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Arrêté Royal du 27 décembre 2000
publié le 30 décembre 2000

Arrêté royal déterminant la délimitation du territoire de la province de Limbourg en zones de police

source
ministere de l'interieur
numac
2000001134
pub.
30/12/2000
prom.
27/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/27/2000001134/moniteur
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27 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal déterminant la délimitation du territoire de la province de Limbourg en zones de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 9, Vu la proposition de délimitation de la province de Limbourg en zones de police du Ministre de l'Intérieur datant du 15 février 1999, Vu les avis positifs des bourgmestres concernés, du gouverneur de la province du Limburg et du Procureur général près de la Cour d'appel d'Anvers concernant les zones de police suivantes : - les communes Hasselt, Zonhoven et Diepenbeek; - la commune Lommel; - les communes Hamont-Achel, Neerpelt et Overpelt; - les communes Beringen, Ham et Tessenderlo; - les communes Gingelom, Nieuwerkerken et Sint-Trond; - les communes Hechtel-Eksel, Bourg-Léopold et Peer; - la commune Houthalen-Helchteren; - les communes Alken, Borgloon, Heers, Kortessem et Wellen; - les communes Bilzen, Hoeselt et Riemst; - les communes Dilsen-Stokkem et Maaseik; - la commune Lanaken; - la commune Maasmechelen.

Considérant qu'il n'y a pas de raisons de s'écarter pour ces zones de police des avis unanimes;

Vu, en ce qui concerne la zone de police Tongres/Herstappe, les avis positifs du bourgmestre de Tongres, du gouverneur de la province de Limburg et du Procureur général près de la Cour d'appel d'Anvers;

Que le bourgmestre de la commune de Herstappe donne, cependant, un avis négatif, en argumentant que dans cette commune il n'y a pas de criminalité et que la commune ne dispose que de moyens minimes;

Considérant que tous les avis sont favorables et qu'il n'y a pas d'autre solution présente afin d'aller à la rencontre des désirs de la commune de Herstappe; les moyens financiers et humains sont trop petits pour développer une zone de police convenable qui puisse garantir les fonctionnalités minimales;

Vu, en ce qui concerne la zone de police Fourons, l'avis positif du gouverneur de la province du Limbourg et du Procureur général près de la Cour d'appel d'Anvers;

Que le bourgmestre de Fourons demande de former une zone de police avec Visé;

Considérant que la contre-proposition de la commune de Voeren va à l'encontre de l'article 9 de la Loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, qui stipule que lors de la délimitation en zones de police, les limites des arrondissements judiciaires sont respectées, sauf concernant les communes qui ressortissent à plusieurs arrondissements judiciaires;

Vu la proposition complémentaire de délimitation de la province du Limburg en zones de police du Ministre de l'Intérieur datant du 31 janvier 2000, Vu les avis positifs des bourgmestres concernés, du gouverneur de la province du Limbourg et du Procureur général près de la Cour d'appel d'Antvers : - les communes Genk, As, Zutendaal et Opglabbeek;

Considérant que pour cette zone de police il n'existe pas de raison de s'écarter des avis unanimes;

Vu les avis positifs des bourgmestres concernés et du gouverneur de la province du Limbourg sur la contre-proposition, pour la zone de police suivante : - les communes Bocholt, Bree, Kinrooi et Meeuwen-Gruitrode;

Considérant pour cette zone de police qu'il n'existe pas de raison de s'écarter des avis unanimes, et que la délimitation est donc adaptée en ce sens;

Vu, en ce qui concerne la zone de police Halen, Lummen, Herk-de-Stad et Heusden-Zolder, l'avis positif du gouverneur de la province du Limbourg et des bourgmestres de Lummen, Halen et Heusden-Zolder. En outre, Heusden-Zolder attire l'attention, de manière complémentaire, sur le fait qu'elle est seulement capable d'exécuter les fonctionnalités qui lui sont imposées et de fournir à ses habitants une police de première ligne et de qualité s'il y a une mise à l'echelle de la zone interpolice existante;

