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Arrêté Royal du 27 décembre 2002
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 25 février 1998 et 3 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'indemnité morale "transport de fonds"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013469
pub.
02/04/2003
prom.
27/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/27/2002013469/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 25 février 1998 et 3 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'indemnité morale "transport de fonds" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 25 février 1998 et 3 mars 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'indemnité morale "transport de fonds".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail des 25 février 1998 et 3 mars 1998 Indemnité morale "transport de fonds" (Convention enregistrée le 8 avril 1998 sous le numéro 47744/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ouvriers et ouvrières et/ou employés et employées, affectés en tout ou en partie aux services de transport de fonds et/ou de valeurs diurne et/ou nocturne dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises exerçant le transport de fonds ou de valeurs diurne et/ou nocturne sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger. § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprise" : les entreprises qui effectuent, à titre principal ou accessoire, du transport de fonds et/ou de valeurs, diurne et/ou nocturne. CHAPITRE II Définition de l'indemnité morale "transport de fonds"

Art. 2.On entend par indemnité morale "transport de fonds" : 1. Accompagnement psychologique pour les victimes en cas d'attaque : garantie d'un accompagnement interne et externe du travailleur concerné et/ou des membres de sa famille aussi longtemps que cela s'avère nécessaire.Ceci comprend l'accompagnement psychologique des victimes par des psychologues professionnels mais également un suivi social et administratif des victimes par le service sociale interne. 2. Indemnité morale "temporaire" : les victimes d'une attaque déclarées en incapacité de travail temporaire par l'assurance relative aux accidents de travail ou par la mutualité peuvent bénéficier d'une indemnité morale forfaitaire de 5 000 BEF net par mois.Après un an, s'il s'agit d'une incapacité de nature psychique, une évaluation sera effectuée par une commission composée du médecin du travail, du travailleur, du médecin traitant et du psychologue chargé de l'accueil. Si l'évaluation s'avère positive, le travailleur pourra continuer à bénéficier de l'indemnité complémentaire. Au cas où l'incapacité est d'origine physique, l'indemnité ne sera pas limitée dans le temps. 3. Frais complémentaires : en pratique, il s'est avéré qu'un nombre de frais médicaux et autres frais occasionnés suite à une attaque (par exemple : effets personnels endommagés, certaines interventions esthétiques ou chirurgicales pratiquées dans un centre hospitalier non-privé, certains examens médicaux, frais d'enterrement, etc.) n'étaient pas couverts par l'assurance. Dans ce cas, ces frais sont par conséquent pris en charge par la société. 4. Modification de la fonction : à évaluer avec le médecin du travail, le travailleur et son médecin traitant.Les employeurs s'engagent à chercher un travail de remplacement approprié et à accorder un suivi aux propositions du médecin. En cas d'incapacité pour la fonction de transporteur de fonds, il s'engagent à ne pas procéder au licenciement systématique pour cause de force majeure. Les éléments salariaux d'origine du travailleur transféré resteront inchangés pendant un an à partir de la reprise du travail. Au moment de la reprise du travail, le travailleur pourra également bénéficier du paiement d'une indemnité couvrant la différence entre l'ancien et le nouveau traitement, calculé sur la période d'incapacité suite à l'attaque. Il va de soi que l'ancienneté du travailleur reste totalement acquise. 5. Accident mortel ou invalidité de 66 p.c. et plus en cas d'attaque : le calcul de la rente accordée par l'assurance relative aux accidents de travail est complété par un capital de 9 fois le montant du revenu salarial annuel. 6. En cas d'événements spécifiques au sein de l'entreprise (frais complémentaires ou problèmes pour le travailleur) ceux-ci seront discutés avec la délégation syndicale ou, en cas d'absence de la délégation syndicale, avec les permanents syndicaux.7. Toutes situations plus avantageuses ou occasionnant des avantages équivalents au profit du travailleur, restent acquises. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 25 février 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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