum 2.999 prestations, soit minimum 55.200 valeurs M et maximum 71.999 valeurs M visées à l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

La cotisation complète est versée pour le kinésithérapeute qui a dispensé pendant l'année à laquelle se rapporte la cotisation soit au moins 3.000 prestations, soit au moins 72.000 valeurs M visées à l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Aucune cotisation n'est versée pour le kinésithérapeute qui a dispensé pendant l'année à laquelle se rapporte la cotisation soit plus de 6.500 prestations, soit plus de 156.000 valeurs M visées à l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. »

Art. 2.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 23 janvier 2004 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes, modifié pour la dernière fois, par l'arrêté royal du 14 août 2007, la première phrase du paragraphe 3 est remplacée par la disposition suivante : « Le nombre de prestations ou de valeurs M prévu au § 2, est diminué si l'année considérée a comporté des journées d'inactivité; le pourcentage de diminution est égal au pourcentage de journées d'inactivité par rapport à 222 journées d'activité annuelle théorique. »

Art. 3.L'article 7 de l'arrêté royal du 23 janvier 2004 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes, modifié pour la dernière fois, par l'arrêté royal du 14 décembre 2013 est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'année 2015, les cotisations annuelles de l'assurance soins de santé visées à l'article 2, sont fixées à 2.475 EUR pour la cotisation complète ; 1.850 EUR pour la cotisation intermédiaire ; 1.400 EUR pour la cotisation de base. »

Art. 4.Le présent arrêté est d'application pour la première fois pour la cotisation 2015.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

^