Que, cependant, le bourgmestre de Herk-de-Stad émet un avis négatif sur base des différences socio-économiques entre la zone existante et la commune qui est ajoutée dans la zone proposée, sur base des données criminelles décroissantes, du degré croissant de sécurité routière, des courts délais d'intervention et du nombre restreint d'interventions dans la zone existante;

Vu l'avis négatif du Procureur général près de la Cour d'appel d'Anvers sur la proposition du Ministre de l'Intérieur du 31 janvier 2000;

Qu'en effet suite à l'attitude des corps de police locaux, il n'y a pas d'adaptations particulières qui s'imposent en ce qui concerne l'arrondissement judiciaire;

Considérant qu'il n'y a pas d'unanimité en ce qui concerne la zone de police Halen, Lummen, Herk-de-Stad et Heusden-Zolder;

Que, par conséquent, il est indispensable d'examiner les arguments des instances qui s'opposent à cette zone de police;

Considérant que dans l'exposé des motifs de la Loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer à l'article 9, il est stipulé que les zones de police sont établies sur base des zones interpolice existantes, puisqu'une rupture avec la dynamique actuelle afin de créer de nouvelles scissions qui ne tiennent aucunement compte de la pratique, peut avoir des conséquences néfastes pour le bon fonctionnement de l'appareil policier; que toutefois des adaptations devront être faites sur base des expériences vécues dans les zones de police;

Considérant que les communes de Halen, Herk-de-Stad et Lummen collaborent depuis le 30 mars 1998 de manière satisfaisante en zone interpolice et qu'il n'y a pas de circonstances particulières qui rendent une adaptation du territoire indispensable;

Que ce point de vue est confirmé formellement par l'autorité judiciaire, par la voix du Procureur général d'Anvers;

Que la zone interpolice actuelle est capable de remplir les fonctionnalités de base de manière efficace et que la collaboration existante a une influence positive sur la politique de sécurité;

Qu'il est vrai que la redélimitation comporte un renforcement quantitatif, mais d'autre part rend indispensable une réorganisation du service de police, qui pourrait influencer la qualité du travail de police;

Que les considérations précitées dans l'esprit de l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer demandent une non adaptation de la situation, Sur proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les communes de Hasselt, Zonhoven et Diepenbeek sont définies comme une zone de police.

Art. 2.La commune de Lommel est définie comme zone de police.

Art. 3.Les communes de Hamont-Achel, Neerpelt et Overpelt sont définies comme zone de police.

Art. 4.Les communes de Beringen, Ham et Tessenderlo sont définies comme zone de police.

Art. 5.La commune de Fourons est définie comme zone de police.

Art. 6.Les communes Tongres et Herstappe sont définies comme zone de police.

Art. 7.Les communes de Gingelom, Sint-Trond et Nieuwerkerken sont définies en zone de police.

Art. 8.Les communes de Hechtel-Eksel, Bourg-Léopold et Peer sont définies comme une zone de police.

Art. 9.La commune de Houthalen-Helchteren est définie comme zone de police.

Art. 10.Les communes de Bilzen, Hoeselt et Riemst sont définies comme zone de police.

Art. 11.Les communes de Dilsen-Stokkem et Maaseik sont définies comme zone de police.

Art. 12.La commune de Lanaken est définie comme une zone de police.

Art. 13.La commune de Maasmechelen est définie comme une zone de police.

Art. 14.Les communes de Alken, Borgloon, Heers, Kortessem et Wellen sont définies comme une zone de police.

Art. 15.Les communes de Genk, Zutendaal, As et Opglabbeek sont définies comme zone de police.

Art. 16.Les communes de Halen, Herk-de-Stad et Lummen sont définies comme une zone de police.

Art. 17.La commune de Heusden-Zolder est définie comme une zone de police.

Art. 18.Les communes de Bocholt, Bree, Kinrooi et Meeuwen-Gruitrode sont définies comme une zone de police.

Art. 19.Cet arrêté entre en vigueur le jour où il est publié dans le Moniteur belge.

Art. 20.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, 27 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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