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Arrêté Royal du 27 décembre 2002
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les dommages résultant d'un accident produit par les chauffeurs occupés dans le secteur de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013451
pub.
02/04/2003
prom.
27/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/27/2002013451/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les dommages résultant d'un accident produit par les chauffeurs occupés dans le secteur de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'intervention dans les dommages résultant d'un accident produit par les chauffeurs occupés dans le secteur de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 19 septembre 2001 Intervention dans les dommages résultant d'un accident produit par les chauffeurs occupés dans le secteur de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro 59217/CO/140.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent une entreprise de taxis ou un service de location de voitures avec chauffeur et qui ressortent de la Commission paritaire du transport ainsi qu'a leurs chauffeurs.

Par « chauffeurs » on entend : les chauffeurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 mai 1968, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 novembre 1968 et publié dans le Moniteur belge du 27 novembre 1968, fixant l'intervention dans les dommages résultant d'un accident produit par les chauffeurs occupés dans le secteur de taxis et de taxis-camionnettes. CHAPITRE III. - Intervention du chauffeur dans les frais d'accident en faute

Art. 3.L'intervention du chauffeur dans les dommages résultant d'un accident en faute produit avec un véhicule qu'il conduit est limité à 20 p.c. maximum du montant des dommages, sauf en cas de faute lourde et/ou dol.

Ce montant ne peut jamais excéder 495,79 EUR. Cette intervention est réduite à : Pour la consultation du tableau, voir image A partir du quatrième accident, l'intervention dans les dommages s'élève à 20 p.c. avec un maximum de 495,79 EUR. Si pendant une période de six mois, aucun accident en défaut ne se produit dans le chef de l'intéressé, l'intervention reprend à 5 p.c. avec un maximum de 123,95 EUR.

Art. 4.En cas de contestation sur le montant définitif du dommage, l'ouvrier peut se faire assister, à ses frais, d'un expert agrée.

Art. 5.A sa demande, le chauffeur ayant occasionné un accident par sa faute peut se faire produire par son employeur tous documents ayant servi à l'établissement du montant définitif des dégâts.

Art. 6.Les régimes plus favorables sont maintenus. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. CHAPITRE V. - Mesure transitoire

Art. 8.Pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2001 inclus, au lieu des montants mentionnés à l'article 3, les montants (123,95 EUR =) 5 000 BEF, (247,89 EUR =) 10 000 BEF, (371,84 EUR =) 15 000 BEF et (495,79 EUR =) 20 000 BEF sont valables.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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